M. le président. « Art. 57. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 est remplacée par les phrases suivantes :
« Elle est également accordée après l'adoption d'un enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. »
Par amendement n° 36, M. Blaizot, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du texte présenté par cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, après le mot : « accordée », d'insérer les mots : « à la mère ou au père ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Blaizot, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 57, ainsi modifié.

(L'article 57 est adopté.)

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Article additionnel avant l'article 58