N° 123

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 novembre 2023

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation (1) relatif aux enjeux et perspectives de l'intercommunalité
en Polynésie française,

Par Mmes Françoise GATEL et Agnès CANAYER,

Sénateurs

(1) Cette délégation est composée de : Mme Françoise Gatel, présidente ; M. Rémy Pointereau, premier vice-président ; Mme Agnès Canayer, MM. Cédric Vial, Fabien Genet, Mme Corinne Féret, MM. Éric Kerrouche, Gérard Lahellec, Mme Guylène Pantel, MM. Didier Rambaud, Pierre Jean Rochette, Grégory Blanc, vice-présidents ; MM. Jean Pierre Vogel, Laurent Burgoa, Bernard Delcros, Hervé Gillé, secrétaires ; M. Jean-Claude Anglars, Mme Nadine Bellurot, MM. Guy Benarroche, François Bonhomme, Max Brisson, Mme Céline Brulin, MM. Bernard Buis, Cédric Chevalier, Thierry Cozic, Mme Catherine Di Folco, MM. Jérôme Durain, Daniel Gueret, Pascale Gruny, MM. Joshua Hochart, Patrice Joly, Mmes Muriel Jourda, Sonia de La Provôté, Anne-Catherine Loisier, M. Jean-Jacques Lozach, Pascal Martin, Jean-Marie Mizzon, Franck Montaugé, Mme Sylviane Noël, MM. Olivier Paccaud, Hervé Reynaud, Jean-Yves Roux, Mme Patricia Schillinger, MM. Laurent Somon, Lucien Stanzione, Jean-Marie Vanlerenberghe.

L'ESSENTIEL DU RAPPORT

Encourager l'intercommunalité

en Polynésie Française

De Mme Françoise GATEL, Présidente de la délégation et Sénateur d'Ille-et-Vilaine (Union Centriste) et Mme Agnès CANAYER, Vice-présidente de la délégation et Sénateur de la Seine-Maritime (apparentée Les Républicains)

La délégation du Sénat aux collectivités territoriales et à la décentralisation a mené, à la demande du président du Sénat, à l'invitation de Mme Lana TETUANUI, sénatrice de Polynésie française et en lien avec la délégation du Sénat aux outre-mer, une mission en Polynésie française, du 16 au 26 février 2023 comprenant Mme Agnès CANAYER et M. Jean-Michel HOULLEGATTE, ancien Sénateur de la Manche (Socialiste, Écologiste et Républicain) et conduite par Mme Françoise GATEL.

Cette mission visait à faciliter le partage d'expériences autour de l'intercommunalité, en identifiant les bonnes pratiques et en encourageant leur diffusion, et à formuler quelques recommandations en ce sens.

Une collectivité à l'échelle de l'Europe

Comprenant environ 118 îles, d'origine volcanique ou corallienne, la Polynésie française correspond à une superficie émergée de 4 200 km² et à une zone économique exclusive de 4 804 000 km² (47,14 % de la surface totale des ZEE françaises). Dispersé sur 2 500 000 km², soit un espace équivalent à la superficie de l'Europe, le territoire de la Polynésie française est composé de cinq archipels regroupant 281 674 habitants.

I. UN BLOC COMMUNAL FRAGILE OÙ L'INTERCOMMUNALITÉ TENT À ÊTRE PERCUE COMME UN ACCÉLÉRATEUR DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

A. Les communes récentes et encore fragiles

À l'exception du Pays - fenua -, la Polynésie française ne compte qu'une seule autre catégorie de collectivités territoriales : les communes. Elles procèdent de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971. Elles sont au nombre de 48, parmi lesquelles on retrouve 18 communes « de droit commun » et 30 communes qui regroupent 98 « communes associées ».

Les communes polynésiennes ne sont compétentes que dans neuf matières énumérées par le I de l'article 43 de la loi organique de 2004. Le II de cet article soumet l'exercice, par les communes, de huit autres compétences à l'adoption d'une loi par le Pays. La clause générale de compétence des communes prévue par l'article L. 2121-29 du CGCT, n'a en Polynésie française qu'une portée extrêmement limitée. Elle permet aux communes d'intervenir dans les domaines prévus par le II de l'article 43 de la LO uniquement à titre subsidiaire des matières réservées à l'État ou du Pays, et en raison d'un intérêt public communal (CE, sect. intérieur, avis, 24 nov. 2015, n° 390576).

En matière de moyens financiers, les communes polynésiennes ont aussi une faible capacité. Elles dépendent essentiellement du financement de l'État et des transferts du budget de la Polynésie française dont le montant annuel reste source de contentieux. En moyenne, le fonds intercommunal de péréquation (FIP) représente 42 % des recettes de fonctionnement et 38 % des recettes d'investissement des communes polynésiennes1(*).

B. Une intercommunalité en expansion rapide malgré les difficultés rencontrées

Toutes les communes polynésiennes adhèrent à une structure de type intercommunale. Depuis 10 ans, le nombre de créations est qualifié « d'exponentiel » par le Syndicat pour la Promotion des Communes de la Polynésie française (SPCPF) qui est un établissement public regroupant des communes et qui assure pour leur compte certaines prestations ou compétences transférées. L'intercommunalité prend plusieurs formes : communautés de communes, syndicats de communes, syndicats mixtes ouverts (SMO) ... Il existe aussi plusieurs initiatives au stade de projet comme par exemple le projet de communauté de communes des îles des Tuamotu-Gambier, le projet de communauté de communes des îles Australes ou encore le projet de transformation de la communauté de communes des Marquises en « communauté d'archipel ».

Ce développement de l'intercommunalité se fait en dépit de plusieurs difficultés :

- une géographie faite d'insularités, de distances et d'éloignement qui ne favorisent pas les dynamiques de rapprochement et rendent même la logique de mutualisation de moyens humains et matériels parfois inopérante ;

- une fiscalité communale quasi-inexistante. La Polynésie française est compétente depuis 2004 pour instituer des impôts ou taxes spécifiques aux communes, mais elle n'a pas exercé cette compétence. Il semble même inadéquat de qualifier les communautés de communes polynésiennes d'EPCI à fiscalité propre, dès lors que les communes ne peuvent pas transférer de fiscalité à l'établissement qu'elles créent ;

- une faiblesse des moyens humains et de l'ingénierie. Malgré des progrès constatés depuis la création du Centre de gestion et de formation (CGF) il y a un peu plus de 10 ans, le bloc communal manque encore de moyens humains et de compétences tant en administration et gestion, en management et encadrement intermédiaire, qu'en conduite de projet ;

- une appropriation encore récente du fait intercommunal. L'intercommunalité est parfois perçue par certains maires et élus locaux comme un risque classique de dessaisissement de leur pouvoir du fait du transfert de compétences.

C. Mais une détermination des élus locaux de prendre leur développement en main

Malgré ces difficultés, la commune est l'institution de base pour les habitants et l'interlocuteur du quotidien. Les communes sont l'acteur essentiel de délivrance de service public, la cellule de référence de la vie politique de proximité, le vecteur de continuité territoriale dans l'émiettement de la géographie physique. Sur la plupart des îles, la commune est la seule institution présente. Le tavana, le maire en tahitien, est une figure connue, reconnue et respectée par toute la communauté. Il faut relever que, comme en métropole, la crise sanitaire a constitué, pour ceux qui en doutaient, le révélateur de la pertinence de cet échelon local.

En dépit de difficultés objectives d'exercice des compétences, vos rapporteurs ont constaté dans leurs déplacements que les élus locaux et leurs équipes des différents archipels portent une grande détermination à développer leurs projets et que l'intercommunalité est vue comme un vecteur de développement collectif.

Vos rapporteurs sont convaincus que le bloc communal est l'échelle pertinente pour conduire le développement local au plus près des aspirations des populations là où le Pays peut paraître un niveau d'administration plus distant des enjeux quotidiens et moins au fait des préoccupations locales. L'Agence Française de Développement (AFD) rappelle par exemple dans l'édition 2022 de l'observatoire des communes de Polynésie française : « face aux défis de la transition écologique, les collectivités locales auront un rôle décisif dans les secteurs de l'eau et de l'énergie notamment ».

II. LES 15 RECOMMANDATIONS DE LA MISSION POUR ENCOURAGER L'INTERCOMMUNALITÉ

A. Promouvoir l'intercommunalité pour accompagner les élus dans leurs ambitions de développement local

Ø Promouvoir l'intercommunalité grâce à une démarche d'information et de présentation aux élus locaux : document détaillant les intérêts, enjeux et opportunités et les méthodes d'élaboration d'un projet intercommunal, rencontres par territoire du représentant de l'État avec les maires ; échanges d'expérience directs entre élus...

Ø Mettre en place une cellule d'appui technique à la réalisation d'un projet de territoire intercommunal et au développement de l'action intercommunale (notamment faisabilité des projets de création de structures intercommunales) animée par une équipe SPCPF / Haut-commissariat.

Ø Débattre entre élus locaux sur les périmètres des syndicats et intercommunalités afin d'optimiser à l'avenir ce paysage.

B. Permettre au bloc communal de se développer

Ø Doter toutes les communes et communes associées d'un système de visio-conférence et promouvoir son usage.

Ø Autoriser une forme à définir d'organisation de l'exercice des compétences selon le principe de subsidiarité et encourager le Pays à déléguer ses compétences vers le bloc communal lorsque c'est le souhait de ce dernier.

Ø Expérimenter, pour les archipels qui le souhaitent et qui disposent déjà d'une structure intercommunale qui fonctionne, la création d'EPCI d'archipel, doté d'un statut dérogatoire, avec des compétences et une organisation dédiées. Ce type de statut existe dans l'hexagone, comme par exemple pour la métropole de Lyon.

C. Inciter les acteurs institutionnels à accompagner le mouvement de l'intercommunalité

Ø Encourager le Pays à étudier des modalités de déconcentration renforcée de ses services.

Ø Améliorer le dialogue local entre le Pays et les collectivités, notamment en veillant à donner aux tavana hau (administrateurs du Pays au niveau local) délégations nécessaires et autorité sur les services déconcentrés.

Ø Faire recenser l'ingénierie publique et privée disponible en Polynésie française par les services du Haut-commissariat et animer un dialogue entre les élus et les acteurs de l'ingénierie.

Ø Étudier les modalités d'extension de l'intervention de l'ANCT dans les territoires ultramarins dont la Polynésie française.

Ø Instaurer, dans le contrat de projets État / Pays, un volet tripartite intégrant les communautés de communes.

Ø Prioriser le soutien financier vers les projets portés par les intercommunalités plutôt que par des communes seules.

Ø Étudier la possibilité de financer une indemnité d'éloignement et de conditions de retour pour les fonctionnaires territoriaux originaires de Polynésie française.

D. Rendre plus lisible et plus simple le droit applicable

Ø Étudier les 42 propositions effectuées par le SPCPF et les communes polynésiennes disponibles en annexe relatives aux difficultés d'application de certains points du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Ø Mettre en ligne une version consolidée, à jour des textes applicables, ainsi que les versions antérieures, sous la forme d'un « code éditeur » afin de rendre intelligible l'application du Code général des collectivités territoriales en Polynésie française.

Ø Instaurer une commission au niveau du Pays composée de représentants du Pays, de l'État, d'élus locaux et d'un panel d'habitants avec l'apport de juristes, pour faire des propositions relatives aux chemins privés à mettre en débat au niveau local.

LES RAPPORTEURS

 
 

Françoise GATEL

Présidente de la Délégation

Sénateur d'Ille-et-Vilaine

(Union centriste)

Agnès CANAYER

Vice-Président de la délégation

Sénateur de la Seine-Maritime

(Les Républicains)

Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation : http://www.senat.fr/commission/decentralisation/index.html

Lien vers le rapport :
https://www.senat.fr/notice-rapport/2023/r23-123-notice.html

LISTE DES RECOMMANDATIONS À DESTINATION D'INSTITUTIONS

Recommandations

Destinataire(s) de la recommandation

Acteur(s) concerné(s)

Calendrier prévisionnel

Support / action

1

Promouvoir l'intercommunalité grâce à une démarche d'information et de présentation aux élus locaux (document détaillant les intérêts, enjeux et opportunités et les méthodes d'élaboration d'un projet intercommunal ; rencontres par territoire du représentant de l'État avec les maires ; échanges d'expérience directs entre élus).

SPCPF

Haut-commissariat (notamment via les subdivisions administratives de l'État)

Pays, CGF, Communautés de communes existantes, ...

Début 2024

Document écrit, réunions, sessions de partage entre pairs

2

Accompagner les démarches de réalisation d'un projet de territoire intercommunal grâce à la mise en place d'une cellule d'appui technique.

Groupe de travail à constituer avec le SPCPF, les services de l'État et de Pays

Concours des communes et communautés de communes avancées sur ces sujets, CGF, ...

Courant 2024

Numéro / mail unique servant de guichet d'accueil des questions qui sont ensuite dispatchées à chaque partenaire

3

Débattre localement entre élus sur les périmètres des syndicats et intercommunalités afin d'optimiser à l'avenir ce paysage et entretenir un dialogue avec la commission de coopération intercommunale.

Intercommunalités et syndicats, commission de coopération intercommunale

SPCPF, Pays, Haut -commissariat, communes ...

Courant 2024

Schéma stratégique d'optimisation à 5 ou 10 ans

4

Doter toutes les communes et communes associées d'un système de visio-conférence et promouvoir cet usage.

Haut-commissariat et Pays

Communes

Courant 2024

Plan d'équipement

5

Autoriser une forme à définir d'organisation de l'exercice des compétences selon le principe de subsidiarité et, d'ici là, encourager le Pays à déléguer ses compétences vers le bloc communal lorsque c'est le souhait de ce dernier.

Gouvernement français et Pays

Parlement, Pays, communes, ...

À partir de 2024

Modification de la Loi organique

6

Expérimenter la mise en place d'un EPCI d'archipel avec des compétences et une organisation dérogatoire. Ce statut serait ouvert aux archipels qui le souhaitent et qui disposent déjà d'une structure intercommunale depuis 5 ans.

Gouvernement français, Pays

Communautés de communes

À amorcer en 2024

Modification de la loi organique

7

Encourager le Pays à étudier des modalités de déconcentration renforcée de ses services.

Pays

Communes, inter-communalités Centre de Gestion et de Formation (CGF), SPCPF ...

Courant 2024

Schéma d'organisation cible

8

Améliorer le dialogue local entre le Pays et les collectivités, notamment en veillant à donner aux tavana hau (administrateurs du Pays au niveau local) délégations nécessaires et autorité sur les services déconcentrés.

Pays

Inter-communalités, Communes...

Courant 2024

Formalisme à définir par le Pays

9

Faire recenser l'ingénierie publique et privée disponible en Polynésie française, par le Haut-commissariat et animer un dialogue entre les élus et les acteurs de l'ingénierie.

Haut-commissariat

et Pays et SPCPF

Opérateurs, communes, inter-communalités, ingénierie privée,

1er semestre 2024

Recensement écrit + réunions revue de projets

10

Étudier les modalités d'extension de l'intervention de l'ANCT dans les territoires ultramarins dont la Polynésie française.

Ministère Cohésion des Territoires

Haut-commissariat

Courant 2024

Étude juridique et financière

11

Instaurer, dans le contrat de projets État / Pays, un volet tripartite intégrant les communautés de communes.

Pays, Haut-commissariat, communautés de communes

 

1er semestre 2024

Ajout au Contrat de projet

12

Prioriser le soutien financier vers les projets portés par les intercommunalités plutôt que par des communes seules.

Pays et Haut-commissariat

Communautés de communes

Courant 2024

Formaliser cet encouragement dans les critères de financement

13

Étudier la possibilité de financer une indemnité d'éloignement et de conditions de retour pour les fonctionnaires territoriaux originaires de Polynésie française.

Ministère de la fonction publique (DGAFP)

DGOM, Haut-Commissariat Centre de gestion et de formation (CGF)

Courant 2024

Proposition à élaborer en vue de l'inclure au statut de la fonction publique polynésienne

14

Mettre en ligne une version consolidée, à jour des textes applicables, ainsi que les versions antérieures, sous la forme d'un « code éditeur » pour rendre intelligible l'application du Code général des collectivités territoriales en Polynésie française.

Haut-commissariat

DGOM

Courant 2024

Support numérique actualisé en temps réel

15

Instaurer une commission au niveau du Pays composée de représentants du Pays, de l'État, d'élus locaux et d'un panel d'habitants avec l'apport de juristes, pour faire des propositions relatives aux chemins privés à mettre en débat au niveau local.

Pays, communes, SPCPF

Communes

1er semestre 2024

Commission à constituer et plan de communication à prévoir

INTRODUCTION

La délégation du Sénat aux collectivités territoriales et à la décentralisation a mené, à l'invitation de Mme Lana Tetuanui, sénatrice de Polynésie française et en lien avec la délégation du Sénat aux outre-mer, une mission en Polynésie française, du 16 au 26 février 2023.

La délégation était composée de Mme Françoise Gatel, présidente de la délégation aux collectivités territoriales, de Mme Agnès Canayer Vice-présidente de la délégation et de M. Jean-Michel Houllegatte. Le sénateur M. Teva Rohfritsch a participé à plusieurs séquences du déplacement.

Cette mission visait à faciliter le partage d'expériences autour de la question de l'intercommunalité, en identifiant les bonnes pratiques et en encourageant leur diffusion, et à formuler quelques recommandations en ce sens.

Vos rapporteurs tiennent à souligner la grande qualité de l'accueil qui leur a été réservé par leurs interlocuteurs polynésiens tout au long de leur séjour et souhaitent les en remercier très chaleureusement. Ils expriment leur gratitude à notre collègue Mme Lana Tetuanui pour avoir facilité ces échanges constructifs. Ils ont également pu s'appuyer sur le soutien logistique apporté par les services de l'État, les représentants des juridictions et les élus locaux, qu'ils tiennent également à remercier pour leur aide précieuse.

Vos rapporteurs ont aussi pu mesurer, lors de cette mission, les contraintes liées à l'éloignement de la métropole et à l'étendue du territoire polynésien, qui entraînent notamment d'importantes difficultés de transport. Au cours des déplacements dans les archipels, vos rapporteurs ont pris la mesure des réalités géographiques qui percutent la vie démocratique et administrative, que ce soit entre des communes dispersées au sein d'un même archipel, ou que ce soit au sein d'une même commune lorsqu'elle est composée de plusieurs communes associées réparties entre différentes îles.

Ils tiennent à ce titre à remercier tout particulièrement les maires et élus des archipels des îles Australes, des Tuamotu et des Gambier qui sont venus jusqu'à Tahiti pour échanger avec la mission.

Une collectivité à l'échelle de l'Europe

Comprenant environ 118 îles, d'origine volcanique ou corallienne, la Polynésie française correspond à une superficie émergée de 4 200 km² et à une zone économique exclusive de 4 804 000 km² (47,14 % de la surface totale des ZEE françaises).

Dispersé sur 2 500 000 km², soit un espace équivalent à la superficie de l'Europe, le territoire de la Polynésie française regroupe 281 674 habitants2(*), inégalement répartis entre les cinq archipels :

- l'archipel de la Société, composé des îles du Vent qui regroupent 75 % de la population de Polynésie française, principalement sur les îles de Tahiti et Moorea, et des îles Sous-le-Vent (13 % de la population) ;

- l'archipel des Marquises (3,5 % de la population) ;

- l'archipel des Australes (2,5 % de la population) ;

- l'archipel des Gambier (0,5 % de la population) ;

- l'archipel des Tuamotu (6 % de la population).

Papeete, centre administratif et commercial de la Polynésie française, situé sur l'île de Tahiti, se trouve à 17 100 km de la métropole, à 8 800 km du Japon, à 6 200 km des États-Unis et à 5 700 km de l'Australie (décalage horaire avec la métropole : - 11 heures en hiver et - 12 heures en été).

LA CARTE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE SUPERPOSÉE À CELLE DE L'EUROPE

Source : SPCPF

Le programme de cette mission a été orienté vers la visite de collectivités territoriales, particulièrement les trois communautés de communes existantes, et l'échange avec les autorités locales - État, Pays, et élus locaux - et des acteurs de la société civile, comme les syndicats. Vos rapporteurs ont rencontré des élus de tous les archipels : déplacement aux îles Sous-le-Vent au sein de l'archipel de la société et déplacement dans l'archipel des Marquises, rencontres avec les maires et élus des archipels des Tuamotu, des Gambier et des Australes.

Le déplacement a enfin permis de visiter le site de la mythique vague de Teahupoo qui sera un des sites olympiques de Paris 2024.

LA VAGUE DE TEAHUPOO

Source : photo de « Polynésie la Première »3(*)

Les Jeux Olympiques à Tahiti

La commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) a validé le calendrier des épreuves des Jeux olympiques de Paris 2024. Trois jours après la cérémonie d'ouverture officielle sur la Seine à Paris, les épreuves de surf se dérouleront sur la mythique vague de Teahupo'o à Tahiti.

Elles auront lieu le samedi 27 juillet de 7h à 16h20, le dimanche 28 juillet de 7h à 16h40, le lundi 29 juillet de 7h à 14h20, et le mardi 30 juillet de 7h à 10h35.

À la suite de ces épreuves, les athlètes présents à Tahiti pourront, s'ils le souhaitent, rejoindre la capitale pour le reste de l'événement qui sera clôturé le 11 août.

Cette mission vient confirmer l'attention particulière que porte le Sénat à la situation des communes polynésiennes. Elles avaient, dès 2008, fait l'objet d'importantes réflexions et développements dans le rapport d'information de nos anciens collègues M. Christian Cointat et M. Bernard Frimat intitulé : « Droits et libertés des communes de Polynésie française : de l'illusion à la réalité1 ».

Elles ont également été au centre des attentions du rapport de nos collègues Mme Catherine Troendlé et M. Mathieu Darnaud, déposé le 13 décembre 2017, intitulé « La Polynésie française : allier autonomie dans la République et subsidiarité dans la collectivité ».

Elles sont aussi évoquées dans le récent rapport d'information réalisé au nom de la Délégation sénatoriale aux outre-mer sur « L'évolution institutionnelle des outre-mer », par M. Stéphane Artano et Mme Micheline Jacques en mars 2023.

I. UN BLOC COMMUNAL FRAGILE OÙ L'INTERCOMMUNALITÉ TENT A ÊTRE PERCUE COMME UN ACCÉLÉRATEUR DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

A. RAPPELS GÉNÉRAUX SUR LE STATUT D'AUTONOMIE

Après 1946, la Polynésie française fait l'objet de plusieurs statuts successifs qui organisent progressivement l'extension de son autonomie. La Polynésie française est ainsi dotée de «l'autonomie administrative et financière» en 1977, puis bénéficie de «l'autonomie interne dans le cadre de la République» en 1984 4.

La loi organique du 12 avril 1996 lui accorde un statut d'autonomie, sans satisfaire cependant à toutes les attentes des responsables locaux.

La loi organique du 27 février 2004 répondant aux demandes des responsables politiques locaux, a fait de la Polynésie française la première collectivité d'outre-mer dotée de l'autonomie en application de l'article 74 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 5.

L'article premier du statut de 2004 donne à la Polynésie française le nom de « Pays d'outre-mer au sein de la République », celui-ci devant favoriser l'évolution de son autonomie, « de manière à conduire durablement la Polynésie française au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques et de l'identité de sa population ».

Reprenant les grands traits de l'organisation institutionnelle définie par les statuts précédents, la loi organique statutaire du 27 février 2004 a affirmé le rôle de l'exécutif, étendu les compétences de la collectivité et modifié les conditions d'élection de l'assemblée de la Polynésie française. L'article 5 de la loi organique du 27 février 2004 dispose que « les institutions de la Polynésie française comprennent le président, le gouvernement, l'assemblée et le conseil économique, social et culturel ».

En outre la loi organique statutaire du 27 février 2004 a conforté la place des communes dans l'organisation des institutions polynésiennes.

Ce statut a été complété et modifié par la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, intervenue après trois années et demie d'instabilité chronique : la Polynésie française a vu se succéder onze gouvernements en sept ans. Cette situation a conduit à plusieurs modifications du statut de 2004 destinées à stabiliser les institutions locales, les plus notables ayant résulté des lois organiques du 7 décembre 2007 et du 1er août 2011.

Cette dernière loi organique visait à définir le mode de scrutin actuel de l'assemblée de Polynésie française en vue de garantir
l'émergence d'une majorité stable à l'assemblée tout en permettant une juste
représentation des archipels.

B. LES COMMUNES RÉCENTES ET ENCORE FRAGILES

À l'exception du Pays - le fenua -, la Polynésie française ne compte qu'une seule autre catégorie de collectivités territoriales : les communes.

Les communes polynésiennes sont au nombre de 48, parmi lesquelles on retrouve 18 communes « de droit commun » et 30 communes qui regroupent en réalité 98 « communes associées ». Elles procèdent de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971. Auparavant, seules quatre communes « historiques » existaient : Papeete, créée en 1890, Uturoa en 1931, Faa'a et Pirae en 1965.

Le cadre juridique des communes associées en Polynésie française 4(*)

Les communes associées en Polynésie française ont généralement pris la suite de districts et de circonscriptions administratives antérieurs.

À la différence de la quasi-totalité du territoire national, ni la réforme de 2010 prévoyant la création de communes déléguées en remplacement des communes associées, ni la faculté de créer des communes nouvelles depuis 2014 n'ont été rendues applicables en Polynésie française. Dès lors, les communes associées de ce territoire sont encore régies par le droit antérieur à la réforme de 2010, issu de la loi dite « Marcellin » de 1971.

Sur le plan juridique, ces communes associées bénéficient en effet d'une autonomie relativement importante dans la mesure où :

- elles constituent une section électorale de plein droit ;

- elles disposent d'un maire délégué choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante issus de la liste qui a gagné la section la commune ;

- le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire.

Le statut de large autonomie du territoire est en place depuis 2004 et les frontières des compétences respectives du Pays et des communes ne sont pas encore bien définies ou bien comprises.

1. Des compétences restreintes

Les communes polynésiennes étaient sous la tutelle administrative de l'État, avec un contrôle a priori de leurs décisions. Ce système a pris fin lorsque le statut de collectivité territoriale de la République à part entière leur a été reconnu par la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Le système du contrôle a priori a complètement pris fin en 2012.

Cependant, elles n'ont que des compétences limitées, puisque l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004, affirme que la compétence de principe appartient à la Polynésie française.

Le I de l'article 43 de la loi organique de 2004 dispose que les communes polynésiennes ne sont compétentes que dans neuf matières : police municipale ; voirie communale ; cimetières ; transports communaux ; construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ; distribution d'eau potable, collecte et traitement des ordures ménagères et des déchets végétaux ; collecte et traitement des eaux usées. Le Conseil constitutionnel a donné une valeur de loi ordinaire au I de l'article 43.

Le II de cet article soumet l'exercice par les communes de huit autres compétences à l'adoption d'une loi par le Pays : développement économique, aides et interventions économiques ; aide sociale ; urbanisme et aménagement de l'espace ; culture et patrimoine local ; jeunesse et sport ; protection et mise en valeur de l'environnement et soutien aux actions de maîtrise de l'énergie ; politique du logement et du cadre de vie ; politique de la ville.

L'étendue du champ des compétences communales prévu par l'article 43 de la loi organique de 2004 est complétée par les dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT) applicables aux communes de Polynésie française. Il en ressort l'attribution de compétences en matière notamment de sécurité, d'action sociale, de halles et marchés publics.

En ce qui concerne la clause générale de compétence des communes prévue par l'article L. 2121-29 du CGCT, elle est applicable aux communes en Polynésie française mais elle a une portée extrêmement limitée. Elle ne peut autoriser les communes à intervenir dans les domaines prévus par le II de l'article 43 de la LO qu'à titre subsidiaire des matières réservées à l'État ou à la Polynésie française, et en raison d'un intérêt public communal (CE, sect. intérieur, avis, 24 nov. 2015, n° 390576).

2. Des moyens financiers très limités

Les communes polynésiennes présentent la particularité de voir leur capacité fiscale fortement diminuée : l'article 53 de la loi organique réserve à la Polynésie française la compétence pour instituer des impôts ou taxes spécifiques aux communes, y compris pour service rendu, ces dernières ne pouvant qu'en fixer le taux.

Les communes dépendent du financement de l'État et des transferts du budget de la Polynésie française dont le montant annuel reste source de contentieux. Le fonds intercommunal de péréquation (FIP), créé en 1971 et réformé en 2010, est alimenté, d'une part, par la dotation territoriale pour l'investissement des communes en Polynésie (DTIC) qui est versée directement et, d'autre part, par une quote-part prélevée sur le budget de la Polynésie française. En moyenne, le fonds intercommunal de péréquation (FIP) représente 42 % des recettes de fonctionnement et 38 % des recettes d'investissement des communes polynésiennes5(*).

Il existe une forte dépendance du bloc communal à des recettes sur lesquelles il ne dispose que de peu de marges de manoeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement, et ce, dans un contexte d'élargissement des compétences avec la mise en place des services publics environnementaux (eau, assainissement, déchets). La tendance globale des intercommunalités et communes consiste à solliciter un accompagnement financier complémentaire de l'État, plutôt que de mettre en place des solutions compensatrices.

L'édition 2022 de l'Observatoire des communes de Polynésie française réalisé par l'Agence Française de Développement dresse un bilan financier de la mandature 2014-2022 des 48 communes polynésiennes. L'analyse consolidée des comptes confirme ce point « les budgets de fonctionnement et d'investissement restent fortement dépendants des dotations et participations du pays et de l'État ». Le rapport relève cependant «une amélioration générale des finances ». Il poursuit : « alors même que la capacité d'autofinancement double sur la période, le taux d'endettement agrégé reste faible, démontrant des marges de manoeuvre non-exploitées en investissement».

L'ÉDITION 2022 DE L'OBSERVATOIRE DES COMMUNES DE POLYNÉSIE FRANÇAISE

Source : AFD 6(*)

En effet, en matière de dette seules 34 des 48 communes du territoire, ont une dette auprès d'un organisme de prêt fin 2021. L'encours global de la dette en fin d'exercice 2021 représente près de 43,7 millions d'euros, en baisse par rapport à fin 2020 (46 millions d'euros). Rapporté au nombre d'habitants, il représente en moyenne 156 € par habitant contre 136 € en 2019. Le montant de la dette par habitant est réparti de façon très différenciée selon les archipels : de 131,6 € pour les communes des îles Marquises (2,96 % de l'encours de la dette totale) à 294,96 € pour les communes des îles Australes (4,88 % de l'encours de la dette totale). Du fait d'un recours à l'emprunt en progression, les disparités d'endettement entre archipels tendent à s'atténuer.

La concentration du pouvoir fiscal au niveau territorial a eu au moins un avantage, celui d'organiser la péréquation fiscale entre les communes et d'assurer une plus grande égalité entre les contribuables. Mais l'absence de marges de manoeuvre fiscale des communes a sans doute eu des répercussions sur le taux d'endettement de certaines d'entre elles ainsi que sur le contrôle exercé par les chambres territoriales des comptes, qui n'ont pas la possibilité de répercuter l'apurement des dettes d'une commune sur sa fiscalité propre.

Le constat évoqué en 2012 par notre ancien collègue M. Christian Cointat n'a fondamentalement pas évolué : « les élus municipaux ne peuvent pas toujours exercer les compétences qui sont confiées aux communes qu'ils dirigent, non par mauvaise volonté mais par manque de moyens, les plaçant ainsi dans une situation inextricable. »

3. Mais un échelon de proximité irremplaçable

Malgré ces difficultés, la commune est l'institution de base pour les habitants et l'interlocuteur du quotidien. Les communes sont l'acteur essentiel de délivrance de service public, la cellule de référence de la vie politique de proximité, le vecteur de continuité territoriale dans l'émiettement de la géographie physique. Sur la plupart des îles, la commune est la seule institution présente. Le tavana, le maire en tahitien, est une figure connue, reconnue et respectée par toute la communauté.

Il faut relever que, comme dans l'hexagone, la crise sanitaire a constitué, pour ceux qui en doutaient, le révélateur de la pertinence de cet échelon local. Les communes ont permis aux acteurs publics du territoire de garder le lien avec la population et de garantir la continuité du service public. Une loi de Pays a d'ailleurs été adoptée (LP n° 2020-33 du 8 octobre 2020) afin de permettre les conditions dans lesquelles les communes, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent intervenir en matière d'action sociale à raison des difficultés économiques et sociales engendrées par la crise sanitaire.

En dépit de difficultés objectives d'exercice des compétences, vos rapporteurs ont constaté dans leurs déplacements que les élus locaux et leurs équipes des différents archipels portent une grande détermination à développer leurs projets et que l'intercommunalité est vue comme un vecteur de développement collectif.

En dépit de leurs faibles marges de manoeuvre, l'édition 2022 de l'Observatoire des communes de Polynésie française relève que le volume total des investissements communaux a augmenté de 33 % entre la mandature 2008-2013 et la mandature 2014-2020. « Les communes prennent aujourd'hui pleinement leur place dans le triptyque spécifique à la Polynésie française : État, Pays, communes » estime l'AFD.

Vos rapporteurs sont convaincus que le bloc communal est l'échelle pertinente pour conduire le développement local au plus près des aspirations des populations là où le Pays peut paraître un niveau d'administration plus distant des enjeux quotidiens et moins au fait des préoccupations locales.

De plus, comme le rappelle l'AFD dans son rapport précédemment cité : « face aux défis de la transition écologique, les collectivités locales auront un rôle décisif dans les secteurs de l'eau et de l'énergie notamment ».

C. UNE INTERCOMMUNALITÉ EMBRYONNAIRE MAIS EN EXPANSION RAPIDE

Selon la Cour des comptes, 99,9 % de la population française vit dans une intercommunalité. C'est aussi le cas de la Polynésie française puisque toutes les communes polynésiennes adhèrent à une structure de type intercommunale (syndicat ou communauté de communes).

Historiquement, l'intercommunalité en Polynésie française a d'abord pris la forme de 6 syndicats de communes, prévus depuis 1971. Le plus important d'entre eux est le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF) créé en 1980 qui regroupe quasiment toutes les communes de la Polynésie française.

