Il s'interroge notamment sur la nécessité de faire participer des juges de l'ordre judiciaire à de multiples commissions administratives purement consultatives, ou même sur la présidence de certaines d'entre elles dans des matières, certes importantes et intéressantes, mais qui relèveront ensuite du contentieux du juge administratif.
C'est le cas notamment de la commission donnant avis sur le séjour ou l'explusion des étrangers, de celle qui statue sur les appels d'aide sociale ou encore des commissions de discipline des fonctionnaires territoriaux.
A cet égard, il est significatif de noter que la loin° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 a transféré au juge administratif la charge de la présidence de ces commissions de discipline mais que, faute de publication d'un décret en Conseil d'Etat en fixant les modalités, c'est toujours un juge de l'ordre judiciaire qui assure cette fonction.
Il lui demande de préciser les mesures que son ministère compte prendre pour décharger les magistrats de l'ordre judiciaire de matières relevant du juge administratif ou de tâches non juridictionnelles. (N° 412.)
La parole est à M. Vial.
M. Jean-Pierre Vial. Je souhaitais attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le manque de disponibilité des magistrats de l'ordre judiciaire en raison des trop nombreuses tâches non juridictionnelles qui leur incombent. Nous ne pouvons que nous interroger sur la nécessité de faire participer des juges de l'ordre judiciaire à de multiples commissions administratives purement consultatives, ou même sur la présidence de certaines d'entre elles dans des matières, certes importantes, mais qui relèveront ensuite du contentieux du juge administratif.
C'est le cas notamment de la commission donnant avis sur le séjour ou l'expulsion des étrangers, de celle qui statue sur les appels d'aide sociale ou encore des commissions de discipline des fonctionnaires territoriaux.
A cet égard, il est significatif de noter que la loi du 27 décembre 1994 modifiant la loi du 26 janvier 1984 a transféré au juge administratif la charge de la présidence de ces commissions de discipline mais que, faute de publication d'un décret en Conseil d'Etat en fixant les modalités, c'est toujours un juge de l'ordre judiciaire qui doit assurer cette fonction.
Quelles sont donc les mesures que M. le garde des sceaux compte prendre pour décharger les magistrats de l'ordre judiciaire de matières relevant du juge administratif ou de tâches non juridictionnelles ?
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Margie Sudre, secrétaire d'Etat chargé de la francophonie. Monsieur le sénateur, je vous prie d'excuser l'absence de M. Jacques Toubon, qui n'a pu être présent ce matin. Il a tenu à ce que je porte à votre attention les éléments suivants.
Les orientations figurant dans le rapport annexé à la loi de programme n° 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice rappellent la nécessité de recentrer l'activité du juge sur sa mission essentielle qui est de dire le droit et de le décharger des tâches qui ne lui incombent pas nécessairement.
A cette fin, la Chancellerie veille avec un soin tout particulier à ce que la participation des magistrats de l'ordre judiciaire à la composition d'organismes ou de commissions extrajudiciaires soit réservée à des domaines d'activité correspondant à leur vocation naturelle et propres à prévenir le développement de certains contentieux.
En effet, si le souhait de voir des magistrats entrer dans la composition de tels organismes répond au souci, sans doute légitime, de leur conférer une certaine autorité, il importe toutefois de ne pas multiplier les cas dans lesquels leur participation serait souhaitée.
C'est notamment à cette fin que l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 septembre 1958, modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, a prévu que toute disposition réglementaire nouvelle prescrivant la participation de magistrats aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires doit être soumise au contreseing du garde des sceaux.
Cette disposition, qui constitue une formalité substantielle, a ainsi pour objet de permettre de vérifier, dans chaque cas particulier, que les fonctions qui seraient conférées à un magistrat ne sont pas de nature à compromettre son indépendance. Elles permettent aussi d'apprécier la compatibilité de cette participation éventuelle avec les dispositions d'organisation judiciaire et d'évaluer ses impacts sur les plans tant de la charge de travail des magistrats que du fonctionnement des juridictions.
En outre, dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre du plan de réforme de l'Etat et des services publics annoncé par le Premier ministre, la Chancellerie sera amenée à recenser l'ensemble des missions extrajudiciaires qui incombent aujourd'hui aux magistrats, et pour lesquelles leur participation pourrait être supprimée dès lors qu'elle ne paraîtrait pas indispensable.
En raison de la multiplicité des textes qui les instituent, il n'est toutefois pas envisageable de réduire brutalement la participation des magistrats à des commissions extrajudiciaires. Ce retrait ne pourra être effectué que progressivement pour ne pas désorganiser les instances qui bénéficiaient de la participation des magistrats.
En ce qui concerne plus particulièrement les conseils de discipline de la fonction publique territoriale, je vous dirai que l'attention du ministre de l'intérieur a été récemment appelée sur la particulière urgence que revêt l'intervention du décret d'application de la loi n° 94-1134 du 24 décembre 1994, que vous mentionniez tout à l'heure. Il incombe maintenant à ce département ministériel de l'élaborer, afin de garantir sans délai un fonctionnement normal de ces instances disciplinaires.
Tels sont, monsieur le sénateur, les éléments de réponse que M. Jacques Toubon souhaitait porter à votre connaissance.
M. Jean-Pierre Vial. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Vial.
M. Jean-Pierre Vial. Je tiens à remercier M. le ministre des informations qu'il nous a données. On ne peut que se féliciter du fait que M. le garde des sceaux réaffirme les orientations tendant à soulager les magistrats, qui sont trop peu nombreux et surchargés de tâches ne relevant pas de la mission judiciaire.
J'ai bien noté la préoccupation de M. le garde des sceaux quant à l'application de la loi du 24 décembre 1994 et le désir qu'il a de voir prendre les décrets d'application correspondants par M. le ministre de l'intérieur.

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