M. le président. « Art. 8. _ L'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 31 . _ I. _ Tout service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par satellite, qui ne consiste pas exclusivement en la reprise intégrale et simultanée des programmes des sociétés visées aux articles 44 et 45, ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990, ou d'un service autorisé en vertu des articles 29 et 30, ou d'un service ayant fait l'objet d'une convention en vertu de l'article 34-1 doit, pour être mis à la disposition du public, conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant, dans le respect des règles générales fixées par la présente loi et le décret prévu au III du présent article, ses obligations particulières. Cette convention définit les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations qui s'appliquent au service. Elle peut prévoir, dans les limites fixées par le décret précité, une application progressive de ces obligations, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années. Seules les personnes morales sont habilitées à conclure cette convention.
« La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service ou l'ensemble de services est mis à la disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« II. _ Lorsque la mise à la disposition du public d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision est assurée grâce à l'utilisation de bandes de fréquences ou de fréquences dont l'attribution ou l'assignation n'a pas été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, la convention prévue au I ci-dessus est conclue après que l'autorité assignant ou attribuant ces fréquences a donné son accord au Conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'usage de celles-ci.
« Lorsque la mise à la disposition du public d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision est assurée grâce à l'utilisation de bandes de fréquences ou de fréquences dont l'attribution ou l'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, que le service fasse ou non l'objet d'une convention en application du I ci-dessus, cette utilisation est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
« III. _ Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, pour chaque catégorie de services diffusés par satellite :
« 1° La durée maximale des conventions ;
« 2° Les règles générales de programmation ;
« 3° Les obligations de production des oeuvres diffusées ;
« 4° Les règles applicables à la publicité, au téléachat et au parrainage ;
« 5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques, audiovisuelles et radiophoniques ;
« 6° Les règles particulières qui peuvent être prévues dans les conventions lorsque le service conventionné fait partie d'une offre commune de services.
« IV. _ Les articles 35, 36, 37 et 38 sont applicables aux bénéficiaires de la convention mentionnée au I. »
Par amendement n° 10, M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission, propose :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du paragraphe I du texte présenté par cet article pour l'article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de supprimer les mots : «, qui ne consiste pas exclusivement en la reprise intégrale et simultanée des programmes des sociétés visées aux articles 44 et 45, ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990, ou d'un service autorisé en vertu des articles 29 et 30, ou d'un service ayant fait l'objet d'une convention en vertu de l'article 34-1 ».
II. - Après le premier alinéa du paragraphe I du texte proposé par cet article pour l'article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« Les services qui consistent exclusivement en la reprise intégrale et simultanée des programmes des sociétés visées aux articles 44 et 45, ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990, ou d'un service autorisé en vertu des articles 29 et 30, ou d'un service ayant fait l'objet d'un agrément en vertu de l'article 24, ou d'un service ayant fait l'objet d'une convention en vertu de l'article 34-1, ne sont pas soumis à l'obligation de conclure la convention mentionnée à l'alinéa précédent, sauf lorsque l'autorisation n'a été accordée, l'agrément délivré ou la convention conclue que pour la desserte de zones dont la population recensée n'atteint pas six millions d'habitants. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. L'article 8 du projet de loi tend à procéder à la refonte du régime juridique des services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par satellite.
Cet amendement a pour objet d'imposer la conclusion d'une nouvelle convention aux services autorisés ou conventionnés pour la desserte d'une zone n'excédant pas 6 millions d'habitants, à savoir : les services locaux. En effet, la montée sur un satellite du service, qui lui donne une audience potentielle nationale ou internationale, peut imposer la révision des obligations qui lui étaient imposées lorsqu'il n'avait qu'une diffusion géographiquement limitée.
L'insertion de cette précision dans le paragraphe I de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 nécessite un découpage du premier alinéa en deux nouveaux alinéas pour la clarté de la rédaction.
Dans le texte du projet de loi, le CSA n'a aucun moyen d'être informé de la diffusion de services de radio ou de télévision déjà conventionnés pour d'autres supports, sur des fréquences satellitaires non gérées par lui : l'accord de l'autorité gérant les fréquences est suffisant pour la mise à disposition du public. M. le président Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 85, MM. Ralite, Renar, Mme Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du paragraphe I du texte présenté par l'article 8 pour l'article 31-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, de remplacer les mots : « cinq années » par les mots : « deux années ».
La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. L'article 8 du projet de loi que nous examinons porte sur le régime juridique des services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par satellite.
Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, le projet de loi prévoit que le CSA impose aux chaînes de nouvelles obligations.
Le délai de cinq ans, pour une éventuelle mise en conformité avec les nouvelles obligations imposées, ne nous semble pas adapté à la réalité de la transformation du monde de l'audiovisuel, qui, chacun le sait, est très rapide.
Les technologies évoluent vite, l'apparition du numérique, le mariage de l'audiovisuel et de l'ordinateur, les enjeux mondiaux de l'audiovisuel sont autant d'éléments qui incitent à un raccourcissement de ce délai. A défaut, le CSA ne disposerait d'aucun moyen réel de faire appliquer les conventions passées.
C'est pourquoi nous proposons par notre amendement de réduire ce délai à deux ans. Il s'agit la d'une durée raisonnable prenant en compte la réalité des mutations technologiques de l'audiovisuel et permettant aux chaînes de s'adapter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 137, le Gouvernement propose, à la fin du dernier alinéa du paragraphe I du texte présenté par l'article 8 pour l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « et dans la collectivité territoriale de Mayotte » par les mots : « et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Il s'agit d'un amendement de précision. La référence à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon a été omise dans l'article 8 du projet de loi ; elle doit donc y être intégrée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 137, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 11, M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission, propose de remplacer le premier alinéa du paragraphe II du texte présenté par l'article 8 pour l'article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. - La mise à disposition du public d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision grâce à l'utilisation de bandes de fréquences dont l'attribution ou l'assignation n'a pas été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 21 est subordonnée à un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'agrément est délivré après que le demandeur a obtenu l'accord de l'autorité assignant ou attribuant les fréquences sur l'usage de celles-ci. Il ne peut être délivré qu'à une société.
« L'agrément est de droit lorsque le service n'est pas soumis à convention en application du I. Dans tous les autres cas, la délivrance de l'agrément est subordonnée à la conclusion préalable de la convention prévue au I. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. L'objectif de cet amendement est de permettre l'information du CSA en maintenant l'agrément de droit actuellement prévu par l'article 24 de la loi de 1986. Le CSA, régulateur de la communication audiovisuelle, a besoin de cette information, notamment pour contrôler l'application du dispositif anticoncentration.
L'amendement dissipe, par ailleurs, certaines obscurités du texte de l'article 8 en précisant le déroulement de la procédure qui permettra à un service de radio ou de télévision d'être mis à la disposition du public en utilisant des fréquences satellitaires non gérées par le CSA.
Un opérateur demande à l'autorité affectataire des fréquences l'autorisation de les utiliser. Si l'autorisation est accordée, l'opérateur demande au CSA le conventionnement du service, à moins que celui-ci ne soit déjà conventionné pour la diffusion sur un autre support. Le CSA donne enfin son agrément pour la mise à la disposition du public. L'agrément est de droit si le service est déjà conventionné par ailleurs.
Ce schéma reprend celui de l'actuel article 24 de la loi de 1986, plus satisfaisant que le processus peu clair énoncé dans le paragraphe II du texte proposé par l'article 8 pour l'article 31 de la loi de 1986.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 113, M. Estier, Mme Pourtaud, MM. Weber, Sérusclat et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du paragraphe III du texte présenté par l'article 8 pour l'article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« 3° Les dépenses minimales consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles pour chaque service et l'étendue des droits pris en compte ; »
Par amendement n° 12, M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission, propose, dans le quatrième alinéa (3°) du paragraphe III du texte présenté par l'article 8 pour l'article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « les obligations » par les mots : « les conditions générales ».
La parole est à M. Weber, pour défendre l'amendement n° 113.
M. Henri Weber. Cet amendement a pour objet de préciser la nature des obligations de production liées à chaque catégorie de service.
L'article 31 de la loi de 1986 tel quelle modifie ce projet de loi prévoit que les obligations de production des oeuvres diffusées par satellite seront fixées par décret.
Cette disposition nous semble trop imprécise. Les obligations de production telles qu'elles ont été conçues par les « décrets câble » n'ont pas produit d'effet. Il est donc nécessaire de préciser la nature de ces obligations. En revanche, les quotas de production définis à l'article 27 pour les chaînes hertziennes ont montré leur efficacité. Etendons aux chaînes satellitaires et aux chaînes du câble le principe des quotas, qui repose sur le réinvestissement du chiffre d'affaires de l'année précédente. Les obligations de dépenses sont, en réalité, bien plus efficaces.
Par ailleurs, les obligations de production supposent qu'il s'agit de programmes neufs, alors que la notion d'acquisition des droits permet un investissement plus large sur des programmes déjà existants. Or l'offre satellitaire reposera également sur des programmes existants. Le décret pourra fixer la part allouée aux programmes neufs.
