M. le président. « Art. 5. _ Les agents déclarés admis à un concours réservé sont inscrits sur une liste d'aptitude. L'inscription sur cette liste est valable deux ans. »
Par amendement n° 7, M. Blaizot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Les concours réservés prévus aux deux articles précédents donnent lieu à l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
« L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
« Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un des emplois du cadre d'emplois auquel le concours réservé correspondant donne accès. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 214, présenté par M. Pagès, Mme Borvo, les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et tendant à compléter in fine l'amendement n° 7 par l'alinéa suivant :
« Les commissions administratives paritaires compétentes examinent à leur demande les cas des agents ne remplissant pas les conditions précisées à l'article 4 et peuvent leur ouvrir l'accès aux examens. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 7.
M. François Blaizot, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement de clarification, qui tend à expliciter le contenu de l'article 5, ne devrait pas soulever d'objection.
M. le président. La parole est à M. Pagès, pour défendre le sous-amendement n° 214.
M. Robert Pagès. L'objet de ce sous-amendement est clair : il tend à ouvrir une possibilité de dérogation aux conditions particulièrement restrictives prévues dans le projet de loi pour l'accès aux concours réservés que nous aurions souhaité voir transformés en examens professionnels. Nous proposons que les commissions administratives paritaires compétentes disposent de cette prérogative.
Je souhaiterais toutefois rectifier ce sous-amendement en remplaçant les mots : « aux examens » par les mots : « aux concours réservés ». Vous comprendrez certainement les raisons pour lesquelles nous tenions au mot « examens », mais notre proposition ayant été précédemment rejetée, nous reprenons l'expression « concours réservés ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 214 rectifié, présenté par M. Pagès, Mme Borvo, les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et tendant à compter in fine l'amendement n° 7 par l'alinéa suivant :
« Les commissions administratives paritaires compétentes examinent à leur demande les cas des agents ne remplissant pas les conditions précisées à l'article 4 et peuvent leur ouvrir l'accès aux concours réservés »
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ainsi rectifié ?
M. François Blaizot, rapporteur. La commission y est défavorable, car il tend à accorder des dérogations à des agents qui ne remplissent pas les conditions prévues par le projet de loi. Un tel dispositif risque de donner lieu à bien des débordements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 7 et sur le sous-amendement n° 214 rectifié ?
M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 7.
En revanche, il est défavorable au sous-amendement n° 214 rectifié, car il ne doit pas être dérogé aux conditions de diplôme prévues dans le projet de loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 214 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 5 est ainsi rédigé.

CHAPITRE III

Dispositions relatives
à la fonction publique hospitalière

Article 6