M. le président. « Art. 23. _ L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), est ainsi modifié :
« I. _ Le premier alinéa et le A du I sont ainsi rédigés :
« Les demandeurs ou les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications et délivrées à compter du 29 juillet 1996 sont assujettis au paiement d'une taxe de constitution de dossier, forfaitaire et non remboursable, dans les conditions suivantes :
« A. _ Réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
« 1° La taxe est fixée à 500 000 F pour les réseaux à couverture nationale, 100 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200 000 habitants, 200 000 F pour les autres réseaux.
« Lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures décidée en application du V de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, ces montants sont respectivement fixés à 1 000 000 F, 200 000 F et 400 000 F.
« 2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
« 3° Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997. »
« II. _ Le I est complété par un F ainsi rédigé :
« F. _ Fourniture du service téléphonique au public, visée à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications.
« 1° La taxe est fixée à 200 000 F.
« 2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
« 3° Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997. »
« III. _ Le montant de la taxe forfaitaire mentionnée au II est porté à 1 500 F.
« IV. _ Il est ajouté un VII ainsi rédigé. »
« VII. _ Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation, dans les conditions suivantes :
« A. _ Réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
« 1° Le montant annuel est fixé à 1 000 000 F pour les réseaux à couverture nationale, 200 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200 000 habitants, 400 000 F pour les autres réseaux. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé au prorata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation.
« 2° Pour un exploitant qui figure sur la liste prévue au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant de la taxe est fixé à 2 000 000 F pour un réseau à couverture nationale, 400 000 F pour un réseau couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200 000 habitants, 800 000 F pour un autre réseau.
« 3° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année.
« B. _ Fourniture du service téléphonique au public, visée à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications.
« 1° Le montant annuel est fixé à 400 000 F. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé au prorata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation.
« 2° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année.
« C. _ Un exploitant redevable des taxes prévues au A et au B du présent VII n'acquitte que celle dont le montant est le plus élevé. »
Par amendement n° I-206, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
I. - Au premier alinéa du 1° du A du texte présenté par le I de cet article pour l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), de remplacer les mentions : « 500 000 F, 100 000 F, 200 000 F » respectivement par les mentions : « 5 000 000 F, 1 000 000 F, 2 000 000 F ».
II. - Au second alinéa du même texte, de remplacer les mentions : « 1 000 000 F, 200 000 F, 400 000 F » respectivement par les mentions : 10 000 000 F, 2 000 000 F, 4 000 000 F ».
III. - Au deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour le F du I de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, de remplacer la mention : « 200 000 F » par la mention : « 2 000 000 F ».
IV. - Au troisième alinéa (1°) du texte proposé par le IV de cet article pour le VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, de remplacer les mentions : « 1 000 000 F, 200 000 F, 400 000 F » respectivement par les mentions : « 10 000 000 F, 2 000 000 F, 4 000 000 F ».
V. - Au quatrième alinéa (2°) du même texte, de remplacer les mentions : « 20 000 000 F, 400 000 F, 800 000 F » respectivement par les mentions : « 20 000 000 F, 4 000 000 F, 8 000 000 F ».
VI. - Au septième alinéa du même texte, de remplacer la mention : « 400 000 F » par la mention : « 4 000 000 F ».
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement n° I-206 traite de la question, soulevée dans le cadre du débat sur la modification de la réglementation des télécommunications, du financement de la péréquation tarifaire et des dépenses relatives au « service universel », dont on sait qu'il n'a rien d'universel, étant plutôt une sorte de service minimum pour le plus grand nombre des usagers.
Les mauvaises langues pourraient dire, d'ailleurs, que le financement des prestations comprises dans ce service était largement pourvu par la simple application des règles tarifaires de France Télécom, fondées, comme pour l'ensemble des services publics, sur la péréquation et l'égalité d'accès des citoyens au service rendu.
L'apport, si l'on peut parler ainsi, de la loi de nouvelle réglementation est en fait extrêmement limité, comme en atteste de manière évidente l'article 23 du projet de loi.
Nous avons vu que France Télécom est soumis, en vertu de l'article 21 du projet de loi, à une obligation de versement de 37,5 milliards de francs au compte du budget général.
Nous avons également vu, dans ce même article, que, contre toute logique, ces sommes sont soumises à une double imposition au titre de l'impôt sur les sociétés, puisqu'elles ne sont pas admises en déduction du résultat fiscal.
L'article 22 rend France Télécom redevable envers l'Etat d'une somme d'environ 310 millions de francs destinée à financer l'enseignement supérieur en matière de télécommunications, sans garantie que les étudiants formés dans ce cadre puissent ensuite intégrer l'entreprise publique, et ce d'autant que la loi n° 96-660 sur le statut limite jusqu'au néant les embauches futures d'agents sous le régime de la fonction publique.
Quant à l'article 28, il met en place une incroyable « usine à gaz » - permettez-moi l'expression - qui confie à un établissement public la gestion de l'encours du prélèvement sur les provisions de France Télécom sans que l'on sache bien ce que l'on fera à l'avenir des sommes déposées auprès du Trésor public par l'établissement ad hoc.
L'article 23, pour sa part, met à contribution les opérateurs de droit privé qui interviennent sur les segments du marché des télécommunications ouverts à la concurrence.
Le montant des recettes générées par les taxes définies à l'article 23 est, de notre point de vue, quasi symbolique.
A qui fera-t-on croire, en particulier, que l'on crée les conditions d'une concurrence loyale, sincère et honnête entre opérateurs quand on ne demande aux opérateurs privés qu'une contribution de 15,5 millions de francs ?
Cette somme doit, à notre sens, être rapprochée des investissements annuels effectués par l'opérateur public France Télécom, investissements aujourd'hui assez largement autofinancés compte tenu de la situation exceptionnelle de l'entreprise : elle est le premier contributeur national de l'impôt sur les sociétés, la première entreprise française pour la valeur ajoutée, etc.
L'actualité récente le prouve encore : pour permettre à notre pays de disposer de capacités de numérotation étendues, susceptibles de répondre aux besoins jusqu'au milieu du siècle prochain - c'est ce que l'on nous a dit - France Télécom a engagé des investissements pour un montant de 5 milliards de francs.
C'est un formidable coût de recherche-développement que quarante-cinq ou cinquante années de versement des taxes prévues par l'article 23 ne permettraient de couvrir qu'à hauteur de 15 % environ, monsieur le ministre !
C'est donc pour mettre les recettes à la hauteur des besoins que nous proposons au Sénat de décupler le montant initial de l'ensemble des taxes définies à l'article 23.
Tel est l'objet de l'amendement n° I-206, que nous vous proposons d'adopter, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Là encore, il s'agit pour le ministre délégué au budget du chant d'une sirène...
M. Alain Lambert, rapporteur général. Quel mérite vous avez de résister ! (Sourires.)
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. ... puisque la proposition de Mme Beaudeau aurait pour conséquence de majorer nos recettes. J'ai donc, comme l'indique M. le rapporteur général, de plus en plus de mérite à repousser ces amendements ! (Nouveaux sourires.)
Je rappelle que les taxes de constitution de dossier et les redevances de gestion dues par les opérateurs de télécommunications sont fortement augmentées, et que les taxes nouvelles instituées le sont à un niveau relativement élevé. Il faudra certes étudier dans quelques années, en fonction de la manière dont se développera la nouvelle économie des télécommunications, comment l'on peut actualiser le niveau de ces taxes. Cela étant, le niveau prévu actuellement à l'article 23 nous paraît raisonnable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-206, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Article 24