M. le président. « Art. 1er. - L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1°, 2°, 2° bis et 3° Non modifiés.
« 4° Le premier alinéa du 4 est ainsi rédigé :
« Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 F . Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites mentionnées aux 2 et 3. »
« 5° et 6° Supprimés.
« Les dispositions du présent article s'appliquent pour le calcul de l'impôt sur les revenus des années 1996 et suivantes. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)
M. le président. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble