AVENANT À LA CONVENTION FISCALE
DU 19 DÉCEMBRE 1980 AVEC LA NORVÈGE

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 286, 1995-1996), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un protocole additionnel), modifiée par l'avenant du 14 novembre 1984. [Rapport n° 387 (1995-1996).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Xavier Emmanuelli, secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l'avenant à la convention fiscale franco-norvégienne du 19 décembre 1980 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signé à Oslo le 7 avril 1995, est étroitement lié à un autre accord franco-norvégien déjà soumis à votre examen : je veux parler de l'accord franco-norvégien sur le transport par gazoduc du gaz du plateau continental norvégien vers la France, signé à Paris le 27 mars 1995.
Négocié à la demande du ministre de l'industrie en 1994, cet avenant fiscal a bien évidemment pour objectif principal de définir le régime d'imposition du nouveau gazoduc, dans la mesure où la convention fiscale franco-norvégienne en vigueur ne contenait aucune stipulation particulière sur ce type d'activités.
Un intérêt majeur s'attachait à ce que la France soit choisie pour être le pays d'atterrage de ce nouveau gazoduc à destination de l'Europe continentale. C'est pourquoi elle a accepté que l'avenant fiscal permette une imposition exclusive, en Norvège, des bénéfices retirés de l'exploitation du gazoduc, par cet Etat ou les sociétés qui y ont leur siège, y compris pour sa partie située dans les eaux territoriales françaises et pour son terminal situé en France.
Je tiens à préciser que des conditions analogues avaient déjà été consenties à la Norvège, pour la réalisation de ce projet, par nos concurrents directs, à savoir la Belgique et l'Allemagne.
L'avenant sauvegarde toutefois les droits de la France d'imposer les bénéfices revenant à des sociétés françaises, retirés de l'exploitation du gazoduc, pour sa partie située dans les eaux territoriales françaises, ou de l'exploitation de son terminal situé en France.
Mais l'intérêt de cet avenant ne réside pas seulement dans la définition du régime fiscal applicable au nouveau gazoduc franco-norvégien. L'occasion de cette négociation a également été saisie pour « moderniser » quelque peu la convention fiscale franco-norvégienne de 1980. C'est ainsi qu'a été supprimée la faculté de retenue à la source sur les dividendes payés par les filiales à leur société mère et sur les intérêts. Cette suppression est en effet conforme à la politique conventionnelle suivie par la France avec ses partenaires de l'OCDE.
Telles sont donc les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention fiscale franco-norvégienne du 19 décembre 1980.
J'aimerais toutefois conclure en rappelant que, si nos échanges commerciaux avec cet Etat demeurent lourdement et structurellement déficitaires, en raison du volume de nos importations d'hydrocarbures, la France est néanmoins le troisième investisseur étranger en Norvège.
La convention fiscale franco-norvégienne, telle qu'elle a été rénovée pour tenir compte de la réalisation d'un projet majeur, constitue donc un instrument bilatéral fondamental pour le développement et la sécurité de nos échanges avec cet Etat.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention franco-norvégienne en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir les règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. C'est pourquoi le Gouvernement vous recommande d'autoriser l'approbation du présent avenant à cette convention.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Chaumont, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le Parlement a adopté un projet de loi visant à approuver un accord sur le transport par gazoduc du gaz du plateau continental norgévien vers la France. C'est donc, en fait, la réalisation de ce gazoduc qui fait l'objet de cette convention fiscale.
Cet accord a fait l'objet d'un excellent rapport, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, de notre collègue Maurice Lombard, qui a souligné l'importance de cette réalisation et de la construction d'installations d'atterrage à Dunkerque.
Je rappellerai que le tracé de ce gazoduc et son point d'aboutissement ont suscité des concurrences sévères, et que la France a obtenu l'implantation de la station terminale à Dunkerque. Voilà qui explique le caractère un peu particulier de cette convention, qui, lue sous un angle totalement neutre et détachée de son contexte, pourrait être considérée comme quelque peu dérogatoire et trop favorable à la Norvège.
Cette convention comporte au moins trois dispositions pouvant paraître défavorables à notre pays. J'en citerai deux.
Ainsi, il est prévu que les bénéfices tirés soit par l'Etat norvégien, soit par une société norvégienne de la possession ou de l'exploitation d'un gazoduc ne sont imposables qu'en Norvège. Il est précisé que ces stipulations s'appliquent également s'agissant du terminal du gazoduc, qui, lui, est installé en France, à Dunkerque.
Par ailleurs, une certaine inégalité de traitement entre la France et la Norvège provient de la quotité de capital à partir de laquelle une société qui la détient est considérée comme mère de la société dans laquelle elle est détenue. La retenue à la source est supprimée en France dès lors que les sociétés mères norvégiennes détiennent 10 p. 100 du capital de leurs filiales, tandis qu'elle ne l'est, en Norvège, qu'à condition que le seuil de détention soit au moins égal à 25 p. 100.
Ces dispositifs quelque peu dérogatoires s'expliquent, je le répète, par la concurrence acharnée que se sont livrés différents pays.
Telle est la raison pour laquelle la commission des finances a décidé à l'unanimité d'approuver cette convention et vous invite à la suivre.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un protocole additionnel), modifiée par l'avenant du 14 novembre 1984, signé à Oslo le 7 avril 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)

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