M. le président. « Art. 3 bis . _ Après l'article L. 341-6-3 du code du travail, il est inséré un article L. 341-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-6-4 . _ Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 francs en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7.
« Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées par le présent article ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants sont précisées par décret. »
Par amendement n° 49, M. Masson, au nom de la commission des lois, propose, après le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 341-6-4 du code du travail, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la personne physique qui conclut un contrat pour son usage personnel ou professionnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Paul Masson, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de supprimer une disposition qui ne figurait pas dans le texte initial et qui a été introduite par l'Assemblée nationale après l'article L. 341-6-3 du code du travail.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale dispose que « toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 francs... que son cocontractant « - c'est-à-dire son entrepreneur - » s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 » - ce texte précise qu'une entreprise ne doit pas employer un étranger qui ne soit pas en situation régulière - « sera tenue solidairement responsable avec ce dernier... au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 », qui est la contribution spéciale versée à l'office des migrations internationales et dont le montant ne saurait être inférieur à environ 9 000 francs.
La commission des lois a estimé que cette disposition, dans sa rigueur, était peut-être de nature à contrarier l'objectif tout à fait justifié qui est de poursuivre le travail clandestin. En effet, il nous semble assez déraisonnable d'exiger d'un particulier qu'il s'assure que tous les salariés étrangers de son cocontractant sont titulaires d'un titre de travail.
Imaginez qu'un particulier veuille faire réaliser des travaux dans sa salle de bains : il s'adresse à une entreprise de bâtiment et de travaux publics de son quartier. Si l'entreprise n'a pas fait figurer dans son registre un travailleur en situation irrégulière, le particulier qui a passé un contrat avec cette entreprise et qui ne s'est pas assuré de la véracité du registre du travail de l'intéressé se trouve automatiquement engagé dans une contribution spéciale, puisqu'il est responsable solidairement avec l'entreprise.
Nous estimons que c'est un peu draconien et que cette disposition risque de pénaliser les petites entreprises en créant un phénomène de distorsion en faveur des entreprises plus importantes.
C'est pourquoi la commission des lois a déposé un amendement n° 49 tendant à préciser que les dispositions que je viens d'exposer ne sont pas applicables à la personne physique qui conclut un contrat pour son usage personnel ou professionnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants. Cet amendement ne met à mon avis pas en péril la structure, l'ossature du texte, et paraît au contraire de nature à éviter bien des contentieux à la fois inutiles et injustes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. La commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 49 au motif que, en faisant référence à l'usage professionnel, il changerait trop la portée du dispositif.
Néanmoins, si M. le rapporteur pour avis acceptait de rectifier son amendement afin de supprimer cette référence à l'usage professionnel et de préciser que « les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au particulier qui conclut un contrat pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants », expression que l'on retrouve à plusieurs reprises dans le code du travail, la commission des affaires sociales émettrait alors un avis très favorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?
M. Paul Masson, rapporteur pour avis. Monsieur le président, je ne vais pas demander la réunion de la commission des lois pour savoir si l'on peut rectifier l'amendement n° 49, déposé par son rapporteur avec son mandat.
A titre personnel - j'en prends la responsabilité vis-à-vis de mes collègues - je pense que la proposition émise par le rapporteur de la commission des affaires sociales, en supprimant la notion de l'usage professionnel et en laissant simplement subsister l'usage personnel, est de nature à restreindre un peu le dispositif que nous avions imaginé.
Mais, pour tenir compte des observations de la commission suivie au fond, je pense pouvoir rectifier l'amendement n° 49, qui se lirait ainsi :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au particulier qui conclut un contrat pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants. »
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 49 rectifié, présenté par M. Masson, au nom de la commission des lois, et tendant, après le premier alinéa du texte présenté par l'article 3 bis pour l'article L. 341-6-4 du code du travail, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au particulier qui conclut un contrat pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 49 rectifié ?
M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires sociales. Le Gouvernement ne peut que s'incliner devant la partition à deux voix si bien jouée qui a abouti à un texte répondant tout à fait au souci du Gouvernement. Ce dernier émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 49 rectifié.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3 bis , ainsi modifié.

(L'article 3 bis est adopté.)

Article additionnel après l'article 3 bis