M. le président « Art. 3. - L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé. Il confie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air. Des objectifs de qualité de l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites sont fixés, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en conformité avec ceux définis par l'Union européenne ou, à défaut, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.
« Au sens de la présente loi, on entend par :
« - objectifs de qualité, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une période donnée ;
« - seuils d'alerte, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l'environnement à partir duquel des mesures d'urgence doivent être prises ;
« - valeurs limites, un niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement.
« Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des objectifs mentionnés au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.
« Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé sera mis en place au plus tard : pour le 1er janvier 1997 dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, pour le 1er janvier 1998 dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, et pour le 1er janvier 2000 pour l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone intéressée.
« Un décret fixe les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites ainsi que la liste des substances mentionnées au sixième alinéa. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que dans les agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants sont annexées à ce décret.
« Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat confie la mise en oeuvre de cette surveillance à un ou des organismes agréés. Ceux-ci associent, de façon équilibrée, des représentants de l'Etat et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
« Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d'emplacement des matériels utilisés.
« Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes et laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. »
Dans la discussion de l'article 3, nous allons maintenant examiner quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 82, MM. Rouquet et Delanoë, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger ainsi la première phrase du septième alinéa de cet article :
« La surveillance de la qualité de l'air est effective au plus tard au 1er janvier 1997 s'agissant des agglomérations de plus de 250 000 habitants, au 1er janvier 1998 s'agissant des agglomérations de plus de 100 000 habitants et au 1er janvier 2000 pour l'ensemble du territoire national. »
Par amendement n° 45 rectifié, MM. Richert et Hérisson proposent d'insérer, dans la première phrase du septième alinéa de l'article 3, après les mots : « sur la santé », les mots : « et sur l'environnement ».
Par amendement n° 54, M. Le Grand propose, dans la première phrase du septième alinéa de l'article 3, de remplacer les mots : « pour le 1er janvier 1997 dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, pour le 1er janvier 1998 pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants » par les mots : « pour le 30 juin 1997 dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, pour le 30 juin 1998 pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. »
Par amendement n° 5, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans la première phrase du septième alinèa de l'article 3, de remplacer la date : « 1er janvier 1997 » par la date : « 31 mars 1997. »
L'amendement n° 82 est-il soutenu ?
Je constate qu'il ne l'est pas.
En conséquence, la discussion commune n'a plus de raison d'être s'agissant des deux amendements n°s 82 et 45 rectifié.
La parole est à M. Richert, pour défendre l'amendement n° 45 rectifié.
M. Philippe Richert. Cet amendement de coordination n'a d'autre objet que d'introduire dans le présent projet de loi la notion d'environnement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Corinne Lepage, ministre de l'environnement. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Le Grand, pour présenter l'amendement n° 54.
M. Jean-François Le Grand. Il s'agit d'un amendement de bon sens. En effet, aux termes du septième alinéa du texte, le dispositif de surveillance de la qualité de l'air sera mis en place au plus tard le 1er janvier 1997. Le délai prévu me paraissant un peu trop court, je propose de repousser cette date au 30 juin 1997, mais je reconnais que ce point n'est pas fondamental !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 5 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 54.
M. Philippe François, rapporteur. Avec l'amendement n° 5, il ne s'agit pas d'une manoeuvre dilatoire, mais seulement de prendre acte du fait que, compte tenu de la date probable de publication de la loi, les décrets prévus pour l'entrée en vigueur de l'article 3 ne seront sans doute pas publiés au 1er janvier. C'est la raison pour laquelle nous proposons, par cet amendement, de repousser l'échéance au 31 mars 1997.
Quant à l'amendement n° 54, je souhaite que mon collègue M. Le Grand comprenne que j'y sois défavorable, et je l'appelle à le retirer en faveur de l'amendement de la commission.
M. le président. Monsieur Le Grand, l'amendement n° 54 est-il maintenu ?
M. Jean-François Le Grand. Puisque le 30 mars semble convenir à tout le monde, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 54 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5 ?
Mme Corinne Lepage, ministre de l'environnement. Je ne suis pas favorable à cet amendement, pour la bonne et simple raison que le Gouvernement tiendra les engagements prévus par le texte.
Les appels d'offre ont été lancés et, par conséquent, tout pourra être mis en place le 1er janvier 1997, comme nous l'avions prévu initialement.
M. Philippe François, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Quand un ministre nous dit que les délais seront respectés, on ne peut que s'en réjouir !
Par conséquent, je retire l'amendement n° 5.
