M. le président. Par amendement n° 58 rectifié, M. Laffitte propose d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est inséré, après l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Il est institué un Conseil supérieur des technologies de l'information.
« Ce conseil est composé de :
« - dix députés et dix sénateurs désignés par leurs assemblées respectives ;
« - cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés des télécommunications, de la poste et de la communication audiovisuelle.
« Le Conseil a pour mission de suivre le développement des secteurs des télécommunications, de la poste et de la communication audiovisuelle et les applications des nouvelles technologies de l'information. Il adresse aux ministres chargés de ces secteurs tous avis, recommandations et suggestions concernant :
« - l'organisation et l'évolution des services publics des télécommunications, de la poste et de la communication audiovisuelle ;
« - les moyens d'améliorer la contribution de ces services publics à l'aménagement du territoire et à l'intégration sociale ;
« - l'adaptation à l'évolution des techniques de communication de la législation protégeant les droits et les libertés des citoyens.
« Le Conseil est consulté par les ministres chargés des télécommunications, de la poste et de la communication audiovisuelle lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs.
« Il peut en outre être consulté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'Autorité de régulation des télécommunications et les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur tous les sujets relevant de sa compétence.
« Il peut recueillir auprès des autorités administratives compétentes toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
« Il établit un rapport annuel remis au Parlement et au Premier ministre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur des technologies de l'information. »
« II. - L'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est abrogé.
« Les références contenues dans des dispositions de nature législative à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications sont remplacées par des références au Conseil supérieur des technologies de l'information. »
La parole est à M. Laffitte.
M. Pierre Laffitte. J'ai déjà évoqué cet amendement dans la discussion générale.
Nous proposons la création d'un Conseil supérieur des technologies de l'information, qui reprendrait et conserverait le rôle et la mission actuellement dévolus à la commission supérieure du service public de la poste et des télécommunications.
Compte tenu de la convergence rapide, liée à la numérisation, des secteurs de la communication audiovisuelle et des télécommunications, il convient d'associer de façon permanente le Parlement à la réflexion du Gouvernement sur l'entrée dans la société de l'information, tout particulièrement en ce qui concerne ses conséquences sur l'organisation des services publics de la poste, des télécommunications et de la communication audiovisuelle.
Sur le plan pratique, ce serait d'une extrême facilité, puisqu'il suffirait de nommer trois sénateurs, trois députés et deux personnalités qualifiées supplémentaires par rapport à l'actuelle commission supérieure, portant le nombre des membres du conseil à vingt-cinq.
Nous sommes dans une structure à évolution extraordinairement rapide, et le Gouvernement, très justement, a considéré qu'une commission de ce type pouvait l'aider dans l'élaboration des nombreux décrets qui, en ce moment, sont rendus nécessaires par la déréglementation des télécommunications. L'expérience a montré que cette commission avait son efficacité.
Si de telles instances avaient existé dans d'autres secteurs - je pense en particulier aux transports - il aurait été très utile de pouvoir faire se rencontrer tous les acteurs concernés au sein d'une commission extérieure mais dépendante du Gouvernement. Et le CSA lui-même n'avait-il pas, voilà un an, envisagé la mise en place d'une formule de ce type ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Nous sommes sensibles au souci de notre collègue Pierre Laffitte et nous comprenons la portée de son initiative.
Nous nous interrogeons cependant sur l'étendue des compétences qui seraient conférées au conseil supérieur qui serait ainsi créé.
Dans ces conditions, monsieur le ministre, je vous saurais gré de nous faire part du sentiment du Gouvernement sur ce point.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Je suis tout à fait d'accord avec M. Laffitte sur l'étanchéité qui existe entre les instances qui traitent des télécommunications et celles qui traitent de l'audiovisuel. Nous n'avons cessé, au cours de l'après-midi, de dire que télécommunications et audiovisuel s'interpénètrent de plus en plus.
Toutefois, M. Fillon, ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, n'a pas encore véritablement organisé ce sous-ensemble. C'est pourquoi, dans un premier temps, je demanderai à M. Laffitte de bien vouloir retirer son amendement ; mais je veux qu'il sache que je suis d'accord avec lui pour poser la question de la création d'une instance de réflexion associant les parlementaires sur le sujet de la convergence entre télécommunications et audiovisuel. Peut-être pourrions-nous rencontrer ensemble M. Fillon très vite puis, lorsque le projet de loi reviendra en deuxième lecture devant la Haute Assemblée, nous déciderons alors d'un commun accord.
M. le président. Monsieur Laffitte, accédez-vous au souhait de M. le ministre ?
M. Pierre Laffitte. Compte tenu de la proposition que m'a faite M. le ministre, je vais retirer mon amendement, mais je tiens à redire qu'il permettrait une avancée considérable et qu'il est sans grand danger.