Le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF)

Créé en 1980, le SPCPF est un syndicat intercommunal à vocation multiple. Il s'agit d'un regroupement de communes au sein d'un établissement public, qui assure pour leur compte certaines prestations ou compétences transférées. Cet établissement public est doté de pouvoirs exécutifs. C'est une structure originale dans le domaine de l'intercommunalité polynésienne, car c'est le seul syndicat pluri-archipels qui prend en compte la dimension et la configuration géographique particulière de la Polynésie française (par exemple les élus d'une commune isolée et éloignée bénéficient de la même formation que ceux de Tahiti). Son budget, qui varie d'une année à l'autre selon les projets, est de globalement 360 millions de F CFP annuels (soit environ 3 millions d'euros).

Le SPCPF est un « syndicat à la carte ». Il propose des compétences obligatoires et des compétences optionnelles. Pour ces dernières, les communes adhèrent ou pas, en fonction de leurs besoins.

Le président est M. Cyril TETUANUI, maire de la commune de Tumaraa (Îles Sous-le-Vent). Un comité syndical composé de 92 délégués désignés par leur conseil municipal (2 délégués par commune adhérente) se réunit au moins deux fois par an : au moment du débat d'orientation budgétaire (décembre) et pour le vote du budget qui intervient un mois après. Un bureau syndical composé de 22 élus émanant du comité syndical et représentant les 5 archipels. L'équipe technique est composée de 27 agents. Pour répondre aux demandes des communes, le SPCPF est structuré par département.

Source : SPCPF

Ces premiers pas de l'intercommunalité ont plutôt une dimension technique, et n'ont pas vocation à être assimilés à des structures plus intégrées, lesquelles n'étaient de toute façon pas possibles juridiquement.

Les premières initiatives intervinrent au début des années 90 avec la tentative inaboutie de créer les conseils d'archipel prévus par la loi du 12 juillet 1999. L'assemblée territoriale n'ayant jamais créé ces structures, la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les supprima.

Ce n'est qu'en 2008, avec l'introduction du CGCT en Polynésie, que les communes polynésiennes ont pu se doter de structures intercommunales intégrées, comme les communautés de communes.

Depuis 10 ans, le nombre de créations est élevé, et le SPCPF évoque même une évolution exponentielle du nombre d'intercommunalités créées.

CRÉATION D'INTERCOMMUNALITÉS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Source : SPCPF

1. Les trois communautés de communes (à fiscalité propre)

Il existe trois communautés de communes en Polynésie française :

· la communauté de communes des Marquises (CODIM) : créée en 2010, toutes les communes de l'archipel en sont membres. Les compétences eau et assainissement ayant été rétrocédées aux communes en 2004, l'établissement axe ses actions autour de la promotion touristique et du développement de filières économiques dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'apiculture, du bois, de la pêche et de l'artisanat. Le champ de compétences a été élargi par l'assemblée délibérante au transport intercommunal (en 2021) et, plus récemment, au service public de l'électricité (2022) ;

· la communauté de communes des îles Sous-le-vent (CCH) : composée de deux communes lors de sa création en 2010, elle regroupe actuellement six des sept communes de l'archipel (Bora-Bora n'en est pas membre). Elle est compétente pour la valorisation du patrimoine historique, la promotion des filières économiques dans le domaine de l'agriculture biologique et le développement du tourisme nautique. A ces compétences s'ajoutent celles, optionnelles, relatives à la gestion des déchets ménagers et la gestion des animaux errants et dangereux ainsi que transport entre les îles (acquise en 2016, suite à la loi NOTRe de 2015, qui obligeaient les communautés de communes à avoir au moins trois compétences optionnelles) ;

· la communauté de communes Tereheamanu : créée en 2021 et composée des communes de Papara, Hitiaa o te ra, Taiarapu-est, Taiarapu-ouest et Teva i Uta, au sud de l'île de Tahiti. La communauté de communes assure la collecte et le traitement des eaux usées et le développement de la voirie sur le territoire de l'intercommunalité.

2. Les six syndicats de communes

Il existe six syndicats de communes en Polynésie française qui se répartissent ainsi :

· deux syndicats intercommunaux à vocation multiple :

ü le syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier (SIVMTG) regroupe les 17 communes de l'archipel. Créé en 1974, il assure un secrétariat intercommunal pour ses communes membres, ses missions principales étant une réponse à l'éloignement et à la dispersion des îles de cet archipel ;

ü le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF). Syndicat « à la carte » créé en 1980, il rassemble quarante-six communes (Arue et Faa'a n'en sont pas membres). Il assure la promotion de l'institution communale et la formation des élus municipaux. Il propose également des compétences optionnelles auxquelles les communes adhèrent selon leurs besoins : adduction d'eau potable ; informatique communale ; restauration scolaire du premier degré.

· quatre syndicats de communes à vocation unique :

ü le syndicat pour l'électrification des communes du sud de Tahiti (SECOSUD) compte les communes de Hitiaa o te ra, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest et Teva i uta ;

ü le syndicat intercommunal d'étude de l'assainissement des eaux usées de Pirae et Arue (SIVU PIRAE-ARUE) ;

ü le syndicat intercommunal pour la gestion de la fourrière animale (SIGFA) : ce syndicat regroupe les communes de Punaauia et Paea ;

ü le syndicat TE OROPAA : regroupe les communes de Faa'a, Paea et Punaauia pour la gestion, l'entretien et l'amélioration des installations de captage à partir de la Punaru'u et l'acheminement de l'eau potable.

3. Deux syndicats mixtes ouverts (SMO)

Enfin, il existe deux syndicats mixtes ouverts :

· le Syndicat mixte chargé de la gestion du contrat urbain de cohésion sociale de l'agglomération de Papeete qui associe l'État et la Polynésie française aux communes d'Arue, Faa'a, Mahina, Paea, Papara, Papeete, Pirae, et Punaauia depuis sa création en 2005 ;

· le SMO Fenua Ma, créé en 2012 pour la gestion, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets en Polynésie française, qui associe la Polynésie française et les communes des Îles du Vent à l'exception de Faa'a.

4. Des initiatives au stade de projet

Ces initiatives visent la création de communautés de communes ou la transformation de syndicats en cette catégorie d'établissement :

· la communauté de communes des îles des Tuamotu-Gambier : envisagé dès 2015, le nouveau projet serait porté par cinq des dix-sept communes de l'archipel (Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa) qui ont souhaité constituer une communauté de communes. Pour autant, actuellement, les délibérations des conseils municipaux ne sont pas concordantes sur son périmètre ;

· la communauté de communes des îles Australes : les 5 îles étaient anciennement couvertes par le SIVMA7(*) qui a été dissout en 2014. Un projet de création d'une communauté de communes, qui date de plusieurs années, vient d'aboutir. Les îles de Rapa, de Rimatara, de Rurutu et de Tubuai, seront réunies en communauté de communes à partir du 1er janvier 2024 comme l'indique un arrêté du haut-commissaire publié, vendredi 13 octobre 2023, au Journal officiel de Polynésie8(*) ;

· la communauté de communes Teporionu'u qui regrouperait les communes d'Arue, Papeete et Pirae par transformation du SIVU Pirae-Arue en vue d'assurer la collecte et traitement des eaux usées et des déchets végétaux (procédure engagée fin 2022).

S'ajoute une démarche des membres du bureau de la communauté de communes des Marquises (CODIM) visant la transformation de cette communauté de communes en « communauté d'archipel ». Le projet, sur lequel vos rapporteurs reviendront, a été présenté aux autorités locales et de l'État, ainsi qu'aux instances nationales en fin d'année 2022. Durant l'été 2023, les maires des Marquises ont rencontré le président du Pays et ont convenu ensemble de créer un groupe de travail sur le sujet entre les représentants de l'État, du Pays et de la CODIM.

D. LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LE BLOC COMMUNAL ET LES OBSTACLES AU DEVELOPPEMENT DE L'INTERCOMMUNALITE

1. Une géographie faite d'insularités, de distances et d'éloignements

Les communes sont réparties dans cinq archipels dont l'archipel des Îles du Vent qui comptent 13 des 15 plus grandes communes de la Polynésie. A la dispersion qui marque très fortement la vie des communes (isolement, liaisons longues et aléatoires, éloignement des services de l'État ou du Pays, etc.), s'ajoutent des différences très marquées. La population des 48 communes varie entre 30 000 habitants pour Faa'a la plus grande, et 138 pour la plus petite, Puka Puka à l'est de l'archipel des Tuamotu. La perte de population de certains atolls notamment à l'est des Tuamotu (isolement, baisse de la ressource de pêche et de la production perlière) est à noter. Une autre différence citée à titre d'exemple est relative à la ressource en eau. Dans de nombreux atolls, elle se limite à celle recueillie dans des citernes, alors que dans les îles hautes les précipitations, qui atteignent parfois jusqu'à 4 fois celles relevées en métropole, permettent une ressource abondante qui n'empêche cependant pas 80 % des communes de ne pas être en mesure de fournir de l'eau potable à la population.

Ces contraintes géographiques et ces éloignements ne favorisent pas les dynamiques de rapprochement et rendent même la logique de mutualisation de moyens humains et matériels parfois inopérante.

La majorité des communes est composée de communes associées ce qui accentue l'émiettement, la dilution de la responsabilité et la dispersion des moyens et des compétences.

Par ailleurs, pour l'exercice des compétences, l'exigence législative d'une continuité territoriale pose problème. Il est difficile d'envisager une communauté de communes d'un seul tenant et sans enclave alors que certains territoires sont insulaires et donc séparés par un espace maritime. Les 118 îles (dont 76 habitées) sont dispersées sur un espace océanique grand comme l'Europe. Seule la communauté de communes de Tereheamanu dispose d'une continuité territoriale (sud et ouest de Tahiti) alors que la CCH se déploie sur un périmètre qui n'inclue pas tout l'archipel et que la CODIM est dispersée sur des centaines de kilomètres maritimes. Cela engendre des difficultés dans la mise en place des services aux populations, notamment en raison des distances. Par exemple, en matière de déchets cela pose des difficultés techniques.

Le législateur a prévu la possibilité de confier, dans le cas d'éclatement des communes entre plusieurs îles, à la communauté de communes des compétences spécifiques en matière de transport interinsulaire ou d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Ces compétences ne sont cependant pas les plus simples à mettre en oeuvre du fait du manque d'ingénierie dans les services ou des coûts importants qu'engendrerait l'exercice de la compétence transport (par exemple dans l'archipel des Australes, l'île de Rapa est distante de plus de 500 km des autres communes).

2. Une absence de clause générale de compétence

Les communes polynésiennes ont été créées très récemment - leur mise en place date d'il y a cinquante ans à peine - il est donc logique que l'intercommunalité soit encore un phénomène récent.

De plus, la grande majorité des communes (30 sur 48) comportent plusieurs communes associées en leur sein, et fonctionnent donc déjà avec ce double niveau propre au bloc communal. L'intercommunalité semble ajouter de la complexité à un fonctionnement articulant déjà deux échelles.

Par ailleurs, le partage des compétences fixé par la loi organique statutaire de 2004 entre la Polynésie française et les communes ne confère pas à celles-ci une latitude d'action aussi large que celles des communes métropolitaines, qui disposent d'une clause générale de compétences, ce qui limite leurs possibilités de travail en commun.

Avis du Conseil d'État n° 390 576 du 24 novembre 2015

« Les communes ne peuvent intervenir sans habilitation du Pays dans les matières listées à l'article 43-II LOPF, [...] elles peuvent intervenir dans les autres matières non listées à l'article 43-II, mais de manière nécessairement subsidiaire et résiduelle, et dès lors qu'un intérêt public communal le justifie. [...]

Une éventuelle action communale en faveur du développement économique ne pourrait trouver un fondement que pour des actions hors du champ de l'article 43 LOPF, présentant un intérêt communal très particulier et ayant un caractère marginal, ponctuel ou spécifique pour la commune concernée ».

La répartition opérée par le statut d'autonomie de la Polynésie française ne confère aux communes aucune compétence en matière d'aménagement du territoire ou d'intervention économique, compétences qui constituent en métropole le coeur de la mutualisation intercommunale. La création de communautés de communes se fait donc sur la base des seules compétences communales (voirie, transport communal ou interinsulaire, écoles du premier degré, eau potable et assainissement, ordures ménagères, etc.). Le développement de l'intercommunalité subit donc un retard préjudiciable au règlement des enjeux auxquels les communes doivent faire face : développement économique, traitement des déchets, mutualisation de l'ingénierie, innovations, transports, activités culturelles, ...

Enfin, il est important que les choix d'exercice de compétences au niveau intercommunal se dirigent vers des compétences essentielles pour les populations et pas vers des compétences accessoires. En ce sens, la communauté de communes de Tereheamanu a choisi de manière volontaire deux compétences du bloc principal, proposées par le législateur, à savoir l'assainissement et le traitement des eaux usées ainsi que les voiries d'intérêt communautaires. Ces deux compétences sont essentielles pour la structuration et l'aménagement du territoire et pour le service aux usagers. La récente modernisation du service de navette inter-îles aux Marquises par la communauté de communes est aussi un autre exemple de pilotage d'un service essentiel à la population au niveau intercommunal.

3. Une fiscalité communale quasi-inexistante

Malgré les dispositifs incitatifs au niveau des dotations d'État, la création de structures de coopération intercommunale est freinée par la quasi-inexistence d'une fiscalité communale susceptible d'être transférée par les communes.

La Polynésie française est compétente depuis 2004 pour instituer des impôts ou taxes spécifiques aux communes, mais elle n'a pas exercé cette compétence. L'absence de fiscalité obère donc le développement de structures intercommunales plus intégrées, la création de SIVU et de SIVOM apparaissant actuellement plus adaptée à la situation et à la gestion mutualisée des compétences eau, déchets et assainissement.

En outre, l'impact de la création de communautés de communes conduit à une ventilation différente des dotations entre les communes et l'intercommunalité, qui se traduit par une baisse des dotations perçues par les communes. Cet effet sur les dotations communales - malgré la perception par l'EPCI d'une dotation d'intercommunalité généralement supérieure à la perte de recettes des communes - entrave parfois la dynamique.

Il semble inadéquat de qualifier les communautés de communes polynésiennes d'EPCI à fiscalité propre, dès lors que les communes ne peuvent pas transférer de fiscalité à l'établissement qu'elles créent. Ce terme persiste dans chaque réforme les concernant lorsque les textes sont étendus en Polynésie française, alors qu'il n'est pas adapté. Ce problème est en partie réglé par la loi organique du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de Polynésie française qui permet au Pays de déterminer les impôts et les taxes des EPCI. La libre administration des communes implique des moyens financiers propres alors que la fiscalité relève, en Polynésie, de la compétence du Pays. Il est regrettable cependant que le projet n'ait pas été concrétisé par une Loi du Pays. Dès lors les tavanas (maires) ont l'impression de devoir solliciter en permanence des moyens.

4. Une faiblesse des moyens humains et de l'ingénierie

La fonction publique communale regroupe environ 4000 fonctionnaires auxquels s'ajoutent 650 agents contractuels.

Elle est régie par un statut spécifique, déterminé par l'État via l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des décrets d'application.

La fonction publique communale repose sur quatre spécialités - filière administrative, filière technique, filière sécurité publique et filière sécurité civile - et quatre catégories - de A à D. Près de 58 % des effectifs sont des agents de catégorie D, catégorie qui a disparue dans l'hexagone mais qui a été maintenue localement en raison d'un faible niveau de diplôme sur le territoire.

En moyenne, les communes polynésiennes comptent un agent communal pour 58 habitants. « Il n'est pas rare que les communes, particulièrement dans les archipels, constituent le premier employeur. Le recrutement communal fait office, dans certaines communes éloignées ayant peu d'activités économiques, d'emploi social. Il s'explique également dans les archipels par l'absence d'entreprises spécialisées pour la réalisation des travaux, rendant nécessaire de les effectuer en régie municipale » précise le rapport de Mme Catherine Troendlé et M. Mathieu Darnaud.

Malgré des progrès constatés depuis la création du Centre de gestion et de formation (CGF) il y a un peu plus de 10 ans (voir encadré), les communes et intercommunalités manquent encore de moyens humains et de compétences tant en administration et gestion, en management et encadrement intermédiaire, qu'en conduite de projet.

Le Centre de gestion et de formation (CGF)

Le CGF est un établissement public local à caractère administratif créé le 29 novembre 2011.

Il assure, sous forme d'un « guichet unique », les fonctions traditionnellement dévolues à un centre de gestion auxquelles sont ajoutées celles du Centre national de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique locale.

Le Centre de gestion et de formation assure pour les communes membres une fonction de conseil juridique, la gestion des dossiers individuels, sous forme dématérialisée, le secrétariat des instances paritaires, la prise en charge des fonctionnaires privés d'emploi et le remboursement des autorisations spéciales d'absence et des décharges d'activités de service pour les représentants syndicaux.

Il joue un rôle essentiel en matière de formation à laquelle il consacre la moitié de son budget. Il organise des sessions délocalisées dans les archipels. Il vise à orienter les formations vers les besoins les plus en phase avec les missions des collectivités.

Ces difficultés pèsent sur la capacité des intercommunalités à faire émerger, porter et gérer des projets complexes.

Elles conduisent par ailleurs les communes et les intercommunalités à « un excès dans les sollicitations aux consultants, en volume et dans son contenu » allant même jusqu'à « externaliser le coeur de métier, celui de la conception des politiques publiques » selon la Chambre territoriale des comptes (CTC).

Enfin, ce déficit entraîne un pilotage au coup par coup, avec peu d'appropriation, peu de capitalisation, peu de continuité dans les projets « source de dispersion et de gaspillage » toujours selon la CTC.

5. Une appropriation encore récente du fait intercommunal

L'intercommunalité est perçue par certains maires et élus locaux comme un risque de dessaisissement de leur pouvoir du fait du transfert de compétences. Les clivages politiques, comme dans tous les territoires, peuvent aussi constituer un obstacle important à la création des regroupements intercommunaux. La volonté politique d'élaborer des projets communs reste une des clés de réussite de la création d'une intercommunalité.

La Chambre territoriale des comptes estime que le fonctionnement des intercommunalités est globalement insatisfaisant : soit elles tardent à concrétiser leurs projets d'origine, soit elles ne semblent pas répondre aux besoins des collectivités participantes. Elle souligne cependant des réussites, comme celle de Fenua Ma-collecte des déchets « qui assume ses compétences » avec une réelle expertise.

En conclusion, il résulte des éléments mentionnés dans ce rapide état des lieux que le « fait intercommunal » ne revêt pas pour le moment, en Polynésie française, une place aussi centrale qu'en métropole. À ce titre, on relèvera que la commission de la coopération intercommunale n'a pu être constituée suite au dernier renouvellement général des conseils municipaux, faute de candidatures.

II. LES 15 RECOMMANDATIONS DE LA MISSION POUR ENCOURAGER L'INTERCOMMUNALITÉ

A. PROMOUVOIR L'INTERCOMMUNALITÉ POUR ACCOMPAGNER LES ÉLUS DANS LEURS AMBITIONS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

1. Promouvoir l'intercommunalité

Les échanges entre la mission et les élus locaux ont mis en évidence le fait que l'intercommunalité reste mal connue et suscite encore de nombreuses interrogations de la part d'une partie de ces derniers. Plusieurs fois, nos interlocuteurs ont souhaité connaître les avantages de l'intercommunalité dans l'hexagone afin de voir si le parallèle avec la situation locale aurait du sens.

En métropole, le fait intercommunal a mis des décennies à s'installer et n'a pas été qu'un mouvement volontaire. Rappelons, par exemple, la loi de réforme des collectivités territoriales françaises (loi RCT) de 2010, qui prévoyait la couverture intercommunale intégrale du territoire français à l'horizon de l'année 2014, la rationalisation des périmètres des structures intercommunales et l'approfondissement de l'intercommunalité à travers la rénovation de son cadre juridique.

Aussi, vos rapporteurs avancent deux recommandations.

Recommandation n°1 : promouvoir l'intercommunalité grâce à une démarche d'information et de présentation aux élus locaux :

- document détaillant les intérêts, enjeux et opportunités et les méthodes d'élaboration d'un projet intercommunal ;

- rencontres par territoire du représentant de l'État avec les maires ;

- échanges d'expérience directs entre élus.

Le document, de type guide, pourrait être diffusé aux élus locaux et mettre en évidence les retours d'expériences positifs relatifs à l'intercommunalité.

La rencontre par territoires du représentant de l'État avec les maires doit permettre d'aborder le sujet sous tous les angles et de lever les questions préalables. Les subdivisions administratives constituent l'échelon administratif de l'État le plus à même de promouvoir auprès des communes l'intercommunalité

L'animation de temps d'échanges directs entre élus disposant d'une expérience intercommunale et d'élus intéressés par le fait de mieux appréhender l'intercommunalité ne peut être que positive.

Recommandation n°2 : accompagner les démarches de réalisation d'un projet de territoire intercommunal grâce à la mise en place d'une cellule d'appui technique animée par le Haut-commissariat et le SPCPF notamment.

Pour faire ensemble, il est essentiel de commencer par prendre conscience de la communauté de destin qui lie des territoires entre eux, leurs intérêts communs au-delà de leurs spécificités. En ce sens, la mise en place d'une démarche de « projet de territoire » est essentielle. Elle permet de dépasser les limites communales et de formuler un horizon de développement collectif souhaitable : diagnostic, objectifs, projet politique commun...

Le projet de territoire de Tereheamanu

La communauté de communes a réalisé un diagnostic du territoire fin novembre 2021. Ce diagnostic a été réalisé en deux temps. D'abord, un temps d'analyse qualitative réalisée à partir de données, d'études, d'audits et de schémas directeurs, qui a mis en évidence les potentiels de ce territoire, porteur d'enjeux propres et ce malgré une faiblesse des données spécifiques. Ensuite, un temps de concertation avec les communes membres et avec les acteurs économiques et sociaux du territoire. Des visites communales ont eu lieu entre janvier et avril permettant aux élus de présenter les axes forts de développement de leurs territoires. Par ailleurs, environ 300 personnes oeuvrant dans des secteurs clés ont été invitées à participer à des diagnostics ou à répondre aux enjeux pour Tereheamanu.

Fruit de ce travail, un document « projet de territoire » rassemble à la fois les données essentielles du territoire, met en évidence ses enjeux propres et détermine des premières orientations qui « participeront à appuyer la demande de transfert et d'élargissement des compétences ».

Projet de territoire : https://www.calameo.com/read/007370264875340d53766

Cette cellule devrait commencer par éclairer ces démarches, proposer une méthodologie éprouvée sur la base des projets déjà conduits avec succès en Polynésie française, voire fournir un accompagnement aux collectivités qui s'engagent dans la direction d'un projet de territoire partagé.

Cette cellule réaliserait, ensuite, une étude de faisabilité et d'impact détaillant les conséquences financières et juridiques, pour chaque commune, dans le cadre d'un projet d'intercommunalité, fournirait un conseil juridique à la création des statuts, animerait une foire aux questions réponses ...

2. Suivre le projet d'évolution du élus du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française SPCPF et de la maison des communes

Dans cette montée en puissance du fait intercommunal et de l'accompagnement qu'il peut recevoir, deux projets méritent une attention particulière.

Le SPCPF a un projet d'évolution de ses statuts en lien avec la recherche d'un modèle de développement économique cohérent avec ses missions. Il pourrait devenir soit un SMO, soit un SIVOM. L'enjeu pour le syndicat est de renforcer et de développer l'accompagnement des communes sous forme de prestations de services et d'élargir le panel de ses adhérents.

De plus, avec le Centre de gestion et de formation (CGF) et le syndicat des Tuamotu-Gambier (SIVMTG), le SPCPF a été à l'initiative du projet de « maison des communes ». Ce projet vise à rassembler en un même lieu l'ensemble des collectivités, afin de minimiser les coûts de fonctionnement des différentes structures, de mutualiser des salles de formation, du matériel et des équipements.

Lancé en 2017, le projet est toujours en phase préparatoire.

VISUEL DE LA MAISON DES COMMUNES

Source : SPCPF

3. Optimiser le paysage de l'intercommunalité

La Polynésie française a été dispensée de l'obligation d'établir un schéma de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Pourtant, la présentation du paysage intercommunal met en évidence une accélération de la création des intercommunalités, mais aussi une tendance des communes à multiplier leur participation à des structures intercommunales.

Comme l'illustre le graphique ci-dessous, seules 12 % des communes polynésiennes participent à une seule intercommunalité, alors que 63 % participent à deux structures intercommunales, et que plus de 25 % des communes sont adhérentes jusqu'à 5 intercommunalités.

TAUX DE COMMUNES

SELON LE NOMBRE D'INTERCOMMUNALITÉS AUXQUELLES ELLES SONT ADHÉRENTES

Source : SPCPF

Ce double constat illustre un développement de l'intercommunalité qui n'est pas toujours des plus optimisé.

Plusieurs exemples peuvent être signalés à titre d'illustration.

La mission a notamment été accueillie à Raiatea, qui appartient à la communauté de communes de Hava'i (CCH). Cette communauté de communes a été créée en 2012 et regroupe, depuis le 1er janvier 2016, 6 communes : Tumaraa, Taputapuatea, Uturoa, Huahine, Tahaa et Maupiti.

COMMUNES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE HAVA'I

Source : SPCPF

« Pourquoi dans la CCH ne trouve-t-on pas Bora-Bora ? » s'interroge le site internet de présentation de la CCH. « Tout simplement pour deux raisons : Bora est sans aucun doute la commune la mieux dotée des îles Sous-le-Vent de par son tourisme ; et, d'autre part, lors de la concertation pour la création de la CCH, il est apparu que pour des raisons administratives et à cause de la taille de la population, les subventions en auraient été bien moins conséquentes. C'est donc volontairement que Bora s'est "sacrifiée"».

Il s'agissait donc, pour les communes concernées, de ne pas dépasser un certain seuil démographique (35 000 habitants) pour disposer de financements plus élevés. Mais il y avait aussi un enjeu de partage des ressources que Bora-Bora tire du tourisme.

Il faut, à ce titre, rappeler que l'intercommunalité, en métropole, a toujours eu pour rôle de lutter contre l'émiettement communal et d'aménager le territoire mais aussi, et parfois surtout, de renforcer la solidarité territoriale et d'exercer des compétences à la bonne échelle.

Autre exemple, avec la grande aire urbaine de Papeete qui concentre des enjeux majeurs et qui n'est pas couverte par l'intercommunalité. Les enjeux sont essentiels pour les habitants : mobilité et transports, économie et emploi, environnement ... La Chambre territoriale des comptes relève, par exemple, que « en matière d'assainissement, l'installation de Papeete ne tourne pas à pleine capacité et le SIVU Pirae - Arue est en retard dans son projet de raccordement à celle-ci. Ce syndicat, en cas de création d'intercommunalité, n'aurait d'ailleurs plus de raison d'être. Cela pourrait également signifier la fin du SIGFA ».

ILLUSTRATION DES DIFFICULTÉS DE TRANSPORT SUR TAHITI

Source : les aires urbaines : une nouvelle géographie d'une France mondialisée 9(*)

Afin de rendre plus perfectible le paysage de l'intercommunalité, réaliser des économies d'échelle et des clarifications de gouvernance, il serait pertinent d'inciter les élus à débattre localement sur les périmètres des syndicats et intercommunalités. Le paysage pourrait être amélioré. De plus, il serait possible de réactiver la commission de coopération intercommunale (CCI) qui n'a pas pu être installée suite aux élections municipales faute de candidat, dans une logique de conseil aux élus intéressés.

Recommandation n°3 : débattre localement entre élus sur les périmètres des syndicats et intercommunalités afin d'optimiser à l'avenir ce paysage et entretenir un dialogue avec la commission de coopération intercommunale.

B. PERMETTRE AU BLOC COMMUNAL DE SE DÉVELOPPER

1. Équiper tous les maires et maires délégués d'un système de visio-conférence

La géographie rend donc difficile les échanges entre communes d'une même intercommunalité, voire même entre des communes associées. Les rencontres physiques sont indispensables mais sont parfois soumises à des conditions difficiles de déplacement, des temps de transport élevés voire même, parfois, à des itinéraires peu pratiqués.

À titre d'exemple, l'île de Rurutu dans l'archipel des îles Australes n'est reliée à Tahiti que par quatre vols directs par semaine, tandis que l'île de Rapa, sans piste d'aéroport, est desservie seulement par bateau, cette île étant distante de l'île de Raivavae de 500 kilomètres, soit 30 heures de navigation.

Autre illustration, la commune de Fangatau est située dans l'archipel des Tuamotu-Gambier, à 975 kilomètres de Tahiti. Cette commune comprend près de 300 habitants, répartis sur deux atolls distants de 90 kilomètres, qui constituent chacun une commune associée : Fangatau, chef-lieu de la commune, et Fakahina. De même, plusieurs communes associées ne sont reliées que par des liaisons maritimes, que ce soit la commune associée de Makatea à 110 kilomètres de Rangiroa, le chef-lieu communal, ou la commune associée de Hereheretue à 430 kilomètres de Hao, également chef-lieu.

À ce jour, 12 des 48 communes et une commune associée sont équipées en outils de visio-conférence. L'achat d'un système de visio-conférence par une commune ou une intercommunalité est un investissement éligible à un co-financement du fonds intercommunal de péréquation (FIP), dès lors qu'il est justifié dans son usage.

Doter l'ensemble des communes et des communes associées d'un système de visio-conférence permettrait, à n'en pas douter, de fluidifier les échanges et d'intensifier les coopérations en dépit de difficultés techniques liées au débit internet pouvant exister.

Recommandation n°4 : doter toutes les communes et communes associées d'un système de visio-conférence et promouvoir son usage.

2. Rendre effective la possibilité de délégation de compétences vers le bloc communal et autoriser des compétences partagées

Vos rapporteurs ont rappelé, en première partie, les compétences des communes et l'absence de clause générale de compétences.

L'article 48 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, prévoit la possibilité que le Pays délègue aux maires ou aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, les compétences pour prendre les mesures individuelles d'application de la réglementation édictée par le Pays.

Cette délégation de compétences « ne peut intervenir qu'avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et s'accompagne du transfert des moyens nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui font l'objet de la délégation ».

L'article 55 prévoit la possibilité, pour le Pays, de confier aux communes ou aux établissements communaux ou de coopération intercommunale, et réciproquement pour ces derniers, la réalisation d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de leurs compétences respectives. Une convention est signée, dans tous les cas, pour prévoir la participation financière des partenaires.

Cependant, ces dispositions datant du statut de 2004 n'ont jamais été mises en oeuvre.

L'assemblée de Polynésie avait adopté à l'unanimité en mars 2023, deux textes qui venaient préciser les principes généraux des articles LP 48 et LP 55 de la loi statutaire dans le but d'une mise en application.

Dans la veine de nos collègues Mme Catherine Troendlé et M. Mathieu Darnaud, qui plaidaient pour une application du principe de subsidiarité et une forme de décentralisation interne du Pays vers les communes, nous appelons à une évolution de la logique existante.

Le statut d'autonomie prévoit une logique binaire : soit le Pays est compétent, excluant l'intervention de la commune, soit la commune devient compétente, empêchant le Pays de s'y intéresser.

Les communes ne revendiquent pas l'exercice total et exclusif de compétences du Pays mais une participation à cet exercice et une gestion de la compétence dans les cadres fiés par le Pays. À titre d'exemple, lorsqu'une commune ou un groupement de communes souhaite mettre en place une aide sociale, un projet de développement économique ou un établissement culturel, ils n'entendent pas exercer l'ensemble de la compétence sociale, économique ou culturelle, ni priver leurs habitants du bénéfice des dispositifs proposés par le Pays.

Nous reprenons la suggestion de nos collègues faite en 2017 qui recommandaient de modifier la loi statutaire pour permettre aux communes d'exercer, à titre subsidiaire, des compétences transférables du Pays, sans pour autant que cette compétence leur échoit intégralement ni exclusivement. En cas d'intervention volontaire de la commune, celle-ci prendrait en charge sur son budget le coût de son initiative.

La mise à disposition d'agents (MAD) publics intégrés aux administrations qui exercent la compétence (par exemple des agents du Pays dans les administrations communales ou intercommunales) avec la prise en charge des coûts de masse salariale par le Pays, pourrait aussi être une modalité de mise en oeuvre de compétences partagées en vue d'une plus grande efficacité.

Recommandation n°5 : autoriser une forme à définir d'organisation de l'exercice des compétences selon le principe de subsidiarité et, d'ici là, encourager le Pays à déléguer ses compétences vers le bloc communal lorsque c'est le souhait de ce dernier.

3. Expérimenter un EPCI d'archipel à statut dérogatoire

Les îles Marquises sont situées à 1 400 km de Tahiti et sont dotées d'une forte identité.

Le déplacement à Hiva Oa a été l'occasion d'échanges approfondis avec les maires et élus des îles Marquises et leur projet de communauté d'archipel évoqué précédemment dans ce rapport. Présentée initialement lors du congrès des maires de 2022 par les six maires de la communauté de communes des Marquises (CODIM) cette communauté d'archipel serait une nouvelle collectivité territoriale à statut particulier -- communauté d'archipel des îles Marquises ou CodAM -- au sein de la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française.

Le projet de la communauté d'archipel des îles Marquises ou CodAM

La CodAM serait administrée par un conseil d'archipel élu en même temps que les conseils municipaux et serait présidée par un maire élu parmi ses pairs. Le président et les vice-présidents en constitueraient le bureau et l'organe exécutif du conseil mais un fonctionnement plus collégial pourrait prendre la forme d'un « conseil exécutif » comme à Saint-Barthélemy.

Elle disposerait d'un champ de compétence comparable à celui des provinces de la Nouvelle-Calédonie, à savoir : le développement économique et touristique, le développement rural et maritime, les actions sanitaires et sociales, la culture et la protection du patrimoine, la protection de l'environnement et des milieux marins, aménagement du territoire et urbanisme. À l'intérieur d'un tel champ, elle disposerait de compétences administratives propres pouvant être définies par référence aux compétences des départements et régions d'outre-mer (DROM), voire des communes de métropole comme l'aménagement du territoire et l'urbanisme.

