M. le président. « Art. 6. _ Par dérogation au 2 ° de l'article 29 et à l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts à l'échelon départemental ou, si les effectifs le justifient, à l'échelon régional des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :
« 1° justifier à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent contractuel de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, recruté à titre temporaire et assurant des missions permanentes d'un niveau équivalent au plus à la catégorie B ;
« 2° être, à la même date, en fonctions dans l'un des établissements du département ou de la région concernés par le concours et mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la même loi ;
« 3° exercer des fonctions permanentes d'un niveau équivalent au plus à la catégorie B ;
« 4° justifier, à la date de clôture des inscriptions du concours, des titres ou diplômes requis des candidats aux concours externes d'accès au corps concerné ;
« 5 ° justifier, à la date mentionnée au 4 ° ci-dessus, d'une durée de services effectifs dans la fonction publique hospitalière au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
« Les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, remplissent les conditions de titres et diplômes et de durée de services fixées au présent article et ont été en fonctions pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996 sont réputés remplir les conditions pour se présenter aux concours réservés. »
Sur cet article, je suis saisi de neuf amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Toutefois, pour la clarté du débat, j'appellerai tout d'abord en discussion l'amendement n° 8 et les sous-amendements qui lui sont rattachés. Puis je demanderai au Sénat de se prononcer sur les sous-amendements, l'amendement n° 8 n'étant mis aux voix qu'après l'examen des autres amendements.
Par amendement n° 8, M. Blaizot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit l'article 6 :
« Par dérogation aux articles 29 et 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts à l'échelon départemental ou, si les effectifs le justifient, à l'échelon régional, des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :
« 1° justifier à la date du 14 mai 1996 de la qualité d'agent contractuel de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, recruté à titre temporaire ;
« 2° être, à la même date, en fonctions dans l'un de ces établissements situé dans le département ou la région où est organisé le concours, ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la même loi ;
« 3° exercer des fonctions permanentes d'un niveau équivalent au plus à la catégorie B ;
« 4° justifier, à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ;
« 5° justifier, à la date mentionnée au 4° ci-dessus, d'une durée de services effectifs au sein de la fonction publique hospitalière au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
« Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent contractuel de droit public prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés. »
Cet amendement est assorti de trois sous-amendements.
Le sous-amendement n° 210, présenté par M. Pagès, Mme Borvo, les membres du groupe communiste républicain et citoyen, vise, dans le premier alinéa de l'amendement n° 8, à remplacer les mots : « concours réservés » par les mots : « examens professionnels ouverts ».
Les deux sous-amendements suivants sont présentés par MM. Peyronnet, Régnault, Allouche, Authié, Badinter, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Leguevaques, Mahéas et Piras, les membres du groupe socialiste et apparentés.
Le sous-amendement n° 220 tend, dans le sixième alinéa (5°) du texte proposé par l'amendement n° 8 pour cet article, à remplacer les mots : « d'une durée des services effectifs au sein de la fonction publique hospitalière » par les mots : « d'une durée de services publics effectifs de même nature ».
Le sous-amendement n° 221 a pour objet de compléter le sixième alinéa (5°) du texte proposé par l'amendement n° 8 pour cet article par la phrase suivante : « Les services accomplis à temps partiel en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sont réputés accomplis à temps complet pour l'appréciation de cette condition. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 8.
M. François Blaizot, rapporteur. Je formulerai la même observation que celle que j'ai faite tout à l'heure à propos de l'article 5.
L'amendement n° 8 tend à simplifier et à clarifier la rédaction de l'article 6, qui définit les conditions d'accès aux concours réservés dans la fonction publique hospitalière.
M. le président. La parole est à M. Pagès, pour défendre le sous-amendement n° 210.
M. Robert Pagès. Tout comme à l'article 4 relatif à la fonction publique territoriale, nous proposons de remplacer les mots : « concours réservés » par les mots : « examens professionnels ».
Une sélection moins stricte, l'efficacité et l'adaptation au concept de titularisation, telles étaient les trois motivations essentielles de notre démarche que nous maintenons, bien entendu, à propos de la fonction publique hospitalière.
M. le président. La parole est à M. Peyronnet, pour défendre les sous-amendements n°s 220 et 221.
M. Jean-Claude Peyronnet. Le sous-amendement n° 220 a le même objet que les deux sous-amendement relatifs à la fonction publique d'Etat et à la fonction publique hospitalière que le Sénat a adoptés.
Il tend à reconnaître la validité des services accomplis dans les trois catégories de la fonction publique. Il ne doit donc pas soulever de difficulté.
Le sous-amendement n° 221, quant à lui, a pour objet d'appliquer à la fonction publique hospitalière les dispositions proposées à l'article 1er pour la fonction publique d'Etat et qui tendent à assimiler le service accompli à temps partiel par certains agents contractuels à des services accomplis à temps complet. Nous avons déjà examiné ce type de sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 210, 220 et 221 ?
M. François Blaizot, rapporteur. La commission est défavorable au sous-amendement n° 210, car il tend à substituer la notion d'examen professionnel à celle de concours. Nous en avons déjà délibéré hier et nous avons reconnu que cette modification n'était pas possible.
En revanche, la commission peut émettre un avis favorable sur le sous-amendement n° 220, comme elle l'a fait d'ailleurs, M. Peyronnet l'a rappelé voilà un instant, pour des sous-amendements analogues.
Enfin, la commission est défavorable au sous-amendement n° 221, comme elle l'avait été pour des sous-amendements semblables. En effet, il tend à assimiler les services accomplis à temps partiel à des services accomplis à temps complet, ce qui est difficile à admettre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois sous-amendements ?
M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Pour des raisons identiques à celles qui ont été présentées par la commission, le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 210.
Le Gouvernement est également défavorable au sous-amendement n° 220, mais j'observe que, hier soir, sur des sous-amendements identiques, le Gouvernement n'a pas été suivi.
S'agissant du sous-amendement n° 221, le Gouvernement émet un avis défavorable. D'ailleurs, des dispositions analogues ont été repoussées hier soir par le Sénat. Je souhaite qu'il en soit de même aujourd'hui.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 210, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 220, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 221, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Nous en arrivons aux huit amendements qui font l'objet de la discussion commune avec l'amendement n° 8.
Par amendement n° 89, M. Pagès, Mme Borvo, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le premier alinéa de l'article 6, de remplacer les mots : « peuvent être », par le mot : « sont ».
Par amendement n° 90, M. Pagès, Mme Borvo, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le premier alinéa de l'article 6, après les mots : « peuvent être ouverts », d'insérer les mots : « , chaque année, ».
Par amendement n° 91, M. Pagès, Mme Borvo, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le premier alinéa de l'article 6, de remplacer les mots : « concours réservés », par les mots : « examens professionnels ouverts ».
Par amendement n° 92, M. Pagès, Mme Borvo, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, dans le premier alinéa de l'article 6, l'alinéa suivant :
« Les emplois nécessaires à ces recrutements seront les emplois vacants des corps d'accueil et seront créés, en tant que de besoin, par transformation des supports budgétaires affectés à la prise en charge des agents concernés. »
Par amendement n° 94, M. Pagès, Mme Borvo, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le sixième alinéa (5°) de l'article 6, de supprimer les mots : « dans la fonction publique hospitalière ».
Par amendement n° 150, MM. Peyronnet, Régnault, Allouche, Authié, Badinter, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Leguevaques, Mahéas et Piras, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le sixième alinéa (5°) de l'article 6, de remplacer les mots : « d'une durée de services effectifs au sein de la fonction publique hospitalière » par les mots : « d'une durée de services publics effectifs ».
Par amendement n° 93, M. Pagès, Mme Borvo, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter le sixième alinéa (5°) de l'article 6 par une phrase ainsi rédigée : « Les services accomplis à temps partiel sont réputés accomplis à temps complet pour l'application de cette condition. »
Par amendement n° 149, MM. Peyronnet, Régnault, Allouche, Authié, Badinter, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Leguevaques, Mahéas et Piras, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter le sixième alinéa (5°) de l'article 6 par la phrase suivante : « Les services accomplis à temps partiel en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, sont réputés accomplis à temps complet pour l'appréciation de cette condition. »
La parole est à M. Pagès, pour présenter les amendements n°s 89, 90, 91, 92 et 94.
M. Robert Pagès. L'amendement n° 89 reprend la proposition que nous avions émise aux articles 1er et 4 quant à la nécessité de prévoir des dispositions plus contraignantes à l'égard du Gouvernement au sujet de l'organisation des concours. Selon nous, ces derniers « doivent » être ouverts : la simple possibilité de leur ouverture est insuffisante.
Dans l'amendement n° 90, nous reprenons la proposition que nous avions formulée aux articles 1er et 4 en ce qui concerne l'actualisation des concours, proposition qui est également valable pour la fonction publique hospitalière.
L'amendement n° 91 a trait à la transformation des concours en examens professionnels ouverts à la fonction publique hospitalière.
En ce qui concerne l'amendement n° 92, j'ai formulé les mêmes remarques lors de l'examen de l'article 1er : il s'agit d'inscrire dans le texte de loi la nécessité de la création de postes.
Enfin, s'agissant de l'amendement n° 94, je le rectifie, monsieur le président : il convient de supprimer non pas les mots « dans la fonction publique », mais le mot : « hospitalière ». Ce point a déjà été abordé lors du débat qui a eu lieu cette nuit à l'occasion de l'examen des chapitres concernant les fonctions publiques d'Etat et territoriales.
Il s'agit de permettre l'intégration, dans le calcul de l'ancienneté ouvrant droit aux concours spécifiques, des services effectués dans l'ensemble de la fonction publique.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 94 rectifié, présenté par M. Pagès, Mme Borvo, les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et tendant, dans le sixième alinéa (5°) de l'article 6, à supprimer le mot : « hospitalière ».
La parole est à M. Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 150.
M. Jean-Claude Peyronnet. Il s'agit d'un amendement de coordination. De telles dispositions ont déjà été approuvées par le Sénat pour les deux autres fonctions publiques.
M. le président. La parole est à M. Pagès, pour présenter l'amendement n° 93.
M. Robert Pagès. Cet amendement tend à faire en sorte que les services accomplis à temps partiel soient réputés accomplis à temps complet pour l'application de la condition de durée ouvrant droit aux concours spécifiques.
M. le président. La parole est à M. Peyronnet, pour défendre l'amendement n° 149.
M. Jean-Claude Peyronnet. Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 93, et risque d'avoir, pour le même motif, la même punition.
M. le président. Pour les punitions, on verra plus tard !
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 89, 90, 91, 92, 94 rectifié, 150, 93 et 149 ?
M. François Blaizot, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 89. Je n'ai pas besoin de rappeler que, hier, un amendement similaire a été rejeté pour la fonction publique de l'Etat et pour la fonction publique territoriale. Les raisons invoquées à l'appui de ce rejet sont les mêmes.
La commission est également défavorable à l'amendement n° 90. La possibilité qu'il prévoit a déjà été repoussée hier pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale.
Il en est de même pour l'amendement n° 91 : ces mesures ont été écartées pour les autres fonctions publiques et elles rencontrent le même obstacle pour la fonction publique hospitalière.
En ce qui concerne l'amendement n° 92, la commission émet également un avis défavorable.
Pour ce qui est de l'amendement n° 94 rectifié, la commission pourrait y être favorable, mais elle préfère la rédaction du sous-amendement n° 220. Par conséquent, je me permettrai de demander à M. Pagès de retirer son amendement n° 94 rectifié au profit du sous-amendement n° 220 qui, me semble-t-il, lui donne satisfaction.
M. le président. Monsieur Pagès, l'amendement n° 94 rectifié est-il maintenu ?
M. Robert Pagès. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 94 rectifié est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. François Blaizot, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 150, la commission a également constaté ce problème. Toutefois, dans la mesure où il est déjà traité dans le sous-amendement n° 220, je demande aussi à M. Peyronnet de retirer son amendement n° 150 au profit du sous-amendement n° 220.
M. le président. Monsieur Peyronnet, l'amendement n° 150 est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Peyronnet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 150 est retiré.
Vous pouvez continuer, monsieur le rapporteur.
M. François Blaizot, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 93, la commission émet un avis défavorable ; elle a émis le même avis sur des amendements semblables concernant la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale.
Enfin, l'amendement n° 149 ayant le même objet que l'amendement n° 93, la commission y est également défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 89, 90, 91, 92, 93 et 149.
M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Pour des raisons identiques à celles qu'a exprimées M. le rapporteur, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 89.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 90. Nous avons déjà évoqué ce point pour les deux autres fonctions publiques.
En ce qui concerne l'amendement n° 91, le Gouvernement émet aussi un avis défavorable, puisque cet amendement tend à sortir du système des concours, qui est le fondement même de ce projet de loi.
S'agissant de l'amendement n° 92, comme pour la fonction publique territoriale, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 93, qui a trait au mode de calcul des services accomplis à temps partiel.
Il est enfin défavorable à l'amendement n° 149.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, modifié.
M. Robert Pagès. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence l'article 6 est ainsi rédigé et les amendements n°s 89, 90, 91, 92, 93 et 149 n'ont plus d'objet.

Articles 7 et 8