M. le président. « Art. 2. _ Le plan d'épargne retraite ouvre droit, au profit de ses adhérents, au paiement d'une rente viagère à compter de la date de leur cessation définitive d'activité et, au plus tôt, à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie de leurs versements ou des abondements de leur employeur.
« A cette date, les adhérents ont également la possibilité d'opter pour un versement unique qui ne peut excéder 20 % de la provision mathématique représentative des droits de l'adhérent, sans que le montant de ce versement puisse excéder 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
« Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la rente d'un montant annuel inférieur à une valeur fixée par arrêté du ministre de l'économie est liquidée en totalité sous la forme d'un versement unique.
« L'adhérent à un plan d'épargne retraite peut également demander que tout ou partie de la rente servie au titre de ce plan soit versée, après son décès, à ses enfants mineurs, incapables ou invalides ou à son conjoint survivant. »
Je suis tout d'abord saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 15, MM. Massion, Autain et Mélenchon, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer au premier alinéa de cet article, après les mots : « rente viagère », les mots : « régulièrement revalorisée ».
Par amendement n° 45, M. Loridant, Mme Beaudeau, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, dans le premier alinéa de l'article 2, après les mots : « rente viagère », les mots : « indexée au moins sur l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix ».
La parole est à M. Massion, pour défendre l'amendement n° 15.
M. Marc Massion. Le principe d'une revalorisation régulière des rentes servies doit être affirmé dans la loi, chaque plan pouvant ensuite définir librement les modalités de cette revalorisation.
Faute d'une telle précision, non seulement l'assuré supportera les risques du placement, mais encore les rentes servies pourront ne pas être revalorisées. Vos fonds de pension, monsieur le ministre, n'ont pas, semble-t-il, beaucoup d'attrait ! Et je pense que vous allez bientôt nous expliquer qu'une fois la rente liquidée son montant initial ne sera même pas garanti. Tout cela ne fait pas très sérieux !
Nous proposons donc que chaque fonds, pour chaque plan, prévoie une revalorisation régulière des rentes servies ; à lui de déterminer librement les modalités de cette revalorisation, et donc de ne pas prévoir un mécanisme trop avantageux qu'il ne pourrait pas tenir par la suite. Cela s'appelle, en langage clair, exercer son métier d'assureur.
M. le président. La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 45.
M. Paul Loridant. Il est, dans ce débat sur le développement de l'épargne retraite, un point particulièrement important, qui résulte de la réalité des prestations aujourd'hui servies par les régimes de retraite obligatoires : toutes comportent des clauses de revalorisation, mais nous voudrions que l'épargne retraite donne des assurances à cet égard.
Il serait, dans ce cadre, plus juste de dire que tout a été fait, et singulièrement par le gouvernement de M. Balladur, pour que la progression du niveau des retraites et pensions soit le plus possible déconnectée du mouvement réel de la création de richesses dans les entreprises.
C'est ainsi que la loi de juillet 1993 sur les retraites a indexé les pensions sur le seul indice des prix tandis que les modalités de calcul du niveau des retraites servies étaient modifiées, afin d'en réduire la quotité.
Mais, dans le cas qui nous préoccupe, avec les fonds de pension, nous sommes dans une situation originale qui fait qu'il n'y a pas, dans le texte, à notre connaissance, de clause de revalorisation expressément inscrite, ce qui est particulièrement inquiétant, comme vient d'ailleurs de le souligner notre collègue M. Marc Massion.
En clair, le salarié qui aura cotisé pendant vingt-cinq ans touchera une rente dont le pouvoir d'achat ne pourra que s'étioler année après année, ce qui pour le moins pose problème, même si l'on ne devait, sur la longue durée, n'enregistrer de taux d'inflation que de un à deux points. Prendre le pari d'une telle évolution sur trente ans est difficile.
Avec une inflation moyenne de 1,5 % cela signifie une perte de pouvoir d'achat de 37,5 % en vingt-cinq ans de versement de rente !
Une telle perspective, si elle était maintenue, risquerait d'ailleurs de ne pas favoriser, c'est le moins que l'on puisse dire, l'adhésion volontaire aux plans d'épargne retraite à moins que les gérants de ces fonds, assurances ou autres, ne soient explicites sur cet aspect risqué de l'épargne retraite.
Je rappelle à nos collègues de la Haute Assemblée que cette situation a d'ailleurs déjà été éprouvée dans notre pays, durant les années trente, et chacun sait que c'est le régime général par répartition qui a résolu cette difficulté majeure à laquelle se sont alors retrouvés confrontés les épargnants.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous invitons le Sénat à adopter cet amendement, qui garantit un minimum de revalorisation des rentes lorsque celles-ci seront servies.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 15 et 45 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Les mécanismes de revalorisation existent déjà dans le code des assurances, dans le code de la mutualité et dans le code de la sécurité sociale. La commission a considéré que l'amendement n° 15 n'apportait rien de plus, et a donc émis un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° 45, il est véritablement contre nature - si je puis ainsi m'exprimer - et il ne peut donc que susciter de notre part un avis nettement défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances. Le Gouvernement partage totalement l'avis que vient d'exprimer M. le rapporteur et demande le rejet de ces deux amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 46, M. Loridant, Mme Beaudeau, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le premier alinéa de l'article 2, de remplacer les mots : « et, au plus tôt » par le mot : « ou ».
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement porte sur l'une des questions fondamentales posées par la proposition de loi.
Dans sa rédaction actuelle, le texte offre en effet deux possibilités de dénouement du contrat d'assurance individuelle en vue de la retraite que représente l'adhésion à un fonds de pension.
Il s'agit de permettre au souscripteur de bénéficier du versement d'un capital ou d'une rente lors de la cessation définitive de son activité professionnelle ou bien, au plus tôt, nous est-il précisé, à l'âge légal de liquidation des droits à la retraite des régimes de base ou complémentaires obligatoires.
Cela signifie, en l'état actuel de la législation, que l'épargne accumulée ne peut être liquidée avant que le souscripteur ait atteint l'âge de soixante ans.
Cette disposition tend donc à créer une épargne d'autant plus captive que le souscripteur aura commencé à verser tôt au fonds de pension de son entreprise.
Dans les faits, cette situation est toutefois relativement contradictoire avec une analyse objective de la réalité.
En effet, l'ensemble des études portant sur la question du taux d'activité des plus de cinquante ans illustrent aujourd'hui un phénomène grandissant, celui de la cessation définitive d'activité professionnelle d'un nombre important de salariés âgés d'au moins cinquante ans, notamment dans la tranche comprise entre cinquante-six et soixante ans.
Le nombre des plus de cinquante-six ans conservant une activité professionnelle est, du fait de la mise en place de plans sociaux et de conventions FNE, aujourd'hui minoritaire, tandis que les salariés sans activité sont même le plus souvent dispensés de pointer au chômage, ce qui permet d'ailleurs de corriger les statistiques officielles. Le nombre d'inactifs dans la tranche comprise entre cinquante-cinq et soixante ans aujourd'hui est ainsi estimé à 66 %.
Il nous apparaît donc logique que, plutôt que d'encourager à la prolongation de l'activité professionnelle, ce que pourrait induire la rédaction actuelle de l'article 2, il pourrait être tenu compte de cette donnée pour établir une faculté de liquidation des droits acquis au titre d'un plan épargne retraite, y compris pour des salariés n'ayant pas encore atteint l'âge légal de la retraite.
C'est le sens de cet amendement qui tend, dans les faits, à rendre plus liquide une épargne dont les souscripteurs pourraient d'ailleurs avoir objectivement besoin.
C'est la raison pour laquelle je vous invite à l'adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement traite de situations dans lesquelles le salarié est amené, éventuellement contre son gré, à cesser son activité avant l'âge légal de la retraite.
Le problème posé est assurément réel et légitime.
A la réflexion et après un examen attentif, la commission s'est déclarée défavorable à cet amendement au cours de la réunion qu'elle a tenue en début de matinée.
En premier lieu, si l'on permet la sortie de ces régimes quelques années avant l'âge de la retraite, on va techniquement pénaliser les bénéficiaires, car les rentes servies vont être sensiblement moins importantes. Or il faut les prémunir contre ce risque.
En deuxième lieu, ne risque-t-on pas de donner aux fonds d'épargne retraite davantage une coloration d'instrument d'épargne que d'instrument de retraite si l'on ouvre cette brèche ?
En troisième lieu, est-il possible de déterminer juridiquement la cessation d'activité avant l'âge de la retraite ? Nous savons que se présenteront de plus en plus, en fin de carrière, des situations de transition où les intéressés n'auront plus d'occupation à plein temps mais rendront encore des services ! A partir de quelle proportion du revenu antérieur pourra-t-on considérer qu'il y a bien cessation d'activité ? Tout cela me semble ouvrir le champ de contestations importantes.
Enfin, il me semble que, si l'on acceptait cet amendement, on donnerait un signal qui, à mon avis, serait inopportun s'agissant de l'âge légal de la retraite : je vous renvoie au débat que nous avons eu tout à l'heure sur ce point.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. Le Gouvernement partage point par point l'avis de M. le rapporteur.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 46.
M. Paul Loridant. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. J'ai écouté très attentivement à la fois M. le rapporteur et M. le ministre.
M. Arthuis m'a répondu tout à l'heure que l'article 2 prévoyait la sortie anticipée du plan d'épargne retraite. Or tel n'est pas le cas ! M. le ministre et M. le rapporteur ne viennent-ils pas de nous confirmer que, quelle que soit la situation du souscripteur, même s'il est en cessation progressive d'activité ou s'il est mis en retraite anticipée, il ne pourra en aucun cas bénéficier de l'épargne retraite et de la rente avant l'âge de soixante ans ?
Ainsi donc, mes chers collègues, nous devons prendre conscience du fait qu'en adoptant l'article 2 tel qu'il nous est soumis nous imposons aux souscripteurs de plans d'épargne retraite d'épargner, s'ils le peuvent, jusqu'à soixante ans, tout en sachant qu'en tout état de cause ils ne verront le produit de leur épargne, et encore sous forme de rente, qu'à partir de soixante ans et pas avant, quelle que soit leur situation.
Il y a là des rigidités totalement inacceptables, surtout compte tenu de la description que vient de faire M. le rapporteur de ce que sera la fin de carrière de nombre de nos concitoyens : en effet, entre cinquante et soixante ans peuvent intervenir des cessations progressives d'activité, des temps partiels, des missions d'intérim... Est-ce l'avenir que nous réservons à nos concitoyens, en bloquant de surcroît leur épargne pour la retraite ?
Nous pensons que c'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle nous invitons la Haute Assemblée à adopter notre amendement qui, tout en donnant plus de souplesse au dispositif, tend à défendre les intérêts des salariés.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 47, M. Loridant, Mme Beaudeau, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 2, de supprimer les mots : « qui ne peut excéder 20 % de la provision mathématique représentative des droits de l'adhérent ».
II. - Après le deuxième alinéa de l'article 2, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le solde éventuel est versé lors d'un second versement. »
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Cet amendement porte sur une question essentielle aux yeux des futurs adhérents des plans d'épargne retraite, celle de la sortie en rente ou en capital du montant de l'épargne accumulée.
Dans son état actuel, le texte qui nous est soumis nous propose une priorité accordée à la sortie en rente plutôt qu'en capital, avec une possibilité de sortie partielle en capital.
Cette situation appelle évidemment de notre part plusieurs remarques, dont la moindre n'est pas de souligner que la sortie en rente avantage l'organisme gestionnaire du fonds de pension. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les compagnies d'assurance - à la différence des banques - ont toutes manifesté le vif désir que la sortie s'effectue uniquement en rente.
En effet, après que le salarié aura cotisé pendant plus ou moins longtemps et apporté une épargne bloquée au titre du fonds de pension - jusqu'à l'âge de soixante ans, je le répète - on pourra lui proposer, lorsque sera venu le moment de dénouer le contrat, de continuer de supporter les coûts de portage représentatifs des engagements du fonds.
Soyons clairs : les revenus tirés des placements en fonds de pension ont un défaut fondamental, leur absence de liquidité, alors que cette liquidité est assurée pour de nombreux autres placements défiscalisés : je pense notamment aux contrats d'assurance-vie.
Afin de remédier pour partie à cette absence de liquidité, nous proposons une plus grande souplesse avec la possibilité d'un versement en capital de l'épargne accumulée.
L'article 2 tend en effet à tenir compte, sous certaines conditions, de la modicité de l'abondement à un fonds de pension, modicité qui sera éventuellement fréquente quand les gestionnaires devront servir les premières prestations. Dans ce cas, on permet de recourir au principe du versement unique.
On peut penser qu'un certain nombre de premiers plans seront directement concernés par ce dispositif.
Toutefois, il nous apparaît indispensable que, dans les limites fixées en partie par l'article 2, il soit fait droit aux adhérents des plans d'épargne retraite de disposer d'une faculté de recourir, à hauteur de 75 % du plafond annuel des cotisations sociales, à un tel versement pour les mêmes raisons de liquidité qui peuvent nous animer quant au versement unique.
Cela représente aujourd'hui un premier versement d'au moins 120 000 francs, versement qui s'avérera, bien entendu, d'un montant supérieur à celui qui est prévu au troisième alinéa de cet article 2.
Quel est le sens de notre démarche ?
Il s'agit, pour nous, de prendre en compte le fait que la liquidité de l'épargne accumulée doit être encouragée.
De surcroît, la mise à disposition d'un tel capital permettra à certains retraités de disposer de moyens financiers appropriés pour faire face à certains besoins propres à la cessation d'activité. On peut citer, à ce titre, l'acquisition d'une nouvelle résidence principale, le versement concerné pouvant constituer l'élément principal de l'apport personnel de l'acquéreur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement n'est pas conforme aux options que nous avons retenues lors de la première lecture. Et comme il n'y a pas lieu d'apporter d'innovation par rapport à la première lecture, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 16, MM. Massion, Autain et Mélenchon, les membres du groupe socialiste et apparenté proposent, au dernier alinéa de l'article 2, de remplacer le mot : « mineurs » par les mots : « aussi longtemps que ceux-ci sont à sa charge ».
Par amendement n° 48, M. Loridant, Mme Beaudeau, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le quatrième alinéa de l'article 2, après les mots : « ses enfants », d'inserér les mots : « à charge ».
La parole est à M. Massion, pour défendre l'amendement n° 16.
M. Marc Massion. Nous souhaitons que la faculté de versement d'une rente aux enfants de l'adhérent décédé soit non pas limitée aux seuls enfants mineurs, mais étendue aux enfants à charge.
Si nous présentons de nouveau cet amendement, déjà déposé en première lecture, en pensant notamment aux enfants encore étudiants ou en apprentissage, c'est parce que, en première lecture, il avait été écarté sans explication.
Si donc cet amendement devait subir le même sort aujourd'hui, j'aimerais ne pas avoir à me contenter, de la part de M. le rapporteur et de M. le ministre, d'un laconique : « Défavorable ».
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre l'amendement n° 48.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le dernier alinéa de l'article 2 offre la faculté aux adhérents d'un plan d'épargne retraite de faire bénéficier leurs enfants d'une possibilité de réversion de la rente viagère versée en raison de ce plan.
Il est manifeste, à la lecture de cet alinéa, que demeure une petite imprécision sur la nature des éventuels récipiendaires de cette réversion.
Nous en sommes aujourd'hui au point où pourraient bénéficier d'une telle disposition soit les enfants mineurs, invalides ou incapables majeurs, soit le conjoint survivant.
En toute objectivité, si l'on tient compte de la réalité, on est rarement parent d'un enfant mineur après l'âge de soixante ans et, fort heureusement, pas toujours parent d'un enfant handicapé.
Il nous semble souhaitable de faire en sorte que l'ensemble des enfants de l'adhérent bénéficient de cette possibilité de réversion, plus particulièrement ceux qui, du fait de l'obligation alimentaire, sont pris en compte dans la déclaration de revenus de leurs parents.
Je rappelle qu'en 1993 le gouvernement de M. Balladur a introduit la possibilité de percevoir des allocations familiales pour les enfants à charge de plus de dix-huit ans.
C'est donc un amendement qui apporte une précision, mais une précision importante.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 16 et 48 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission est défavorable aux deux amendements. L'amendement n° 16 est inapplicable. Quant à l'amendement n° 48, il restreindrait inutilement le champ d'application des bénéficiaires de rentes de réversion.
M. Marc Massion. Pourquoi notre amendement est-il inapplicable ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est également défavorable aux deux amendements.
D'ores et déjà, dans le texte actuel, une rente de réversion au bénéfice des enfants mineurs au moment du décès peut continuer d'être versée jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, jusqu'à un âge fixé conventionnellement.
En outre, il est également prévu dans le texte qu'un enfant handicapé, quel que soit son âge, peut bénéficier d'une rente de réversion.
J'ai donc le sentiment que la préoccupation qui s'exprime au travers de ces deux amendements est, pour l'essentiel, prise en compte dans le projet.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 16.
Mme Joëlle Dusseau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Dusseau.
Mme Joëlle Dusseau. J'avoue ne pas très bien comprendre les explications de la commission et du Gouvernement, notamment les raisons de l'inapplicabilité de l'amendement n° 16 et l'argumentation sur l'enfant mineur.
On vient, précisément, de voter un allongement de la durée de versement des allocations familiales pour les jeunes mineurs à charge. On sait que rares sont ceux qui, âgés de plus de soixante ans, ont encore des mineurs à charge.
En revanche, de plus en plus nombreuses sont les personnes vieillissantes qui ont à leur charge des jeunes majeurs, soit que ces derniers fassent des études, soit que, malheureusement, ils soient au chômage, soit qu'ils recherchent un emploi, soit qu'ils enchaînent les stages.
Il y a en France une extrême fragilisation des jeunes entre seize et vingt-huit ou vingt-neuf ans, fragilisation d'ailleurs plus importante que dans les autres pays de la Communauté européenne.
Il est donc tout à fait anormal d'empêcher que la rente soit servie pour des jeunes majeurs qui sont encore à la charge de leurs parents au moment du décès, comme c'est, malheureusement, très souvent le cas.
A cet égard, aucune des explications données n'a apporté de réponse à ce problème qui ne peut que préoccuper les personnes concernées.
M. Marc Massion. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Massion.
M. Marc Massion. J'ai bien écouté les explications de M. le ministre. Je ne vois pas quel inconvénient il y aurait à prévoir dans la loi que le versement de la rente se poursuit après la majorité tant que l'enfant est à charge, plutôt que de s'en remettre aux clauses facultatives d'un contrat. L'inscrire dans la loi reviendrait à instituer une obligation salutaire.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. A l'appui des arguments de Mme Dusseau et de M. Massion, j'ajoute que, contractuellement, il faudrait qu'il y ait réouverture continuelle de la convention. En effet, qui peut savoir à quarante ans, par exemple, lorsqu'il signe le contrat, quelle sera la situation de ses enfants à soixante ans ?
Je ne comprends pas du tout l'argument de M. Marini, selon lequel la mesure serait inapplicable.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Madame Beaudeau, la réponse à votre question me paraît évidente.
On souhaite pouvoir transmettre, sous forme de réversion, les rentes à des enfants majeurs restant à la charge de l'intéressé. Or, si la personne est décédée, comment peut-on imaginer que quelqu'un d'autre soit à sa charge ? On ne peut pas être à la charge d'une personne décédée ! C'est pourtant ce qui résulte de la rédaction du premier amendement.
Voilà pourquoi je dis que c'est inapplicable. M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 17, MM. Massion et Autain, Mélenchon, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter le dernier alinéa de l'article 2 par la phase suivante : dans ce dernier cas, les dispositions de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale sont applicables. »
La parole est à M. Massion.
M. Marc Massion. Par cet amendement, nous souhaitons faire bénéficier les ex-conjoints divorcés de la réversion.
Le principe du partage de la pension de réversion entre le conjoint survivant et le ou les ex-conjoints divorcés s'applique à l'ensemble des régimes de retraite. Dans un double souci d'équité et de simplification pour les assurés, la même règle doit s'appliquer aux plans d'épargne retraite lorsque l'adhérent a, comme la proposition de loi le prévoit, opté pour le versement d'une pension de réversion. Il est, pour cela, fait référence à l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, qui fixe les règles de partage pour les régimes complémentaires de salariés.
Pour prendre un exemple concret, si le titulaire d'un plan d'épargne retraite divorce à cinquante-huit ans, se remarie à cinquante-neuf ans et décède à soixante et un ans, c'est la dernière épouse qui bénéficie de la totalité de la réversion. Il nous semble qu'il vaudrait mieux proratiser la rente en fonction du nombre d'années de mariage.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. S'agissant d'une rente que l'on se constitue facultativement, est-il vraiment justifié d'envisager un mécanisme administratif de fractionnement de cette rente entre les différentes épouses...
Mme Joëlle Dusseau. Ou les différents maris ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur. ... que l'on peut avoir successivement au cours de sa vie ?
Cela ne paraît pas être nécessairement une très bonne idée, ni même une idée très réaliste. C'est pour cette raison que la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 6