Dans le champ de compétence de l'État et du Pays, elle pourrait se voir reconnaître un pouvoir normatif délégué fondé sur des habilitations spécifiques afin d'adapter certaines normes aux contraintes et caractéristiques de l'archipel, reconnaissance d'un véritable « droit à la différenciation » et à la consultation préalable.

Pour son fonctionnement, la CodAM s'appuierait notamment sur les leviers suivants :

- le transfert, dans les limites fixées par la loi organique, du domaine public maritime du Pays (zone des 12 milles nautiques, zone des 50 pas du droit) - ancien domaine de l'État, mais aussi de son domaine privé (terres domaniales, héritage de l'époque coloniale, en grande quantité aux Marquises puisque, par exemple, elles représentent 80 % de la superficie de l'île de Nuku Hiva) ;

- divers financements « sanctuarisés » : financement du fonds d'investissement de proximité (FIP), compensations des compétences transférées, quote-part des transferts de l'État vers le Pays, ...

Cette demande s'inscrit dans la perspective d'une réforme de la loi organique statutaire de la Polynésie française, la CodAM étant assimilée à une institution du Pays au sens de l'article 74 de la Constitution. Toutefois, une éventuelle consultation des électeurs des îles Marquises pourrait aussi être organisée, sur décision du Président de la République, sur la base du second alinéa de l'article 72-4 de la Constitution aux termes duquel : « Le Président de la République, sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. »

Le précédent de Saint Barthélemy est souvent cité en exemple. À la suite des lois de décentralisation de 1982, Saint Barthélemy, qui était une commune de la Guadeloupe, a souhaité plus d'autonomie, ce qui a conduit l'île à demander une évolution de son statut.

Après avoir obtenu un referendum local en 2003 qui a approuvé à une majorité écrasante cette évolution, une loi organique a défini un champ de compétences étendues pour Saint Barthélemy qui, en 2007, est devenue une collectivité d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution, distincte de la Guadeloupe.

Bien qu'aujourd'hui autonome, l'État y conserve toutefois les compétences de souveraineté et le droit national s'y applique, sauf dans les domaines concernés par le transfert de compétences (tourisme, environnement, circulation, transports...).

À la différence de la CodAM - qui serait une institution de la Polynésie française, la collectivité de Saint-Barthélemy est une COM régie par l'article 74 de la Constitution et un statut propre défini par une loi organique.

À l'occasion du dernier contrôle des comptes et de la gestion de la CODIM, la Chambre territoriale des comptes de Polynésie française a pointé le « blocage du dialogue institutionnel » sur la question de la répartition des compétences avec le Pays.

Bien que la création de l'intercommunalité ait eu vocation à gérer des compétences économiques, sous réserve des compétences du Pays, et que la Codim ait élaboré un plan de développement économique dès 2012, aucun projet de loi du Pays n'est venu concrétiser la mise en oeuvre des actions de développement correspondantes. La Chambre souligne que les actions de développement économique ou d'aménagement de l'espace n'ont pu être réalisées, faute d'avancées sur les modalités de délégation.

Pour aller plus loin : https://www.codim.pf/

Vos rapporteurs sont convaincus qu'il faut soutenir les élus dans la prise en main du développement local, de la préservation et l'amélioration du cadre de vie de leurs populations. Savoir que les élus des îles Marquises ont élaboré depuis plus de 10 ans un plan de développement économique sans pouvoir le mettre en oeuvre illustre un fonctionnement qui doit être dépassé.

Vos rapporteurs recommandent de réaliser une expérimentation qui nécessiterait une réforme de la loi organique de 2004.

Il s'agirait de mettre en place un EPCI d'archipel qui aurait un statut « dérogatoire », des compétences et une organisation dédiée. Il aurait vocation à voir le jour pour les archipels qui le souhaitent et qui disposent déjà d'un fonctionnement intercommunal depuis quelques années.

En matière de compétences, cette structure intercommunale s'appuierait sur des compétences administratives propres et de certaines compétences qui relèvent actuellement du Pays. Elle devrait notamment disposer des compétences clés du développement (développement économique, tourisme, aménagement ...). Une autre possibilité serait de la doter d'une clause générale de compétence.

Cette question des compétences devra être clarifiée au moment de sa mise en place, avec la question des moyens de les exercer (transferts). La possibilité de délégation et de transfert de compétences du Pays vers les intercommunalités et les communes existe déjà mais n'est pas mise en oeuvre. Aussi, il sera essentiel que cette expérimentation se traduise par une avancée réelle : que la nouvelle structure dispose lors de sa constitution de ces compétences clés et que cela ne dépendant pas d'une mise en oeuvre ultérieure.

Cette structure pourrait également exercer, dans des conditions fixées par une convention notamment en matière de ressources humaines et financière, les compétences du Pays pour le compte de ce dernier. Cette possibilité serait une façon d'assurer la transition d'une délégation vers un transfert sur certaines compétences à l'avenir.

Elle pourrait compter sur divers financements « sanctuarisés » pour financer ses compétences.

Elle disposerait, dans les limites fixées par la loi organique, d'un domaine constitué à partir du domaine du Pays dans l'archipel : domaine public maritime (zone des 50 pas du roi, zone des 12 miles nautiques) et terres domaniales du Pays - ancien domaine privé de l'État.

Dans ses conditions constitutives, elle pourrait, par exemple, être mise en place sur un périmètre qui connait déjà, et depuis au moins 5 années de fonctionnement, une communauté de communes. Ce statut ne serait donc pas « réservé » aux îles Marquises mais serait susceptible d'être expérimenté par d'autres archipels où le fait intercommunal existe et trouve l'assentiment des élus et des populations.

Recommandation n°6 : expérimenter la mise en place d'un EPCI d'archipel avec des compétences et une organisation dérogatoire. Ce statut serait ouvert aux archipels qui le souhaitent et qui disposent déjà d'une structure intercommunale depuis 5 ans.

Ce statut pourrait être expérimenté, pendant une durée à fixer au terme d'une concertation, qui pourrait être entre six et dix années à compter de l'exercice opérationnel des compétences.

Afin de déconnecter cette création des échéances électorales, cette création ne pourra intervenir que dans un délai de 18 mois avant ou après des élections municipales.

Une évaluation du statut sera réalisée dans les 12 mois précédant la fin de l'expérimentation afin qu'une décision soit prise dans les 6 mois avant son terme. Cette évaluation conduira à abandonner, poursuivre, adapter, ou généraliser l'expérimentation. Cette évaluation devra, bien-sûr être, collective et devra impliquer les diverses autorités et partenaires, les élus et les habitants.

Ce statut dérogatoire apporterait aussi la reconnaissance de l'existence d'une aire culturelle spécifique. Elle sera aussi un outil juridique permettant aux Marquisiens de mieux piloter les options de développement économique qui se profilent, avec le projet de création d'un l'aéroport international qui va faire l'objet d'une étude cofinancée par l'État et le Pays.

À noter que lors de son déplacement à l'été 2023, le Ministre de l'Intérieur et des Outremer s'est engagé auprès des élus des iles Marquises à ce que l'État apporte un soutien financier à une étude portant sur la création d'une éventuelle communauté d'archipel.

C. INCITER LES ACTEURS INSTITUTIONNELS À ACCOMPAGNER LE MOUVEMENT DE L'INTERCOMMUNALITÉ

1. Le Pays
a) Déconcentrer les services du Pays

Au 31 décembre 2021, le total des effectifs globaux en position d'activité et contribuant au bon fonctionnement des services administratifs et Autorités administratives indépendantes (AAI) du Pays, s'élève à 6384, dont 5 125 effectifs sur des postes budgétaires de la Polynésie française et 1 259 effectifs hors postes budgétaires. Sur les 5 125 agents en fonction dans les services publics, 76,33 % sont localisés aux Iles-du-Vent, contre 23,45 % dans les autres archipels.

Les maires de tous les archipels ont souligné le manque de proximité des services du Pays et leur souhait de disposer d'antennes locales mieux dotées.

En ce sens, le Pays pourrait être invité à réfléchir à un plan de déconcentration de ses équipes dans les archipels, dans un dialogue avec les collectivités concernées qui pourraient faire part de leurs attentes et propositions. Cette déconcentration pourrait prendre la forme de guichets uniques des services de l'État et du Pays, voire même des communautés de communes dans des « maisons de services publics mutualisées » permettant de répondre aux attentes des usagers.

Recommandation n°7 : encourager le Pays à étudier des modalités de déconcentration renforcée de ses services.

b) Améliorer le dialogue local entre Pays et collectivités, via les tavana hau

Pour les enjeux opérationnels du quotidien, l'interlocuteur « Pays » des collectivités est le tavana hau, c'est-à-dire l'administrateur du Pays au niveau local.

Pour autant les collectivités signalent que ces derniers n'ont pas vraiment les moyens de remplir leur mission pour deux raisons. D'une part, les délégations de signature du ministre sont souvent faites aux subdivisionnaires ou chefs de service locaux et pas aux tavana hau. Cela conduit à une vision fragmentée de l'action du Pays au niveau local. D'autre part, ils n'ont pas d'autorité hiérarchique sur les subdivisionnaires ou chefs de services. Ils ne peuvent donc pas encadrer correctement les différents services locaux ou encore réorganiser ces services de façon optimale pour gagner en mutualisation et en efficacité.

Recommandation n°8 : améliorer le dialogue local entre le Pays et les collectivités, notamment en veillant à donner aux tavana hau (administrateurs du Pays au niveau local) délégations nécessaires et autorité sur les services déconcentrés.

2. Le Haut-commissariat et l'État

Les élus locaux ont rappelé leur attente de voir les services de l'État se positionner en conseil en amont, notamment en matière de contrôle de légalité. Ils attendent d'être accompagnés dans la maturation des projets et dans leurs réalisations concrètes.

Pour rappel, le Haut-commissariat dispose d'une capacité importante d'accompagnement (voir encadré).

Les missions de la Direction de l'ingénierie publique (DIP) au sein du Haut-Commissariat :

La DIP est chargée de l'assistance technique des communes et des subdivisions administratives de l'État sur l'ensemble du territoire polynésien. Elle assure notamment des missions d'ingénierie et d'expertise pour le compte des communes ou des établissements publics. Outre son isolement par rapport à la métropole et aux autres collectivités ultramarines, la dispersion géographique des îles de la Polynésie sur un territoire aussi grand que l'Europe a généré un retard en matière d'équipements structurants.

Elle est composée de 15 agents (dont 6 cat A, ingénieurs / architecte).

L'intervention de la DIP permet de compenser certaines lacunes structurelles telles que :

- le déficit en matière de compétence technique communale ou intercommunale dans la conduite des missions de maîtrise d'ouvrage (rédaction d'un cahier des charges, organisation d'un concours d'architecture, organisation et gestion de la commande publique, encadrement des missions de maîtrise d'oeuvre) ;

- le faible effectif de certaines communes pour répondre à une surcharge ponctuelle ou des besoins non courants ;

- le déficit de maîtrise d'oeuvre privée pour les projets des îles éloignées ;

- le manque d'accompagnement au bon fonctionnement des installations livrées ;

- le manque de formation technique des agents communaux.

La DIP apporte un concours technique de l'État au profit des maîtres d'ouvrage publics sous forme de conduite d'opération, de maîtrise d'oeuvre ou d'expertise technique dans les domaines de l'eau, de l'assainissement, des déchets, de la construction de bâtiments publics ou de gestion de services publics industriels et commerciaux.

Cet aspect inclut la mission de service constructeur de l'État en Polynésie française mais également l'expertise à vocation interministérielle dans le cadre de l'accompagnement à l'animation des politiques contractuelles de l'État mises en oeuvre en Polynésie française (services publics, environnement, construction, aménagement).

En septembre 2023, ce sont ainsi plus de 70 opérations contractualisées avec les communes de l'ensemble des archipels polynésiens qui sont menées avec les communes ou intercommunalités.

La mission suggère au Haut-commissariat d'accentuer sa posture d'accompagnement en mettant en place des guides pratiques (gestion de projets, création de sociétés publiques locales...) et/ou des formations délocalisées relatives aux attentes des élus de Polynésie française.

Dans le cadre de la mise en place de l'ANCT, il a été confié aux préfets qui sont les délégués territoriaux de cette agence, la mission de recenser l'ingénierie locale.

Ces recensements sont indispensables pour :

- permettre aux acteurs de se connaitre et de se mettre en réseau ;

- repérer les manques, les doublons, les complémentarités ;

- mettre en perspective ses savoir-faire et réfléchir à la mise en valeur de cette diversité et renseigner la collectivité sur les acteurs pertinents selon le stade du projet.

Plusieurs recensements peuvent servir de modèle comme, à titre d'exemple, le département des Hautes-Alpes10(*), le département de la Meurthe et Moselle11(*) ou encore le département du Calvados 12(*).

Afin de contribuer à cette clarification et dans la perspective d'améliorer cette connaissance pour les élus locaux, la mission a saisi plusieurs grands opérateurs afin qu'ils précisent le cadre de leur intervention en Polynésie française. Ces éléments sont disponibles en annexe 1.

La loi du 22 juillet 2019 relative à l'ANCT a créé dans chaque département un comité local de cohésion territoriale (CLCT). Si le législateur n'a pas étendu les dispositions de cette loi en Polynésie française, rien n'empêche que le Haut-commissariat s'inspire de ce type d'initiative pour impulser une dynamique d'animation et de structuration de l'ingénierie locale. L'objectif est de renforcer le lien entre les acteurs, la coordination des interventions et la diffusion des réussites. Le rapport précédemment cité mettait en évidence quelques bonnes pratiques qui permettraient d'animer et de structurer ce dialogue.

Recommandation n° 9 : faire recenser l'ingénierie publique et privée disponible en Polynésie française par le Haut-commissariat et animer un dialogue entre les élus et les acteurs de l'ingénierie.

De façon plus globale, le législateur n'a pas étendu les prérogatives de l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires à la Polynésie française et plus généralement à l'outre-mer.

En effet, compte tenu de leur statut et de leurs compétences respectives, les interventions de l'ANCT dans les collectivités d'outre-mer (COM) régies par l'article 74 de la Constitution (dont la Polynésie française) et la Nouvelle-Calédonie sont limitées. Par exemple, le Fonds national d'aménagement du territoire (FNADT) n'est pas mobilisable dans les COM ni, sauf exception, la DSIL et la DETR alors que ces crédits constituent une part importante des crédits dédiés au financement de programmes de l'ANCT, tels que les programmes Action coeur de ville ou Petites villes de demain dont plusieurs partenaires nationaux (ANAH, Action logement...) ne sont pas non plus compétents dans ces territoires.

Comme mentionné en annexe 1, de façon à répondre aux demandes de collectivités relayées par le Haut-commissariat de la République, l'ANCT s'est attachée à adapter certaines de ses interventions pour permettre d'appuyer les collectivités dans la réalisation de leurs projets.

Il pourrait être étudié une réelle extension des prérogatives de l'ANCT à l'outre-mer.

Recommandation n° 10 : étudier les modalités d'extension de l'intervention de l'ANCT dans les territoires ultramarins dont la Polynésie française.

3. Le Pays et le Haut-commissariat
a) Un contrat pluriannuel avec les communautés de communes

Il est ressorti assez nettement de l'ensemble des échanges avec les différentes autorités qu'il y avait besoin d'un dialogue renforcé entre le Pays, l'État et les communautés de communes existantes.

Ce dialogue vise à venir conforter une vision du développement partagée entre acteurs et à établir de quelle manière les partenaires du bloc communal que sont l'État et le Pays, peuvent venir, dans le cadre de leurs propres priorités, soutenir ce dernier dans les projets qu'il porte.

Afin de faciliter l'exercice de compétences qui ne sont pas encore partagées, mais qui pourraient l'être dans l'avenir, afin d'appuyer les projets structurants qui recueillent l'assentiment général parce qu'ils répondent à des besoins et des impératifs locaux, il serait pertinent d'instaurer un dialogue entre les communautés de communes, le Pays et le Haut-commissariat.

Ce dialogue pourrait reposer sur les contrats de projets. Dans la continuité des contrats de développement État-Polynésie française de 1994-2007, État et Polynésie française ont conclu des contrats de projets (CDP) pour la période 2008-2014 puis 2015-2020. Ce dernier contrat, plaçant la croissance économique et l'emploi au coeur des volets d'action, a défini deux outils spécifiques avec une répartition de l'enveloppe globale : 3/4 pour le financement de projets relevant des compétences de la Polynésie française et 1/4 pour le financement de projets communaux.

Le volet communal du contrat de projet pourrait être renforcé pour les territoires organisés en communauté de communes. Il pourrait être un véritable contrat de développement pluriannuel et qui scellerait un accord sur la mise en oeuvre des compétences (par délégation / pour le compte de), l'appui aux projets structurants du bloc communal et le soutien que chaque partenaire compte apporter.

Recommandation n° 11 : Instaurer, dans le contrat de projets État / Pays, un volet tripartite intégrant les communautés de communes.

b) L'intercommunalité comme critère de bonification de financement

En métropole, plusieurs dispositifs financiers ont constitué des incitations à la dynamique intercommunale comme la dotation d'intercommunalité ou encore la mise en place de la taxe professionnelle unique (TPU), qui était un choix politique fort traduisant la volonté de mettre en commun ses ressources dans le cadre d'une structure de coopération intégrée.

Localement, dans le contrat de projets État-Polynésie française de 2015 à 2020 qui était relatif au financement des projets d'investissements communaux, la troisième recommandation stratégique visait à favoriser les opérations mutualisées (intercommunalités, syndicats) en évoquant un bonus de points ou une meilleure éligibilité. Dans le cadre du FIP, il existe des dispositions spécifiques à l'intercommunalité. D'une part, un volet dédié aux projets intercommunaux et, d'autre part, un taux de financement porté à 75 % pour l'acquisition d'équipements à vocation intercommunale en matière d'incendie-secours (contre 50 % pour les communes seules).

Cette orientation pourrait être renforcée. Pays et État pourraient prioriser le soutien ou apporter un bonus de financement aux projets portés par les intercommunalités plutôt qu'au projet de communes seules. Ce type de soutien serait de nature à renforcer le fait intercommunal et à inciter les collectivités à hiérarchiser leurs demandes, les porter ensemble et rechercher des solutions de mutualisation, plutôt que s'adresser en ordre dispersé au Pays et à l'État.

Un autre axe pourrait être d'insérer des clauses spécifiques dans le cadre du fonds intercommunal de péréquation (FIP).

Recommandation n° 12 : prioriser le soutien financier vers les projets portés par les intercommunalités plutôt que par des communes seules.

c) Mettre en place une indemnité d'éloignement pour les fonctionnaires territoriaux polynésiens

Renfoncer l'intercommunalité nécessite aussi une ingénierie de bon niveau. Permettre une plus grande mobilité des agents territoriaux exerçant en Polynésie française, par exemple par une expérience en métropole, dans un autre territoire ultramarin, ou à l'étranger, grâce à la proximité avec la zone Asie Pacifique, serait positif.

Si l'octroi d'une indemnité d'éloignement est prévu par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, le bénéfice de celle-ci ne s'applique qu'aux seuls fonctionnaires de l'État effectuant une mobilité vers Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française ou Wallis et Futuna.

La carence ainsi créée constitue donc un frein pour les mobilités en sens inverse. Aujourd'hui, réaliser une mobilité hors Polynésie pour un fonctionnaire territorial originaire de Polynésie française et sa famille est très complexe et couteux. Afin d'encourager ces mobilités, vos rapporteurs recommandent la mise en place d'une indemnité d'éloignement pour les fonctionnaires territoriaux Polynésiens pour tenir compte du surcoût d'une telle mobilité, avec un droit et des garanties de retour.

Recommandation n° 13 : étudier la possibilité de financer une indemnité d'éloignement et de conditions de retour pour les fonctionnaires territoriaux originaires de Polynésie française.

D. RENDRE PLUS LISIBLE ET PLUS SIMPLE LE DROIT APPLICABLE

1. Toiletter le CGCT

Le SPCPF a mené, pendant près de trois ans, un travail avec les communes polynésiennes pour identifier les difficultés d'application de certains points du CGCT et a réalisé 42 propositions de modification.

Ces propositions figurent en annexe 2.

Ces propositions ont été retravaillées et elles feront l'objet d'une proposition de Loi (PPL) déposée par Mme la sénatrice Lana Tetuanui.

2. Consolider le droit applicable en Polynésie

Nos interlocuteurs ont tous souligné la difficulté de connaitre le droit applicable en Polynésie française au point que la formule « nul n'est censé connaitre la loi en Polynésie française » est devenue courante.

Le rapport de Catherine Troendlé et M. Mathieu Darnaud, avait déjà mis en évidence cette difficulté (voir encadré).

L'application du code général des collectivités territoriales (CGCT) en Polynésie française 13(*).

Lors de la création des communes polynésiennes, en 1971, leur régime juridique a été codifié au sein de parties spécifiques du code des communes, alors en vigueur sur l'ensemble du territoire national.

Quand le CGCT est entré en vigueur, en 1997, seules les dispositions du code des communes applicables aux communes polynésiennes ont été maintenues. Elles ont été introduites dans le CGCT par voie d'ordonnance, en 2007.

Le régime des communes polynésiennes se caractérise par un renvoi aux dispositions de droit commun, sous réserve des adaptations nécessaires. Le choix de cette technique, dite de « l'écriture miroir », rend la lecture des dispositions applicables en Polynésie française particulièrement illisible, car elle oblige à « reconstruire » le droit applicable en appliquant aux dispositions de droit commun celles qui les modifient et qui sont situées des dizaines de pages plus loin au sein du CGCT.

L'État s'est toutefois toujours montré réticent à la création d'un code des communes en Polynésie française, proposée dès 2013, au double motif que la définition du régime des communes polynésiennes relève de sa compétence exclusive et que ces collectivités restent des collectivités territoriales de la République soumises, pour l'essentiel, au droit commun.

Pour faciliter l'appréhension du droit applicable localement, les services du Haut-commissariat éditent, outre des fiches pratiques, une version consolidée du CGCT dans sa version applicable.

Le ministère de l'intérieur (Haut-commissariat) réalise un travail de consolidation. Cependant, selon le SPCPF, « le travail reste laborieux et la récurrence des modifications du code ne permet pas d'avoir une version rapidement à jour. De plus, cette consolidation ne comprend pas un suivi des différentes versions des articles. Elle ne permet pas de reconstruire la lisibilité juridique d'une période passée, qui est pourtant celle qui fait référence dans le contentieux ». D'autres interlocuteurs confirment l'aspect partiel de ce travail.

Cette difficulté est une source constante d'insécurité et un réel irritant pour les acteurs locaux.

L'intelligibilité du droit applicable localement pourrait être assurée, sans intervention législative, par la publication d'une version consolidée, régulièrement mise à jour, des textes applicables sous la forme d'un « code éditeur ». Vos rapporteurs recommandent la mise en place d'un système disponible en temps réel, accessible au grand public, intégrant un système de visualisation des différentes étapes (versionning) type Légifrance.

Recommandation n° 14 : mettre en ligne une version consolidée, à jour des textes applicables, ainsi que les versions antérieures, sous la forme d'un « code éditeur » pour rendre intelligible l'application du Code général des collectivités territoriales en Polynésie française.

Les échanges avec le Haut-Commissariat ont permis de mettre à jour un projet déjà bien avancé. Il s'agit d'un logiciel élaboré localement par un agent du haut-commissariat. Ce logiciel, à partir d'une interface avec Légifrance, propose une consolidation de la plupart des codes applicables en Polynésie. Cette application est disponible à l'adresse suivante :  https://consolidation.gunther.fr

Le haut-commissariat a sollicité la Direction Générale des Outremers afin qu'il soit labellisé. Il estime que sa reconnaissance officielle répondrait largement à la problématique de l'intelligibilité des textes applicables sur le territoire polynésien. Cette avancée reste partielle, car le site n'est valable que pour les codes, or nombre de lois et de règlements sont spécifiques aux collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie et donc n'entrent pas dans les codes.

3. Mettre en débat la question des voies publiques et chemins privés

Parmi les nombreux sujets soulevant des situations juridiques inextricables, la question des voies publiques et des chemins privés mérite un développement particulier, tant elle a été une constante des échanges.

En résumé, les chemins privés sont souvent des dessertes de terrains et d'habitations privées qui partent de la route principale vers l'intérieur des terres. Ces dessertes privées sont souvent mal ou pas entretenues. Les services publics interviennent sur ces voiries : camions de collecte des déchets, interventions des pompiers, passage de la poste, organisation des réseaux ... et rencontrent souvent des difficultés liées à ce manque d'entretien.

Plusieurs communes souhaiteraient récupérer ces voiries pour pouvoir les réhabiliter, les entretenir correctement et, ainsi, améliorer le fonctionnement des services publics. Pour autant, les propriétaires ne souhaitent pas céder leur droit de propriété.

Il arrive, parfois, que des conventions sur des durées longues permettent aux propriétaires privés de céder temporairement la gestion de la voirie, permettant ainsi à la puissance publique d'effectuer les travaux nécessaires. Mais ces solutions ne sont pas pérennes.

Le problème est délicat et repose sur un fort attachement des polynésiens à leur terre. Vos rapporteurs recommandent d'en faire un sujet de débat local.

Recommandation n° 15 : instaurer une commission au niveau du Pays composée de représentants du Pays, de l'État, d'élus locaux et d'un panel d'habitants avec l'apport de juristes, pour faire des propositions relatives aux chemins privés à mettre en débat au niveau local.

Il appartient aux acteurs locaux d'identifier l'éventail des solutions qui seraient acceptables. Des pistes avaient été évoquées lors de la mission :

- définition du principe des servitudes d'intérêt général de ces voiries privées lorsque les services communaux (environnementaux et de sécurité publique notamment....) les utilisent régulièrement. L'entretien de ces voiries étant pris en charge par la commune, du fait d'une indivision foncière multigénérationnelle ;

- loi de transfert de la propriété dans le domaine public au terme d'un délai à définir si le propriétaire ne manifeste pas son souhait de conserver la propriété ;

- obligations d'entretien reposant sur le propriétaire avec système de mise en demeure, astreinte et amende.

EXAMEN DU RAPPORT EN DELEGATION

Lors de leur réunion conjointe du 16 novembre 2023, la délégation aux collectivités territoriales a autorisé la publication du présent rapport.

Mme Françoise Gatel, présidente et rapporteure. - Chers collègues, la délégation aux collectivités territoriales est une délégation vivante et dynamique, puisqu'après plusieurs déplacements, notamment dans la Nièvre, ou encore à Ouessant, elle s'est rendue jusqu'en Polynésie Française, afin d'y étudier l'organisation et l'avenir de l'intercommunalité, qui s'y développe depuis plusieurs années.

Le Président Larcher nous avait confié cette mission en 2019, mais le covid est passé par là, et c'est cette année seulement que nous avons pu effectuer ce déplacement.

Je félicite Mme Micheline Jacques, nouvellement élue présidente de la délégation aux Outre-mer (DOM), qui nous fait l'amitié d'accepter l'invitation par notre délégation de la DOM, et remercie Pascale Gruny, qui remplace Agnès Canayer qui avait accompli le déplacement et ne peut être présente, retenue par une mission pour la commission des lois.

Je salue la présence de nos collègues Lana Tetuanui et Téva Rohfritsch, sénateurs de Polynésie, et rappelle à tous que lundi se déroulera la traditionnelle journée des Outre-mer au Sénat à l'invitation de son Président, à laquelle nous convie la délégation qui leur est dédiée.

En préalable à l'examen de ce rapport, nous allons auditionner avec grand plaisir Jean-Michel Houllegatte, qui était sénateur de Normandie jusqu'à ce qu'il décide, aux dernières élections, de ne pas se représenter. Il nous a accompagnés en Polynésie, un territoire qu'il connaît très bien.

Avant de lui céder la parole, je souhaiterais souligner que cette mission sur l'intercommunalité en Polynésie a montré l'extrême dynamisme de la coopération entre les territoires, et a été l'occasion d'identifier nombre de bonnes pratiques. La première chose qui frappe est l'étendue du territoire : de Papeete aux Iles Marquises, c'est un peu comme voyager de Paris au Danemark. La Polynésie est aussi vaste que l'Europe et marquée par une forte insularité. Cette réalité géographique percute totalement la vie démocratique et administrative. De façon atténuée, on peut penser aux différences entre les zones littorales et les zones de montagne dans la métropole. L'organisation administrative est également très différente, avec des « communes associées » qui peuvent être réparties sur des îles ou archipels différents. Pour avoir une bonne appréhension du territoire, il est donc indispensable de se défaire du schéma assez simple de la commune métropolitaine.

M. Jean-Michel Houllegatte. - Merci Madame la Présidente de m'auditionner en qualité d'expert. Je connais, en effet, bien la Polynésie où j'ai eu ma première expérience professionnelle en tant que volontaire civil à l'aide technique (VAT). L'état des lieux du bloc communal polynésien est le suivant.

Premièrement, les communes sont une collectivité récente, puisque la loi organique du 27 février 2004 a fait de la Polynésie française la première collectivité d'Outre-mer dotée de l'autonomie, en application de l'article 74 de la Constitution issu de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. La Polynésie comporte deux niveaux de collectivités : le pays, qu'on appelle le fenua, dont les compétences sont extrêmement larges puisqu'elles concernent le droit du travail, le droit de la santé publique, de l'action sociale et de la famille, de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'assiette et du recouvrement des impôts de toute nature, ainsi que le droit commercial. L'État français conserve des missions régaliennes, c'est-à-dire la nationalité, la justice, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre public. D'un côté, donc, le pays avec ses larges compétences et, de l'autre, les 48 communes réparties sur 118 îles et 5 archipels, au sein desquelles on dénombre 18 communes de droit commun et 30 communes regroupant en réalité 98 communes associées sur le plan juridique. Ces communes associées bénéficient d'une autonomie relativement importante dans la mesure où elles ont la chance de disposer d'un maire délégué qui remplit les fonctions d'officier d'état civil et de police judiciaire : elles constituent donc une section électorale de plein droit dont le maire délégué est souvent l'interlocuteur privilégié, je dirai même le « couteau Suisse » de cette répartition institutionnelle.

Deuxièmement, les communes ont des compétences restreintes. La loi organique de 2004 dispose qu'elles ne sont compétentes que dans neuf matières qui sont énumérées, comme la police municipale, la voirie communale ou encore la collecte et traitement des ordures ménagères. L'exercice par les communes de huit compétences supplémentaires, comme le développement économique, ou l'urbanisme et l'aménagement, est soumise à l'adoption d'une loi par le Pays. Dans la pratique, les communes polynésiennes n'ont donc pas de clause générale de compétence. Évidemment, on comprend intuitivement qu'avoir des compétences restreintes au niveau communal conduit à une vraie difficulté au niveau intercommunal en termes de transfert de compétence.

Troisièmement, les communes disposent de moyens financiers très limités. La loi organique de 2004 réserve au Pays la compétence pour instituer des impôts ou taxes spécifiques aux communes, y compris pour service rendu, ces dernières ne pouvant qu'en fixer le taux. Dans la pratique les communes sont essentiellement dépendantes du financement de l'État et des transferts du budget de la Polynésie française. Là encore, on comprend que des communes sans réels leviers financiers et fiscaux pour elles-mêmes se retrouvent en difficulté pour transférer des moyens au niveau intercommunal.

L'intercommunalité ne va donc pas de soi en Polynésie française. D'une part, les contraintes géographiques dans un territoire composé de plus d'une centaine d'îles, 118 exactement, ne favorisent pas les dynamiques de rapprochement et rendent même la logique de mutualisation de moyens humains et matériels parfois inopérante. D'autre part, la majorité des communes est composée de « communes associées » ce qui accentue l'émiettement, la dilution de la responsabilité et la dispersion des moyens et des compétences. D'une certaine manière, les communes associées présentent déjà un double niveau de gestion. En outre, s'ajoutent les difficultés que je viens d'évoquer : faiblesse des compétences, faiblesses des moyens financiers et humains, sans compter celles de l'ingénierie.

En dépit de ces difficultés le bloc communal peut se reposer sur deux grandes forces.

La première est constituée par les communes, qui forment l'échelon de proximité irremplaçable. Interlocutrices du quotidien, elles sont l'acteur essentiel de délivrance de services publics, la cellule de référence de la vie politique de proximité, et le vecteur de continuité territoriale dans l'émiettement de la géographie physique. Sur la plupart des îles, la commune est la seule institution présente. Le tavana, le maire en tahitien, est une figure connue, reconnue et respectée par toute la communauté. Comme dans l'hexagone, la crise sanitaire a constitué le révélateur de la pertinence de cet échelon local. Les maires sont totalement investis dans leur mission et font preuve d'une grande motivation.

La seconde force réside dans l'intercommunalité, qui tend à être perçue par les élus locaux comme un accélérateur de développement local. Depuis 10 ans, le nombre de créations d'intercommunalités est élevé, le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF) parle même d'évolution « exponentielle ». En dépit de difficultés objectives, les élus locaux des différents archipels sont déterminés à développer leurs projets et l'intercommunalité est vue comme un vecteur de développement. Le bloc communal est perçu comme l'échelle pertinente, là où le Pays peut paraître plus distant des enjeux quotidiens et moins au fait des préoccupations locales.

Mme Pascale Gruny. - Merci à vous, cher collègue. Nous allons maintenant entrer dans le cadre de l'examen de notre rapport. Nos recommandations portent sur quatre thèmes, dont la promotion de l'intercommunalité pour accompagner les élus dans leurs ambitions de développement local. La mission a rencontré les élus de tous les atolls et constaté que l'intercommunalité, mal connue, suscite de nombreuses interrogations de la part de certains élus locaux. Cela n'est guère étonnant : dans l'hexagone, le fait intercommunal a mis des décennies à s'installer. Il faut mieux informer les élus locaux, communiquer sur l'intérêt d'un projet intercommunal, organiser des rencontres du représentant de l'État avec les maires ainsi que des échanges d'expériences directs entre élus. Afin d'appuyer la réalisation d'un projet de territoire intercommunal, la mise en place d'une cellule d'appui technique est préconisée, avec notamment le concours du haut-commissariat et du syndicat pour la promotion des communes de la Polynésie française (SPCPF). À ce sujet, je signale l'excellence de certains projets de territoire engagés par des collectivités polynésiennes, notamment le projet de territoire de Tereheamanu qui a fait l'objet d'une intense phase de concertation et de co-construction avec les acteurs locaux et les habitants.