Je conçois que M. Fillon, pour le moment, hésite. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'en parler aux membres de son cabinet, mais pas encore à lui-même.
Cela étant, j'accepte la proposition de M. le ministre, et je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 58 rectifié est retiré.
Par amendement n° 39, M. Cluzel propose d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, avant le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est une instance collégiale. »
La parole est à M. Cluzel.
M. Jean Cluzel. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 40 rectifié, M. Cluzel propose d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - L'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
« I. - La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Le président est élu pour trois ans par les membres du Conseil. »
« II. Dans la première phrase du quatrième alinéa, le chiffre "six" est remplacé par le chiffre "neuf".
« III. - Au cinquième alinéa, le chiffre "deux" est remplacé par le chiffre "trois".
« IV. - Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont, pendant un an, soumis aux obligations résultant du deuxième alinéa du présent article, dont le non-respect est passible des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal. »
« B. - Les dispositions du présent article s'appliqueront lors du prochain renouvellement du Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
Par amendement n° 131, M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le sixième alinéa de l'article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi rédigé :
« Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont, pendant trois ans, soumis aux obligations résultant du deuxième alinéa du présent article, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal. »
La parole est à M. Cluzel, pour défendre l'amendement n° 40 rectifié.
M. Jean Cluzel. Cet important amendement s'inscrit dans la logique que notre assemblée vient d'adopter - à l'unanimité - avec l'amendement précédent.
Il s'agit de renforcer l'autorité, dans la collégialité - j'y insiste - du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La rédaction proposée revient tout d'abord au mode de désignation du président de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel qui avait été retenu dans la rédaction originelle de la loi du 30 septembre 1986, dont l'article 5 disposait que « la commission élit en son sein son président pour la durée de ses fonctions de membre de la commission ».
Cette disposition avait précisément pour objet d'assurer l'indépendance et la collégialité du Conseil en raison de ses missions et de la spécificité du secteur dont il a la charge.
L'amendement n° 131 vise tout simplement à rétablir cette procédure, ne serait-ce que dans un souci de continuité sénatoriale.
Il convient également de donner la possibilité aux membres du Conseil d'exercer leur mandat pendant un laps de temps supérieur à six ans, car l'expérience prouve que la rotation des membres, depuis 1989, quelle que soit la cause de leur départ - fin de mandat ou démission - constitue un élément d'affaiblissement de la permanence et de la stabilité de l'autorité de régulation.
La décision du législateur créant le CSA et fixant la durée du mandat de ses membres ainsi que leur rotation ne semble pas avoir permis d'atteindre ces objectifs de permanence et de stabilité. En effet, les membres du CSA sont en charge d'un secteur particulièrement évolutif - nous l'avons vu tout au long de cet après-midi - qui demande expérience et expertise, ce qui nécessite la durée. Or, à votre intention, monsieur le président, ainsi qu'à celle de mes collègues, j'ai énuméré la liste des membres du CSA depuis 1989 dans l'exposé des motifs de mon amendement.
Par ailleurs, l'allongement du mandat rend nécessaire de raccourcir de cinq ans à un an le délai pendant lequel les anciens membres du CSA ne peuvent exercer d'activité professionnelle dans le domaine de l'audiovisuel.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 131.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission n'est pas favorable à l'ensemble du dispositif proposé.
Elle a toutefois déposé un amendement qui reprend les dispositions du quatrième paragraphe, mais en portant à trois ans la durée des obligations auxquelles sont soumis les anciens membres du CSA.
Cinq ans avant de pouvoir reprendre une activité dans le secteur de l'audiovisuel, c'est peut-être trop long. Cela pourrait, en fait, interdire la nomination au CSA de personnes susceptibles de poursuivre leur carrière après leur mandat. Comme un an c'est un peu court, nous proposons trois ans.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 40 rectifié et 131 ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Le mode de désignation du président d'une autorité administrative indépendante est une question délicate, d'autant qu'on ne peut s'appuyer sur des règles fixes.
En effet, tous les cas de figure existent : les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés élisent leur président en leur sein. Tel n'est pas le cas pour la Commission des opérations de bourse. Je rappelle que, pour sa part, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est nommé par décret, comme l'a d'ailleurs décidé la Haute Assemblée l'année dernière.
En conséquence, il paraît inopportun au Gouvernement de modifier le mode de nomination actuel du président du CSA. Ce mode a été calqué sur celui du Conseil constitutionnel. Je crois d'ailleurs que le président du Sénat, M. René Monory, a publiquement exprimé son souhait de voir le mode de nomination des membres du Conseil de la politique monétaire calqué sur ceux du Conseil constitutionnel et du CSA.
S'agissant de l'extension de la durée des mandats des membres du CSA, les nominations récentes montrent la nécessité de professionnaliser cette instance. Six ans de fonction de régulateur, c'est déjà long dans un environnement en évolution très rapide.
Dans l'ensemble, sachant que M. Cluzel a lié ces trois points, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 40 rectifié.
J'en viens à l'amendement n° 131.
La compatibilité des fonctions de membre du CSA avec des fonctions extérieures est une question délicate. A trop vouloir se protéger, il deviendra difficile de motiver des professionnels à entrer au CSA un jour.
Voilà pourquoi il est sans doute préférable de ne pas prévoir dans le projet de disposition spécifique allant au-delà de trois ans.
J'émets donc un avis favorable sur l'amendement n° 131.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 40 rectifié.
M. Jean Cluzel. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Cluzel.
M. Jean Cluzel. Je veux simplement attirer l'attention de M. le ministre et de M. le rapporteur sur le fait qu'en cette matière il n'est pas certain que l'éventuelle homothétie de désignation dans les autorités administratives soit un argument valable.
Par ailleurs, tous deux ont parfaitement compris que, dans mon esprit, il s'agissait non pas de désignation ou de nomination mais d'élection.
Cela étant dit, je retire l'amendement pour me rallier à l'amendement n° 131.
M. le président. L'amendement n° 40 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 131, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 41, M. Cluzel propose d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont ainsi rédigés :
« Les délibérations du conseil sont confidentielles. Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du conseil sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le conseil a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l'exercice de sa mission. Ils ne peuvent faire part publiquement, pendant l'exercice de leurs fonctions, de la position qu'ils ont adoptée lors des délibérations du conseil.
« Le membre du conseil qui a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies aux deuxième et quatrième alinéas du présent article est déclaré démissionnaire d'office par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres. »
La parole est à M. Cluzel.
M. Jean Cluzel. Cet amendement vise à renforcer la cohésion du Conseil supérieur de l'audiovisuel - j'y reviens toujours, car cela me paraît important - en affirmant sa collégialité, ce qui suppose la confidentialité interne, mais, bien entendu, ne saurait faire obstacle à la transparence des décisions, pas plus qu'à la nécessaire information du Parlement et des citoyens.
Aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 n'affirme clairement la confidentialité des délibérations du Conseil et, par conséquent, ne permettrait de sanctionner la violation éventuelle de ce principe, ce qui réduit d'autant la portée de l'obligation.
Or, il se pourrait que des dissensions internes par trop publiques ou que la divulgation d'opinions diverses soient de nature à affaiblir l'autorité et la cohésion de l'instance de régulation dont nous venons d'affirmer la collégialité.
Voilà pourquoi nous proposons une nouvelle rédaction des quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 de la loi de 1986.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, non parce qu'elle ne partage pas le souci de son auteur, mais parce que, à ses yeux, les dispositions du texte en vigueur sont suffisantes.
Notre adhésion à la prise en compte de la vocation collégiale du CSA implique, dans notre esprit, le devoir de confidentialité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Je comprends et je partage la préoccupation de M. Cluzel concernant la confidentialité dont doivent faire preuve les membres du CSA.
Je constate toutefois - c'est là que nous divergeons - que cette obligation est déjà inscrite dans la loi de 1986 et, surtout, que sa sanction, telle que prévue par l'amendement, ne semble pas pouvoir être approuvée.
En effet, aucune garantie de procédure n'est prévue qui permettrait aux membres concernés d'assurer leur défense et d'établir la réalité et la gravité du manquement.
Par ailleurs, l'interprétation objective de l'expression d'une opinion personnelle est très difficile, et les modalités de sanction sont très contraignantes : il faut une majorité des deux tiers.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 41.
M. Jean Cluzel. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Cluzel.
M. Jean Cluzel. Bien que sensible aux explications de M. le rapporteur et de M. le ministre, je vous demande, monsieur le président, de bien vouloir mettre aux voix l'amendement par division, de façon que le Sénat se prononce, d'abord, sur le texte proposé pour le quatrième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 septembre 1986, puis sur le texte proposé pour le cinquième alinéa de ce même article.
M. le président. Cela modifie-t-il l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission s'étant prononcée non point sur la sanction mais sur l'évocation même de la confidentialité, je n'ai pas le sentiment que cela puisse remettre en cause son avis défavorable.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Non plus que celui du Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour le quatrième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 septembre 1986, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Ce texte n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour le cinquième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 septembre 1986, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Ce texte n'est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l'ensemble de l'amendement n° 41 est rejeté.

Article additionnel avant l'article 2