Service des Affaires européennes

décembre 2004

Protocole n° 3
fixant le statut de la Cour de justice de l'Union européenne

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Commentaire

Ce protocole reprend pour l'essentiel les dispositions du protocole sur la Cour de justice annexé au traité de Nice, sous réserve de quelques modifications :

- le changement de dénomination du Tribunal de première instance en Tribunal de Grande instance est pris en compte ;

- le statut des rapporteurs adjoints, actuellement fixé par une décision unanime du Conseil, est désormais arrêté en codécision par le Parlement et le Conseil statuant à la majorité qualifiée (article 13 du Protocole) ;

- le nouveau protocole prend en compte le cas où des États tiers peuvent présenter des observations à la Cour lorsque celle-ci est saisie d'une question préjudicielle sur l'interprétation d'un accord conclu entre l'Union et ces États (article 23 du Protocole) ;

- l'article 65 du protocole introduit une dérogation provisoire à la règle, posée à l'article IV-437 de la Constitution, prévoyant abrogation des traités et protocoles que remplace la Constitution et les protocoles qui lui sont annexés. En application de cette dérogation provisoire, les modifications qui seront apportées au protocole actuel, avant l'entrée en vigueur de la Constitution, pourront être intégrées en bloc dans le nouveau protocole par une loi de codification adoptée par le Conseil sur demande de la Cour de justice.

Protocole n° 4
fixant le statut du Système européen de banques centrales
et de la Banque centrale européenne

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Commentaire

Ce protocole reprend pour l'essentiel les dispositions du « protocole sur les statuts du système européen de banques centrales (SEBC) et de la banque centrale européenne (BCE) » annexé au traité instituant la Communauté européenne. Outre des modifications de forme, le nouveau protocole introduit un changement dans la procédure de révision simplifiée concernant certaines dispositions non essentielles du statut du SEBC et de la BCE (ce changement et la liste des articles concernés sont au demeurant déjà prévus à l'article III-187 de la Constitution).

Actuellement, ces dispositions peuvent être modifiées, après avis conforme du Parlement européen, par le Conseil :

- statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission,

- ou statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne.

Dorénavant, la décision sera prise selon la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée du Conseil et codécision du Parlement européen) dans les deux cas.

Comme actuellement, le nouveau protocole contient une seconde procédure de révision simplifiée concernant uniquement les modalités de vote au sein du Conseil des gouverneurs ; cette seconde procédure (décision du Conseil européen, ratification par chaque État membre) n'est, quant à elle, pas modifiée.

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