M. le président. « Art. 32. _ La section 1 du chapitre premier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 441-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-1. _ Toute commune comprenant sur son territoire tout ou partie d'une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire doit créer une conférence communale du logement. Lorsque le grand ensemble ou le quartier est situé sur le territoire de plusieurs communes, ces communes doivent créer une conférence intercommunale du logement. La conférence communale ou intercommunale doit être créée dans un délai d'un an commençant à courir, soit à compter de la publication de la loi n° du relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville si la zone urbaine sensible est inscrite à cette date sur la liste prévue au I de l'article 1466 A du code général des impôts, soit à compter de l'inscription de la zone urbaine sensible sur cette liste dans le cas contraire. Lorsque la conférence n'a pas été créée dans ce délai par le maire ou les maires concernés, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à lui ou à eux pour la créer.
« La conférence du logement rassemble, outre le maire de la ou des communes concernées, le représentant de l'État, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans la ou les communes, les représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans la ou les communes, les organismes collecteurs de la participation des entreprises à l'effort de construction et le conseil général représenté par un de ses membres.
« Elle est présidée par le maire ou le représentant des maires des communes intéressées désigné par ceux-ci.
« La conférence élabore la charte communale ou intercommunale des attributions de logements et veille à son application. La charte fixe notamment les objectifs généraux d'attribution, le cas échéant quantifiés, visant à l'amélioration de l'équilibre résidentiel au sein des communes concernées et, en premier lieu, dans la zone urbaine sensible. Les dispositions de la charte doivent être compatibles avec celles du règlement départemental prévu à l'article L. 441-2.
« La charte doit être élaborée dans le délai de deux ans commençant à courir, soit à compter de la publication de la loi n° du précitée si la zone urbaine sensible visée au premier alinéa est inscrite à cette date sur la liste prévue au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, soit à compter de l'inscription de la zone urbaine sensible sur cette liste dans le cas contraire.
« Lorsque, au terme du délai mentionné à l'alinéa précédent, aucune charte n'a été élaborée, le représentant de l'État dans le département assure, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, la présidence de la conférence du logement jusqu'à la publication de la charte. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
M. le président. Par amendement n° 39 rectifié, M. Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale, propose de remplacer le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute commune comprenant sur son territoire une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire doit créer une conférence communale du logement. Lorsque la zone urbaine sensible est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci doivent créer une conférence intercommunale du logement.
« La conférence du logement doit être créée dans le délai d'un an commençant à courir, soit à compter du 1er janvier 1997, si la zone urbaine sensible est inscrite à cette date sur la liste prévue au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, soit à compter de la date de l'inscription de la zone urbaine sensible sur cette liste lorsque celle-ci est postérieure. Lorsque la conférence du logement n'a pas été créée dans ce délai par le ou les maires concernés, le représentant de l'Etat dans le département prend l'initiative de la créer. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 89, présenté par MM. Ostermann, Eckenspieller et Grignon, et tendant, dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 39 pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « comprenant sur son territoire une », à insérer les mots : « ou plusieurs ».
Par amendement n° 69 rectifié, MM. Ostermann, Eckenspieller et Grignon proposent de rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 32 pour l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Toute commune comprenant intégralement, sur son territoire, une ou plusieurs zones urbaines sensibles mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire doit créer une conférence communale du logement. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 39 rectifié.
M. Gérard Larcher, rapporteur de la commission spéciale. Cet amendement vise à supprimer l'obligation de créer une conférence du logement pour les communes qui n'auront plus de zone urbaine sensible après la prochaine révision. C'est un dispositif identique à celui que nous avons évoqué précédemment concernant les PLH, les programmes locaux de l'habitat.
En effet, après le 1er janvier 1997, doit paraître un décret arrêtant une nouvelle liste des communes ayant une zone urbaine sensible. Il apparaît donc logique que les communes qui ne figureraient plus sur cette liste n'assument pas des obligations comparables à celles qui incombent aux communes comportant une zone urbaine sensible.
M. le président. La parole est à M. Eckenspieller, pour défendre le sous-amendement n° 89 et l'amendement n° 69 rectifié.
M. Daniel Eckenspieller. Il s'agit d'un sous-amendement et d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 39 rectifié ?
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. La commission souhaite exonérer de l'obligation de créer une conférence du logement les communes dont les quartiers peuvent être retirés de la liste des ZUS lors de l'actualisation qui interviendra avant la fin de l'année.
Cette proposition recueille l'avis favorable du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 89 et sur l'amendement n° 69 rectifié ?
M. Gérard Larcher, rapporteur. Le sous-amendement n° 89 apporte une précision utile. La commission a donc émis un avis favorable.
L'amendement n° 69 rectifié nous semblant satisfait par l'amendement n° 39 rectifié de la commission ainsi sous-amendé, j'invite M. Eckenspieller a en envisager le retrait.
M. le président. Monsieur Eckenspieller, l'amendement n° 69 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Eckenspieller. Je le retire monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 69 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 89 ?
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?... Je mets aux voix le sous-amendement n° 89, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 39 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 40, M. Gérard Larcher, au nom de la commission, propose, après le troisième alinéa du texte présenté par l'article 32 pour l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La conférence du logement est informée deux fois par an, par les bailleurs sociaux et par les titulaires de droits de réservation, des caractéristiques des attributions de logement effectuées, des demandes en attente, des logements vacants et des garanties accordées par le fonds de solidarité pour le logement au cours du semestre écoulé dans la zone urbaine sensible et dans chaque commune de la conférence, dans le cadre d'une communication sur les objectifs poursuivis concernant l'entretien, les travaux de réhabilitation ou d'aménagement, les loyers et la politique d'attribution des logements. »
Par amendement n° 129, le Gouvernement propose, après le dernier alinéa du texte présenté par l'article 32 pour l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les bailleurs sociaux informent, deux fois par an, la conférence du logement des caractéristiques des attributions de logements effectuées au cours du semestre écoulé, des demandes en attente, des logements vacants, du niveau et de l'évolution des loyers, dans les zones urbaines sensibles concernées et dans chaque commune de la conférence. Ils rendent compte dans le même temps de la politique d'entretien, de réhabilitation et d'aménagement de leur patrimoine. Le président du conseil général et le préfet informent deux fois par an la conférence du logement des garanties et aides accordées par le fonds de solidarité pour le logement dans les zones urbaines sensibles concernées et dans chaque commune de la conférence. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 40.
M. Gérard Larcher, rapporteur. Cet amendement tend à renforcer la transparence sur les attributions de logements, notamment quant à la nature des informations communiquées à la conférence du logement.
Le maire dispose, je le rappelle, de droits en matière d'attribution de logements sociaux. Il est consulté par les sociétés d'HLM sur les principes qui régissent les attributions de logements et sur les résultats de leur application. Il participe, avec voie délibérative, aux séances de la commission d'attribution, est informé tous les trois mois des attributions prononcées sur sa commune et est entendu, à sa demande, par le conseil d'administration des organismes d'HLM.
En outre, le conseil municipal doit être informé chaque année de la politique suivie par un organisme d'HLM en matière d'attribution des logements.
Le projet rend obligatoire la création d'une conférence du logement dans les communes dotées d'une zone urbaine sensible. Il précise que la conférence prépare une charte des attributions.
Par cet amendement, nous proposons que soit également précisée la nature des informations qui devront être présentées, tous les semestres, devant les conférences du logement. Notre texte reprend le contenu de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment en ce qui concerne les objectifs en matière d'entretien, de travaux de réhabilitation, de loyers et de politique d'attribution.
Il est ajouté que des informations devront être apportées sur les caractéristiques des attributions de logements, sur les demandes en attente, sur les logements vacants et sur les garanties accordées par le fonds de solidarité logement au cours du dernier semestre.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 129 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 40.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. L'amendement n° 40 prévoit que la conférence du logement sera tenue informée deux fois par an par les bailleurs sociaux d'un certain nombre d'éléments concernant la gestion des logements HLM.
Cela permettrait effectivement à la conférence du logement d'apprécier l'impact de la charte prévue sur les attributions de logements.
Le Gouvernement souhaite néanmoins apporter quelques précisions rédactionnelles au texte proposé par la commission spéciale, il s'agirait notamment d'indiquer que ce sont le président du conseil régional et le préfet qui tiennent la conférence du logement informée de l'utilisation du fonds de solidarité logement. Je me permets donc d'inviter M. le rapporteur à retirer l'amendement n° 40 au profit de l'amendement n° 129.
M. le président. Monsieur le rapporteur, suivez-vous la suggestion que vient de vous faire M. le ministre ?
M. Gérard Larcher, rapporteur. La commission n'y voit aucun inconvénient et retire son amendement au profit de celui du Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 40 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 129.
M. Alain Richard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Richard.
M. Alain Richard. Je voudrais simplement suggérer une précision, qu'il ne serait d'ailleurs pas nécessaire d'inscrire dans le texte législatif mais qui pourrait faire l'objet de recommandations de la part du Gouvernement.
Dans une formule assez heureuse, M. le rapporteur propose qu'on rende compte à la conférence des caractéristiques des attributions de logements, ce qui reste un terme assez global. Mais ne serait-il pas judicieux que ces caractéristiques donnent lieu à une information spécifique en fonction des titulaires de contingents ?
M. Gérard Larcher, rapporteur. Tout à fait !
M. Alain Richard. Il ne serait pas inutile, pour certains partenaires de la conférence, de pouvoir différencier les attributions selon qu'elles résultent des demandes du maire, du préfet, ou des représentants des cotisants au 1 %.
M. Gérard Larcher, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur. Le point que vient de soulever M. Richard a été également évoqué lors des travaux de la commission spéciale.
Je pense, messieurs les ministres, que, dans la circulaireaux préfets, ces précisions pourraient être utilement apportées.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Une circulaire sera adressée aux préfets suivant le voeu qu'a émis M. Richard et qui a reçu l'approbation de la commission spéciale.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 129, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 32