M. le président. « Art. 6. _ I. _ A la fin de l'article L. 324-13 du code du travail, le mot : "clandestin" est remplacé par le mot : "dissimulé". »
« II. _ L'article L. 324-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande écrite, ils obtiennent de la part des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du présent code tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de cette mission. Ils transmettent à ces organismes, sur leur demande écrite, tous renseignements et tous documents leur permettant de recouvrer des sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées. »
Par amendement n° 38, Mme Dieulangard et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le début de la seconde phrase du texte présenté par le paragraphe II de cet article pour compléter l'article L. 324-13 du code du travail :
« Ils sont habilités à transmettre à ces organismes... ».
La parole est à M. Debarge.
M. Marcel Debarge. Il s'agit de préserver la libre et traditionnelle appréciation des agents de contrôle qui peuvent ou non choisir de transmettre les renseignements et documents dans l'intérêt du salarié. De plus, cette rédaction met l'article en concordance avec les autres articles du projet de loi tels qu'ils ont été adoptés par l'Assemblée nationale.
J'ajoute que les agents de contrôle tiennent manifestement beaucoup à cette liberté, pour des raisons déontologiques, car ils sont là, avant tout, pour protéger les salariés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement qui aurait pour conséquence d'obliger les organismes sociaux à transmettre leurs informations alors que les agents de contrôle ne seraient pas tenus de le faire.
De plus, quels critères devraient-ils adopter ? Faut-il les transformer en juges de l'opportunité - personne, ici, ne le pense - et surtout, comment organiser une véritable coopération entre les différents corps de contrôle pour gagner en efficacité si l'on permet à certains de s'affranchir de cette règle de l'information réciproque ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires sociales. Le Gouvernement pense que cet amendement affaiblirait le dispositif puisqu'il laisserait une marge d'appréciation aux agents de contrôle. Il n'est donc pas souhaitable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 10 rectifié, M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, propose :
I. - De compléter le paragraphe II de l'article 6 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés ci-dessus sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article premier bis de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire, tous documents détenus dans ses locaux, nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. »
II. - En conséquence, de rédiger comme suit le premier alinéa du paragraphe II :
« II. - Ce même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à donner aux différents corps de contrôle les moyens d'obtenir les renseignements nécessaires à leur contrôle quand l'entreprise est domiciliée dans une autre entreprise dite « domiciliataire ». Les agents de contrôle peuvent alors s'adresser directement au responsable de l'entreprise domiciliataire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires sociales. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'article 6.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. L'article 6 du présent projet de loi complète l'article L. 324-13 du code du travail.
Les dispositions actuelles de cet article prévoient déjà que les fonctionnaires et agents des différents corps de contrôle sont habilités à se communiquer réciproquement tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin.
L'article 6 vise à autoriser la levée du secret professionnel entre les différents corps de contrôle et les organismes de protection sociale.
Je vois bien l'efficacité de telles mesures, mais ne faut-il pas manipuler le problème de l'échange d'informations avec circonspection ?
En effet, avec cet article, n'est-ce pas l'accès des services de polices aux fichiers sociaux qui risque de se préparer ? Peut-être cette interrogation est-elle un peu trop caricaturale, mais j'ai l'habitude de dire ce que je pense.
Toutes les craintes sont permises lorsque l'on sait que, par ailleurs, sous prétexte d'harmoniser la loi « informatique et liberté » de 1978 avec la directive européenne de 1995, qui est très en deçà par rapport à la législation française, il est question d'amoindrir considérablement les règles qui interdisent l'interconnexion des fichiers et organisent les pouvoirs de la CNIL, la commission nationale de l'informatique et des libertés.
A notre sens, il est nécessaire d'agir avec prudence. C'est pourquoi nous ne voterons pas l'article 6 du projet de loi.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 bis