La mission recommande également d'optimiser le paysage de l'intercommunalité. En effet, on assiste à la fois à une accélération des créations d'intercommunalités, et à une tendance des communes à multiplier leur participation à des structures intercommunales. Seules 12 % des communes polynésiennes participent à une seule intercommunalité, 63 % participent à deux structures intercommunales et plus de 25 % vont jusqu'à adhérer à cinq intercommunalités. Certaines situations peuvent interroger. Ainsi, la communauté de communes de Hava'i ne comprend pas l'île de Bora- Bora, riche en recettes touristiques. Quant à la grande aire urbaine de Papeete, qui concentre des enjeux aussi majeurs que la mobilité et les transports, l'économie, l'emploi et l'environnement, elle n'est liée à aucune intercommunalité. Dès lors, il serait pertinent d'inciter les élus à débattre localement des périmètres des syndicats et intercommunalités.

Mme Françoise Gatel, présidente et rapporteure. - Vous le constatez, nos recommandations sont extrêmement concrètes. Notre deuxième thème, le développement du bloc communal, passe d'ailleurs en premier lieu par la parole et l'échange. Or, ce dialogue se heurte aux particularités géographiques : une réunion d'intercommunalité peut avoir lieu à 300 km, par gros temps, quand le bateau ne peut tout simplement pas accoster, et alors que certaines liaisons maritimes sont déjà peu fréquentes.

Doter l'ensemble des communes et des communes associées d'un système de visioconférence permettrait de fluidifier les échanges, d'intensifier les coopérations et d'être plus efficace et plus réactif en dépit des difficultés techniques liées à la faiblesse du débit internet. À ce jour, 12 des 48 communes et une commune associée seulement sont équipées d'outils de visioconférence : un important travail reste à faire.

Permettre au bloc communal de se développer, c'est aussi rendre effective la possibilité de délégation de compétences du Pays vers le bloc communal, et autoriser des compétences partagées. Comme l'a dit Jean-Michel Houllegatte, le Pays de Polynésie a la particularité de posséder un certain nombre de compétences en lieu et place de l'État pour agir en dehors des compétences régaliennes. Il convient là aussi de promouvoir une plus grande fluidité, afin que le bloc local puisse agir dans la proximité. En effet, si les lois prévoient bien la possibilité que le Pays délègue aux maires ou aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale des compétences, en pratique ces dispositions nécessitent d'être activées. Si le cheminement est long en métropole, en Polynésie, les choses sont différentes et surtout plus récentes. Nous appelons à l'évolution d'une logique existante qui est parfois binaire : soit le Pays est compétent et la commune est exclue de cette compétence, soit la commune l'est et le Pays ne peut pas agir. Il conviendrait sans doute d'articuler des compétences à l'image de ce qui se pratique dans la métropole de Marseille : celle-ci possède toute la compétence voirie, mais parfois, un intérêt communautaire autorise la commune à agir. Nous défendons cet esprit et reprenons à notre compte une suggestion de nos collègues Catherine Troendlé et Mathieu Darnaud, dans leur bien nommé rapport de 2017 « La Polynésie française : allier autonomie dans la République et subsidiarité dans la collectivité », à savoir qu'il conviendrait de permettre aux communes d'exercer, à titre subsidiaire, des compétences qui sont transférables du Pays, sans pour autant que cette compétence ne leur échoit totalement. À cet effet, il est également nécessaire d'instaurer un dialogue entre le Pays et le bloc communal.

Permettre le développement, c'est bien aussi expérimenter, comme nous y encourage le président Larcher. La Polynésie française elle-même est demandeuse d'expérimentations, notamment les îles des Marquises qui, depuis dix ans, ont élaboré un projet de développement économique et qui, à ce stade, ne peuvent pas le mettre en oeuvre, faute de pouvoir dépasser ces questions de délégation et de partage des compétences. Nous y recommandons la mise en place d'un EPCI d'archipel qui ne serait pas une collectivité à statut particulier, mais qui aurait un statut dérogatoire avec des compétences et une organisation dédiée, construite avec l'ensemble des élus et acteurs des Marquises. Ce statut ne serait pas réservé aux îles Marquises, mais pourrait être expérimenté par d'autres archipels.

Mme Pascale Gruny. - Troisième thème, les acteurs institutionnels doivent accompagner le mouvement de l'intercommunalité.

En premier lieu, le Pays. Nous n'ignorons pas qu'il y a eu un changement politique à la tête du Pays. Les constats que nous formulons datent cependant d'avant cette élection récente. Les élus locaux trouvent le Pays et ses services lointains et le dialogue insuffisant. Les maires de tous les archipels ont souligné le manque de proximité des services du Pays et souhaitent disposer d'antennes locales mieux dotées. C'est pour cela que nous encourageons ce dernier à étudier des modalités de déconcentration renforcée de ses services. Rappelons que sur ses 6 400 agents, environ ¾ sont localisés aux Iles-du-Vent, contre moins d'un quart dans les autres archipels.

Nous recommandons également d'améliorer le dialogue local entre le Pays et les collectivités, notamment en veillant à donner aux tavana hau (administrateurs du Pays au niveau local) les délégations nécessaires et l'autorité sur les services déconcentrés.

Ensuite, vient la question de l'État et du Haut-commissariat. Les élus locaux ont rappelé leur attente de voir les services de l'État se positionner en conseil en amont, notamment en matière de contrôle de légalité et en matière d'ingénierie. Ils souhaitent être accompagnés dans la maturation de leurs projets et dans leurs réalisations concrètes.

Nous recommandons deux choses : d'une part, que les services de l'État procèdent au recensement de l'ingénierie publique et privée disponibles en Polynésie française, afin d'entamer un dialogue entre ses acteurs et les élus et, d'autre part, que soient étudiées les modalités d'extension de l'intervention de l'ANCT dans les territoires d'Outre-mer dont la Polynésie française.

Enfin, le Pays et le Haut-Commissariat doivent mieux dialoguer avec les intercommunalités. À cette fin, nous recommandons d'instaurer dans le contrat de projets État/Pays, un volet tripartite intégrant les communautés de communes. Nous recommandons également, dans la lignée de ce qui commence à se pratiquer, que ces financeurs priorisent les projets portés par les intercommunalités plutôt que par des communes seules.

Mme Françoise Gatel, présidente et rapporteure. - Quatrième et dernier thème, il s'agit de rendre plus lisible et plus simple le droit applicable. À ce sujet, notre collègue Lana Tetuanui vient de déposer une proposition de loi issue d'un travail mené pendant près de trois ans par le syndicat des communes (SPCPF) en concertation avec les communes polynésiennes. Ce travail a permis d'identifier les difficultés d'application de certains points du CGCT, et je souhaite votre soutien, cher collègues, aux 43 propositions de modification. L'idée principale du texte est de fournir une sorte de code rassemblant l'ensemble des dispositions législatives applicables en Polynésie, car connaître le droit applicable en Polynésie constitue aujourd'hui une réelle difficulté, le Haut-commissaire qui représente l'État en Polynésie nous l'a dit lui-même. Pour les élus locaux, c'est une source d'insécurité et un réel irritant.

Nous proposons donc que l'État puisse mettre en ligne une version consolidée et à jour des textes applicables, ainsi que les versions antérieures, sous la forme d'un « code éditeur » afin de rendre intelligible le droit. Je rappelle que Portalis, qui veille sur nous dans l'hémicycle, disait que le droit est fait pour les hommes et non pas les hommes pour le droit !

Enfin, je mentionnerai la question des voies publiques et des chemins privés, sujet en apparence anodin mais qui, en Polynésie, entraîne des situations juridiques inextricables, notamment lorsque des voies qui devraient manifestement faire partie du domaine public ont un statut privé qui empêche des interventions nécessaires. C'est aux acteurs locaux de se saisir du sujet, et nous proposons l'instauration d'une commission spéciale au niveau du Pays composé de représentants du Pays, de l'État, d'élus locaux et d'un panel d'habitants avec l'apport de juristes, pour faire des propositions relatives aux chemins privés à mettre en débat au niveau local. L'état des voiries est un enjeu de sécurité publique à traiter urgemment.

Mme Micheline Jacques. - Madame la Présidente, je vous pour votre invitation de ce matin et je félicite les deux rapporteures pour ce remarquable travail sur la Polynésie.

La délégation aux Outre-mer vient de se reconstituer et a adopté ce matin même son programme d'activités pour la période 2023-2024. Vous inaugurez donc notre cycle d'activités et c'est de bonne augure car le souhait général est de développer au cours de cette session les regards croisés et les travaux transversaux.

Je forme le voeu que nous poursuivions dans cette voie. En effet les missions de notre délégation visent à éclairer le Sénat sur toute question relative aux Outre-mer, veiller à la prise en compte des spécificités ultramarines et de la diversité des territoires et contribuer à une meilleure visibilité des Outre-mer.

Il se trouve que la délégation aux Outre-mer vient de lancer un travail sur l'adaptation des modes d'action de l'État dans les territoires ultramarins. Ce thème, qui avait été suggéré par Agnès Canayer et Philippe Bas nous permettra d'enrichir et compléter vos propres investigations. Je me réjouis de votre participation à la rencontre avec les maires des Outre-mer dans une séquence sur l'avenir de la commune et du maire conduite par notre collègue Mathieu Darnaud, qui mettra à l'honneur la place des Outre-mer dans les travaux du Sénat, le 20 novembre 2023.

Mme Lana Tetuanui. - Madame la Présidente, vous méritez des applaudissements pour accueillir vos collègues d'Outre-mer ce matin ! Nous avons réalisé une belle mission, il faut également remercier le Président Larcher d'avoir répondu favorablement à la demande de nos collègues de Polynésie. La Polynésie, qui n'est pas une destination facile, avec ses 20 heures d'avion, et son climat... L'intercommunalité demeure une inconnue pour beaucoup de nos communes. Nous connaissons bien notre bible, le CGCT, mais si les services de l'État sont censés effectuer les mises à jour en temps et en heure, en réalité, on a souvent plus vite fait de venir faire les ajustements au Sénat que d'attendre qu'un article modifié effectue les 20 heures d'avion !

L'intercommunalité s'est développée en Polynésie française à partir du transfert des compétences, notamment la gestion des déchets, le traitement des eaux usées et la fourniture d'eau potable, qui nécessitent de lourdes dépenses et ont incité les maires à se regrouper, d'autant plus que des dates couperet ont été fixées dans le CGCT pour leur mise en oeuvre. Nous demandons la suppression de ces échéances dans la proposition de loi car elles sont intenables. Comment obliger le maire de Tuamotu, située au niveau de la mer, sans aucun point d'eau, à fournir de l'eau potable à ses administrés ? Les tavana hau n'ont pas la tâche facile, mais ils ne manquent ni de force ni de courage et d'ailleurs, malgré la difficulté, il n'existe pas de crise de vocation chez nous.

Votre déplacement, Madame la Présidente, a immédiatement porté ses fruits, avant même la publication du rapport : la nouvelle intercommunalité de Papeete-Pirea-Arue a été mise en place et l'arrêté de création de celle des îles Australes doit paraître sous peu.

En 2016, lors du dernier toilettage du CGCT pour la Polynésie française, les compétences listées à l'article 43-2 ont été étoffées pour permettre des partages de compétences au bénéfice des intercommunalités ou des communes. Nous avons beaucoup avancé avec l'ancienne majorité, d'autant que le président était aussi maire du Pirea. Depuis mai, nous avons un gouvernement indépendantiste, ce qui promet de profondes discussions, notamment avec les îles Marquises qui ont clamé haut et fort leur souhait de rester rattachées à la France. En Polynésie, on ne peut pas travailler chacun de son côté. Espérons que le nouveau Président saura être à l'écoute de tous nos élus locaux !

M. Téva Rohfritsch. - Ce rapport a le grand mérite de mettre en regard les réalités géographiques de notre fenoa et les défis qu'elles posent en termes d'aménagement du territoire. La Polynésie française, c'est en effet 5 millions de kilomètres carrés d'océan, 5 000 km² de terre, 118 îles, 116 si on enlève Mururoa et Fangataufa, les sites des essais nucléaires. 78 îles sont habitées par une population concentrée à 85 % sur les deux îles du Vent et constituée de communautés d'une cinquantaine de personnes à un millier. Si on trouve facilement des écoles communales, au prix cependant d'aménagement comme les classes composées, il n'est pas possible de mettre un hôpital ou un collège partout. À 7 ou 8 ans, les élèves rentrent donc au collège dans un internat sur l'île ou dans les vallées d'à côté. Pour appréhender concrètement ces contraintes, rien ne vaut une visite sur le terrain que je remercie la délégation d'avoir effectuée.

La Polynésie française est une sorte d'Europe océanique peuplée de 270 000 habitants. Depuis 1984, son autonomie s'est construite peu à peu à partir de la création d'une collectivité forte dans laquelle on a concentré les compétences et outils de pilotage, le Pays. Les tavana hau sont plus anciens et représentent davantage qu'un maire : le tavana hau est le véritable chef, quasi spirituel, du village de la communauté. Il a assisté à l'émergence du Pays, une institution qui concentre beaucoup de pouvoir. Lorsque les deux entités communiquent bien de telle sorte que le tavana hau est en mesure de mener les opérations utiles à sa population, tout va pour le mieux. En revanche, quand n'y a pas de convergence sur les priorités locales, cela peut poser des difficultés dans l'exercice des pouvoirs du maire. Même si ce dernier n'a pas de compétence générale il est souvent amené à intervenir au quotidien, soit qu'il y ait une difficulté d'approvisionnement, une difficulté sociale, ou encore des problèmes liés au maintien de l'ordre ou à la sécurité. En cas de problème, c'est le maire qu'on va voir, tout simplement parce qu'il est la seule institution présente.

Dans cette grande course à l'autonomie avec le Pays et dans cette quête d'équipement global de la Polynésie française, on peut cependant se demander si l'on n'a pas laissé de côté l'aspect « vie quotidienne ». On a créé une collectivité forte avec des outils majeurs pour la différenciation de la collectivité mais pas forcément à l'intérieur de la collectivité, mais le quotidien des institutions a été mis de côté. C'est pourquoi je suis très heureux d'entendre parler de subsidiarité en ces termes aujourd'hui, c'est-à-dire d'un niveau de subsidiarité suffisant, qui serait exercé avec beaucoup de précaution et de discernement, pour ne pas aller jusqu'au transfert complet et définitif des compétences. Aucun maire ne le réclame ! Ce qu'il faut, c'est un partage de la compétence qui s'exprime dans le quotidien des habitants, et cela inclut la question des ressources et des moyens financiers, un sujet difficile lorsque 85 % de la population vit à Tahiti et Moorea (90 % si on inclut les îles sous-le-Vent) et concentre ressources et richesses. Le débat avec les maires d'îles moins peuplées suscite des tiraillements, les maires des grosses communes, 29 000 habitants chez nous, arguant de leurs difficultés à gérer leurs propres habitants pour ne pas avoir à céder une quote-part du Fonds Intercommunal de Péréquation (FIP). Mais ce débat doit être tranché entre et par les maires eux-mêmes. Par ailleurs, des contrats de développement peuvent aussi induire une forme de contrainte.

Je remercie votre délégation pour ses propositions concernant les îles des Marquises, qui y sont très sensibles. Vous avez su proposer un système équilibré, là où certains Marquisiens vont jusqu'à réclamer le statut de collectivité, ce qui reviendrait à une partition de la Polynésie Française et ne ferait qu'ajouter de la complication à un territoire qui n'en manque pas. Développer l'intercommunalité et réfléchir au repeuplement de nos îles me paraissent de bonnes directions : la Polynésie doit revenir vers l'insulaire plutôt que le rural, et lorsque je dis cela, il faut bien comprendre qu'à Tahiti, on a l'impression d'être le continent, et que les îles sont tout ce qui l'entoure !

Nous entendrons les élus des îles des Marquises lundi prochain. Comme vous le savez, ils ont exprimé le souhait de demeurer français, si la Polynésie demandait l'indépendance. Le vote qui a eu lieu au mois de mai n'était pas un vote pour l'indépendance, mais exprimait un souhait d'alternance : c'est en tous cas le thème de campagne du nouveau président, M. Moetai Brotherson. Depuis son élection, il ne parle plus que d'indépendance : chacun appréciera ce qui est dit en campagne électorale et ce qui est fait après, mais je peux vous assurer que les Polynésiens ne sont pas devenus indépendantistes parce qu'il y a un gouvernement indépendantiste en Polynésie française.

Mme Françoise Gatel, présidente et rapporteure. - Vous soulignez tous deux un héritage culturel très fort qui s'incarne bien dans la figure du tavana hau, ce « chef de tribu » qui ne peut pas ne pas agir sous prétexte qu'il n'aurait pas de « compétence générale ». C'est encore et toujours, à mon sens, le principe de subsidiarité qui doit nous gouverner, une subsidiarité qui doit être définie à l'échelon local, et non à Paris.

Les Outre-mer ont beaucoup à nous apprendre et tous les sénateurs devraient les découvrir. Moi-même, je suggérais il y a peu une mission sur le désenchantement des élus, qui sont nombreux à démissionner : si vous savez faire en Polynésie, cela mérite sans doute une mission supplémentaire ! Je me réjouis des travaux à venir de la délégation aux Outre-mer sur le rôle de l'État dans les territoires ultramarins, qui prolongera à merveille le rapport de notre délégation sur les services déconcentrés de l'État. On ne le dira jamais assez, l'État déconcentré doit être plus présent auprès des collectivités, dans une version plus qualitative et musclée : il faut moins de fonctionnaires au niveau central et davantage à l'échelon local. Dernière chose, nous agirons pour cette expérimentation d'intercommunalité d'archipel, mais attention, nous nous ne sommes pas favorables à ce que j'appelle le droit d'exception, nous sommes attachés à l'unité et l'indivisibilité de la République et convaincus que l'on saura faire de la différenciation pour s'adapter aux particularités.

M. Cédric Chevalier. - J'apprends ici énormément de choses et je suis convaincu que nous devons nous enrichir mutuellement : vous souleviez la question des chemins privés, un sujet qui fait écho à celui des « chemins noirs » qu'évoquait ce matin la presse régionale. Il serait sans doute parfois utile d'inverser nos chemins naturels de la réflexion, c'est-à-dire d'étudier ce qui se fait dans les Outre-mer pour l'adapter à la métropole, là où le besoin d'agilité et d'intelligence collective sont tout aussi nécessaires.

M. Akli Mellouli. - Je partage tout à fait l'idée qu'il ne faut pas confondre unité et uniformité. Lorsqu'on décentralise ou que l'on expérimente, certains opposent unité et uniformité. Or, l'unité de la République n'est pas l'uniformité : au contraire, nous devons faire valoir nos singularités qui font la force de notre unité.

Mme Françoise Gatel, présidente et rapporteure. - Nous avons en effet des collègues qui pensent que lorsque l'on différencie, on détruit l'unité : faux ! Regardez les lois sur les communes du littoral et les communes de montagne, celles sur les petites et les grandes communes, et bien sûr les textes sur l'Outre-mer bien sûr. Pour que l'égalité des droits ne soit pas un concept creux, il faut différentier les moyens : cela est bien compris au Sénat parce que nous sommes la chambre des territoires, mais nous devons porter ce combat contre la confusion entre égalité et uniformité. Et surtout, nous devons construire les projets à partir des territoires, et non chercher à y importer les savoirs de rois du jardin à la française. Sur ces territoires, la vie a tendance à déborder des cadres connus et c'est à la réalité d'inspirer et guider les institutions.

M. Georges Naturel. - La Nouvelle Calédonie se trouve actuellement dans une phase d'évolution institutionnelle et ce rapport nous intéresse au plus haut point. Les communes ont été les grandes oubliées des accords de Matignon et des accords de Nouméa. Je peux d'autant mieux en parler que j'ai été maire pendant quinze ans de la deuxième commune de Nouvelle-Calédonie et président du syndicat intercommunal du grand Nouméa, qui représente 180 000 habitants. Tout ce qui a été dit aujourd'hui me convient parfaitement. Le rôle central des tavana hau en Polynésie française ou des maires en Nouvelle-Calédonie est lié à l'importance du collectif et de la proximité dans les sociétés océaniennes. Ces élus sont des personnalités à part, et cela s'est particulièrement manifesté pendant la crise sanitaire.

Notre problématique en Nouvelle-Calédonie est liée à la partition du territoire en trois provinces, avec des compétences réduites. Votre rapport me sera fort utile pour présenter des propositions pour l'organisation institutionnelle à venir.

M. Jean-Michel Houllegatte. - Comme l'a dit mon collègue Téva Rohfritsch, c'est la logique du quotidien qui s'impose et comme le disait aussi Armand Frémont, pour la Polynésie c'est la géographie qui s'impose. Et cette géographie nous pousse à trouver des solutions innovantes. Lana Tetuanui évoquait deux compétences qui nous ont aussi préoccupés, à savoir celle du cycle de l'eau et celle du traitement des eaux usées, qui peuvent avoir des incidences non négligeables sur la qualité des eaux de baignade. Pour reprendre une expression de notre ancienne collègue Jacqueline Gourault, le prêt-à-porter ne convient pas à tout le monde, il faut ici du cousu main, justement grâce à la différentiation, à condition qu'elle soit cohérente. Les travaux menés sur la Polynésie française doivent conduire aux solutions juridiques les plus adaptées pour répondre aux enjeux du quotidien et aux spécificités géographiques.

Le rapport d'information relatif à la certification des comptes des collectivités territoriales est adopté à l'unanimité.

Mme Françoise Gatel, présidente et rapporteure. -Un dernier mot pour souligner l'intérêt que nous avons à nous inspirer de ce qui se fait dans tous les territoires. L'Outre-mer nous donne des leçons remarquables et parfois il faut savoir inverser nos schémas de réflexion. Je rêve d'un hémicycle où il n'y aurait pas que des Parisiens le jour où l'on débat du Grand Paris, ou que des élus d'Outre-mer celui où l'on évoque...l'Outre-mer. Je remercie nos collègues de la délégation aux Outre-mer de nous avoir permis de réaliser cette mission et me réjouis de sa déclinaison sur les services déconcentrés. Désormais, nous serons plus « collectifs » lorsque nous aborderons les sujets de l'Outre-mer. Ne reste plus qu'à présenter notre travail, lundi prochain, aux élus polynésiens.

PROGRAMME DE LA MISSION SUR LES INTERCOMMUNALITÉS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Du jeudi 16 au lundi 27 février 2023

COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION

- Mme Françoise GATEL, Sénatrice (Union Centriste) d'Ille-et-Vilaine, présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation ;

- Mme Agnès CANAYER, Sénateur (Les Républicains) de la Seine-Maritime, vice-présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, Membre de la délégation sénatoriale aux outre-mer ;

- M. Jean-Michel HOULLEGATTE, Sénateur (Socialiste, Écologiste et Républicain) de la Manche, Membre de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

Ainsi que :

- Mme Lana TETUANUI, Sénatrice (Union Centriste) de la Polynésie française, Membre de la délégation sénatoriale aux outre-mer ;

- M. Teva ROHFRITSCH, Sénateur (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) de la Polynésie française, vice-président de la délégation sénatoriale aux outre-mer.

Jeudi 16 février

7 h 00

22 h 30

Départ du Sénat

Arrivée à l'aéroport international de Faa'a sur l'île de Tahiti

Vendredi 17 février

7 h 30

Petit-déjeuner d'accueil de M. le Haut-commissaire

9 h 00

12 h 00

14 h 15

15 h 30

Réunion de travail avec les Maires et élus du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF)

Déjeuner de travail avec le bureau du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF)

Entretien avec M. le Président du gouvernement de la Polynésie française

Entretien avec M. le Premier Président de la Cour d'Appel et M. le Procureur de la République

Samedi 18 février

9 h 30

Arrivée à Moorea, accueil par M. le Maire et son conseil municipal

10 h 10

Visite des locaux de Coral Gardeners

11H10

Visite de l'usine de jus de fruit

12 h 00

Visite de l'école bioclimatique de Papetoai

12 h 20

Déjeuner au motu picnic -(maa tahiti)

15H30

Retour sur Tahiti

Dimanche 19 février

8 h 30

Accueil cérémoniel du tapa à la mairie de Teva I Uta par M. Tearii Te Moana Alpha, maire.

9 h 30

11H

Entretien avec M. Tearii Te Moana Alpha, Président de l'intercommunalité, vice-président du Pays, maire de Teva I Uta et les membres du bureau

Accueil à la Communauté de Communes de Tereheamanu

12 h 00

Déjeuner de travail

13 h 45

Accueil par un orero avant d'embarquer sur un bateau pour la visite par la mer de Teahupoo

14 h 00

Visite du fenua aihere et de la vague de Havae (site olympique des JO de 2024)

Lundi 20 février

9 h 05

Départ depuis l'aéroport international de Faa'a

9 h 50

Arrivée à l'aéroport de Raiatea (île-sous-le-vent)

10 h 10

Présentation du projet de valorisation de la filière aquacole d'holothurie dans le cadre du développement économique des Îles-sous-le-vent.

10 h 30

Réunion de travail avec les membres du bureau de la Communauté de Communes Hava'i

11 h 45

Entretien avec M. le Maire et les élus du conseil municipal de la commune de Uturoa

12 h 45

Entretien avec M. le Maire et les élus du conseil municipal de la commune de Taputapuâtea

13 h 30

Déjeuner de travail sur le site de Marae Taputapuâtea

17 h 40

Départ depuis l'aéroport de Raiatea (île-sous-le-vent)

Mardi 21 février

8 h 00

Rencontre avec les groupes politiques composant l'Assemblée

- 8h00 à 9h00 : Groupe Tapura Huiraatira (groupe autonomiste composé de 34 membres) présidé et représenté par Mme Teriitahi Tepuaraurii ;

- 9h00 à 10h00 : Groupe Tavini Huiraatira (groupe indépendantiste composé de 11 membres) ; représenté par M. Moetai Brotherson, membre du groupe ;

- 10h00 à 11h00 : Groupe A Here Ia Porinetia (groupe autonomiste composé de 8 membres), présidé et représenté par Mme Nicole Sanquer ;

- 11h00 à 12h00 : Groupe des non-inscrits (groupe composé de 4 membres) représenté par M. Teva Rohfritch.

12 h 15

Déjeuner de travail avec le Président du Pays et le Conseil des ministres

14 h 30

Entretien avec M. René TEMEHARO, président du CGF, accompagné de M. Heiarii Bonno, DGS.

Mercredi 22 février

7 h 15

Réunion de travail avec le Haut-Commissariat

9 h 00

Réunion de travail avec les représentants de l'intercommunalité de l'archipel des Tuamotu Gambier

10 h 45

Réunion de travail avec les représentants des communes des îles Australes

12 h 30

Déjeuner de travail avec le Président de l'Assemblée

   

15 h

Visite du centre pénitentiaire de Faa'a et entretien avec son directeur

Jeudi 23 février

6 h 15

Départ depuis l'aéroport international de Faa'a

10 h 05

Arrivée à l'aéroport de Hiva Oa (îles Marquises)

11 h 00

Réunion avec le bureau exécutif de la Communauté de communes des îles Marquises dans la salle de réunion de l'hôtel de travail avec Mme le Maire et le conseil municipal d'Hiva Oa

13 h 00

Déjeuner de travail avec le bureau exécutif de la Communauté de communes des îles Marquises à l'hôtel

14 h 30

Échanges au siège de la Communauté de communes des îles Marquises

15 h 00

Réunion de travail avec Mme le Maire et le conseil municipal de Hiva Oa

16 h 00

Visites au centre culturel Gauguin, au mémorial de Jacques Brel et à leurs tombes respectives et du site archéologique Upeke (candidat au classement du patrimoine mondial de l'UNESCO).

19 h 00

Dîner de travail avec la CODIM

Vendredi 24 février

11 h 15

Départ depuis l'aéroport d'Hiva Oa

14 h 05

Arrivée à l'aéroport international de Faa'a

15 h 00

Entretien avec le Président et les magistrats de la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie

Samedi 25 février

9 h 00

Échange avec les représentants du syndicat Alliance Police, du syndicat Unsa Éducation, du syndicat des douanes polynésiennes, du syndicat FO pour la justice (à l'hôtel intercontinental)

11 h 30

Conférence de presse à l'hôtel intercontinental

13 h 00

Déjeuner de travail à l'hôtel intercontinental interne à la mission

17H- 19H30

Intervention sur TNTV et Polynésie la première

19 h 30

Dîner officiel à la Présidence de la Polynésie française

23 h 45

Départ depuis l'aéroport international de Faa'a

DETAIL DES PERSONNES RENCONTRÉES LORS DES RÉUNIONS COLLECTIVES

Vendredi 17 février 2023 : rencontre avec le Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF) :

- M. Cyril TETUANUI, maire de Tumaraa et Président

- M. Clément NUI, élu de Fakahina (commune de Fangatau) et Vice-Président

- M. Vai Vianello GOODING, maire de Gambier et membre du bureau

- M. Henri TUIEINUI, maire de Fatu-Hiva et vice-Président

- M. Félix BARSINAS, maire de Tahuata

- M. Benoît KAUTAI, maire de Nukuhiva

- M. Frédérix TERIIATETOOFA, conseiller municipal de Rangiroa, et élu-formateur du SPCPF

- Mme Tepuaraurii TERIITAHI, conseillère municipale de Paea et élue formatrice

- Mme Ivana SURDACKI, directrice générale des services

- M. Christophe VALADIER, chargé de mission (département Promotion des communes)

- M. Amaury COROLLEUR, chargé de mission (département Promotion des communes)

- Mme Reva TETUANUI, chargée de mission (département Promotion des communes)

- Mme Laurence CUCHEVAL, responsable de la communication

- M. Alain MOYRAND, collaborateur de Mme la Sénatrice Lana TETUANUI

Dimanche 19 février 2023 : rencontre avec la Communauté de communes de Terehçamanu :

- M. Tearii Te Moana ALPHA, maire de Teva I Uta et président d'intercommunalité

- Mme Sonia PUNUA TAAE, maire de Papara, 3è vice-présidente

- M. Tetuanui HAMBLIN, maire de Taiarapu-ouest, 4è vice-président

- M. Anthony JAMET, maire de Taiarapu-Est

- M. Hugo GARBUTT, 1er maire adjoint de Taiarapu Est et 5è vice-président

- M. Fabien RIMA, 1er maire adjoint de Papara

- M. Tamatoa DOOM, 2ème maire adjoint de Teva i Uta

- M. Patrick RICHER, 3è maire adjoint de Taiarapu Est

- M. Tamatoa dit Philippe TAGAROA, 4è maire délégué d'Hitia'a o te Ra

- M. Pierre OITO, 7è maire adjoint de Papara

- Mme Timeri VANAA, 8è maire adjointe de Papara

- M. Clément VERGNHES, 9ème maire adjoint de Teva i Uta

- M. Tamatea DEGAGE, directeur général des services de Teva i Uta

- Mme Rosita HOFFMAN, directrice générale des services de Terehçamanu

- Mme Hélène FARIKI, directrice générale des services de Taiarapu Est

Lundi 20 février 2023 : rencontre avec la Communauté de communes de Hava'i :

- M. Cyril TETUANUI, Président de la CCH et maire de la commune de Tumaraa

- M. Marcelin LISAN, maire de Huahine et 1er vice-président en charge de la commission transport inter-iles

- M. Thomas MOUTAME, maire de Taputapuatea et 2ème vice-président en charge de la commission agriculture biologique

- Mme Patricia AMARU, maire de Taha'a et 3ème vice-présidente en charge de la commission des finances

- M. Matahi BROTHERSON, maire d'Uturoa et 4ème vice-Président en charge de la commission de l'organisation du personnel

- M. Woullingson RAUFAUORE, maire de Maupiti et 5ème vice-président en charge de la commission animaux errants ou dangereux

- M. Pitori GIBERT, 2ème maire djoint de Huahine et 6ème vice-président en charge de la Commission tourisme nautique

- M. Carlos SCHMIDT, conseiller de Taputapuatea et 8ème vice-président en charge de la commission du patrimoine historique

- M. Gérard HOLMAN, conseiller de Tumaraa et 9ème vice-président en charge de la commission DSP ou conseil d'exploitation SPIC OM

- Mme Rose TEOROI, conseillère de Maupiti et délégué membre du bureau

- M. Johann ROOPINIA, 1er maire adjoint de Uturoa et délégué membre du bureau, Président du conseil d'exploitation du SPIC OM

- M. Myron ROOPINIA, 2ème maire adjoint de Taputapuatea et délégué titulaire

- M. Lucky TAURUA, 1er maire adjoint de Maupiti et délégué titulaire

- Mme Mathilda DAVID VALENTIN, 4è maire adjointe de Maupiti, suppléante

- Mme Jeannette TAEA MANEA, 1ère maire adjointe de Taputapuatea

- M. Teva GUILLAIN, directeur général des services de l'intercommunalité

- M. Nelson TEPA, directeur général des services de Huahine

- M. Raiano PEU, directeur du SPIC OM

- M. Moehau COLOMBANI, délégué suppléant de la CCH, agent municipal de Huahine

- M. Yannick CHUNG SAO, président de Speed S.A.