M. Emmanuel Hamel. Si Mme le ministre tient sa promesse !
M. le président. L'amendement n° 5 est retiré.
Par amendement n° 69, MM. Leyzour, Billard, Minetti, Pagès, et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter le septième alinéa de l'article 3 par une phrase ainsi rédigée : « La prévision des niveaux de pollution sera effective pour chacun des niveaux territoriaux au plus tard deux ans après cette date. »
La parole est à M. Minetti.
M. Louis Minetti. Le texte de cet amendement pourrait se suffir à lui-même !
J'ajoute que le défaut principal de l'application du principe « pollueur-payeur » est que celui-ci, loin de permettre la mise en oeuvre de la prévention des pollutions - car c'est bien la grande idée - agit, à l'inverse, comme un droit à polluer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission estime qu'il serait souhaitable de connaître la réalité des moyens techniques disponibles permettant effectivement de prévoir le niveau de pollution.
Je me tourne donc vers le Gouvernement, car je souhaiterais connaître son avis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Corinne Lepage, ministre de l'environnement. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
Dès lors que la surveillance sera effective - et je peux vous assurer, monsieur le sénateur, qu'elle le sera, comme je l'ai dit, au 1er janvier 1997, puisque tout le matériel est en cours d'achat et que les associations sont en place - le système pourra fonctionner. Avec une station météorologique dans les zones couvertes par les réseaux de mesures, la prévision des niveaux de pollution sera automatique, sous réserve, bien sûr, de nos connaissances scientifiques, qui, évidemment, évolueront avec le temps.
Par conséquent, monsieur le sénateur, je ne crois pas que votre crainte soit justifiée et je vous invite à retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Minetti, l'amendement est-il maintenu ?
M. Louis Minetti. Compte tenu des assurances que vient de me donner Mme le ministre, je préfère le retirer, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 69 est retiré.
Par amendement n° 55, M. Le Grand propose, dans la première phrase du huitième alinéa de l'article 3, après les mots : « un décret », d'insérer les mots : « en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil supérieur des installations classées ».
La parole est à M. Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Je crains de recevoir, pour cet amendement, la même réponse que celle que j'ai obtenue tout à l'heure avec l'amendement n° 53. (Mme le ministre acquiesce.) Mme le ministre opinant, je raccourcirai mon propos !
Compte tenu du fait que les substances dont on doit fixer la liste par décret sont aussi émises par des installations classées, je souhaiterais que l'on puisse consulter au préalable le conseil supérieur d'hygiène publique de France ainsi que le conseil supérieur des installations classées.
Je maintiens donc l'amendement n° 55... jusqu'à ce que Mme le ministre m'apporte la réponse qui me permettra de le retirer ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission attend cette même réponse et souhaite donc entendre d'abord le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Corinne Lepage, ministre de l'environnement. Mon avis n'a pas changé depuis ce matin, mais je puis apporter maintenant la précision que je n'avais pas donnée alors : l'avis du conseil supérieur des installations classées sera requis dans le cadre de l'article 11 bis.
M. le président. Monsieur Le Grand, l'amendement n° 55 est-il maintenu ?
M. Jean-François Le Grand. Je le retire, monsieur le président.
Votre continuité vous honore, madame le ministre ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 55 est retiré.
Par amendement n° 6, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter in fine l'article 3 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agréments délivrés en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour le protection de l'environnement valent agrément au titre de la présente loi. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 103, présenté par le Gouvernement, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 6 pour compléter l'article 3, après les mots : « de l'environnement », à insérer les mots : « aux laboratoires visés au dixième alinéa ci-dessus. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 6.
M. Philippe François, rapporteur. L'Assemblée nationale a utilement complété le dernier alinéa de l'article 3 sur les conditions d'agrément des matériels et des laboratoires afin d'assurer la cohérence globale des moyens utilisés et des lieux de mesure retenus.
La commission vous propose de préciser que les agréments pris en application de la législation sur les installations classées, notamment en vertu de l'article 40 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, valent agrément au titre de la loi sur l'air.
M. le président. La parole est à Mme le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 103 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 6.
Mme Corinne Lepage, ministre de l'environnement. Les agréments concernés par l'amendement n° 6 sont ceux que vise l'article 40 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées. Cet article prévoit « l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent décret et mis à la charge des exploitants. »
Dès lors, afin d'éviter toute ambiguité dans la mise en oeuvre de l'amendement, il est proposé de restreindre son champ aux laboratoires visés au dixième alinéa de l'article 3.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 103 ?
M. Philippe François, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 103, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4