Enfin, cet amendement permet de faire obstacle à une pratique courante des opérateurs. Ceux-ci ont en effet l'habitude de demander aux producteurs la cession des droits de diffusion sur tous les supports. Le rapport de force ne permet pas aux producteurs de ne céder qu'une partie de ces droits. C'est pourquoi nous voulons que le décret fixe l'étendue des droits pris en compte.
Nous ne parviendrons pas à entrer dans l'ère du numérique si nous n'adoptons pas une politique volontariste en matière de production. L'avenir est aux programmes, avez-vous dit, monsieur le ministre, et la production française est aujourd'hui largement dépendante des diffuseurs. Il faut introduire des dispositions qui rendent aux producteurs leur autonomie et le contrôle sur les droits satellitaires.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 12 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 113.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. L'amendement n° 112 tend à substituer les mots : « les conditions générales » aux mots : « les obligations » dans la liste des matières que comportera le « décret satellite ».
L'expression « conditions générales » englobe en effet les règles relatives à l'indépendance des producteurs par rapport aux diffuseurs. Il importe qu'elles puissent figurer dans le « décret satellite », de manière à établir un parallélisme avec le régime du câble.
La commission est défavorable à l'amendement n° 113, qui est satisfait par les amendements de la commission qui précisent et complètent les obligations imposées aux services diffusés par satellite.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 113 et 12 ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Comme je l'ai déjà indiqué à propos de l'amendement n° 8 rectifié de la commission, je suis favorable à ce que la loi fixe quelques principes pour favoriser la libre circulation des droits. Le dispositif qui a été retenu par la commission me paraît répondre de façon tout à fait appropriée à cette préoccupation. Dès lors, l'amendement n° 113 me semble satisfait par l'amendement de la commission.
En effet, la rédaction proposée par la commission, en étant plus générale, permet de prendre, par exemple, des dispositions en matière de protection de la production indépendante. Par conséquent, le Gouvernement, qui souhaite que la production indépendante soit encouragée, ne peut qu'être favorable à l'amendement n° 12.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 113.
M. Jack Ralite. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. Selon moi, la logique doit conduire à voter l'amendement n° 113 et à rejeter l'amendement n° 12.
Quand on cède sur les mots, on cède sur les choses : « conditions générales », cela veut tout dire et cela ne veut rien dire du tout. En tout cas, cela ne veut pas dire « obligations ». Or c'est bien d'obligations de production qu'il doit s'agir ici. C'est pourquoi je ne peux approuver l'amendement n° 12.
En revanche, l'amendement n° 113 répond à ma préoccupation. Comme l'a très bien expliqué notre collègue Henri Weber, compte tenu de la quantité de programmes que va permettre le numérique, si l'on ne prend pas quelques dispositions, la « décalcomanie » dans l'audiovisuel jouera à plein. Il est donc nécessaire de prévoir des obligations de production.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 113, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 13, M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission, propose, dans le sixième alinéa (5°) du paragraphe III du texte présenté par l'article 8 pour l'article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « , audiovisuelles et radiophoniques ; » par les mots : « et audiovisuelles ainsi que des oeuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones et diffusées par les services de radiodiffusion sonore ; »
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 138, présenté par le Gouvernement et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 13 pour modifier le sixième alinéa (5°) du III de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986, à remplacer les mots : « créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones et » par les mots : « d'expression française ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 13.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement précise le sens de l'expression « oeuvres radiophoniques » dans la liste des obligations que pourra édicter le décret fixant les obligations des services satellitaires.
Il s'agit d'étendre l'application des quotas de chansons françaises aux services de radiodiffusion sonore par satellite.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 138 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 13.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 13, tout en préférant voir employés les mots : « oeuvres musicales d'expression française ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 138 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission n'ayant pu examiner ce sous-amendement, j'émettrai un avis personnel.
L'amendement n° 13 reprend la formulation retenue dans l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 pour le contenu des conventions passées par les services diffusés en hertzien terrestre. C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, j'émets un avis défavorable sur ce sous-amendement.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Dans ces conditions, je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 138 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 114, M. Estier, Mme Pourtaud, MM. Weber, Sérusclat et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de supprimer le septième alinéa (6°) du paragraphe III du texte présenté par l'article 8 pour l'article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Par amendement n° 14, M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le septième alinéa (6°) du paragraphe III du texte présenté par l'article 8 pour l'article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« 6° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie. »
La parole est à M. Weber, pour défendre l'amendement n° 114.
M. Henri Weber. L'alinéa dont nous souhaitons la suppression prévoit qu'un décret pourra établir « les règles particulières qui peuvent être prévues dans les conventions lorsque le service mentionné fait partie d'une offre commune de services ».
