M. le président. « Art. 3. - L'intitulé du chapitre II du titre premier du livre II et les articles 232 à 237 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« SOUS-TITRE II
« DE L'APPEL DES JUGEMENTS DU TRIBUNAL
D'ASSISES ET DE LA COUR D'ASSISES

« Chapitre Ier

« De l'exercice du droit d'appel

« Section 1

« De l'appel des jugements sur le fond

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. 232 . - Les jugements rendus sur le fond par le tribunal d'assises peuvent être attaqués par la voie de l'appel.
« Sauf lorsque la loi en dispose autrement, l'appel est porté devant la cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire.
« Art. 232-1 . - La faculté d'appeler appartient :
« 1° A la personne condamnée pour crime ou délit ;
« 2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
« 3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
« 4° Au procureur de la République ;
« 5° Au procureur général près la cour d'appel.

« Paragraphe 2

« De l'appel du jugement sur l'action publique

« Art. 232-2 . - L'appel formé contre le jugement du tribunal d'assises rendu sur l'action publique ne peut être limité, pour chaque condamné, à certains des chefs de la décision le concernant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article. L'appel du parquet peut toutefois être limité aux seuls chefs d'accusation ayant fait l'objet d'une condamnation, et ne pas porter sur ceux pour lesquels l'acquittement a été prononcé.
« La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger les personnes ayant fait l'objet du jugement du tribunal d'assises, lorsque la décision les concernant a été frappée d'appel, sans pouvoir toutefois connaître d'aucune autre accusation que celle dont a été saisi le tribunal.
« La cour d'assises ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.
« Art. 232-3 . - Lorsque, compte tenu de la qualité des appelants et des dispositions du troisième alinéa de l'article 232-2, ne peuvent être prononcées en cause d'appel que des condamnations pour délit, l'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels.
« Il en est ainsi lorsque l'appel n'est interjeté que par des personnes condamnées seulement pour délit, ou si le parquet n'a fait appel qu'à l'encontre de personnes accusées de délits connexes.
« Dans ce cas, l'appel est examiné conformément aux dispositions des articles 512 à 520.
« Art. 232-4 . - Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement sur l'action publique.
« Toutefois, l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 231-139, sans préjudice de sa possibilité de demander sa mise en liberté en application des articles 148-1 et 148-2.

« Paragraphe 3

« De l'appel du jugement sur l'action civile

« Art. 232-5 . - Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels.
« Art. 232-6 . - La cour d'assises ou la chambre des appels correctionnels ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.
« La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle. Toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement du tribunal d'assises.
« Art. 232-7 . - Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement sur l'action civile, sous réserve des dispositions de l'article 231-147.
« Art. 232-8 . - Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
« Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.

« Section 2

« De l'appel des jugements
autres que ceux rendus sur le fond

« Art. 232-9 . - Les jugements du tribunal d'assises autres que ceux rendus sur le fond peuvent faire l'objet d'un appel s'ils :
« 1° Mettent fin à la procédure ;
« 1° bis Statuent sur la régularité de l'ordonnance de mise en accusation ;
« 2° Statuent sur la recevabilité de la constitution d'une partie civile ;
« 3° Sont rendus en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.
« Art. 232-10 . - La faculté d'appeler appartient :
« 1° A l'accusé ;
« 2° A la personne civilement responsable, sauf en ce qui concerne les jugements rendus en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire ;
« 3° A la partie civile, sauf en ce qui concerne les jugements rendus en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire ;
« 4° Au procureur de la République ;
« 5° Au procureur général près la cour d'appel.
« Art. 232-11 . - L'appel d'un jugement du tribunal qui met fin à la procédure est examiné par la chambre d'appel de l'instruction.
« Art. 232-12 . - L'appel formé contre un jugement du tribunal statuant sur la régularité de l'ordonnance de mise en accusation ou sur la recevabilité d'une constitution de partie civile n'est examiné qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond.
« Il est examiné par la cour d'assises conformément aux dispositions de l'article 316.
« Art. 232-13 . - L'appel des jugements du tribunal statuant sur une demande de mise en liberté ou sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire est immédiatement recevable. Il est examiné par la chambre d'appel de l'instruction.
« Art. 232-14 . - Les appels formés contre les jugements visés à l'article 232-9 ne sont pas suspensifs.

« Section 3

« Délais et formes de l'appel

« Art. 232-15 . - L'appel est interjeté dans le délai de dix jours lorsqu'il porte sur le jugement sur le fond ou sur un jugement qui met fin à la procédure ou qui statue sur la recevabilité d'une constitution de partie civile.
« Le délai est de vingt-quatre heures lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté ou sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire.
« Ce délai court, s'agissant de la décision sur le fond, à compter de la notification du jugement et, dans les autres cas, à compter du prononcé du jugement.
« Toutefois, il ne court qu'à compter de la notification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé.
« Le procureur général peut interjeter appel contre le jugement sur le fond dans le délai de deux mois qui court à compter du prononcé du jugement.
« Art. 232-16 . - En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, contre un jugement sur le fond ou un jugement mettant fin à la procédure, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
« Art. 232-17 . - L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président, prévu par l'article 272.
« Le ministère public ne peut se désister que de son appel incident, mais seulement en cas de désistement de l'appelant principal et dans un délai de cinq jours après celui-ci.
« Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la juridiction devant laquelle cet appel est porté.
« Art. 232-18 . - La déclaration d'appel doit être faite au greffe du tribunal d'assises qui a rendu la décision attaquée.
« Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, par un avoué près la cour d'appel ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
« Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
« Art. 232-19 . - Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
« Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe du tribunal d'assises qui a rendu le jugement attaqué. Il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 232-18 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
« Art. 232-20 . - Si le président de la cour d'assises constate que l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un jugement qui n'est pas susceptible d'appel, il rend, après débat contradictoire entre le procureur général et les avocats des parties, une ordonnance motivée déclarant cet appel irrecevable.
« Ce même pouvoir appartient au président de la chambre des appels correctionnels, dans les cas prévus par les articles 232-3 et 232-5, et au président de la chambre d'appel de l'instruction, dans les cas prévus par les articles 232-11 et 232-13.
« L'ordonnance déclarant l'appel irrecevable peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les cinq jours de sa notification.

« Chapitre II

« De la tenue des assises

« Art. 233 . - Il est institué une cour d'assises dans chaque cour d'appel.
« Les audiences de la cour d'assises ont lieu au siège de cette cour.
« Art. 234 . - Le premier président de la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général et après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel et du ou des présidents de la cour d'assises, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.
« Art. 235 . - Le premier président de la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis du président de la cour d'assises et des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, décider par ordonnance motivée que l'audience de la cour d'assises se tiendra, à titre exceptionnel, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel.
« L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.
« Art. 236 . - Des sessions de la cour d'assises ont lieu tous les trois mois, dès lors qu'au moins une affaire est inscrite au rôle de la session.
« Si les besoins du service l'exigent, le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.
« Art. 237 . - La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire ainsi que sa durée sont fixées après avis du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel. »
Au sein de l'article 3, nous en sommes parvenus au texte proposé pour l'article 232-3 du code de procédure pénale.

ARTICLE 232-3 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE