M. le président. « Art. 27 ter AA. - I. - Après l'article 57 du code civil, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :

« Art. 57-1. - Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République qui fait procéder aux diligences utiles. »
« II. - L'article 335 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle. »
Par amendement n° 56, le Gouvernement propose de compléter le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 57-1 du code civil par les mots suivants : « si la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ce dernier depuis plus de six mois. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Hervé Gaymard, secrétaire d'Etat. Le mécanisme créé par cet article tend à instaurer, à l'intention du parent qui a reconnu le premier son enfant, une information sur la reconnaissance effectuée ultérieurement par l'autre parent.
Néanmoins, par souci de réalisme, il convient de s'attacher spécifiquement aux reconnaissances tardives qui sont les seules à poser problème.
Or, dans les faits, les reconnaissances des pères et mères interviennent séparément. Le décalage varie entre quelques jours et quelques semaines, voire quelques mois quand un parent est indisponible, par exemple pour cause de mission à l'étranger ou de maladie.
Le décalage dans le temps entre les deux reconnaissances ne signifie pas nécessairement que l'auteur de la seconde reconnaissance a délibérément voulu établir le lien de filiation à l'insu du parent ayant reconnu l'enfant le premier.
Pris au pied de la lettre, l'article voté signifierait que , lorsque le père reconnaît l'enfant le lendemain de la reconnaissance par la mère, celle-ci devrait en être avertie par lettre recommandée avec accusé de réception de l'officier de l'état civil.
Selon le point de vue où l'on se place, une telle démarche deviendrait soit cocasse, soit désagréable aux yeux des intéressés.
Nous proposons donc d'introduire un délai de six mois, afin d'éviter qu'une information ne soit mise en oeuvre dans des cas où elle ne s'impose pas à l'évidence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. La commission des lois est tout à fait favorable à l'esprit de l'article 57-1 inséré dans le code civil par l'Assemblée nationale et à sa modification demandée par le Gouvernement.
Je suggère simplement que le délai de six mois, pendant lequel il n'est pas nécessaire d'informer le premier parent de la reconnaissance par le second parent, puisse être ramené à trois mois. En effet, ce délai de trois mois permet de couvrir tous les cas où la reconnaissance est quasi certaine. Au-delà de trois mois, il s'agit manifestement de quelqu'un qui a hésité à reconnaître son enfant. Il est donc nécessaire que l'autre parent soit informé de cette reconnaissance.
Si le Gouvernement acceptait de ramener le délai de six à trois mois, je pourrais donner un avis tout à fait favorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, acceptez-vous de rectifier votre amendement en ce sens ?
M. Hervé Gaymard, secrétaire d'Etat. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 56 rectifié, déposé par le Gouvernement, et tendant à compléter le premier alinéa du texte proposé par l'article 27 ter AA pour l'article 57-1 du code civil par les mots suivants : « si la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ce dernier depuis plus de trois mois ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 27 ter AA, ainsi modifié.

(L'article 27 ter AA est adopté.)

Article additionnel après l'article 27 ter AA