- M. Cyril CHARON, chargé de communication de la CCH

- M. Pero VAROA, délégué titulaire issu de Maupiti

Mardi 21 février 2023 : rencontre avec le Centre de Gestion et de Formation :

- M. René TEMEHARO-PAHUIRI, président

- M. Damas TEUIRA, maire de Mahina et 4è vice-président

- Mme Tepuaraurii TERIITAHI, conseillère municipale de Paea et 1ère vice-présidente

- M. Robert MAKER, 1er maire adjoint de Faaa et 3è vice-président

- M. Heiarii BONNO, directeur général des services d'Arue

- M. Gilles MASSON, directeur administratif et financier

- M. Jérôme CHARBONNIER, directeur adjoint du statut, des carrières et de l'emploi communal

- Mme Yasmina TAEREA, directrice de formation

- Mme Teiana DEXTER, directrice adjointe de formation

Mardi 21 février 2023 : rencontre avec les services du Haut-commissariat :

- M. Éric REQUET, secrétaire général

- Mme Corinne CURY, directrice de la réglementation et des affaires juridiques (DIRAJ)

- M. Dominique BARKAT, chef du bureau du contrôle de légalité de la Direction de la réglementation et des affaires juridiques (DIRAJ)

- M. Sébastien GUNTHER, chef du bureau des affaires juridiques et du contentieux (BAJC)

- M. Xavier DELORME, directeur des interventions de l'état (DIE)

- Mme Nathalie HEBRAUD-BETHENCOURT, chef de bureau des finances communales (BFC) à la DIE

- M. Philippe LUANS, directeur de l'ingénierie publique (DIP)

- M. Arnaud BENOIT, chef de la subdivision administrative des Archipels des Tuamotu et Gambier (SAITG)

- M. Nicolas DELAIRE, secrétaire général des subdivisions administratives des îles du Vent (SAIDV) et des îles sous-le-Vent (SAISLV)

- Mme Anne-Victoria LETORT, adjointe du secrétaire général des subdivisions administratives des îles du Vent (SAIDV) et des îles sous-le-Vent (SAISLV)

Mercredi 22 février 2023 : rencontre avec le syndicat à vocation multiple des Tuamotu-Gambier (SIVMTG) :

- M. Étienne MARO, maire de Fakarava

- M. Atonio TAKI, 2è maire adjoint de Napuka

- M. Raymond VOIRIN, maire de Fakahina

- Mme Yseult BUTCHER FERRY, maire de Hao

- M. John DROLLET, maire de Manihi

- M. Tahuhu MARAEURA, maire de Rangiroa

- Mme Heitarauri TENIARO épouse TAURAA, maire déléguée de Vahitahi

- Mme Simone KELLER, déléguée SPCPF à la mairie de Napuka

- M. Jimmy ONCINS, chef finance du syndicat à vocation multiple des Tuamotu-Gambier (SIVMTG)

- M. Steve YULÉ, syndicat à vocation multiple des Tuamotu-Gambier (SIVMTG) :

- Mme Tapairu TEKURIO, secrétaire de direction du syndicat à vocation multiple des Tuamotu-Gambier (SIVMTG)

Mercredi 22 février 2023 : rencontre avec les maires et élus de l'archipel des Îles australes :

- M. Tuanainai NARII, maire de Rapa

- Mme Annette TEIPOARII épouse RIARI, 2è maire adjointe de Rapa

- M. Freddy RIARIA, conseiller municipal de Rapa

- M. Fernand TAHIATA, maire de Tubuai

- Mahaa IOSUA, (conseiller)

- M. Arevaa HATITIO, maire de Rimatara

- M. Revaa Ferdinand

- Harevaa HATITIO, 2è maire adjoint de Rimatara

- M. Bruno FLORES, maire de Raivavae

- M. Frédéric RIVETA, maire de Rurutu

Jeudi 23 février 2023 : rencontre avec la Communauté de Communes des îles Marquises (CODIM) :

- M. Nestor OHU, maire d'Ua Huka

- M. Ranka AUNOA, 1er Adjoint d'Ua Huka

- M. Henri TUIEINUI, maire de Fatu-Hiva

- Mme Joëlle FRÉBAULT, maire de Hiva Oa

- M. Félix BARSINAS, maire de Tahuata

- M. Benoît KAUTAI, maire de Nuku-Hiva et président de la CODIM

- M. Joseph KAIHA, maire de Ua Pou et 2è délégué de la CODIM

- M. Teiki TETAHIOTUPA, directeur général services de la CODIM

- M. Maki TAMARII, conseiller en énergie partagé de la CODIM

- M. Michaël FIDELE, juriste de la CODIM

- Mme Amélie TEPAVA, comptable de la CODIM

- M. Moerani FREBAULT, directeur général des services de Hiva Oa

Jeudi 23 février 2023 : rencontre avec la maire et les élus de la commune de Hiva Oa :

- Mme Joëlle FRÉBAULT, maire

- M. Bertho TOUATEKINA, maire délégué

- M. Aroma MENDIOLA, 1er maire adjoint

- Mme Elvina TEHAAMOANA épouse CLARK, 2è maire adjointe

- M. Charles BONNO, 3è maire adjoint

- M. Olive TEIKIOTIU, 5è maire adjoint

- M. Jean-Pierre BONNO, conseiller municipal

- Mme Tepua KAYSER, conseillère municipale

- M. Jean SCALLAMERA, conseiller municipal

- M. Moerani FREBAULT, directeur général des services

- M. Marc TARRATS, chargé de mission

Samedi 25 février 2023 : rencontre avec les représentants des organisations syndicales :

- M. Thierry BARRÈRE, secrétaire général de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) Éducation

- Mme Diana YIENG KOW, secrétaire générale de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) Éducation

- Mme Melba KAUA, secrétaire général adjointe de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) Éducation

- Mme Caroline MAUZE, membre de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) Éducation

- M. Patrick PARAYRE, secrétaire général de Solidaires Douanes

- Mme Ana FLORES, maire déléguée de Raroia / Takume et membre de CGT

- Mme Raimana LANGLOIS, représentante de l'Union Syndicale de l'Aviation Civile (USAC) - CGT

- M. Johan TEHIHIPO, secrétaire général d'Alliance police nationale

- Mme Rimata GARCIA, membre d'Alliance police nationale

ANNEXE 1 : ELEMENTS D'INFORMATION DES OPERATEURS ET BAILLEURS SUR LEUR INTERVENTION EN POLYNESIE FRANÇAISE

1. L'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT)

Compte tenu de leur statut et de leurs compétences respectives, les interventions de l'ANCT dans les collectivités d'outre-mer (COM) régies par l'article 74 de la Constitution (dont la Polynésie française) et la Nouvelle-Calédonie sont limitées. Le Fonds national d'aménagement du territoire (FNADT) n'est pas mobilisable dans les COM ni, sauf exception, la DSIL et la DETR alors que ces crédits constituent une part importante des crédits dédiés au financement de programmes de l'ANCT, tels que les programmes Action coeur de ville ou Petites villes de demain dont plusieurs partenaires nationaux (ANAH, Action logement...) ne sont pas non plus compétents dans ces territoires.

En matière de politique de la ville, les contrats de ville et la géographie prioritaire sont définis par l'article 6 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, qui au-delà des DROM limite l'application de celles-ci à Saint-Martin et à la Polynésie française. Ainsi, en Polynésie, un contrat de ville porté par un syndicat mixte de l'agglomération de Papeete concerne 9 communes du territoire. Au total, ces communes comptent 76 QPV dans lesquels résident 71 371 habitants soit 26,6 % de la population de la Polynésie. La dotation allouée au contrat de ville sur le programme 147 est d'environ 1,8 million d'euros par an. Environ les trois-quarts des actions financées dans ce cadre relèvent du volet cohésion sociale (accompagnement à la scolarité, développement des activités de loisirs, sportives et culturelles).

Enfin, l'accord-cadre d'appui à l'ingénierie sur mesure de l'ANCT est mobilisable dans les DROM, mais ne s'applique pas dans les COM.

Toutefois, de façon à répondre aux demandes de collectivités relayées par le Haut-commissariat de la République, l'ANCT s'est attachée à adapter certaines de ses interventions pour permettre d'appuyer les collectivités dans la réalisation de leurs projets. 4 postes de volontaires territoriaux en administration (VTA) ont ainsi été ouverts de façon dérogatoire en 2021 au bénéfice de 4 collectivités ou établissements publics de Polynésie. 2 de ces postes ont abouti à un recrutement d'un jeune diplômé de l'enseignement supérieur de moins de 30 ans.

S'agissant du dispositif des conseillers numériques France services, leur financement initial dans le cadre du plan de relance avec des crédits dotés sur les fonds européens n'a pas permis leur mobilisation en Polynésie française et dans les COM. Ces dernières sont en effet des Pays et territoires d'outre-mer (PTOM) éligibles au seul Fonds européen de développement (FED) et non des Régions ultrapériphériques (RUP) éligibles aux Fonds européens structurels d'investissement (FESI). À la faveur du renouvellement du dispositif et de son évolution avec un financement des postes sur budget État (version 2 de l'AMI), l'ANCT étudie en lien avec la Banque des territoires les conditions d'une ouverture de l'AMI à la Polynésie française notamment.

Pour ce qui concerne le programme France services lancé en 2019, celui-ci s'est déployé dans l'ensemble des départements de l'Hexagone et d'outre-mer. Le financement du fonctionnement des espaces France services (soutien à 2 postes d'agents d'accueil formés) est assuré pour partie (30 000 euros portés à 35 000 euros en 2023) par le Fonds national France services (FNFS) doté par les 9 opérateurs nationaux et par les crédits du FNADT relevant du ministère de la transition écologique et des collectivités territoriales. En Polynésie, comme dans les COM et en Nouvelle Calédonie, ces financements ne sont pas mobilisables : 6 des partenaires nationaux ne sont pas compétents dans ces territoires (Caisse de prévoyance sociale, Office des postes et télécommunications, Pôle emploi relevant du Pays) et le FNADT est circonscrit à l'Hexagone et aux DROM.

Compte tenu de ces éléments, des contacts ont eu lieu avec les services du Haut-commissariat et la Banque des territoires, mais également avec la Direction générale des outre-mer au sujet des conditions d'un possible déploiement du programme en Polynésie française.

Enfin, la Polynésie française est concernée par un Contrat de restructuration des sites de défense (CRSD) signé le 22 février 2016 par l'État via le Haut-Commissariat, le Pays et les 6 communes d'Arue, Faa'a, Mahina, Pirae, Papeete et Taiarapu est. Le CRSD est bâti sur la base de 4 axes stratégiques : création de zones d'activités économiques ; requalification de zones et aménagements urbains ; création de zones d'activités touristiques et de loisirs ; création d'infrastructures publiques participant au développement économique. Il a fait l'objet de 2 avenants successifs, le dernier ayant été conclu le 12 juillet 2022 prolongeant le contrat pour une ultime période de 2 ans et précisant les modalités de prise en charge par l'État des coûts exceptionnels de dépollution (plomb et amiante sur les terrains et bâtiments militaires et déconstruction) conformément aux engagements du Président de la République lors de son de son déplacement en Polynésie fin juillet 2021. À la suite du CGET, l'ANCT est chargée du suivi des CRSD, les financements État étant en l'espèce mobilisés par sur le Fonds de Restructuration de Défense (FRED) et le Fonds Exceptionnel d'investissement (FEI) Outre-mer.

2. La Banque des Territoires (Caisse des dépôts)

Paris, le 12 juin 2023

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES OUTRE-MER

Le Directeur

Direction régionale Pacifique

I. Éléments de contexte

La Banque des Territoires dispose d'une agence en Polynésie depuis juillet 2021. Auparavant, les interventions engagées étaient principalement orientées vers des sujets relatifs à la principale collectivité de Polynésie française (appui en ingénierie, participations en voie d'extinction dans des SEM, prêts) ou la participation dans le cadre d'une DSP étatique à la gestion de l'aéroport de Tahiti Faa `a.

Depuis la mise en place de l'agence locale de la Banque des Territoires avec un représentant, un travail de fonds d'explications de nos capacités d'appui est mis en oeuvre avec des interventions selon trois thématiques majeures :

- La transition énergétique et écologique ;

- Les politiques de cohésion sociale ;

- L'appui au secteur du tourisme, qui est un axe propre aux particularités du territoire.

II. Axes d'interventions

Les axes d'interventions retenues pour la Polynésie et ressortant des échanges avec les partenaires (État, Territoire, Communes, AFD, IEOM, monde économique local...) portent sur :

· Le logement social, la politique de la ville et l'aménagement.

La question de l'habitat a été un enjeu des dernières élections territoriales et reste prégnante en particulier sur l'Ile centre de Tahiti qui concentre la majeure partie de la population, des difficultés de déplacement, du mal logement et de la précarité. La Banque des Territoires porte le message lié à l'enjeu d'élaboration d'une véritable politique du logement social, de la réforme des outils existants et mobilise son expertise en ingénierie et sa longue expérience du logement social.

Il conviendra de voir si le nouveau gouvernement reprend les travaux engagés antérieurement, notamment sur la mise en place d'une SEM d'aménagement au niveau du Pays et la mise en place d'un nouvel opérateur du logement social, qui sont des sujets suivis par la Banque des Territoires.

· La Transition énergétique et écologique

L'ensemble des composantes de la TE - appui aux infrastructures majeures en matière d'eau et d'assainissement que les projets d'énergie renouvelable, mobilités à travers le « verdissement » du secteur maritime - sont des enjeux majeurs bien identifiés et suivis par la Banque des Territoires qui intègre la complexité liée aux 70 iles habitées.

· Le tourisme

Ce sujet est embarqué avec l'appui de projets hôteliers vertueux, l'accompagnement de l'offre au moyen de la plateforme digitale « Alentour », filiale de la Caisse des Dépôts, et la réflexion pour la création, avec la société territoriale d'investissement SOFIDEP, d'un fonds « tourisme ».

· Le numérique

Sur ce volet, les usages à caractère d'inclusion sociale dans le sillage des réflexions initiées avec l'ANCT et le Pays portent sur la mise en place de conseillers numériques.

· L'Économie bleue et les circuits courts sont également identifiés.

III. Modalités d'intervention et exemples

· Outils à disposition des acteurs publics (dont les communes et leurs groupements) :

o Financement des études, missions d'AMO pré-opérationnelles

Création d'une SEM d'aménagement territoriale.

o Prêts sur Fonds d'Épargne

Soutien à la modernisation du Port autonome de Papeete avec un ensemble de prêts de 23 millions d'euros sur une maturité adaptée allant jusqu'à 50 ans.

o Investissement dans des structures d'économie mixte

Travail en cours pour la création avec la commune de Moorea d'une SEM pour porter les investissements et l'exploitation de parcs photovoltaïques sur l'ile.

· Outils à disposition des entreprises privées :

o Co-investissement sur les principaux axes d'intervention du territoire (tourisme, TEE, mobilités, numérique).

Financement de 2,5 millions d'euros pour la mise en place d'un navire moderne de desserte de passagers entre Tahiti et les iles proches, l'Apetahi Express.

o Projets d'investissements dans le secteur du tourisme

Projets sur les Îles de Taaha et de Bora Bora.

· Les AMI France 2030 opérés par la Banque des Territoires dans le cadre de mandats de l'État :

o Tiers lieux expérimentation en santé

o Pôles territoriaux d'industries culturelles et créatives

o Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires

o Compétence et Métiers d'Avenir

o Ingénierie de Formation Professionnelle

Projets lauréats en Polynésie française : le PIOM avec le projet NAHITI et France 2030 avec le projet porté par la DAG et le SPCPF.

IV. Illustrations concrètes d'actions conduites auprès des collectivités communales et intercommunales

Communes

Interventions par le biais de rencontres pour présenter et expliquer les possibilités d'appui de la Banque des territoires :

· Auprès de la Ville de Papeete ainsi que la Direction de la SEM qui gère la station d'épuration de Papeete. À date, pas de sollicitations, la SEM étant en cours de transformation en SPL.

· À Punaauia : projets évoqués concernant l'assainissement et l'eau ainsi que l'aménagement du grand projet de complexe touristique du village tahitien.

· À Pirae : projets évoqués concernant l'eau et l'assainissement avec une sollicitation parallèle de la communauté de communes ainsi que la valorisation d'un terrain libéré par la Marine nationale (projet qui serait intégré dans la SEM d'aménagement avec le pays).

· À Moorea-Maiao : projet en cours de construction (SEM Energie) avec un financement qui vient d'être sollicité pour une mission d'AMO réalisée par la SCET.

· À Mahina : sollicitation pour co-financer une étude de la SCET portant sur l'aménagement d'un terrain et du foncier ex-militaire aux côtés de l'AFD.

· À Arue : même thématique de reconversion de terrains auparavant détenus par la défense.

· À Bora Bora : le maire a été rencontré mais pas de sollicitations depuis.

Intercommunalités

Rencontres et présentations effectuées par notre directeur d'agence :

· La communauté de communes (anciennement SIVU) formée par Arue, Pirae et Papeete : pour participer au financement de leur programme eau et assainissement où l'AFD devrait être retenue prioritairement.

· La communauté de communes de Tereheamanu, qui regroupe 5 communes de l'Est de l'île de Tahiti (Papara, Teva i Uta, Taiarapu-Ouest, Taiarapu-est et Hitia'a O Te Ra) : la Banque des Territoires a été sollicitée dans le cadre du programme eau et assainissement mais la décision finale a retenu une solution d'assainissement individuel en subvention qui ne permet pas notre intervention.

· La communauté de communes des Iles Marquises (la CODIM) : nous a sollicités pour financer son nouveau siège sur prêt du Fonds d'Épargne.

· Le Syndicat pour la Promotion des Communes de Polynésie Française (SPCPF) : sollicite la Banque des territoires pour financer sur Fonds d'Épargne le projet de maison des communes. L'établissement est aussi opérateur, aux côtés de la Direction de l'Agriculture, d'un projet lauréat de l'AMI France 2030 « Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires ».

Parmi les autres actions au bénéfice des communes, peuvent également être notées :

· Le travail réalisé sur la SEM énergie avec le Pays pour la production et la distribution de l'électricité dans les îles des Tuamotu-Gambier (projet mis en suspend à ce jour).

· Le projet « archipels connectés » porté par l'UPF, lauréat de l'AMI Campus connectés, qui permet aux étudiants des communes éloignées de Tahiti de bénéficier des formations dispensées à l'UPF à distance. 5 campus connectés réalisés sur les 5 archipels de la Polynésie française : Îles du Vent (Teva i Uta sur la presqu'île de Tahiti), Îles sous le vent (Raiatea), Tuamotu-Gambier (Rangiroa), Marquises (Nuku Hiva) et Australes (Tubuai).

· Le projet de navire itinérant, lauréat de l'AMI Numérique Inclusif Numérique Éducatif (NINE), destiné aux habitants des communes éloignées de l'archipel des Tuamotu-Gambier afin qu'ils bénéficient de formations en informatique.

· Le projet d'association avec Vinci Énergie (Énergie des Îles) pour répondre aux DSP de l'électricité des communes de Rangiroa (non lauréat) et des îles Marquises (DSP finalement relancée au niveau de la CODIM).

3. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

L'ADEME est historiquement présente en Polynésie française et accompagne le Pays et les collectivités dans leurs projets de transition écologique. Nous avons 1,5 ETP de chargé de mission mis à disposition par le Haut-Commissariat sur place complété par 2 ETP de volontaires en service civique. L'équipe sera renforcée sur place dès le mois d'aout 2023 par 1 nouvel ETP d'expert afin d'accompagner le Haut-Commissariat de la République en Polynésie française dans la mise en oeuvre du Fonds de Transition Énergétique (FTE)14(*). Enfin un représentant territorial de l'ADEME, Directeur de l'Ingénierie Publique au Haut-Commissariat assure, en plus de ses fonctions, la représentation locale de l'Agence. L'équipe bénéficie d'un soutien fort des équipes du siège et du réseau outre-mer de l'ADEME.

L'ADEME inscrit son intervention dans le cadre du Contrat de développement et de transformation pour la Polynésie française 2021-2023. En particulier, sur cette période, l'ADEME contribue à hauteur de 3,4 millions d'euros en autorisations d'engagement sur le volet transition écologique (énergie, climat, mobilité, économie circulaire et déchets) auxquels il faut ajouter 5 millions d'euros au titre de l'accord territorial de relance sur cette même période (investissements structurants concernant la gestion des déchets et l'économie circulaire).

En Polynésie, l'ADEME intervient d'abord en appui technique aux acteurs du territoire (dont les collectivités) pour les aider dans la définition de leurs projets. L'ADEME apporte des soutiens financiers via les dispositifs déployés sur l'ensemble du territoire (hexagone et outre-mer) mais également avec des spécificités propres au territoire. En effet, la loi organique de 2004 délégant certaines compétences, habituellement attribuées à l'État, au Pays voire aux communes, en particulier en matière de transition écologique, le cadre d'intervention de l'Agence s'en trouve adapté. Plus précisément, dans l'hexagone, l'ADEME n'accompagne pas les projets visant le respect de la règlementation, cependant, en Polynésie, le cadre règlementaire environnemental hexagonal (et européen) ne s'appliquant pas, l'ADEME continue à soutenir certains projets (par exemple, en 2021, l'appui à l'élaboration d'un Plan Climat Air-Énergie Territorial via le financement d'un poste dédié sur 3 ans au sein des services du Pays).

En 2022, c'est 40 dossiers engagés par l'ADEME en Polynésie soit 2,7 millions d'euros d'AE dont 77 % au titre de projets relatifs à la gestion des déchets et de l'économie circulaire. Exemples de projets engagés en 2022 et début 2023 et portés par les collectivités : études pour la mise en place d'un site de traitement et de valorisation des déchets sur le site de Nivée (238 026 euros d'aide ADEME), rénovation de la déchetterie de Paihoro (707 160 euros d'aide ADEME), création de la déchèterie à Ua Huka (157 737 euros d'aide ADEME), financement d'un poste de conseiller en énergie partagé sur une année pour la communauté de communes des Îles Marquises (54 500 euros d'aide ADEME), bilan carbone du secteur touristique de la Polynésie française (45 964 euros d'aide ADEME), schéma d'aménagements cyclables et piétons de la plaine de Punaauia (48 429 euros d'aide ADEME).

L'ensemble de l'offre ADEME est disponible en ligne sur le site https://agirpourlatransition.ademe.fr. En particulier, un parcours spécifique existe et permet de guider les collectivités désireuses de se faire accompagner. Cela ne remplace bien évidemment pas les échanges réels entre nos équipes et les collectivités en particulier les élus ou les équipes techniques. Vous trouverez également en pièce-jointe une plaquette de synthèse concernant l'offre de l'ADEME en Polynésie qui est diffusée localement.

4. Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA)
a) Contexte d'intervention

Depuis plusieurs dizaines d'années, et jusqu'en juillet 2021, le Cerema intervenait à l'Outre-mer sans implantation locale d'infrastructure et d'équipes. L'activité était portée par les directions basées en métropole au travers de déplacements ponctuels et ciblés sur des études.

Néanmoins, à distance, le Cerema rencontrait des difficultés pour déployer l'ensemble de son offre, pour développer de nouveaux partenariats et pour apporter la réactivité que permet la proximité géographique.

Afin de renforcer sa présence dans les Départements et Régions d'Outre-mer, le Cerema a créé une délégation, puis une direction territoriale Outre-mer (depuis le 1er janvier 2023).

Cette direction est organisée en deux agences : une agence Océan indien implantée à La Réunion et à Mayotte et une agence Antilles-Guyane implantée en Guyane. La préfiguration d'une implantation aux Antilles démarre en 2023 avec pour objectif la mise en place effective des équipes en 2024.

Dans les territoires ultra-marins sans implantations, le Cerema continue d'intervenir à la demande, c'est le cas de la Polynésie. Des exemples de missions récentes sont exposés ci-dessous.

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance du Cerema (établissement public à pilotage partagé par l'État et les collectivités territoriales), 46 collectivités ultra-marines ont adhéré à l'établissement, permettant ainsi au Cerema de travailler de façon privilégiée avec ces collectivités.

La Polynésie française, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises sont, en vertu des lois organiques définissant leurs statuts respectifs, des territoires soumis au principe de spécialité législative. Ne s'appliquent dans ces territoires que les lois et règlements comportant une mention expresse à cette fin. En l'absence d'une telle mention, la faculté nouvelle pour les collectivités territoriales et leurs groupements d'adhérer au Cerema consacrée par l'article 45 de la loi du 28 mai 2013 ne bénéficie pas aux collectivités situées dans ces territoires, alors que certaines d'entre elles ont fait part de leur volonté d'adhérer.

Pour y remédier, une modification législative est nécessaire, le Cerema a proposé au MIOM un projet d'article modifiant la loi n°2013-431 du 28 mai 2013 - Extension de la faculté d'adhérer au Cerema aux collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires soumis au principe de spécialité législative.

b) Les contributions actuelles du Cerema en Polynésie :

Punaauïa

À l'occasion de la révision de son Plan Général d'Aménagement, la commune de Punauïa a décidé d'initier un processus de plus long terme visant à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un projet de territoire concerté et résilient. L'objectif de la commune est double : maîtriser l'aménagement et le développement urbain pour améliorer le cadre de vie de la population ; renouer le lien avec la Nature pour valoriser son identité culturelle.

Pour atteindre cet objectif, la commune a choisi de se faire accompagner par le Cerema dans le cadre d'une convention de partenariat public-public signée le 1er juin 2023. En effet, la commune souhaite bénéficier de l'expérience du Cerema tant en matière de conduite de la concertation de toutes les parties prenantes d'un territoire qu'en matière de résilience dans un contexte de changement climatique.

En retour, le Cerema prévoit de capitaliser, en termes de méthodologie d'aménagement du territoire, sur le caractère innovant du projet, en particulier de par le lien que la commune entend renouer avec la Nature.

Ainsi, la commune de Punauïa, comme le Cerema sont partenaires d'une démarche de développement durable qui se veut exemplaire et transposable ailleurs en Polynésie mais aussi dans d'autres territoires ultra-marins comme en France métropolitaine.

Direction de l'Equipement (DEQ)

Le Cerema met au point avec la direction de l'équipement (DEQ) du ministère des grands travaux et de l'équipement du gouvernement de la Polynésie Française, un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il s'agit d'un marché à bon de commande qui permettra à la DEQ de bénéficier, au fil de l'eau, de l'expertise du Cerema dans l'ensemble des domaines relatifs aux infrastructures routières, portuaires et maritimes, notamment vis-à-vis de leur résilience aux risques naturels dans le contexte du changement climatique.

La DEQ, qui préfigure la constitution d'un service dédié aux ouvrages d'art, prévoit encore de solliciter le Cerema pour une action de formation d'une dizaine de ses collaborateurs dans le domaine des ouvrages d'art.

c) Les contributions possibles du Cerema en Polynésie

Le Cerema peut intervenir sur l'ensemble des champs de compétence. Détenteur d'une expertise nationale mutualisée, le Cerema accompagne l'État et les collectivités territoriales pour la transition écologique, l'adaptation au changement climatique et la cohésion des territoires par l'élaboration coopérative, le déploiement et l'évaluation de politiques publiques d'aménagement et de transport. Doté d'un fort potentiel d'innovation et de recherche incarné notamment par son institut Carnot Clim'adapt, le Cerema agit dans 6 domaines d'activités : expertise & ingénierie territoriale, bâtiment, mobilités, infrastructures de transport, environnement & risques, mer & littoral.

Actuellement :

- des échanges sont en cours avec le Ministère du logement et de l'aménagement polynésien et le MTECT pour que le Cerema apporte un appui transversal au ministère (aménagement du territoire, loi littoral, mobilités, environnement ...) ;

- le Cerema a été sollicité car le Pays de Polynésie Française souhaitait acquérir des ponts Bailey de secours pour répondre à des réparations d'urgence suite à des phénomènes météorologiques.

d) Délégation du Cerema en Polynésie en octobre 2023

Au regard des nombreuses sollicitations sur le territoire, le Cerema prévoit d'envoyer une délégation de 2 personnes au mois d'octobre pour rencontrer les principaux partenaires.

À ce jour, des échanges ont été menés avec : AFD, BRGM, Haut-Commissariat/DIP, Opua, Ministère des grands travaux, ...

5. L'Agence française de développement (AFD)

L'AFD, présente depuis plus de 60 ans en Polynésie française, est un prêteur historique de la Collectivité de Polynésie. Elle détient 60 % de la dette du « Pays » et a déjà financé 36 des 48 communes polynésiennes sur l'ensemble de l'archipel.

L' AFD est ainsi un partenaire majeur de l'ensemble des collectivités territoriales polynésiennes, qu'elle accompagne financièrement au moyen de prêts (bonifiés ou non), de subventions pour l'ingénierie des
collectivités ou pour financer des études sur le climat et la biodiversité et par diverses actions de formation.

De surcroit, FAFD est également le premier partenaire bancaire des communes polynésiennes et actionnaire de la banque SOCREDO.

Les documents suivants sont :

- la brochure sur l'activité de l'AFD en Polynésie française (novembre 2022) ;

- les différents instruments financiers mobilisables pour les élus polynésiens avec des exemples d'activités passées financées.

6. L'Office français de la biodiversité (OFB).
a) Contexte

Conformément à la loi portant création de l'Office français de la biodiversité du 24 juillet 2019, l'OFB peut mener, dans le cadre de conventions, des actions en Polynésie française, sur demande de la collectivité.

À ce titre, l'OFB a signé le 10 janvier 2020 une convention de partenariat avec la Polynésie française qui fixe le cadre spécifique d'intervention. Cette collaboration s'articule autour de 2 axes prioritaires :

- Axe 1 : Améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous les polynésiens ;

- Axe 2 : Préserver et valoriser la biodiversité et le patrimoine naturel polynésien y compris à travers les politiques sectorielles du Pays.

Une feuille de route vient préciser ce cadre d'intervention (annexée à cette note - extrait du volet Eau et assainissement). La compétence de l'eau potable et de l'assainissement est exclusivement dévolue aux communes.

Pour mettre en oeuvre ces actions, une délégation territoriale est implantée sur le territoire de la Polynésie française regroupant une petite équipe (1 délégué et 5 volontaires de service civique) sous l'autorité de la direction des outre-mer de l'OFB basée au siège à Vincennes.

b) Déploiement de la solidarité inter bassin

Pour la mise en oeuvre de l'axe 1, l'OFB déploie sur le territoire le dispositif de Solidarité Inter Bassin (SIB) qui est un programme de soutien aux opérations permettant de mieux gérer la ressource en eau, d'améliorer l'assainissement, de faciliter l'accès à l'eau potable, et de maintenir ou rétablir la continuité écologique des cours d'eau en i) finançant des études et infrastructures, ii) développant des équipements performants et adaptés et iii) appuyant la mise en place d'une gestion efficace des services.

L'OFB a la responsabilité opérationnelle de gestion des financements SIB. Avant la création de l'Agence française de la Biodiversité en 2017, le fonds SIB était géré par l'Office National des Eaux et des Milieux Aquatiques (ONEMA). Sans représentation territoriale de l'ONEMA en Polynésie française, les services du haut-commissariat ont assuré le rôle de relai dans la gestion des fonds. Depuis la création de l'AFB, puis de l'OFB, la gestion locale du fonds est assurée par la délégation territoriale de l'OFB et son siège.

c) Montée en puissance de la SIB

Sur la période 2008-2019, les fonds SIB engagés en Polynésie française ont été de l'ordre de 1,7 millions d'euros. Sur 2021 et 2022, les DOM ont bénéficié d'une enveloppe exceptionnelle grâce au plan de Relance sur le budget SIB, une augmentation qui a permis, de manière indirecte, à faire bénéficier davantage les PTOM à l'enveloppe SIB « classique ».

Depuis 2020, une nette augmentation de la mobilisation du fonds SIB s'est traduit par un engagement financier de 6,7 millions d'euros au bénéfice des communes de Polynésie française sur la période 2020-2023.

En termes de répartition des dossiers de financements entre eau et assainissement, le Fonds SIB finance davantage d'opérations en matière d'eau potable que d'assainissement. L'effort est principalement porté sur la rénovation des réseaux inclus dans des programmes de réduction des fuites et d'amélioration des rendements.

Cependant, la balance penche vers l'assainissement en termes de montants alloués sachant que la SIB finance un projet d'ampleur visant à raccorder trois communes urbanisées de Tahiti sur la station d'épuration de Papeete représentant un volume financier de 4,1 millions d'euros de subvention SIB.

Le fonds SIB mobilisé par les communes vient compléter d'autres dispositifs d'aide tels que le CDT, le FED, le FIP, le FEI et la DETR. Le taux d'intervention de la SIB s'établit à 30 % pour les travaux et 50 % pour les études.

d) Renforcement de la communication

Depuis 2020, la délégation de l'OFB à peu à peu repris la gestion locale du programme SIB jusque-là assurée par les services de l'État en tant que guichet unique. En 2021, les échanges avec les communes se sont renforcés permettant ainsi de préciser :

- les modalités d'intervention ;

- les procédures de dépôt et les pièces nécessaires à fournir ;

- les circuits administratifs à respecter.

Le programme de la SIB a été notamment présenté lors du comité de pilotage du Contrat de Développement et de Transformation (CDT) de 2021, puis à l'occasion de réunions et séminaires notamment à l'occasion du séminaire du Syndicat pour la Promotion des Communes de Polynésie française (SPCPF) à destination des élus et agents communaux.

En 2022, la Délégation a renforcé son équipe et dédie un agent à la gestion et l'animation du programme. Afin d'améliorer la qualité du service, la procédure de dépôt a évolué et les communes sont invitées à échanger en amont de leur dépôt de dossier auprès de la délégation territoriale.

Nombre de documents réactualisés ont pu être communiqués aux communes en 2022 :

- modalités opérationnelles de la Solidarité Inter Bassin ;

- règles de financement ;

- formulaire de demande d'aide financière ;

- liste des pièces à fournir ;

- procédure d'instruction des dossiers et la demande de paiement ;

- kit de paiement.

e) Analyse des freins et leviers
(1) Des besoins multiples exprimés mais des difficultés à monter et porter des projets

Les problématiques d'accès à la ressource en eau potable et à l'assainissement restent très prégnantes en Polynésie française. Malgré un besoin conséquent en termes de mise en oeuvre d'infrastructures, de rénovation, d'optimisation et de modernisation d'ouvrages, les collectivités peinent à déposer des projets d'investissements. La faible constitution des communes en intercommunalité freine également le portage de projets d'investissements structurants et difficilement supportable financièrement.

(2) Des bailleurs de fonds alignés en termes de priorités et d'enjeux malgré des calendriers distincts

Mêmes si les moyens financiers ne permettent pas de couvrir la totalité des besoins, moultes outils de financements existent et ne sont pas toujours mobilisés par les collectivités. Une des difficultés rencontrées réside dans le montage des plans de financements. Les bailleurs proposent des outils qui ne suivent pas tous les mêmes règles d'éligibilité, les mêmes procédures et ce avec des calendriers d'attribution différents.

(3) L'utilisation de la ressource en eau brute très disparate selon les zones géographiques, entre gaspillage et restrictions

Une maitrise de l'utilisation de la ressource en eau brute s'appuie sur un équilibre des usages de l'eau pour préserver les ressources. Devant une augmentation constante des besoins, les collectivités s'engagent dans la recherche de nouvelles ressources en eau de surface, souterraines ou galeries drainantes. De manière paradoxale, les rendements de productions en eau potable peinent à atteindre les 50 % et sont bien en deçà de ces proportions selon les zones géographiques. En revanche, dans les atolls en particulier, la consommation en eau brute par habitant est très en dessous des moyennes du fait de la rareté de la ressource impliquant une exemplarité en termes d'économie d'eau mais générant aussi des difficultés d'approvisionnement en eau potable en termes quantitatif et qualitatif.

f) Annexe : Feuille de route Eau et assainissement 2022-2024

Perspectives 2022-2024 et révision des objectifs

AXE 1 : AMELIORER L'ACCES A L'EAU POTABLE ET A L'ASSAINISSEMENT ET ASSURER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DES MILIEUX AQUATIQUES

Obj.1.1- Soutenir les communes polynésiennes pour garantir l'accès à la collecte et le traitement des eaux usées et à l'eau potable à travers le fonds de solidarité interbassin

La collecte et le traitement des eaux usées et l'accès à l'eau potable restent des priorités pour les communes qui sont compétentes en la matière. Devant un constat préoccupant, l'OFB poursuivra son appui aux collectivités en mobilisant le fonds de solidarité interbassin.

Au regard du programme d'intervention de la SIB piloté par l'OFB, l'accent sera mis sur les opérations suivantes :

- projets d'assainissement collectif dans les secteurs à forte urbanisation ;

- projets visant à la réduction des eaux claires parasites dans les réseaux d'assainissement collectifs ;

- projets démonstrateur d'assainissement non collectifs à fort caractère de réplicabilité en Polynésie française ;

- projets d'eau potable visant à l'optimisation de l'utilisation des ressources en eau brute dans un objectif d'économie d'eau et de gestion partagée de la ressource en eau ;

- projets d'amélioration des rendements des réseaux d'adduction et de distribution d'eau potable ;

Une attention particulière sera portée sur les projets réduisant de manière significative les impacts sur les milieux récepteurs et sur la biodiversité. Dans le même ordre, les projets visant une gestion équilibrée de la ressource en eau seront privilégiés.

Sur les îles où l'accès à la ressource en eau brute est limité, l'OFB accompagnera les collectivités dans la recherche de solutions d'ingénierie techniques adaptées aux contraintes locales. Les atolls des Tuamotu, particulièrement vulnérables, seront les premiers concernés par ces mesures d'accompagnement.

Pour le montage des dossiers de financements SIB, l'OFB se mobilisera pour accompagner les collectivités éligibles en étroite relation avec les services de l'État et du Pays.

Résultat attendu RA 1.1.1 le fonds de solidarité interbassin est pleinement mobilisé dans le cadre d'opérations de collecte et de traitement des eaux usées et d'accès à l'eau potable

Résultat attendu RA 1.1.2 la priorité est orientée sur l'assainissement collectif dans les secteurs fortement urbanisés et sur l'accès à la ressource en eau brute et la potabilisation pour les petites collectivités (les atolls en particulier)

Résultat attendu RA 1.1.3 La communication auprès des collectivités éligibles et l'articulation entre les mécanismes de financements existants sont renforcées.

ANNEXE 2 : LES 42 PROPOSITIONS DU SPCPF AFIN DE MODIFIER LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CGCT METROPOLITAIN

CGCT APPLICABLE EN POLYNESIE FRANÇAISE

PROPOSITIONS DE MODIFICATION

OBSERVATIONS

Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret

ARTICLE NON ETENDU

Article L. 1611-7-1

À l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement :

1° Du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;

2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;

3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret

EXTENSION DE L'ARTICLE L. 1611-7-1 AVEC MODIFICATION

(Fiche1 - Convention mandat financiers)

Point 4° non repris :

4° Du revenu tiré d'un projet de financement participatif, au sens du cinquième alinéa de l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public, à l'exception des missions de police et de maintien de l'ordre public. Par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-6 du même code, les personnes morales peuvent accorder des prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans la limite d'un prêt par projet de financement participatif. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts.

   

La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.

Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret.

CONTEXTE

En principe seuls les comptables publics peuvent recouvrer des recettes publiques.

Toutefois, les personnes publiques ont, un temps, eu recours en France métropolitaine à des tiers pour le paiement de leurs dépenses ou l'encaissement de leurs recettes par la voie du mandat de l'article 1984 du code civil. Ces tiers cocontractants intervenaient donc à la place du comptable public sans pour autant avoir été désignés régisseurs.

Les mandats ainsi accordés par les comptables publics à des tiers pour le recouvrement de leurs recettes étaient favorablement accueillis par la Cour des comptes jusqu'à ce que le juge mette fin à ces souplesses conduisant à de nombreuses condamnations pour gestion de fait.

Depuis la loi n° 2014-1545, l'article L. 1611-7-1 du CGCT prévoit qu'un contrat suffit dorénavant à porter habilitation du cocontractant pour percevoir des redevances sans que la création d'une régie de recettes ne soit imposée.

Ce dispositif n'existe pas en Polynésie française. Pourtant, les communes polynésiennes, tout comme leurs homologues métropolitaines, sont intéressées par cette souplesse et cette sécurité introduite par cet article à l'exception de l'encaissement du revenu tiré d'un projet de financement participatif.

L'impact financiers pour les communes est positif dans la mesure où elles pourront mettre en place des mesures alternatives de recouvrement, sous réserve d'un avis conforme de leur comptable public, pour améliorer l'encaissement de leurs recettes issues par exemple des prestations culturelles, sportives et touristiques, de leurs immeubles ou encore de la gestion du service public de l'eau.

OBJECTIF

Permettre et encadrer l'exercice d'un mandat financier par des communes.

Article L. 1613-6

I. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée « dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques ». Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

II. - Peuvent bénéficier de cette dotation :

1° Les communes ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale ou ceux associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ;

4° Les départements ;

5° La métropole de Lyon ;

6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.

Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts

éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles.

ARTICLE NON ETENDU

Article L. 1613-6

I. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée « dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques ». Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

II. - Peuvent bénéficier de cette dotation :

1° Les communes ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale ;

3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale ou ceux associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale.

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles.

EXTENSION DE L'ARTICLE L. 1613-6 AVEC MODIFICATION

(Fiche 2 - DSFE)

1. Points non repris dans la version à étendre :

· Au point 2° : à fiscalité propre

· Au point 3° : des départements et des régions ;

· 4° Les départements ;

· 5° La métropole de Lyon ;

· 6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.

· Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.

CONEXTE

La dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques n'est ouverte que pour les collectivités territoriales hexagonales

Le représentant de l'État en Polynésie française ne dispose pas d'outils lui permettant, à l'instar préfets métropolitaines, d'appuyer les collectivités dont les infrastructures inassurables seraient touchées par des évènements climatiques ou géologiques.

Interrogés le 11 avril 2019, MM. Charles Giusti, adjoint au directeur général des outre-mer et Alexis Bevillard, directeur de cabinet du directeur général des outre-mer, représentant la direction générale des outre-mer indiquaient réfléchir sur ce problème.

Le rapport du Sénat sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer invita le Gouvernement à envisager l'intégration de certaines ou de l'ensemble des collectivités ultramarines au sein de ce dispositif

.

L'extension aux communes polynésiennes de vise à institutionaliser un fonds, sous gestion du représentant de l'État, exprimant ainsi la nécessaire solidarité nationale qui doit prévaloir en de telles

Circonstances

Les biens concernés par cette dotation comprennent notamment les infrastructures routières, les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation, les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau, les stations d'épuration et de relevage des eaux.

OBJECTIF

Etendre aux communes polynésiennes la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques.

Article L. 1613-6

I. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée « dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques ». Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

II. - Peuvent bénéficier de cette dotation :

1° Les communes ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale ou ceux associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ;

4° Les départements ;

5° La métropole de Lyon ;

6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.

Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.

ARTICLE NON ETENDU

Article L. 1613-6

I. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée « dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques ». Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

II. - Peuvent bénéficier de cette dotation :

1° Les communes ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale ;

3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale ou ceux associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale.

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles.

EXTENSION DE L'ARTICLE L. 1613-6 AVEC MODIFICATION

(Fiche 2 - DSFE)

1. Points non repris dans la version à étendre :

· Au point 2° : à fiscalité propre

· Au point 3° : des départements et des régions ;

· 4° Les départements ;

· 5° La métropole de Lyon ;

· 6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.

· Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.

CONEXTE

La dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques n'est ouverte que pour les collectivités territoriales hexagonales

Le représentant de l'État en Polynésie française ne dispose pas d'outils lui permettant, à l'instar préfets métropolitaines, d'appuyer les collectivités dont les infrastructures inassurables seraient touchées par des évènements climatiques ou géologiques.

Interrogés le 11 avril 2019, MM. Charles Giusti, adjoint au directeur général des outre-mer et Alexis Bevillard, directeur de cabinet du directeur général des outre-mer, représentant la direction générale des outre-mer indiquaient réfléchir sur ce problème.

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles.

   

Le rapport du Sénat sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer invita le Gouvernement à envisager l'intégration de certaines ou de l'ensemble des collectivités ultramarines au sein de ce dispositif.

L'extension aux communes polynésiennes de vise à institutionnaliser un fonds, sous gestion du représentant de l'État, exprimant ainsi la nécessaire solidarité nationale qui doit prévaloir en de telles

Circonstances

Les biens concernés par cette dotation comprennent notamment les infrastructures routières, les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation, les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau, les stations d'épuration et de relevage des eaux.

OBJECTIF

Étendre aux communes polynésiennes la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques.

Article L. 2224-2

Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article  L. 2224-1.

Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :

1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale
dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;

1° bis Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

1° ter Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, pendant la période d'harmonisation des tarifications de l'eau et de l'assainissement après la prise de compétence par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices.

3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

4° Aux services de production d'électricité exploités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1412-1.

Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.

Article L. 2224-2

Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1.

Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :

1° Dans les communes de moins de 10 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 10 000 habitants, aux services de distribution d'eau, d'assainissement, de traitement des déchets et d'électricité ;

2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.

Article L. 2224-2

Le conseil municipal peut décider de prendre en charge dans leur budget propre une part des dépenses au titre des services publics visés à l'article L.2224-1.

La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée.

Cette délibération fixe la part des dépenses, les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune.

En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2224-2 (Fiche 3 - budget annexe)

CONTEXTE

La mise en oeuvre des compétences environnementales depuis 2007 s'est accompagnée de la nécessité de mettre en place des budgets annexes propres à l'exploitation des services publics industriels et commerciaux.

La mise en oeuvre de ces services publics (en particulier environnementaux) requiert de lourds efforts d'investissement de la part des communes, dont la prise en charge (amortissement et endettement éventuel) devrait être incluse dans le calcul de la redevance ou du tarif. Il s'agit in fine d'isoler le coût véritable de ces services et ainsi établir un juste niveau de redevance à payer par l'usager.

La problématique relative au juste niveau de prix à payer par l'usager est liée à celle de l'équilibre de ces budgets annexes. Or le juste prix comptable que l'usager aurait à payer dépasse le degré d'acceptation de l'usager.

· Juste prix dont aucune commune n'est réellement en mesure d'associer à un coût connu dans la mesure où aucune évaluation du transfert de ces compétences n'a été menée ;

· Coût que la plupart des communes sont incapables de mutualiser avec des d'autres compte tenu de l'émiettement géographique des îles polynésiennes ;

· Usager qui subit déjà plusieurs tensions sur son pouvoir d'achat en particulier en continuité des crises successives depuis l'année 2020


· Sans rompre avec l'avantage de l'isolement des coûts de services au sein d'un budget annexe, le budget général, à savoir la collectivité des contribuables, devraient être, sans restriction de seuils, être en mesure d'assurer un prix acceptable à l'usager par la prise en charge d'une partie de ces dépenses.

OBJECTIF

Permettre sous décision motivée la prise en charge d'une part des dépenses des budgets annexes par la collectivité.

Par ailleurs, le souhait des élus communaux est également d'étendre la possibilité de verser cette subvention d'équilibre au service de distribution d'eau potable ainsi qu'au service d'assainissement collectif des eaux usées.

Article L. 2224-2

Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article  L. 2224-1.

Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :

Article L. 2224-2

Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1.

Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :

Article L. 2224-2

Le conseil municipal peut décider de prendre en charge dans leur budget propre une part des dépenses au titre des services publics visés à l'article L.2224-1.

La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée.

Cette délibération fixe la part des dépenses, les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune.

En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2224-2 (Fiche 3 - budget annexe)

CONTEXTE

La mise en oeuvre des compétences environnementales depuis 2007 s'est accompagnée de la nécessité de mettre en place des budgets annexes propres à l'exploitation des services publics industriels et commerciaux.

La mise en oeuvre de ces services publics (en particulier environnementaux) requiert de lourds efforts d'investissement de la part des communes, dont la prise en charge (amortissement et endettement éventuel) devrait être incluse dans le calcul de la redevance ou du tarif. Il s'agit in fine d'isoler le coût véritable de ces services et ainsi établir un juste niveau de redevance à payer par l'usager.

La problématique relative au juste niveau de prix à payer par l'usager est liée à celle de l'équilibre de ces budgets annexes. Or le juste prix comptable que l'usager aurait à payer dépasse le degré d'acceptation de l'usager.

· Juste prix dont aucune commune n'est réellement en mesure d'associer à un coût connu dans la mesure où aucune évaluation du transfert de ces compétences n'a été menée ;

· Coût que la plupart des communes sont incapables de mutualiser avec des d'autres compte tenu de l'émiettement géographique des îles polynésiennes ;

· avec l'avantage de l'isolement des coûts de services au sein d'un budget annexe, le budget général, à savoir la collectivité des contribuables, devraient être, sans restriction de seuils, être en mesure d'assurer un prix acceptable à l'usage.

1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;

1° bis Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

1° ter Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, pendant la période d'harmonisation des tarifications de l'eau et de l'assainissement après la prise de compétence par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices.

3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

4° Aux services de production d'électricité exploités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1412-1.

Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.

1° Dans les communes de moins de 10 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 10 000 habitants, aux services de distribution d'eau, d'assainissement, de traitement des déchets et d'électricité ;

2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.

 

· Usager qui subit déjà plusieurs tensions sur son pouvoir d'achat en particulier en continuité des crises successives depuis l'année 2020.

· Sans rompre avec l'avantage de l'isolement des coûts de services au sein d'un budget annexe, le budget général, à savoir la collectivité des contribuables, devraient être, sans restriction de seuils, être en mesure d'assurer un prix acceptable à l'usager par la prise en charge d'une partie de ces dépenses.

OBJECTIF

Permettre sous décision motivée la prise en charge d'une part des dépenses des budgets annexes par la collectivité.

Par ailleurs, le souhait des élus communaux est également d'étendre la possibilité de verser cette subvention d'équilibre au service de distribution d'eau potable ainsi qu'au service d'assainissement collectif des eaux usées.

3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

4° Aux services de production d'électricité exploités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1412-1.

Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.

     

Article L. 2224-6

Les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique.

Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement.

Article L. 2224-6

Les communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si leur mode de gestion est identique.

Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement.

Article L. 2224-6

Les communes de moins de 10 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre ne comporte plus de 10 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si leur mode de gestion est identique.

Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2224-6 (Fiche 4 - Budget unique eau-assainissement)

COMMENTAIRES :

Les mots : « et groupements de communes de moins de 3 000 habitants »

Sont remplacés par les mots : « de moins de 10 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre ne comporte plus de 10 000 habitants »

OBJECTIF :

Élargir la possible mutualisation des services de distribution d'eau potable et d'assainissement à toutes les communes de moins de 10 000 habitants

(a) Article L2331-4
(b) Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
(c) 1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
(d) 2° Le produit de la redevance de stationnement prévu à l'article L. 2333-87 ;
(e) 3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
(f) 4° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics prévue par  l'article L. 2333-1 ;
(g) 5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
(h) 6° (Abrogé) ;
(i) 7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
(j) es droits légalement établis ;
(k) 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés de ski de fond balisées et aux loisirs de neige autres que le ski alpin ;
(l) 12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article  L. 2331-8 ;
(m) 13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
(n) 14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;
(o) 15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes ;
(p) Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
(q) 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;
(r) 17° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées.
(s) (t) Article L2331-4

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

1° Les produits des redevances pour services rendus ;

2º Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6º de l'article L. 2331-8 ;

3º Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

4º Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;

5º Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes.

Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 5ºsur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité.

Article L. 2331-4

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

1° Les produits des redevances pour services rendus ;

2º Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6º de l'article L. 2331-8 ;

3º Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

4º Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;

5º Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes.

Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 5º sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité.

6° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics prévue par l'article L. 2333-1 ;

7° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;

8° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;

9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L2331-4 (Fiche 5 - Recettes non fiscales fonctionnement)

CONTEXTE

L'article L. 2331-4, dans sa version applicable aux communes polynésiennes, liste un certain nombre de recettes non fiscales susceptibles d'alimenter leur section de fonctionnement. Cette liste peut s'apprécier comme une version à minima de celle applicable à leurs homologues métropolitaines.

Néanmoins, si, pour certaines recettes, cette différence peut s'entendre au regard notamment de l'organisation particulière de la Polynésie française, il en est d'autres qui dans ce contexte pourraient trouver à renforcer la section de fonctionnement des communes polynésiennes.

OBJECTIF

· Renforcer la section de fonctionnement des communes polynésiennes.

· Valoriser et protéger les voies publiques communales.

· Faciliter, pour les communes les plus isolées, l'autonomie alimentaire dans des conditions sanitaires convenables.

(u) 8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
(v) 9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;
(w) 10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
(x) 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés de ski de fond balisées et aux loisirs de neige autres que le ski alpin ;
(y) 12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article  L. 2331-8 ;
(z) 13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
(aa) 14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;

 

 
 
(bb) 15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes ;
(cc) Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
(dd) 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;
(ee) 17° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées.

 

 
 
(ff) Article L. 2331-6
(gg) Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :
(hh) 1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
(ii) 2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
(jj) 3° Supprimé ;
(kk) 4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
(ll) 5° Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
(mm) 6° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article  L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
(nn) 7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article  L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
(oo) 8° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux.
(pp) (qq) Article L. 2331-6
(rr) Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :

 Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

 Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

 Les attributions de la dotation globale d'équipement.

Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation prévu à l'article L. 2573-51.

Article L. 2331-6

Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation prévu à l'article L. 2573-51 ;

5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2331-6 (Fiche 6 - Recettes non fiscales investissement)

CONTEXTE

L'article L. 2331-6 listant les recettes non fiscales en mesure d'alimenter la section d'investissement des communes ne comprend pas le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière tout en mentionnant toujours la dotation globale d'équipement qui n'existe plus ayant fusionné avec la dotation de développement rural pour former la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) qui elle, n'est pas mentionné audit article alors qu'elle constitue une ressource des communes polynésiennes.

OBJECTIF

· Un objectif de toilettage et de clarification rédactionnelle par la suppression la dotation globale d'équipement et l'adjonction de la DETR ;

· Un objectif d'amélioration des ressources communales en introduisant la possibilité d'alimenter la section d'investissement du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière

1° Le produit du relèvement du tarif des amende relatives à la circulation routière

La simple adjonction de cette recette supplémentaire ne confère que la possibilité de la percevoir.

Restera parallèlement à cette avancée un travail à réaliser avec la collectivité de Polynésie française.

En effet, en France métropolitaine, l'État rétrocède aux communes et à leurs groupements une partie du produit recouvré des amendes de police relatives à la circulation routière, en proportion des amendes dressées sur leur territoire. Il est réparti par le comité des finances locales en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.

En Polynésie française, l'article 94 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que le produit des sanctions administratives ainsi que d'amendes forfaitaires dressées à la suite d'infractions aux réglementations édictées par la Polynésie française dans des matières relevant de sa compétence est versé au budget de la Polynésie française.

Il appartiendra dès lors aux communes d'entamer une discussion avec les autorités de la Polynésie afin qu'une part du produit des amendes relevant de la circulation routière revienne aux communes de Polynésie française.

En attendant, la modification proposée donnera une base légale, aujourd'hui inexistante pour permettre aux communes de percevoir cette recette dans leur section d'investissement.

Article L. 2333-76-1

Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif au bénéfice des collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte sélective. La mise en place d'un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d'une tarification incitative touchant directement les citoyens.

ARTICLE NON ETENDU

Article L2333-76-1

Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif au bénéfice des collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte sélective. La mise en place d'un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d'une tarification incitative touchant directement les citoyens. 

NOUVEL ARTICLE - Extension sans modification (Fiche 7 -Clause incitatives - Communes membres EPCI ou syndicat mixte exerçant compétence traitement déchets)

CONTEXTE

Le syndicat mixte ouvert Fenua Ma se charge de la gestion, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets en Polynésie française. Il regroupe 13 collectivités adhérentes telles que le Territoire (la Polynésie française) et les 12 communes de Tahiti et Moorea-Maiao (180 953 habitants - recensement 2017).

La communauté de commune de Hava'i qui exerce également la compétence relative au traitement des déchets regroupe quant à elle 6 communes des îles sous le vent (25 611 habitants - recensement 2017).

Ainsi ces deux structures en charge du traitement des déchets regroupent près de 75 % de la population polynésienne.

Confrontées à des nombreux problèmes liés notamment à l'emprise foncière pour le traitement des déchets, elles ne disposent d'aucune possibilité pour inciter leurs adhérents à mettre en place une politique de prévention des déchets et de collecte sélective de ces derniers.

OBJECTIF

Permettre aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de mettre en place un système incitatif à destination des adhérents permettant de réduire le volume des déchets à traiter.

(ss) Article L2334-33

Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :

1° À compter de 2017, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :

a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements de métropole qui ne forment pas un ensemble de plus de 75 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centre de plus de 20 000 habitants et dont la densité de population est supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré, en prenant en compte la population issue du dernier recensement ;

b) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte qui ne forment pas un ensemble de plus de 150 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centres de plus de 85 000 habitants et dont la densité de population est supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré, en prenant en compte la population issue du dernier recensement.

1° bis Les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article  L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l'article  L. 5212-1 dont la population n'excède pas 60 000 habitants ;

2° Les communes :

a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;

b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ;

c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation ;

d) Les communes nouvelles issues de la transformation d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux l'année précédant leur transformation ou issues de la fusion de communes dont l'une d'entre elles était éligible à cette dotation l'année précédant leur fusion sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées aux a et b.

Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l'État, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article  L. 2334-2.

(tt) (uu) Article L2334-33
(vv) Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :

1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :

a) Dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;

b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 60 000 habitants, et dont :

- soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité indiqués au 2o ;

- soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;

À titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ;

2° Les communes :

a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;

b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ;

c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.

Article L. 2334-33

Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :

les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Polynésie française ;

Les communes de Polynésie française.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2334-33 (Fiche 8 - DETR)

CONTEXTE

L'institut de la statistique de la Polynésie française indique que les communes urbaines de Polynésie française se situent entre la commune de Mahina à l'est de l'île de Tahiti à celle de Papara située sur la côte Ouest de la même île.

Ces 8 communes représentent une population de près de 151 000 habitants, soit près de 54 % de la population polynésienne au titre du dernier recensement de 2017.

Les autres communes de Polynésie constituent le groupe des communes rurales, soit 40 communes au sein desquelles vit 46 % de la population.

Pour autant, toutes les communes polynésiennes sont éligibles à la DETR alors que la rédaction actuellement applicable à celles-ci, en plus de ne pas être adaptée, pourrait laisser entendre que certaines collectivités communales pourraient ne plus l'être.

OBJECTIF

Clarifier la rédaction pour une éligibilité non-équivoque de toutes les communes polynésiennes.

(ww) Art. L. 2573-54-1

Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.

Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires.

Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à  l'article L. 2573-51.

Son montant est fixé par la loi de finances.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

(xx) (yy) Art. L. 2573-54-1
(zz) Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.

Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires.

Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51.

Son montant est fixé à 9 055 200 € (soit 1 080 572 792 FCP) en 2011. Il évolue à compter de 2012 selon les critères définis à l'article L. 2334-32 pour la dotation d'équipement des territoires ruraux.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. 

Article L. 2573-54-1

Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.

Cette dotation est affectée au financement des projets d'investissements des communes et de leurs établissements dans les matières éligibles au fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L.2573-51.

Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation.

Son montant est fixé à 9 055 200 € (soit 1.080.572.792 FCP) en 2011. Il évolue selon les critères définis à l'article L. 2334-32 pour la dotation d'équipement des territoires ruraux.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2573-54-1 (Fiche 9 - DTIC)

CONTEXTE

Depuis 2011 et à la suite de la réforme de la dotation globale de développement économique, le fonds intercommunal de péréquation (FIP) reçoit en recettes une dotation territoriale pour l'investissement des communes (DTIC).

Elle est perçue directement par le FIP.

Fixé à 9 055 200 € (soit 1 080 572 792 FCP) en 2011, elle n'a pas évolué depuis.

Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires préélémentaires et élémentaires.

OBJECTIF

Permettre au comité des finances locales de répartir collégialement le montant de cette dotation en vue du financement des investissements communaux éligibles au fonds intercommunal de péréquation.

Article L. 2212-2-1

I. Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :
1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;
2° Ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;
3° Consistant, au moyen d'un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d'usage appartenant à tous ;

4° En matière de non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter sur le territoire de la commune, pris en application de l'article L. 3332-13 du code de la santé publique.
II.- Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint.
Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
À l'expiration de ce délai de dix jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.
À l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.
La décision du maire prononçant l'amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l'amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l'article L. 2131-1.
Le recours formé contre la décision prononçant l'amende est un recours de pleine juridiction.
L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
Le délai de prescription de l'action du maire pour la sanction d'un manquement mentionné au premier alinéa du I est d'un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.
Ne peut faire l'objet de l'amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d'avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires.

III.- Après avoir prononcé l'amende mentionnée au I, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II.

Article L. 2212-2-1

I.- Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 60 000 francs CFP tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :

1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;

2° Ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;
3° Consistant, au moyen d'un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d'usage appartenant à tous ;

4° En matière de non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter sur le territoire de la commune, pris en application de la réglementation applicable localement.
II.- Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint.
Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
À l'expiration de ce délai de dix jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.

À l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.
La décision du maire prononçant l'amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l'amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l'article L. 2131-1.

Le recours formé contre la décision prononçant l'amende est un recours de pleine juridiction.
L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

Le délai de prescription de l'action du maire pour la sanction d'un manquement mentionné au premier alinéa du I est d'un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.
Ne peut faire l'objet de l'amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d'avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires.

Article L. 2212-2-1

I.- Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 60 000 francs CFP tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :

1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;

2° Ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;
3° Consistant, au moyen d'un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d'usage appartenant à tous ;

4° En matière de non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter sur le territoire de la commune, pris en application de la réglementation applicable localement.
II.- Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint.
Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
À l'expiration de ce délai de dix jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.

À l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.
La décision du maire prononçant l'amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l'amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l'article L. 2131-1.

Le recours formé contre la décision prononçant l'amende est un recours de pleine juridiction.
L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

Le délai de prescription de l'action du maire pour la sanction d'un manquement mentionné au premier alinéa du I est d'un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.
Ne peut faire l'objet de l'amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d'avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires.

III. - Après avoir prononcé l'amende mentionnée au I, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II. 

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2212-2-1 (Fiche 10 - Réalisation d'office des mesures prescrites)

À la fin de l'article L. 2212-2-1, il est inséré les mots suivants : « III. - Après avoir prononcé l'amende mentionnée au I, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II. »

CONTEXTE

Afin de lutter contre les incivilités du quotidien, les pouvoirs de police du maire ont récemment été renforcés « pour faire respecter ses décisions en matière de police, en lui donnant la possibilité de prononcer des sanctions administratives sous la forme d'amendes ».

Or, le III) de ce dispositif, introduit en 2020 et permettant au Maire de « faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites », n'est pas applicable en Polynésie française.

OBJECTIF

Renforcer le pouvoir de police du maire. Les communes polynésiennes sont intéressées par l'extension du dispositif complet en Polynésie

française.

Article L. 2213-16

La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.

Article L. 2213-14

Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent :

- dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;

- dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.

Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence d'un membre de la famille. À défaut, elles s'effectuent dans les mêmes conditions qu'aux deuxième et troisième alinéas.

Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès.

Article L. 5211-9

Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale.

Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.

Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service peut être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au président en application de  l'article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité.

Les membres du bureau exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.

Le président est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale.

Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article  L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption, ainsi que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe l'organe délibérant de l'établissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile de l'organe délibérant de l'exercice de cette compétence.

À partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.

Article L. 2213-16

La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.

Article L. 2213-14

Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et dans les autres communes ou dans les communes dotées d'un régime de police d'État si une convention entre l'État et la commune a été signée à cette fin, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.

Article L. 5211-9

Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale.

Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.

Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service peut être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au président en application de l'article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité.

Les membres du bureau exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.

Le président est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale.

Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption, ainsi que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe l'organe délibérant de l'établissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile de l'organe délibérant de l'exercice de cette compétence.

À partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.

Abroger l'article L 2213-16 du CGCT

et retirer toutes les mentions aux gardes champêtres dans les dispositions applicables en Polynésie française :

1) Supprimer les mots « du garde champêtre ou » à l'article L. 2213-14 ;

2) Abroger le dernier alinéa de l'article L. 5211-9.

ABROGATION DE L'ARTICLE L. 2213-16

MODIFICATION DES ARTICLES L2213-14 ET L5211-9

(Fiche 11 - Gardes champêtres)

CONTEXTE

Le CGCT dans sa version applicable en Polynésie française applique toujours le dispositif des polices des campagnes.

En particulier, les gardes champêtres « concourent à la police des campagnes. Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale [...] » (article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure).

Or à ce jour, cette police n'est pas mise en oeuvre et il n'existe pas de gardes champêtres en Polynésie française. Souvent assimilée à une « police verte », la limite de la répartition des compétences entre les communes et le Pays confère plutôt à ce dernier les marges d'intervention recherchées actuellement par certaines communes.

De plus, cette fonction n'est pas non plus prévue dans la spécialité « sécurité publique » des cadres d'emplois de la fonction publique communale.

En effet, le statut particulier du cadre d'emplois « Application » précise bien que les agents de la spécialité « sécurité publique » ont la qualité d'agent de police municipale.

OBJECTIF

Prendre en compte une réalité locale.

(aaa) Article L. 2213-23
(bbb) Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.
(ccc) Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.
(ddd) Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.
(eee) Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées.
(fff) Article L. 2213-23

Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.

Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.

Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.

Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées.

Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.

(ggg) Article L. 2213-23
(hhh) Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux déterminée par le conseil municipal et tenant compte des conditions d'accessibilité du rivage.
(iii) Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.
(jjj) Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées.
Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2213-23 (Fiche 12 - Police des baignades)

CONTEXTE

Cette compétence est toutefois difficile à mettre en oeuvre en Polynésie française.

D'une part, le contexte géographique crée des situations où il est souvent compliqué de mettre en oeuvre et contrôler la police des baignades et des activités nautiques dans cette « bande des 300 mètres ». Ainsi, les profils des littoraux polynésiens sont divers et plusieurs types peuvent se réunir au sein d'un même territoire communal

Ces diverses morphologies du territoire donnent lieu à une très grande majorité de baignades non aménagées, non interdites et non surveillées.

D'autre part, la répartition des compétences avec l'État et le Pays dans la gestion des différentes zones maritimes crée des situations ambiguës à gérer en pratique.

OBJECTIF

Volonté politique de modifier cet article et la « bande de 300 mètres à compter de la limite des eaux ».

La définition d'une nouvelle zone rencontre divers débats, en raison des spécificités évoquées.

Ainsi : - Fixer une nouvelle limite métrique emporte les mêmes problématiques de délimitation et d'accessibilité des zones. - Fixer une limite « naturelle » entraîne la même problématique issue des disparités topographiques ou d'accès. C'est pourquoi une première proposition, portant sur le renforcement de l'autonomie de gestion du territoire communal, est faite et ouverte à discussions avec les différents partenaires.

(kkk) Article L. 2213-14
(lll) Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent :
(mmm) - dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
(nnn) - dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.
(ooo) Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence d'un membre de la famille. À défaut, elles s'effectuent dans les mêmes conditions qu'aux deuxième et troisième alinéas.
(ppp) Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès.
(qqq) (rrr) Article L. 2213-14

Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et dans les autres communes ou dans les communes dotées d'un régime de police d'État si une convention entre l'État et la commune a été signée à cette fin, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.

(sss) Article L. 2213-14
(ttt) Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation, de translation de corps et, lorsqu'il y a crémation, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil, s'effectuent :

- dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité' du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué' par ses soins ;

- et dans les autres communes ou dans les communes dotées d'un régime de police d'État si une convention entre l'État et la commune a été' signée à cette fin, sous la responsabilité' du maire, en présence d'un agent de police municipale ou, en cas d'absence, de tout fonctionnaire communal titulaire délégué par le maire.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2213-14 (Fiche 13 - surveillance des opérations funéraires)

- ajouter les dispositions relatives à la surveillance des opérations de fermeture et de scellement du cercueil en cas de crémation ;

- ajouter la possibilité d'une surveillance par un fonctionnaire communal délégué par le maire, en cas d'absence d'un policier municipal.

CONTEXTE

À ce jour, les policiers municipaux polynésiens assurent notamment la surveillance des opérations d'exhumations, de réinhumation et de translation des corps.

