b) L'instauration d'une TVA différenciée

En 1994, un rapport établi par M. Horst Langes au nom de la commission des budgets du Parlement européen a préconisé le remplacement des troisième et quatrième ressources par une ressource TVA renouvelée, dite TVA différenciée (ou modulée), dont les principales caractéristiques seraient les suivantes :

- elle serait perçue en même temps que la TVA nationale, ce qui, pour l'assujetti, conduirait à un taux de TVA combiné, composé du taux national auquel s'ajouterait le taux communautaire ;

- le taux communautaire convenu pour tous les Etats serait différencié selon les produits : certains se verraient appliquer un taux minoré, qui pourrait être de 1,5 %, alors que d'autres se verraient appliquer un taux majoré, de 3 % par exemple.

Dans l'annexe 2 de son rapport précité, consacrée à l'examen des possibilités de nouvelles ressources propres pour l'Union européenne, la Commission souligne notamment que " comportant deux taux distincts, un taux national et un taux communautaire, cette taxe (serait) indéniablement très visible pour les contribuables/citoyens qui la (percevraient) assurément comme une contribution au budget de l'Union européenne, ce qui (remédierait) au déficit démocratique " . En outre, " le fait que les autorités nationales et les instances de l'Union européenne se partagent cette même taxe (contribuerait) à réduire les coûts et à limiter l'ampleur de la fraude et de l'évasion fiscales. Le taux de TVA national étant largement supérieur à celui de l'Union européenne, les Etats membres devraient être suffisamment incités à vérifier si les redevables s'acquittent dûment de leurs obligations fiscales " .

En ce qui concerne le rendement de cette TVA différenciée, la Commission émet un jugement nuancé. Elle observe que son produit serait important mais que, compte tenu du caractère cyclique de la consommation privée, principale composante de la base TVA, le remplacement des troisième et quatrième ressources par une TVA différenciée aurait sans nul doute pour effet d'accroître l'irrégularité des recettes budgétaires de l'Union européenne.

En revanche, cette nouvelle ressource propre se heurterait, selon la Commission, aux inconvénients suivants :

- le non-respect du critère d'équité verticale, puisque la contribution des Etats les moins riches serait proportionnellement plus élevée en raison de la moindre part de l'épargne dans leur revenu national ;

- la mise en oeuvre de cette taxe " pourrait entrer en conflit avec l'environnement fiscal national et en particulier avec les priorités budgétaires des Etats membres, sauf à mettre en place une étroite coordination des décisions fiscales aux deux niveaux d'autorité " . En d'autres termes, un Etat qui souhaiterait encourager la consommation d'une catégorie de produits par un faible taux de TVA pourrait voir ses efforts contrariés par un taux communautaire majoré ; inversement un taux communautaire réduit pourrait aller à l'encontre d'une politique nationale visant à limiter la consommation d'une catégorie de produits. Bien entendu, rien n'empêcherait un Etat, par exemple la France, d'appliquer un taux national de 33 % à une catégorie de produits soumise au taux communautaire réduit ; mais une telle différence révélerait une opposition entre la politique nationale et la politique communautaire qui ne serait point du meilleur effet.

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