Vous en conviendrez, mes chers collègues, cette disposition n'est pas très claire dans la mesure où la notion d'offre commune de services n'y est pas définie.
Si l'on doit entendre par là qu'il s'agit de l'offre contenue dans un bouquet numérique - et je ne vois pas comment on pourrait entendre autrement cette notion d'offre commune - cette disposition ouvre évidemment la voie à la mutualisation des quotas. Or les quotas de production perdent leur sens si l'on autorise leur mutualisation.
Concrètement, cela permet à un opérateur de s'acquitter de ses obligations en proposant, par exemple, une chaîne totalement anglophone à côté d'une chaîne francophone, ce qui n'est pas acceptable. Ces obligations doivent continuer à s'imposer sur chacun des services.
Vous n'êtes pas sans savoir, mes chers collègues, que le CSA évoque aujourd'hui la mutualisation comme une solution acceptable. En adoptant la disposition prévue au septième alinéa du paragraphe III de l'article 8, vous entretiendrez l'ambiguïté et risqueriez d'annuler les efforts que la France fait pour préserver sa culture et pour assurer un certain pluralisme dans les programmes audiovisuels.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 14 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 114.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. L'amendement n° 14 tend à supprimer, dans l'énoncé des règles qui devront figurer dans le décret sur le service satellitaire, la disposition qui permet au pouvoir réglementaire d'instituer en faveur des services inclus dans des bouquets n'importe quelle règle dérogatoire aux obligations, notamment les quotas de diffusion applicables à chaque service satellitaire.
Il convient, en revanche, par parallélisme avec le régime des services câblés, d'insérer à la place une disposition permettant d'imposer aux services satellitaires des obligations relatives au respect et au rayonnement de la langue française.
Je considère que cet amendement répond aux préoccupations des auteurs de l'amendement n° 114 et je me permets de demander à M. Weber de bien vouloir retirer celui-ci. A défaut, je serai contraint d'émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 114 et 14 ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Weber en présentant l'amendement n° 114, mais je pense que cet amendement est satisfait par l'amendement n° 14. Ce dernier comporte des dispositions relatives au respect de la langue française et au rayonnement de la francophonie sur le satellite, dispositions que le Gouvernement n'a pas introduites dans son projet de loi initial parce qu'il a songé d'abord à privilégier la dimension internationale du satellite et voulu éviter le risque d'une délocalisation à l'étranger des opérateurs de bouquets satellitaires si les contraintes leur apparaissaient trop fortes en France.
Je partage cependant - bien entendu - les préoccupations qui motivent l'amendement n° 14, auquel je suis donc favorable.
M. le président. Monsieur Weber, l'amendement n° 114 est-il maintenu ?
M. Henri Weber. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 114, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 84 rectifié, MM. Ralite, Renar, Mme Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, après le septième alinéa (6°) du paragraphe III du texte présenté par l'article 8 pour l'article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... - les dépenses minimales consacrées par le service à la production d'oeuvres originales françaises et européennes, l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres françaises et européennes et l'étendue des droits pris en compte. »
La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. Cet amendement reprend, pour l'insérer à un autre endroit de l'article 8 et dans une rédaction légèrement différente, le texte que proposait tout à l'heure notre collègue Henri Weber.
Son objet est de renforcer l'obligation de production française et européenne des chaînes diffusées par satellite.
Pour conclure, je veux dire ma stupéfaction de constater que tout amendement visant à imposer des obligations de production se voit opposer un avis défavorable alors que chacun connaît la situation internationale actuelle.
Je rappelle les chiffres du déficit entre l'Europe et les Etats-Unis : en 1988, il était supérieur à 2 milliards de dollars et il atteint maintenant 6,4 milliards de dollars.
Il faut bien prévoir certaines obligations, car les diffuseurs n'ont que trop tendance à vouloir gagner de l'argent sur ce qui est produit ailleurs à moindre coût ! Il y va de l'intérêt national et de l'intérêt européen, car l'Europe doit être respectueuse des diversités qui la composent.
J'aime les bouquets, même numériques, mais, comme chez le fleuriste, je veux qu'ils contiennent toutes les fleurs ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, d'autant que cet amendement est partiellement satisfait par l'amendement n° 113.
Par ailleurs, la commission estime qu'il est inopportun d'alourdir les charges financières qui pèsent sur les chaînes diffusées par satellite.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Le Gouvernement émet également un avis défavorable. Je tiens d'ailleurs à rappeler à M. Ralite ce que nous avons fait ce soir, sur proposition de la commission, en faveur de la production : limitation de la durée des droits et distinction des droits selon les modes de support, satellite ou câble. Il y a bien longtemps que l'on n'en avait pas fait autant !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 8