Or, plusieurs dispositions n'ont pas été rendues applicables en Polynésie française.

1) D'une part, seules les opérations de fermeture et scellement du cercueil en cas de crémations doivent être surveillées dans les communes autres que les communes polynésiennes.

Il n'existe pas de crématorium en Polynésie française pour le moment. Néanmoins, les conditions structurelles d'un crématorium ont récemment été encadrées1, permettent déjà leur création et future exploitation.

2) D'autre part, seuls les fonctionnaires de police, les policiers municipaux ou les gardes

champêtres peuvent effectuer cette surveillance.

Néanmoins, dans les îles éloignées, la présence d'un policier municipal n'est pas forcément garantie au moment de ces opérations (surtout dans les communes associées situées sur plusieurs îles).

Le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (dit LOPMI) proposait une modification permettant à une commune qui n'avait pas de policier municipal ou de garde champêtre.

Cette disposition intéresserait les communes polynésiennes (cf consultation de mars / avril 2022).

Néanmoins, le projet de loi « LOPMI » ne semble plus comprendre cette éventualité.

OBJECTIF

Adapter la surveillance des opérations funéraires.

Il est proposé :

- d'une part, de rajouter les dispositions relatives à la surveillance des opérations de fermeture et de scellement du cercueil en cas de crémation ;

- d'autre part, de rajouter la possibilité d'une surveillance par un fonctionnaire communal délégué par le maire, en cas d'absence d'un policier municipal.

ARTICLE 14
(uuu) Article L. 2213-15
(vvv) Les opérations de surveillance mentionnées au premier alinéa de l'article  L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 € et 25 €. Ce montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces vacations sont versées à la recette municipale. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux  dispositions de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
(www) Aucune vacation n'est exigible :
(xxx) 1° Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;
(yyy) 2° Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;
(zzz) 3° Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.
(aaaa) Article L. 2213-15

Les opérations de surveillance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2213-14 donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et dont un décret détermine le minimum et le mode de perception. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Aucune vacation n'est exigible :

1º Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;

2º Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;

3º Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.

ABROGATION

CONTEXTE

À ce jour, les policiers municipaux doivent recevoir des vacations payées par la famille du défunt pour les opérations de surveillance qu'ils opèrent.

Toutefois, cette obligation n'est pas aujourd'hui mise en oeuvre en Polynésie française et les communes ne souhaitent pas non plus l'enclencher, quel qu'en soient les montants.

De surcroît, des dispositions règlementaires concernant les vacations liées à la surveillance des opérations funéraires (articles R. 2213-53 et suivants) et fixant notamment d'autres montants pour les vacations sont toujours applicables en Polynésie française, alors qu'elles ont été abrogées depuis 2010 pour les autres communes.

Le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (dit LOPMI) proposait notamment d'augmenter le montant des vacations à 3 580 francs CFP maximum par opération.

La dernière version du projet ne semble toutefois plus comprendre cette modification

OBJECTIF

Prendre en compte la réalité des communes polynésiennes. Il est proposé de retirer définitivement cette obligation de paiement de vacations pour les opérations de surveillance.

(bbbb) Article L. 2223-1

Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'État dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article

(cccc) Article L. 2223-1

Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisées par arrêté du haut-commissaire de la République.

Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.

Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en oeuvre le présent article.

Article L. 2223-1

Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisées par arrêté du haut-commissaire de la République.
Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.

Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en oeuvre le présent article.

Les organes délibérants déterminent le délai de mise en oeuvre du présent article, en prenant en compte leurs capacités foncières d'aménagement.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2223-1

(Fiche 15 - obligation création cimetière)

Modification du dernier alinéa : « Les organes délibérants déterminent le délai de mise en oeuvre du présent article, en prenant en compte leurs capacités foncières d'aménagement »

CONTEXTE

Les communes polynésiennes doivent être dotées d'un cimetière communal depuis le 31 décembre 2020.

Or ce n'est pas le cas pour toutes les communes polynésiennes aujourd'hui.

Dans le cadre d'un recensement récent des cimetières présents dans les communes polynésiennes1, le

SPCP a constaté qu'il existe au moins un cimetière public ou privé dans 43 des 48 communes qui composent la Polynésie française. Cela représente une couverture de 90 % du territoire.

Parmi ces 43 communes, 36 disposent d'au moins un cimetière communal, pour un total de 89 cimetières communaux présents sur le territoire.

Pour celles qui n'ont pas de cimetières communaux, plusieurs facteurs expliquent cette absence :

- une volonté historique et culturelle : souhait de la population d'enterrer leurs défunts à domicile, en raison d'un profond attachement à la terre ;

- le manque de foncier : pas de foncier disponible en raison de la surface nécessaire (« cinq fois plus étendue que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année » - article L 2223-2 du CGCT) ou de la situation du foncier disponible (terres en indivision). À défaut, certaines communes préfèrent se tourner vers les propriétés du Pays ;

- une gestion « mixte » de cimetières privés existants, partagée avec les confessions religieuses : sur les 25 % de communes n'ayant pas de cimetière communal, 15 % d'entre elles accueillent malgré tout des cimetières privés, souvent historiques et gérés par des confessions religieuses.

Ces dernières sont propriétaires du foncier et la commune s'occupe de l'entretien du cimetière et de ses composantes (ex : clôtures du cimetière).

Le délai de mise en oeuvre de cette compétence est désormais échu pour 25 % des communes restantes.

OBJECTIF

Favoriser la mise en place des derniers cimetières communaux polynésiens restant à créer.

En parallèle d'une nécessaire définition de solutions annexes et d'un accompagnement des communes pour répondre à cette obligation, il est proposé de repousser le délai de création des cimetières à un délai fixé par les organes délibérants des communes et EPCI, prenant en compte leurs capacités foncières d'aménagement.

(dddd) Article L. 2223-2
(eeee) Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
(ffff) Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes.
(gggg) (hhhh) Article L. 2223-2

Les terrains prévus au premier alinéa de l'article L. 2223-1 sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

Article L. 2223-2

Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes.

EXTENSION DE L'ARTICLE L. 2223-2 AVEC DES MODIFICATIONS

(Fiche 16 - description site cinéraire)

CONTEXTE

Les communes de plus de 20 000 habitants, soit, en Polynésie française, les communes de Papeete, Faa'a, Punaauia (selon les chiffres du recensement de 2017) doivent doter leur cimetière communal d'un site cinéraire.

Ce site est un espace pouvant accueillir les cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

D'une part, il n'existe pas de crématorium en Polynésie française pour le moment. Néanmoins, les conditions structurelles d'un crématorium ont récemment été encadrées1, permettent déjà leur création et future exploitation.

D'autre part, la description de ce que doit comprendre un site cinéraire n'est pas précisée dans le CGCT applicable en PF : en effet, un site cinéraire doit normalement comprendre « un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes » (article L 2223-2).

OBJECTIF

Développer les services funéraires à la population. L'État étant compétent pour déterminer notamment les « règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics », cette précision pourrait être apportée dans le CGCT dans sa version applicable aux communes polynésiennes.

(iiii) Article L. 2223-9
(jjjj) Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.
(kkkk) Article L. 2223-9

Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.

Article L. 2223-9

Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière sous réserve d'une autorisation délivrée par le maire de la commune dans les conditions de l'article R. 2213-32.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2223-9

(Fiche 17 - secteur et condition d'inhumation)

Retrait des mots : «, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite »

CONTEXTE

Aujourd'hui, l'inhumation est possible uniquement « hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à distance prescrite ».

Or, en pratique, les inhumations en propriété privée sont nombreuses en Polynésie française, même au sein des communes urbaines et sans que la distance prescrite de 35 mètres soit facilement respectée en raison des conditions géographiques des îles.

Une tolérance générale est admise face à une réalité géographique, technique et culturelle qui ne laisse que peu de choix.

De plus, l'avis d'un hydrogéologue est requis lorsque l'inhumation a lieu dans les communes rurales et si ces dernières ont déjà un cimetière communal.

Or, il n'y a que très peu d'hydrogéologues en Polynésie française (en 2021, estimation à moins de 5 experts). Les inhumations en propriété privée se fait donc très majoritairement sans l'avis de l'hydrogéologue.

OBJECTIF

Prendre en compte la réalité des îles pour encadrer les inhumations en propriété privée. En parallèle d'un nécessaire travail de définition de « zones hydrogéologiques adéquates » avec les services de la Polynésie française, il convient de prendre en compte la réalité des îles pour réellement cadrer les inhumations en propriété privée.

(2) Art. L. 2573-27
(3) Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2019.
(4) Art. L. 2573-30.

I. - Les deux premiers alinéas de l'article  L. 2224-13l'article L. 2224-14, le premier alinéa de  l'article L. 2224-15 et le premier alinéa de  l'article L. 2224-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 2224-13, les mots : « éventuellement en liaison avec les départements et les régions, » sont supprimés.

III. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-15, les mots : « dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la réglementation applicable localement ».

IV. - L'ensemble des prestations prévues au présent paragraphe doit être assuré au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019.

(5) Art. L. 2573-27

Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2019.

(6) Art. L. 2573-30.

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-13, l'article L. 2224-14, le premier alinéa de l'article L. 2224-15 et le premier alinéa de l'article L. 2224-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 2224-13, les mots : « éventuellement en liaison avec les départements et les régions, » sont supprimés.

III. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-15, les mots : « dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la réglementation applicable localement ».

IV. - L'ensemble des prestations prévues au présent paragraphe doit être assuré au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019.

(7) Art. L. 2573-27
(8) Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024 (nouvelle échéance conditionnée aux résultats de l'étude sur l'évaluation des charges induites par la mise en oeuvre des services publics environnementaux en Polynésie française)

Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2019 (nouvelle échéance conditionnée aux résultats de l'étude sur l'évaluation des charges induites par la mise en oeuvre des services publics environnementaux en Polynésie française).

(9) Art. L. 2573-30.

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-13, l'article L. 2224-14, le premier alinéa de l'article L. 2224-15 et le premier alinéa de l'article L. 2224-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 2224-13, les mots : ", éventuellement en liaison avec les départements et les régions," sont supprimés.

III. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-15, les mots : "dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "dans le cadre de la réglementation applicable localement".

IV. - L'ensemble des prestations prévues au présent paragraphe doit être assuré au plus tard le 31 décembre 2024 (nouvelle échéance conditionnée aux résultats de l'étude sur l'évaluation des charges induites par la mise en oeuvre des services publics environnementaux en Polynésie française)..

Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019 (nouvelle échéance conditionnée aux résultats de l'étude sur l'évaluation des charges induites par la mise en oeuvre des services publics environnementaux en Polynésie française).

MODIFICATION DES ARTICLES L. 2573-27 ET L2573-30

(Fiche 18 - Études d'évaluation d'impact)

CONTEXTE POUR LES SERVICE PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX

Parmi les propositions retenues par le monde communale, plusieurs réflexions et débats ont porté sur le financement et la gestion des services publics environnementaux car à ce jour, plusieurs communes n'assurent pas ou pas totalement l'ensemble des services publics de proximité qui relèvent de leur compétence.

Pour rappel, les communes doivent mettre en oeuvre au plus tard le 31 décembre 2024 les services publics suivants :

· collecte et traitement des eaux usées ;

· distribution d'eau potable ;

· collecte et traitement des ordures ménagères ;

· collecte et traitement des déchets végétaux.

Ce délai a déjà été repoussé une fois par le biais de la loi NOTRe car les délais d'origine ne permettaient pas, déjà en 2015, de garantir la réponse des communes polynésiennes à leurs obligations dans les délais imposés, soit :

· Collecte et traitement des eaux usées : au plus tard le 31 décembre 2020 ;

· Distribution d'eau potable : au plus tard le 31 décembre 2015 ;

· « Ordures ménagères et autres déchets » : au plus tard le 31 décembre 2011.

Toutefois, les difficultés de l'époque ciblées à l'époque (les communes ne fournissent pas toutes de l'eau potable ; 1 seule commune a mis en place un SPANC ; la politique de l'eau n'a été adoptée que récemment ; la politique des déchets est toujours en attente ; etc.) ont perduré.

Cela peut notamment s'expliquer par le fait que, depuis que ces compétences ont été attribuées, aucune évaluation concrète des charges induites par ces services n'a été réalisée et que des délais ont été fixés et modifiés sans la connaissance détaillée des prérequis nécessaires à l'échéancier imposé.

Cette carence ressort non seulement de l'évaluation à mi-parcours du contrat de projets (2019) tout en étant dénoncée dès 2018 par les élus communaux, représentés par le président du SPCPF. Ce dernier a en effet réclamé à plusieurs reprises cette étude portant sur le coût global de mise en oeuvre des compétences environnementales. « Dans la mesure où les financements sont insuffisants pour la couverture des besoins, cette méconnaissance ne contribue à définir des priorités au sein d'une enveloppe budgétaire limitée ». C'est ainsi que regrettait explicitement la chambre territoriale des comptes dans son rapport d'observations définitives relative à la politique de la Polynésie française en matière d'eau, d'assainissement et de déchets.

L'article 11 de la loi n°2004-193 du 27 février  2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française dispose pourtant qu'une « commission consultative d'évaluation des charges des communes de la Polynésie française » doit être créée pour se prononcer sur « l'évaluation des charges correspondant aux compétences communales » (voir également l'article D2573-61 du CGCT). Cette commission devait se réunir une fois par an. Or, force est de constater qu'aucun avis n'ait été rendu sur les charges des communes polynésiennes en matière notamment de services publics environnementaux.

De surcroît, la commission semble ne s'être réunie que trois fois, de 2009 à 2011

Le manque de visibilité en termes de prévision d'impacts notamment financiers induits par la mise en place de ces services publics environnementaux par les communes place ces dernières dans une situation d'incapacité ou de difficulté dans la réalisation de leurs missions. Les engagements pris par le Pays et l'État au travers notamment du contrat de projet puis du contrat de développement et de transformation pour soutenir financièrement les investissements en matière de compétences environnementales ne constituent pas non plus une garantie pérenne pour les communes.

De plus, le récent avis du Conseil d'État du 20 juillet 2022 confirmant la compétence des communes de

PF en matière de contrôle des services publics d'assainissement non collectifs, de surcroît à plusieurs étapes, ou encore les débats issus du congrès des communes organisé par le SPCPF en septembre 2022 confortent la position des maires sur ces besoins de clarification.

Ainsi, la connaissance des charges au travers d'une étude dédiée permettra de déterminer exactement les besoins des communes et de fixer ainsi, de façon adaptée, les échéances de mise en oeuvre des services publics environnementaux.

Les communes avaient jusqu'au 31 décembre 2019 pour présenter :

- un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement (article L. 2573-27) ;

- un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de collecte et de traitement des déchets (article L. 2573-30).

Or, toutes les communes n'ont pas encore répondu à cette obligation.

CONTEXTE DES PLANS PREVISIONNELS D'EQIPEMENT ET DE MISE À NIVEAU

Les communes avaient jusqu'au 31 décembre 2019 pour présenter :

- un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement (article L. 2573-27) ;

- un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de collecte et de traitement des déchets (article L. 2573-30).

Or, toutes les communes n'ont pas encore répondu à cette obligation.

OBJECTIF

Adapter la mise en oeuvre des services publics environnementaux aux spécificités polynésiennes et favoriser l'autonomie des collectivités locales.

La réalisation de l'étude permettrait de proposer des hypothèses réalistes d'échéances et donc de modifier les dispositions des articles L. 2573-27 et L. 3573-30.

Fiche 18 bis - critères adaptation SPE

Absence de rédaction

Absence de rédaction

Fiche 18 bis - critères adaptation SPE

COMMENTAIRE

Services publics environnementaux. Demande de prise en compte de critères spécifiques à la Polynésie française.

(a) Article L. 2224-8
(b) I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.
(c) Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.
(d) II. - Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.
(e) Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d'un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l'article L. 1331-1 du même code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. À l'issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l'immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.
(f) L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'État, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.
(g) III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :
(h) 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. À l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;
(i) 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. À l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.
(j) Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.
(k) Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.
(l) Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.
(m) Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation de tout ou partie d'une installation d'assainissement non collectif.
(n) Les installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré par un ou plusieurs organismes, notifiés par l'État à la Commission européenne au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, compétents dans le domaine des produits d'assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
(o) Les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l'organisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation d'une demande d'agrément que celui-ci a instruite.
(p) Article L. 2224-8

I.- Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées conformément au 9° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

II.- Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.

L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.

III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2020, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans.

Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.

(q) Article L. 2224-8

I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées conformément au 9° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

II. - Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites.

Les communes situées en discontinuité géographique avec un centre de traitement ou de valorisation des boues d'eaux usées et dont l'élimination est matériellement difficile sur leur territoire ou implique l'envoi par des moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales peuvent rapatrier les boues d'eaux usées.

III. Les communes peuvent, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.

L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.

III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2020, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans.

Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.

MODIFICATION DES ARTICLES L. 2224-8 ET L2224-13 (Fiche 19 - contrôle des SPANC et fiche 21 - Rapatriement des déchets et des boues)

Après les mots « ainsi que l'élimination des boues produites » sont ajoutés les mots suivants : « Les communes situées en discontinuité géographique avec un centre de traitement ou de valorisation des boues d'eaux usées et dont l'élimination est matériellement difficile sur leur territoire ou implique l'envoi par des moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales peuvent rapatrier les boues d'eaux usées. »

Les mots « Elles peuvent également » sont remplacés par les mots suivants « III. Les communes peuvent, »

Le 5ème alinéa est abrogé.

COMMENTAIRE CONTRÔLE DES SPANC

Malgré la rédaction incertaine de l'extension du dispositif en Polynésie française, les communes polynésiennes sont normalement compétentes pour assurer le contrôle des services publics d'assainissement non collectif (SPANC).

Pour confirmer cette rédaction et plus globalement, l'obligation pour les communes d'effectuer cette mission, le SPCPF a saisi en février 2022 le Pays de plusieurs questions d'interprétation juridique donc celle concernant la mission de contrôle des SPANC.

Le Président de la Polynésie française a ainsi saisi en avril 2022 le tribunal administratif de Papeete, qui a saisi à son tour le Conseil d'État sur cette question concernant la répartition des compétences entre le Pays et les communes.

Dans un avis rendu le 20 juillet 20221, le Conseil d'État a confirmé la compétence des communes en matière de contrôle des SPANC, en définissant notamment son champ d'intervention :

- au contrôle de conformité des équipements au moment de leur installation, lors de l'étape de demande du permis de construire. Cette mission est réalisée à ce jour par les services du Pays ;

- au contrôle de qualité des performances des équipements durant toute la durée de leur fonctionnement. Cette mission n'est assurée à ce jour par aucune autorité publique.

Or, au 31 décembre 2020, la mise en oeuvre de cette mission est relative :

- seule une commune est en train de mettre en place un SPANC, soit la commune de Bora Bora ;

- la communauté de communes de Tereheamanu, créée en 2021, sera notamment en charge de l'assainissement non collectif des communes de Papara à Hitia'a o te ra, sur l'île de Tahiti ;

- le syndicat à vocation unique « Te Pare nui » regroupant les communes de Arue, Pirae et Papeete deviendra bientôt une communauté de commune à part entière pour gérer l'assainissement de ces trois communes, dont une partie sera dédiée à un service d'assainissement non collectif.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la non-réalisation globale de cette mission :

- un contexte règlementaire flou (rédaction de l'article L 2573-28 ; absence de règlementation locale en matière de contrôle des équipements d'assainissement non collectif, sur les filières agréées, les niveaux de conformité, etc2) ;

- des moyens techniques à mettre en oeuvre : en l'absence d'évaluation des charges pesant sur les communes pour la réalisation notamment de cette mission, ces dernières n'ont peu ou pas du

tout entrepris de s'engager dans une mission relevant d'un domaine technique pour lequel elles ne disposent ni des infrastructures nécessaires, ni des compétences humaines spécifiques dans ce domaine ;

- La mise en oeuvre de la compétence d'assainissement des eaux usées est globalement difficile pour l'ensemble des communes polynésiennes. À ce jour, seules les communes de Papeete, Punaauia, Bora Bora et Moorea. En avril 2021, seules 14 communes sur 48, représentant 61,5 % de la population polynésienne, ont réalisé ou sont dans une démarche de réflexion vis-à-vis de l'assainissement des eaux usées.

OBJECTIF CONTROLE SPANC

Prendre en compte les réalités des communes polynésiennes en matière d'assainissement.

Les participants qui ont répondu à la consultation en mars / avril 2022 ont souhaité supprimer la mission de contrôle des SPANC.

COMMENTAIRE RAPPATRIEMENT DECHET ET BOUES

La collecte et le traitement des déchets ainsi que l'assainissement des eaux usées incluent obligatoirement la prise en charge, par les communes « des îles éloignées », du rapatriement pour traitement sur Tahiti ou sur Raiatea.

Dans le CGCT, il est précisé que les communes assurent le transport de ces déchets et de ces boues d'eaux usées. Toutefois, il n'est pas précisé si ce transport inclut le rapatriement sur Tahiti pour traitement et si ce rapatriement constitue une mission obligatoire ou facultative des communes.

En pratique, les communes ont des difficultés à rapatrier les déchets ménagers et, ne collectent très peu voir pas du tout à ce jour, les boues d'eaux usées. Les facteurs financiers et techniques expliquent l'absence de « transport » de ces déchets vers des centres de traitement qui ne peuvent être construits dans l'ensemble des communes polynésiennes La conséquence directe de cette est le stockage, sur l'île, des

Le coût disproportionné de ces mesures est déjà constaté dans d'autres situations européennes et fait l'objet d'adaptations particulières et de recherches de solutions pouvant être échelonnées afin d'atteindre des objectifs communs de qualité (ex : avec la directive n°2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans

le domaine de l'eau).

OBJECTIF RAPATRIEMENT DES DECHETS ET BOUES

Prendre en compte la réalité des communes polynésiennes.

Pour créer une disposition particulière à certaines communes « éloignées » qui souhaitent rendre facultative la mission de rapatriement des boues d'eaux usées ou des déchets ménagers, il est proposé d'utiliser les critères de « territoire de la commune - sur une ou plusieurs îles » et le « critère économique ».

Cette mesure devra prendre en compte les résultats et surtout les préconisations de l'évaluation des charges sur la mise en oeuvre des compétences environnementales, notamment sur l'élimination des déchets ménagers ou des boues qui resterait à traiter (les acteurs, les financements, les solutions, etc).

ARTICLE 20

Article L. 2333-76

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article  L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.

L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article  L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article  L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de la sixième année qui suit celle de la fusion.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les sept années. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion.

Les deuxième et troisième alinéas sont également applicables en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou en cas d'adhésion d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à un syndicat mixte.

Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :

- soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

- soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.

En cas de création de commune nouvelle, à défaut de délibération prise avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la création dans les conditions prévues au I de l'article  L. 2113-5-1, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune nouvelle est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'année de sa création.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les communes qui adhèrent, pour l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13, à un syndicat mixte peuvent décider d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant elles-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de la commune, sauf si cette dernière rapporte sa délibération.

La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif.

Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels. Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés.

Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers.

Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.

Par exception à l'article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l'article L. 2224-13, cette communauté d'agglomération peut instituer, selon le cas, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence.

ARTICLE NON ETENDU

Article L. 2224-13-1

Les services publics de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets verts sont autorisés à mettre en oeuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à la collecte, au traitement et à la valorisation des ordures ménagères et des déchets verts dans des conditions économiquement acceptables par tous.

Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'une aide au paiement des factures de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets verts ou un accompagnement et des mesures favorisant la valorisation des ordures ménagères et des déchets verts. Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d'ordures ou de déchets collectés. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2224-2 du présent code, les communes et leurs groupements mettant en oeuvre ces mesures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets verts, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d'ordures ménagères ou de déchets verts perçues.


Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l'attribution d'une aide au paiement des factures des ordures ménagères et des déchets verts tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de la valorisation des déchets ménagers ne reçoit pas directement de facture de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets verts à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l'aide.

CREATION DE L'ARTICLE L. 2224-13-1 (Fiche 20 - Tarification sociale des déchets)

COMMENTAIRE

En matière d'eau potable et d'assainissement, une tarification sociale peut être mise en place en tenant compte notamment de la composition et des revenus du foyer. Cette aide peut porter sur l'attribution d'une aide au paiement des factures ou sur des mesures favorisant les économies d'eau.

Ce type d'aide n'existe toutefois que pour le service public d'eau potable et d'assainissement des eaux usées.

OBJECTIF

Développer les mesures sociales pouvant être mises en oeuvre par les communes

Les participants qui ont voté lors de la consultation de mars / avril 2022 proposent de créer un dispositif similaire de mesures sociales pour les services publics de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets verts

(r) Article L2224-13

Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages.

Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions.

À la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au département et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d'ouvrage est confiée au département.

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages ont l'obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l'économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d'utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d'objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés.


(s) Article L2224-13

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent l'élimination des déchets des ménages.

Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions.

(t) Article L2224-13
(u) I. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent l'élimination des déchets des ménages.
II. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions.

III. Les communes situées en discontinuité géographique avec un centre de traitement ou de valorisation des déchets des ménages et dont l'élimination est matériellement difficile sur leur territoire ou implique l'envoi par des moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales peuvent assurer le rapatriement de ces déchets.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2224-13 (Fiche 21 - Rapatriement déchets et boues eaux usées)

COMMENTAIRE

La collecte et le traitement des déchets ainsi que l'assainissement des eaux usées incluent obligatoirement la prise en charge, par les communes « des îles éloignées », du rapatriement pour traitement sur Tahiti ou sur Raiatea.

Dans le CGCT, il est précisé que les communes assurent le transport de ces déchets et de ces boues d'eaux usées. Toutefois, il n'est pas précisé si ce transport inclut le rapatriement sur Tahiti pour traitement et si ce rapatriement constitue une mission obligatoire ou facultative des communes.

En pratique, les communes ont des difficultés à rapatrier les déchets ménagers et, ne collectent très peu voir pas du tout à ce jour, les boues d'eaux usées. Les facteurs financiers et techniques expliquent l'absence de « transport » de ces déchets vers des centres de traitement qui ne peuvent être construits dans l'ensemble des communes polynésiennes

Le coût disproportionné de ces mesures est déjà constaté dans d'autres situations européennes et fait l'objet d'adaptations particulières et de recherches de solutions pouvant être échelonnées afin d'atteindre des objectifs communs de qualité (ex : avec la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau).

OBJECTIF

Prendre en compte la réalité des communes polynésiennes.

Pour créer une disposition particulière à certaines communes « éloignées » qui souhaitent rendre facultative la mission de rapatriement des boues d'eaux usées ou des déchets ménagers, il est proposé d'utiliser les critères de « territoire de la commune - sur une ou plusieurs îles » et le « critère économique ».

Cette mesure devra prendre en compte les résultats et surtout les préconisations de l'évaluation des charges sur la mise en oeuvre des compétences environnementales, notamment sur l'élimination des déchets ménagers ou des boues qui resterait à traiter (les acteurs, les financements, les solutions, etc.).

ATTENTION : 2 versions de l'article L2224-13 CGCT consolidé par :

Les services du Haut-Commissariat : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent l'élimination des déchets des ménages.

Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. »

Consolidationgunther.com : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent l'élimination des déchets des ménages.

Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. »

ARTICLE 22
(v) Article L. 1112-23

Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. Cette instance peut formuler des propositions d'actions.

Elle est composée de jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement d'enseignement situé sur ce même territoire. L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne doit pas être supérieur à un.

Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

(w) ARTICLE NON ETENDU
(x) (y) Article L. 1112-23

Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l' article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.

(z) Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la même loi.
(aa) Article L. 1112-23
(bb) Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse, dans les conditions définies par le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut 
d'autonomie de la Polynésie française. Cette instance peut formuler des propositions d'actions.

Elle est composée de jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoire de la commune ou de l'établissement ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement d'enseignement situé sur ce même territoire. L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne doit pas être supérieur à un.

(cc) Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale. 

CREATION DE L'ARTICLE L1112-23 (Fiche 22 - conseil des jeunes)

CONTEXTE

Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut créer un conseil des jeunes pour donner des avis sur des décisions relevant de la politique de jeunesse dans la commune ou l'intercommunalité.

Issue d'une initiative du Gouvernement, cette disposition a été insérée en 2016 dans le projet de loi « égalité et citoyenneté ». Elle avait pour objectif de participer à la rénovation de la vie démocratique, en incitant « les jeunes à s'impliquer et à construire une future élite au meilleur sens du terme. Il faut favoriser l'expression de la jeunesse dans notre société. ». De plus, « différentes enquêtes d'opinion le montrent, les jeunes ont souvent le sentiment que leurs idées et préoccupations ne sont pas suffisamment prises en compte dans le débat public, ce qui s'est traduit aux dernières élections régionales par un fort abstentionnisme ».

Cette disposition n'est toutefois pas applicable en Polynésie française.

Il n'a donc pas de « conseil de jeunes » créé par une commune ou un groupement de communes et existant en tant que tel en Polynésie française.

Les jeunes de « moins de trente ans » ne disposent pas d'organisme communal ou intercommunaux les représentant pour donner leur avis sur des décisions relevant de la collectivité de proximité.

De plus, dans le cas particulier des politiques publiques en matière de jeunesse, les compétences de « jeunesse et sport » peuvent être partagées par la Polynésie française aux communes dans les conditions définies par une loi du Pays (II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française).

Cette loi du Pays n'existe pas au jour de la conception de la présente fiche d'impact. Néanmoins, les communes manifestent déjà un intérêt pour inclure a minima les jeunes dans les politiques publiques communales.

À titre d'exemple, au moins 26 maires ont attribué une délégation en matière de « jeunesse » à un ou plusieurs de leurs élus, représentant au moins 32 élus délégataires en la matière (maires délégués, adjoints, conseillers municipaux), même si les conditions d'interventions des communes dans ce domaine ne sont pas encore fixées.

L'intérêt d'intégrer la jeunesse à la vie de la commune est plus que nécessaire pour les élus locaux polynésiens.

OBJECTIF

Développer la participation des jeunes aux politiques publiques locales et, le cas échéant, aux politiques publiques locales de la jeunesse.

La disposition envisagée a vocation à permettre, sur une initiative locale, la création d'un conseil des jeunes.

La rédaction d'origine est reprise dans la proposition de rédaction de la disposition, en adaptant à la Polynésie française différentes termes permettant de cibler les communes polynésiennes.

(dd) Article L. 1115-1-1

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement ou du service public de distribution d'électricité et de gaz peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article  L. 1115-1, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement et de la distribution publique d'électricité et de gaz.

(ee) (ff) Article L. 1115-2

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages au sens de  l'article L. 2224-13 ou percevant la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères peuvent mener, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services et dans le cadre de  l'article L. 1115-1, des actions de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets des ménages

(gg) ARTICLE NON ETENDU

Article L. 1115-1-1

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement ou du service public de distribution d'électricité peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement et de la distribution publique d'électricité.

(hh) Article L. 1115-2

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages au sens de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ou percevant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères peuvent mener, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services et dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1, des actions de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets des ménages.

(ii) Article L. 1115-3
(jj) Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sécurité publique ou civile au sens de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et des articles L. 1851-1 et suivants du présent code, peuvent mener, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services et dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1, des actions de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire dans les domaines de la sécurité publique ou civile.

EXTENSION DES ARTICLES L1115-1-1 ET L1115-2 + CREATION DE ARTICLE L1115-3 (Fiche 23 - actions extérieurs)

CONTEXTE

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes polynésiens peuvent mettre en oeuvre, avec des autorités locales étrangères, des actions de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire.

Les communes polynésiennes pratiquent déjà des actions extérieures, selon leurs différents domaines d'intervention (articles L. 1115-1 et L. 1115-5 du CGCT).

Dans le cadre d'actions à caractère humanitaire par exemple, les dégâts importants causés par l'éruption d'un volcan et le tsunami qui l'a suivi sur l'île principale des Tonga le 15 janvier 2022 ont entrainés un élan de solidarité sur toute la Polynésie française auquel plusieurs communes ont activement participé.

Cela s'est notamment traduit par la coordination dans ces territoires communaux de récolte et de transfert au Pays de multiples dons.

Dans le cadre d'actions de coopération ou d'aide au développement, les jumelages peuvent être considérés comme des actions extérieures (cf circulaire interministérielle n° INTB1809792C du 24 mai 2018) et certaines communes polynésiennes ont déjà établis ce type de relations avec plusieurs collectivités locales étrangères, en plus de d'autres collectivités françaises (ex : Mahina avec la ville néo-zélandaise de Gisborne en 2018 ; Huahine avec la ville chinoise de Beihai en 2017 ; Papeete avec la ville chinoise de Changning en 2014 ; Faa'a avec la communauté de Fort MacKay (Canada) en 2011 et la ville chinoise de Jangyin en 2009).

D'autres dispositions, toutefois non applicables en Polynésie française, permettent aussi à ces collectivités et à leurs groupements de mettre en oeuvre une coopération décentralisée pour des services de :

- distribution d'eau potable ;

- d'assainissement ;

- de services publics de distribution d'électricité et de gaz ;

- de collecte et de traitement des déchets des ménages.

À ce titre, les communes françaises constituent plus de la moitié des collectivités (53,5 % des collectivités), tout type confondu, ayant le plus de projets de coopération décentralisées1.

Les domaines de l'environnement, du climat et de l'énergie représentent 15% des projets de coopération décentralisée contre 14% des projets pour la politique humanitaire et de coopération transfrontalière.

De surcroît, face à près de 4 000 projets recensés, ce sont plus de 6700 jumelages qui sont aujourd'hui conclus en France.

Les communes, même polynésiennes, ont donc toute vocation à s'inscrire dans le développement de l'action extérieure dans plusieurs domaines.

Plusieurs cas peuvent se présenter, notamment avec la proximité géographique d'entités locales étrangères dans le pacifique (ex : l'île Pitcairn, proche des Gambier) ou encore le déploiement de projets communs (ex : Rimatara dans le cadre de la protection de la perruche rouge avec les îles Cook).

OBJECTIF

Favoriser l'action extérieure des communes polynésiennes ou de leurs groupements.

