M. le président. « Art. 5. - L'article 24 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 24 . - I. - L'utilisation, pour la mise à disposition du public, par un service de radiodiffusion sonore ou de télévision de bandes de fréquences ou de fréquences autres que celles utilisées pour la diffusion par satellite, qui ne sont pas confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 21, est subordonnée à l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Lorsque le service ne consiste pas exclusivement en la reprise intégrale et simultanée des programmes des sociétés visées aux articles 44 et 45, ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990, ou d'un service autorisé en vertu des articles 29 et 30, ou d'un service ayant fait l'objet d'une convention en vertu de l'article 34-1, sa mise à la disposition du public est subordonnée à la conclusion préalable de la convention prévue à l'article 28. La convention est conclue après que l'autorité assignant ou attribuant ces fréquences a donné son accord au Conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'usage de celles-ci.
« II. - Les articles 35, 36, 37 et 38 sont applicables aux bénéficiaires de la convention mentionnée au I.
« III. - La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à la disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Par amendement n° 3, M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission, propose, à la fin du premier alinéa du I du texte présenté par cet article pour l'article 24 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « à l'accord » par les mots : « à l'agrément ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. L'article 5 du projet de loi concerne la mise à la disposition du public de services de communication audiovisuelle sur des fréquences dont l'assignation ou l'attribution n'est pas confiée au CSA.
L'amendement n° 3 tend à maintenir l'exigence d'un agrément du CSA pour la mise à disposition des services de radio ou de télévision sur ces fréquences.
La notion d'agrément, qui figure dans le texte actuel de l'article 24 de la loi de 1986, pour les services de radio et de télévision diffusés sur des fréquences hertziennes non gérées par le CSA, permet de distinguer l'intervention du CSA qui donne l'agrément de l'accord donné par l'autorité assignant les fréquences à leur utilisation pour la diffusion de radio ou de télévision. Il y a donc agrément d'un côté, accord de l'autre.
La commission vous propose également, à l'article 8, de retenir le même terme pour désigner l'assentiment du CSA à la diffusion d'un service de radio ou de télévision sur des fréquences satellitaires non gérées par lui. Une terminologie homogène est en effet nécessaire pour désigner des pouvoirs de même nature mis en oeuvre dans des situations équivalentes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4, M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission, propose de compléter in fine le premier alinéa du paragraphe I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 24 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, par une phrase ainsi rédigée : « L'agrément ne peut être délivré qu'à une personne morale ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que l'agrément ne peut être donné qu'à une personne morale. Le dispositif applicable au câble comme le dispositif applicable actuellement à la diffusion satellitaire sur des fréquences radiophoniques mentionnent cette précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du second alinéa du I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 24 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots : « ayant fait l'objet d'une convention en vertu de », d'insérer les mots : « l'article 31 ou de ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. L'amendement n° 5 vise à dispenser de convention la reprise des services satellitaires. Cette facilité est déjà prévue au bénéfice des chaînes diffusées en hertzien terrestre sur des fréquences gérées par le CSA, et pour les chaînes distribuées par câble, comme nous l'avons déjà vu. Il importe d'étendre cette facilité aux chaînes du satellite.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 6, M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission, propose :
I. - De supprimer la seconde phrase du second alinéa du paragraphe I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 24 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
II. - De compléter le paragraphe I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 24 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, par un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément est délivré ou la convention conclue après que le demandeur a obtenu l'accord de l'autorité assignant ou attribuant les fréquences sur l'usage de celles-ci. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier la procédure prévue par l'article 5 et à rapprocher sa rédaction de celle de l'article 23 de la loi de 1986, relatif à l'utilisation, pour des services de télécommunications, de fréquences dont l'attribution est confiée au CSA.
L'amendement précise que la même personne, « le demandeur », lance la procédure en demandant à l'Autorité de régulation des télécommunications ou à toute autre autorité gestionnaire de fréquences non radiophoniques une autorisation d'utiliser les fréquences, qui trouve son aboutissement par l'obtention de l'agrément du CSA pour la mise du service à disposition du public.
Le libellé du projet de loi paraît autoriser des substitutions de personnes au cours de la procédure, en prévoyant la délivrance au CSA, par l'autorité gérant les fréquences, d'un accord sur leur utilisation par des services de radio et de télévision, puis la conclusion d'une convention entre le CSA et un service non déjà conventionné pour un autre support, puis l'accord - nous disons « l'agrément » - du CSA pour la mise du service à la disposition du public, sans jamais faire allusion au demandeur, qui est le principal intéressé au bon déroulement de la procédure.
Il convient d'introduire plus de clarté dans cette procédure en précisant, conformément à la réalité, que l'initiative part du demandeur de fréquences, que celui-ci devra obtenir de l'autorité assignant les fréquences l'autorisation de les utiliser pour diffuser un service de radio ou de télévision, que c'est avec lui que le CSA conclut éventuellement une convention et que c'est à lui qu'est délivré l'agrément.
C'est ce schéma limpide, si je puis dire, que l'article 23 de la loi du 30 septembre 1986 retient dans le cas, inverse, où l'autorisation est demandée pour diffuser un service de télécommunications sur des fréquences radiophoniques gérées par le CSA.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 7, M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission, propose de compléter in fine le texte présenté par l'article 5 pour l'article 24 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - L'agrément ne peut être délivré pour la mise à disposition du public de services diffusés selon une technique de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes dans une zone géographiquement limitée et effectivement desservie par un réseau de distribution par câble. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'éviter la concurrence entre le câble et les réseaux de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes qui pourraient être constituées en application de l'article 5 : le MMDS, le microwave multichannel distribution system, ne devra pas être mis en place dans les zones effectivement câblées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article additionnel après l'article 5