Afin de favoriser l'action extérieure des communes polynésiennes ou de leurs groupements, les dispositions envisagées permettent d'ouvrir le champ de la coopération extérieure avec d'autres entités locales étrangères, dans plusieurs domaines relevant de la compétence des communes.

Dans le même esprit que les dispositions de l'article L. 1115-1, ces propositions restent des possibilités que les communes, leurs groupements ou même les syndicats mixtes peuvent choisir ou non de mettre en oeuvre.

Article L. 1116-1

Avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l'État chargé de contrôler la légalité de leurs actes d'une demande de prise de position formelle relative à la mise en oeuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d'acte.

Le silence gardé par le représentant de l'État pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.


Si l'acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l'État ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article L. 1116-1 (Ajouté par l'ordonnance 2020-1256 du 14 octobre 2020 -art.2 et loi n°2019-1461 du 27décembre 2019 - art.74)


Avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, les communes ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l'État chargé de contrôler la légalité de leurs actes d'une demande de prise de position formelle relative à la mise en oeuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d'acte.

Le silence gardé par le représentant de l'État pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.
Si l'acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l'État ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L. 1116-1

Avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, les communes ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l'État chargé de contrôler la légalité de leurs actes d'une demande de prise de position formelle relative à la mise en oeuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d'acte.

Le silence gardé par le représentant de l'État pendant trois un mois vaut absence de prise de position formelle.

En cas de convocation d'urgence de l'organe délibérant justifiée dans les conditions de l'article L. 2121-11 du présent code, la prise de position formelle du représentant de l'État devra être rendue dans un délai maximum de sept jours ouvrés à compter de sa saisine.

(kk) Si l'acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l'État ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 1116-1 (Fiche 24 - prise de position formelle HC)

CONTEXTE

La prise de position formelle d'un représentant de l'État tel que le haut-commissaire en Polynésie française est une procédure qui a été introduite dans le droit commun par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique dite « engagement et proximité » et étendue et adaptée en Polynésie française par l'ordonnance 2020-1256 du 14 octobre 2020.

Cette disposition vient formaliser les relations de conseil juridique entre le monde communal et les services du haut-commissariat.

En effet, la majorité des communes polynésiennes ont déjà l'habitude de solliciter les subdivisions administratives de leurs archipels respectifs pour obtenir un avis préalable sur une question de droit ponctuelle ou concernant un projet d'acte communal. Ce besoin peut s'expliquer par plusieurs facteurs, tels que celui de l'absence de juristes communaux dans chaque commune polynésienne ou encore le besoin de garantir la sécurité juridique de décisions sensibles.

Les communes partagent par ailleurs que cette pratique permet en général des échanges « fluides » entre les services communaux et ceux de l'État.

Toutefois, par avis du 04 mars 2021, le SPCPF avait relevé un point de vigilance concernant le délai de réponse maximum du haut-commissaire, pouvant aller jusqu'à trois mois.

En effet, les communes qui avaient répondus à la consultation ont exprimé une position plutôt défavorable sur ce délai perçu comme trop important, surtout lorsque les communes souhaitent avoir une réponse rapide ou dans le cas de décisions d'urgences (ex : avec la procédure d'urgence d'une séance d'un organe délibérant où le délai de convocation peut être réduit jusqu'à un jour franc - article L. 2121-11 du CGCT).

Le délai de trois mois et l'absence de délai d'urgence risquent ainsi d'entraîner une inutilisation du dispositif de prise de position formelle en ce que les communes continueraient d'utiliser une procédure informelle ou même arrêteraient de saisir les services de l'État en amont de l'adoption du projet de texte.

C'est pourtant une « relation de proximité » que les communes souhaitent maintenir avec les services du haut-commissariat.

OBJECTIF

Favoriser la réactivité des relations entre les communes et les services du haut-commissariat relatives au conseil juridique portant sur un projet d'acte.

Afin de répondre à l'objectif ci-dessus, la disposition envisagée a vocation, d'une part, à réduire le délai de réponse du haut-commissaire dans le cadre d'une prise de position formelle et, d'autre part, de créer un dispositif de saisine d'urgence

Article L. 1211-2

Le comité des finances locales comprend :

- deux députés ;

- deux sénateurs ;

- deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ;

- quatre présidents de conseils départementaux élus par le collège des présidents de conseils départementaux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ;

- sept présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d'au moins un pour les communautés urbaines et les métropoles, d'au moins un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, d'au moins un pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C et d'au moins un pour les communautés d'agglomération ;

- quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;

- onze représentants de l'État désignés par arrêté des ministres intéressés.

Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.

Par dérogation, lorsque la durée du mandat des représentants des collectivités territoriales expire lors de l'année civile au cours de laquelle est organisé le renouvellement général des conseils municipaux, ce mandat prend fin le quinzième jour du quatrième mois suivant ce renouvellement. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

Sont élus ou, en ce qui concerne les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou, en ce qui concerne les membres élus, de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit.

En cas d'empêchement, chaque représentant de l'État peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant, à l'exception des représentants de l'État et des membres du Parlement, est désigné un remplaçant destiné à participer aux réunions du comité en cas d'empêchement temporaire du membre pour quelque cause que ce soit. Ce remplaçant est désigné en son sein par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale présidé par le membre. Le remplaçant d'un membre titulaire ne peut prendre part au vote que si le membre suppléant n'est pas présent.

En cas de vacance définitive d'un siège appartenant à un représentant des collectivités territoriales, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article.

Article 1212-1

I. - Le Conseil national d'évaluation des normes est chargé d'évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Les avis rendus par la commission consultative d'évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le Conseil national d'évaluation des normes.

II. - Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales. Il comprend :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;

4° Quatre conseillers départementaux élus par le collège des présidents des conseils départementaux ;

5° Cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

6° Dix conseillers municipaux élus par le collège des maires ;

7° Neuf représentants de l'État.

Les listes présentées en vue de l'élection des membres prévus aux 3° à 6° comportent une majorité d'élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.

Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant pouvant être appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.
En cas de cessation du mandat local d'un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l'accord préalable de l'intéressé, qu'il soit maintenu en fonction jusqu'au prochain renouvellement général dudit conseil. En cas de vacance définitive du siège d'un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. La désignation de membres en cours de mandat respecte les conditions fixées au dixième alinéa du présent II.

Les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.

Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.

Le conseil national est renouvelé tous les trois ans.

III. - Le président et les trois vice-présidents du Conseil national d'évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II.

ARTICLE NON ETENDU

Article L. 1211-2

Le comité des finances locales comprend :

- deux députés ;

- deux sénateurs ;

- deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ;

- quatre présidents de conseils départementaux élus par le collège des présidents de conseils départementaux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ;

- sept présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d'au moins un pour les communautés urbaines et les métropoles, d'au moins un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, d'au moins un pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C et d'au moins un pour les communautés d'agglomération ;

- quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, deux pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie dont un pour les communes de Polynésie française, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;

- onze représentants de l'État désignés par arrêté des ministres intéressés.

Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.

Par dérogation, lorsque la durée du mandat des représentants des collectivités territoriales expire lors de l'année civile au cours de laquelle est organisé le renouvellement général des conseils municipaux, ce mandat prend fin le quinzième jour du quatrième mois suivant ce renouvellement. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

Sont élus ou, en ce qui concerne les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou, en ce qui concerne les membres élus, de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit.

En cas d'empêchement, chaque représentant de l'État peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant, à l'exception des représentants de l'État et des membres du Parlement, est désigné un remplaçant destiné à participer aux réunions du comité en cas d'empêchement temporaire du membre pour quelque cause que ce soit. Ce remplaçant est désigné en son sein par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale présidé par le membre. Le remplaçant d'un membre titulaire ne peut prendre part au vote que si le membre suppléant n'est pas présent.

En cas de vacance définitive d'un siège appartenant à un représentant des collectivités territoriales, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article.

Article L.1212-1

I. - Le Conseil national d'évaluation des normes est chargé d'évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Les avis rendus par la commission consultative d'évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le Conseil national d'évaluation des normes.

II. - Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales.

Il comprend :

1° deux députés ;

2° deux sénateurs ;

3° quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;

4° quatre conseillers départementaux élus par le collège des présidents des conseils départementaux ;

5° cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

6° dix conseillers municipaux élus par le collège des maires, dont un parmi les conseillers municipaux de Polynésie française ;

7° neuf représentants de l'État.

Les listes présentées en vue de l'élection des membres prévus aux 3° à 6° comportent une majorité d'élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.

Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant pouvant être appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.

En cas de cessation du mandat local d'un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l'accord préalable de l'intéressé, qu'il soit maintenu en fonction jusqu'au prochain renouvellement général dudit conseil. En cas de vacance définitive du siège d'un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. La désignation de membres en cours de mandat respecte les conditions fixées au dixième alinéa du présent II.

Les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.

Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.

Le conseil national est renouvelé tous les trois ans.

III. - Le président et les trois vice-présidents du Conseil national d'évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 1211-2 (Fiche 25 - Représentation organismes nationaux)

CONTEXTE

Selon les dispositions de l'article L. 1831-1 du CGCT, les communes polynésiennes sont représentées

dans plusieurs organismes nationaux :

- au comité (national) des finances locales ;

- au conseil national d'évaluation des normes (CNEN) ;

- au conseil national de la formation des élus (CNFEL) ;

- à l'agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) ;

- au conseil national des opérations funéraires (CNOF).

Il s'agit d'une obligation et non d'une possibilité.

Or, force est de constater qu'à ce jour, cette disposition n'est pas garantie et mise en oeuvre.

Extension complète de l'article L. 1211-2 et des autres articles relatifs aux organismes

Comme le CNFEL, il faudrait étendre les textes « fondateurs » des organismes nationaux (sinon pourquoi cette différence ?).

Cela permettra par la même occasion d'asseoir cette représentation dans la composition de chaque organisme.

OBJECTIF

Garantir la présence des communes polynésiennes dans les organismes nationaux.

(ll) Article L. 2131-2

I.- Sont transmis au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II :

1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception :

a) des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ;

b) des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.

2°   les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :

- celles relatives à la circulation et au stationnement, à l'exception des sanctions prises en application de l'article L. 2212-2-1 ;

-celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ;

3° les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ;

5° les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26  janvier  1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

6° le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ;

7° les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

8° les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

II.- La transmission prévue au I peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

(mm) Article L. 2131-2

I.- Sont transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française ou à son délégué dans la subdivision administrative, dans les conditions prévues au II :

1° les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception :

a) des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ;

b) des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation au centre de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées au centre de gestion.

2°  les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :

- celles relatives à la circulation et au stationnement, à l'exception des sanctions prises en application de l'article L. 2212-2-1 ;

- celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ;

3° les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° les marchés et les accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, les marchés de partenariat, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ;

5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article 50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

7° les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

II.- La transmission prévue au I peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son délégué dans la subdivision administrative peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

(nn) Article L. 2131-2
(oo) I.- Sont transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française ou à son délégué dans la subdivision administrative, dans les conditions prévues au II :

1° les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception :

a) des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ;

b) des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation au centre de gestion et de formation ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées au centre de gestion et de formation.

2°   les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :

- celles relatives à la circulation et au stationnement, à l'exception des sanctions prises en application de l'article L. 2212-2-1 ;

- celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour

la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ;

- celles relatives à des mises en bière immédiates ;

- celles relatives à des inhumations en propriété privée ;

3° les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° les marchés et les accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, les marchés de partenariat, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ;

5° les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

6° le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article 50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

7° les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

8°  les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

II.- La transmission prévue au I peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son délégué dans la subdivision administrative peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2131-2 (Fiche 26 - Actes exclus transmission CLAP)

CONTEXTE

À ce jour, les décisions règlementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police doivent être transmises au contrôle de légalité du haut-commissaire, sauf :

- celles relatives à la circulation et au stationnement (avec quelques exceptions) ;

- celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent.

Or, les actes relatifs à l'exploitation par les associations de débits de boissons relèvent tout d'abord d'une compétence du Pays pour lequel le Maire ne formule aujourd'hui qu'un avis (délibération n° 59-53 du 04 septembre 1959 modifiée).

De plus, d'autres actes relevant du pouvoir de police du maire mériteraient de faire partie de ces exceptions en raison de leur caractère récurent et de leur entrée en vigueur parfois immédiate, tels que les arrêtés de mise en bière immédiate et les arrêtés d'inhumation en propriété privée.

OBJECTIF

Alléger les procédures de transmission des actes.

Il conviendrait, d'une part, de retirer l'exception des actes relatifs à l'exploitation par les associations de débits de boissons, qui n'est pas exercée en pratique.

D'autre part, il est proposé de rajouter dans les exceptions les arrêtés de mise en bière immédiate et les arrêtés d'inhumation en propriété privée.

(pp) Article L. 2121-17

Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des  articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

(qq) Article L. 2121-17

Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code.

Article L. 2121-17

I. Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

À titre exceptionnel, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret.

Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion.

Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public.

La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du président et du bureau, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application de l'article L. 2121-33.

II. Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code.

III. Lorsque, dans les conditions de l'alinéa II, des difficultés techniques ne permettent pas non plus de tenir une réunion du conseil municipal en téléconférence, les membres du conseil municipal peuvent se réunir sur un territoire communal différent du leur, si le coût du déplacement en transport aérien ou maritime y est optimisé.

La réunion du conseil municipal sur un autre territoire communal est accessible au public dans les conditions fixées par décret.

La réunion du conseil municipal ne peut se tenir sur un autre territoire pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2121-17 (Fiche 27 - Lieu de séance du conseil municipal )

Modifications :

- Il est inséré au premier alinéa un point I.

- Après le 2ème alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédiger : « À titre exceptionnel, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret.

Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion.

Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public.

La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du président et du bureau, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application de l'article L. 2121-33 ».

- Il est inséré au début de l'alinéa 4, un point II

- Après le 4ème alinéa, il est inséré un 5ème aliéna ainsi rédiger : « III. Lorsque, dans les conditions de l'alinéa II, des difficultés techniques ne permettent pas non plus de tenir une réunion du conseil municipal en téléconférence, les membres du conseil municipal peuvent se réunir sur un territoire communal différent du leur, si le coût du déplacement en transport aérien ou maritime y est optimisé.

La réunion du conseil municipal sur un autre territoire communal est accessible au public dans les conditions fixées par décret.

La réunion du conseil municipal ne peut se tenir sur un autre territoire pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code. »

CONTEXTE LIEU DE SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL

Aujourd'hui, un conseil municipal doit se réunir sur son territoire.

Les communes associées situées sur plusieurs îles peuvent se réunir à distance, en visioconférence, sous réserve de respecter des conditions d'accessibilité et de neutralité (article L 2121-17).

Toutefois, certaines communes n'ont pas encore les moyens techniques (ex : une connexion internet adaptée) pour réunir leurs conseils municipaux en visioconférences. Les communes associées situées sur plusieurs îles dans les tuamotu-Gambier peuvent en témoigner (ex : Fangatau et Fakahina).

Des élus sont donc obligés de prendre l'avion et de faire « escale » à Tahiti pour aller dans l'île de leur commune associée, engendrant ainsi des sommes considérables pour un conseil municipal qui doit se réunir au moins 4 fois par an.

CONTEXTE SEANCE CONSEIL MUNICIPAL EN TELECONERENCE

Depuis 2018, les modalités de réunion des organes délibérants des communes ou de leurs groupements ont évolué pour prendre en compte les évolutions technologiques et les spécificités polynésiennes.

D'une part, les communes associées polynésiennes situées sur plusieurs îles peuvent se réunir en téléconférence (audioconférence ou visioconférence), sous réserve de respecter des conditions d'accessibilité et de neutralité (article L 2121-17).

D'autre part, les organes délibérants des communautés de communes et des communautés d'agglomération peuvent aussi se réunir de la même sorte (article L5211-11-1).

De plus, la loi « 3DS » permet aussi aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale peuvent également se réunir en visioconférence1. Cette disposition a été notamment proposée dans le projet d'ordonnance étendant et adaptant la loi « 3DS » notamment à la Polynésie française2.

Enfin, des mesures provisoires prévues pendant la crise sanitaire permettaient de tenir les séances du conseil municipal en visioconférence.

Ces mesures n'ont toutefois pas été prolongées alors que des communes polynésiennes peuvent trouver l'utilité d'une telle possibilité en cas de nouvelle crise sanitaire ou de catastrophe naturelle.

OBJECTIF LIEU DE SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL

Favoriser les débats démocratiques au sein de l'organe délibérant d'une commune associée située sur plusieurs îles.

Pour les communes associées situées sur plusieurs îles, il est proposé de créer une possibilité de tenir la séance du conseil municipal en dehors du territoire communal, sur une autre île accessible plus facilement par voie aérienne ou maritime, sous réserve de remplir des conditions de publicité par :

- une accessibilité physique ;

- une accessibilité dématérialisée.

Ces conditions pourront être précisées par décret, telles que les conditions déjà fixées pour les visioconférences des communes associées situées sur plusieurs îles.

Les mêmes exceptions que la téléconférence pour les communes associées situées sur plusieurs îles sont également retenues.

OBJECTIF SEANCE CONSEIL MUNICIPAL EN TELECONERENCE

Faciliter la gouvernance communale.

Il est proposé de créer la possibilité pour les communes de tenir leur séance du conseil municipal en visioconférence mais également en audioconférence, afin d'ouvrir ce dispositif aux communes qui ne bénéficient pas non plus d'une qualité de connexion suffisante au sein de leur territoire.

Ce dispositif serait toutefois subordonné à un caractère exceptionnel car les élus communaux demeurent « des élus de proximité ».

(rr) Article L ; 2121-5

Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

(ss) Article L. 2121-5

Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

(tt) Article L. 2121-5
(uu) Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois ou s'est absenté trois fois dans l'année civile aux séances du conseil municipal, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2121-5 (Fiche 29 - Présence des élus au CM)

CONTEXTE

L'absentéisme d'un élu peut être sanctionné par le tribunal administratif qui peut le déclarer démissionnaire d'office s'il a refusé, sans excuse valable, de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois (article L. 2121-5).

La participation aux séances du conseil municipal n'est toutefois pas considérée comme une fonction dévolue par la loi, telle que la tenue d'un bureau de vote.

C'est pourquoi l'absence d'un élu à plusieurs séances du conseil municipal sans « excuse valable » ne peut être sanctionnée sur la base de ces articles.

Or, plusieurs communes ont fait part de leurs difficultés dans la gestion des affaires de la commune avec ces cas d'absentéisme, alors qu'un conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre (article L. 2121-7).

OBJECTIF

Favoriser l'exercice de la gouvernance communale.

Il est proposé d'ajouter la possibilité d'appliquer la sanction d'une démission d'office par le tribunal administratif pour un élu qui ne se présente pas à plusieurs séances successives du conseil municipal, sans excuse valable.

Article L. 2123-22

Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article  L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par les I et III de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux :

1° 1° des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;

2° des communes sinistrées ;

3° des communes classées stations de tourisme au sens de la  sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

4° des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;

5° des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux  articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4 ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1. Pour l'application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.

ARTICLE NON ETENDU

Article L. 2123-22

Peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article ( L. 2123-2), les conseils municipaux :

1. des communes sinistrées ;

2. des communes appliquant une taxe de séjour ;

3. des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires d'une subvention du contrat de ville ;

4. des communes ayant une augmentation conséquente de leur population en semaine ou le week-end.

EXTENSION DE L'ARTICLE 2123-22 AVEC REDACTON DIFFERENTE (Fiche 30 - Majoration des crédits d'heures)

CONTEXTE

Des crédits d'heures sont accordés aux élus qui exercent en même temps que leur mandat une activité professionnelle. Ces crédits d'heures sont limités dans le temps et permettent d'administrer la commune ou l'organisme où il représente sa commune, ainsi que de préparer les réunions où l'élu siège (ex : le conseil municipal, les commissions municipales, des commissions externes).

Le conseil municipal peut, dans certains cas, décider de majorer ces crédits d'heures.

Le dispositif de différenciation pour la majoration des indemnités existe pourtant depuis 1977.

L'existence de particularités propres à certaines communes peut ainsi justifier la majoration de certains dispositifs.

Les élus communaux polynésiens ne bénéficient toutefois pas de ce type de majoration, autant pour les crédits d'heure que pour les indemnités car les articles L. 2123-4 et L. 2123-22 n'ont pas été étendu et adaptés en Polynésie française.

Toutefois, le fait que certains dispositifs ne soient pas applicables en Polynésie française ne peut justifier sa non-extension et adaptation en Polynésie française car « toutes les communes ultramarines ne sauraient, par principe, se voir opposer le régime particulier ultramarin des articles 73, 74, 76 et 77 de la Constitution ».

OBJECTIF

Favoriser l'exercice des mandats des élus locaux.

Le bloc communal s'est positionné sur l'extension du dispositif de majoration des crédits d'heures et propose donc son application en Polynésie française.

Article L. 5214-16

La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants :

1° aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;

2° actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article  L. 4251-17 
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

3° gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article  L. 211-7 du code de l'environnement ;

4° création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de  l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

5° collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ». L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l'avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.
Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ». La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
En cas de perte de la dénomination « commune touristique », la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.

6° assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à  l'article L. 2224-8, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;

7° eau, sans préjudice de  l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.

La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres.
La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d'un syndicat mentionné à l'article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.
Les compétences déléguées en application des neuvième et dixième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté de communes délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.
Lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation en application du neuvième alinéa du présent I, le conseil de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.

II.- La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants :

1° protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

2° politique du logement et du cadre de vie ;

2° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

3° création, aménagement et entretien de la voirie ;

Lorsque la communauté de communes exerce la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie communautaire » et que son territoire est couvert par un plan de mobilité, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ;

4° construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire ;

5° action sociale d'intérêt communautaire.

Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à  l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6° et 7° (Abrogés) ;

8° participation à une convention France Services et définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article  27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

III. La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.

IV. Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée.

V. Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

VI. La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.

VII. Par convention passée avec le département, une communauté de communes peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles  L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.

La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de communes.

Article L. 5214-16

Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française,


I. - Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté de communes exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.


II. La communauté de communes doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants :

1° voirie communale ;

2° transports communaux ;
3° construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;
4° distribution d'eau potable ;
5° collecte et traitement des ordures ménagères ;
6° collecte et traitement des déchets végétaux ;
7° collecte et traitement des eaux usées ;
8° dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;
9° dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l'assistance à maîtrise d'ouvrage.


II bis. - Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté de communes par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code :


III. La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.


IV. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers.

Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée.


V. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.


VIII. - La communauté de communes peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté de communes.

Article L. 5214-16

Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française,


I. - Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté de communes exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

I. La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants :

1° aménagement de l'espace ;

2° actions de développement économique.

II. - La communauté de communes doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants :


1° voirie communale ;

2° transports communaux ;

3° construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;

4° distribution d'eau potable.

5° collecte et traitement des ordures ménagères ;

6° collecte et traitement des déchets végétaux ;

7° collecte et traitement des eaux usées ;

8° dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;

9° dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l'assistance à maîtrise d'ouvrage.

II bis. A- Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté de communes par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code.


III.  La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.


IV. Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers.

Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée.


V. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.


VIII. - La communauté de communes peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté de communes.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 5214-6

(Fiche 31 - interco de projet)

CONTEXTE

A la création des communautés de communes, ces dernières avaient des compétences obligatoires/de droit parmi lesquelles figuraient notamment le développement économique et l'aménagement de l'espace. Elles devaient également choisir des compétences optionnelles.

Cela a été le cas des 2 communautés de communes présentes en Polynésie française (Hava'i pour les îles-sous-le-vent et la CODIM pour les Marquises). Une loi du Pays doit venir préciser et encadrer ce champ de compétence.

Cette procédure permettait aux communes de répondre à l'essence de la création d'un tel groupement, à savoir la construction d'une « intercommunalité de projets ».

Depuis 20191, les communautés de communes interviennent :

- d'une part, de droit lorsque les communes interviennent en matière de développement

économique, d'aides et d'interventions économique ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace et sous réserve qu'une loi du Pays fixe les conditions d'intervention des communes d'une manière générale dans ces domaines ;

- et, d'autre part, dans au moins deux compétences relevant d'une liste telle que définit au II de l'article.

Revenir à l'ancienne rédaction afin de favoriser les intercommunalités de projets et notamment de pouvoir laisser le choix de la création surtout en cas d'absence de loi de Pays encadrant les conditions d'intervention des communes.

Article L. 5721-9

Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des groupements de collectivités peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou groupements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les groupements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou le groupement des frais de fonctionnement du service.

Dans les mêmes conditions, par dérogation à l'article  L. 5721-6-1, les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.

Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.

Article L. 5721-9

Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l'établissement des frais de fonctionnement du service.

Dans les mêmes conditions, par dérogation à l'article L. 5721-6-1, les services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.

Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l'établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.

Article L. 5721-9

Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale groupements de communes peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l'établissement des frais de fonctionnement du service.

Dans les mêmes conditions, par dérogation à l'article L. 5721-6-1, les services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.

Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l'établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 5721-9 (Fiche 32 - Mise à dispo services synd mixte)

CONTEXTE

Un syndicat mixte composé de collectivités territoriales (communes, Pays) ou de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale (syndicat intercommunal, communauté de communes) peut mettre ses services à disposition de ses membres.

Dans le CGCT applicable dans l'hexagone, la rédaction est différente en ce qu'elle permet également cette possibilité aux syndicats mixtes composés de collectivités et de groupements de collectivités (syndicat intercommunal, communauté de communes ET syndicat mixte).

Il serait opportun de prévoir aussi cette possibilité en Polynésie française.

OBJECTIF

Favoriser la mutualisation des compétences.

Il est proposé de remplacer le terme des « EPCI » par le terme des « groupements de communes » afin d'inclure les syndicats mixtes dans la composition d'un syndicat mixte pour ce dispositif.

 

Article L. 2123-21

Le maire délégué mentionné à l'article L. 2113-13 perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée. Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 2123-23, le conseil municipal peut, par délibération, fixer pour le maire délégué qui en fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé audit article L.2123-23.

Cependant, s'il bénéficie d'une délégation en application du second alinéa de l'article L. 2113-15, et si l'indemnité correspondant à la fonction d'adjoint de la commune est supérieure à celle correspondant à la fonction de maire délégué, le conseil municipal peut voter une indemnité différente qui ne peut être inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article, fixée au barème maximal de l'indemnité de fonction d'adjoint de la commune.

Si l'application de ces dispositions conduit à l'allocation d'une indemnité supérieure à celle correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire délégué, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée, l'enveloppe maximale des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints de la commune en application du II de l'article L. 2123-24 est minorée d'un montant égal au différentiel constaté entre les deux indemnités.

Article L. 2123-21

Le maire délégué mentionné à l'article L. 2113-13 perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée. Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 2123-23, le conseil municipal peut, par délibération, fixer pour le maire délégué, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé audit article L. 2123-23 qui ne peut être inférieure à l'indemnité de fonction d'adjoint de la commune la plus élevée.

Si l'application de ces dispositions conduit à l'allocation d'une indemnité supérieure à celle correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire délégué, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée, l'enveloppe maximale des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints de la commune en application du II de l'article L. 2123-24 est minorée d'un montant égal au différentiel constaté entre les deux indemnités.

Modification Article L. 2123-21

(Fiche 41 - Modulation indemnités maires délégués)

CONTEXTE

Les indemnités des maires délégués bénéficient d'un régime particulier.

En effet l'article L 2123-21 prévoit que

« Le maire délégué mentionné à l'article L. 2113-13 perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée. Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 2123-23, le conseil municipal peut, par délibération, fixer pour le maire délégué qui en fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé audit article L. 2123-23.

Cependant, s'il bénéficie d'une délégation en application du second alinéa de l'article L. 2113-15, et si l'indemnité correspondant à la fonction d'adjoint de la commune est supérieure à celle correspondant à la fonction de maire délégué, le conseil municipal peut voter une indemnité différente qui ne peut être inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article, fixée au barème maximal de l'indemnité de fonction d'adjoint de la commune.

Si l'application de ces dispositions conduit à l'allocation d'une indemnité supérieure à celle correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire délégué, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée, l'enveloppe maximale des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints de la commune en application du

II de l'article L. 2123-24 est minorée d'un montant égal au différentiel constaté entre les deux indemnités. »

Les élus et agents communaux s'interrogent sur le caractère fixe des indemnités des maires délégués alors que les indemnités des adjoints sont modulables librement dans le respect de l'enveloppe maximale attribuée.

Sans en faire une potentielle sanction politique, les élus demandent que les indemnités des maires délégués puissent être modulées à la hausse ou à la baisse.

OBJECTIF

Pouvoir moduler les indemnités des maires délégués.

La disposition envisagée a vocation à concerner toutes les communes associées de Polynésie française

Réponse SPC :

De mémoire, l'alinéa 2 avait été « adapté » dans la 2e mention « qui ne peut être inférieure à l'indemnité de fonction d'adjoint de la commune la plus élevée ».

C'était une proposition de rédaction plus courte effectivement qui retire toutefois la condition obligatoire d'une délégation du maire au maire délégué, prévue initialement par l'alinéa 2. Dans les cas où les maires délégués sont d'un autre bord politique que le maire de la commune associée, on assiste en effet à des cas de maires délégués sans délégations : ils n'exercent que leurs compétences de droit (OEC, OPJ), ce qui aboutit parfois à des situations délicates avec des adjoints de la « majorité » dans la commune associée qui ont plus de pouvoirs que les maires délégués « de la minorité ».

Donc si tout le monde est ok avec cette modification, alors oui on peut proposer l'abrogation de l'alinéa 2.

Proposition de modification dans cette nouvelle rédaction :

- retirer « la plus élevée » dans la mention « qui ne peut être inférieure à l'indemnité de fonction d'adjoint de la commune la plus élevée ».

En effet, la référence (sous-jacente) à un critère de population dans le cadre des communes associées apparaît seulement pour le calcul des indemnités des maires délégués (ex : la population de la commune associée de Afareitu pour le maire délégué de Afareitu). Ce n'est toutefois pas le cas des indemnités adjoints qui se basent, comme pour le maire, sur la population totale de la commune associée « entière » (ex : la population de Moorea-Maiao).

Donc on pourrait retirer le critère de population dès qu'on parle des indemnités de fonction d'adjoint.

ARTICLE 33

PAS DE DSPOSITION EXISTANTE

PAS DE DSPOSITION EXISTANTE

Article L. 2122-17-1

Lorsqu'il est procédé au remplacement du maire, il est également procédé à la réélection des maires délégués dans les conditions prévues aux articles L. 2113-22 et L. 2122-7 du présent code. 

CREATION DE L'ARTICLE L. 2122-17-1

(Fiche 42 - mandat maire délégué)

CONTEXTE

Les mandats de maires et maires délégués ne sont pas liés comme le sont celui des adjoints avec celui du maire.

Les maires délégués, une fois élus, sont élus pour la durée du mandat.

Si le maire vient, au cours du mandat, à être remplacé, les maires délégués demeurent.

Les élus considèrent que cette différence n'est pas légitime et qu'il faut lier le mandat des maires délégués à celui du maire.

OBJECTIF

Lier le mandat des maires délégués à celui du maire.

Élire des maires délégués légitimes.

La disposition envisagée a vocation à concerner toutes les communes associées de Polynésie française.

ARTICLES SECTIONS DE COMMUNES

PAS DE DSPOSITION EXISTANTE

PAS DE DSPOSITION EXISTANTE

Article L. 2113

Les communes associées de Polynésie française sont des collectivités territoriales issues de l'association d'anciens districts, territoires identifiables par leur histoire, leur culture et leur patrimoine, appelées des “sections”. 

Les communes associées sont composées d'au moins deux sections. 

Les communes associées peuvent être composées de sections situées sur plusieurs îles. 

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune associée en considération les affaires de chaque section. 

Les communes associées de Polynésie française sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre. 

La création d'une section de commune entraîne de plein droit : 

1º l'institution d'un maire délégué ; 

2º la création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la section de commune. 

Le conseil municipal élit un maire délégué en application de l'article L. 2113-22 du présent code. 

Le maire délégué représente le conseil municipal dans la section.  

La section dispose d'une autonomie dans la gestion des affaires courantes sur son territoire. 

Le maire délégué d'une section est compétent pour les missions qui lui sont déléguées par le conseil municipal dans les limites de sa section. 

CREATION DE L'ARTICLE L. 2113

(Fiche 33 - Définition CCAS)

suivant le chemin (DEUXIEME PARTIE : Dispositions particulières / LIVRE V : dispositions particulières / Titre VII : Communes et collectivités d'outre-mer / Chapitre III : Communes de la Polynésie française. / Section 1 : Dispositions générales)

CONTEXTE

Les communes associées de Polynésie française sont une particularité dans la République. Les dispositions du CGCT leur confèrent un statut de « communes associées issues de fusion » alors qu'elles n'ont jamais fusionnées. (cf. décision N° 2000445 B. LUCAS c/ Commune de Taiarapu-Est, du Tribunal

Administratif de Polynésie Française confirmée par la décision N° 446767 du Conseil d'État).

Le Conseil d'État, dans la décision N° 446767 du 17 février 2021, précise que :

« La commune de Taiarapu-Est [...] ne peut être regardée [...] comme étant issue d'une fusion de communes, au sens des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales. »

À ce jour il y a 30 communes associées en Polynésie française, représentant 98 communes.

Les services du haut-commissariat de la Polynésie française définissent le statut des communes associées comme « sui generis » tant par leur création que par leurs modalités de fonctionnement précisées par le CGCT ou le code électoral.

Ces règles diffèrent à la fois de celles des « communes nouvelles » métropolitaines (issues de la loi RCT de 2010) et de celles des « communes fusionnées » métropolitaines (issues de la loi Marcellin de 1971).

En outre, au contraire des communes de plein exercice, les communes associées de Polynésie française ne sont pas des collectivités territoriales.

OBJECTIF

Disposer d'un statut juridique correspondant aux réalités historiques, sociologiques et politiques des communes de Polynésie française.

Améliorer l'intelligibilité du droit en Polynésie française.

La disposition envisagée a vocation à définir le statut juridique des communes associées de Polynésie française.

PAS DE DSPOSITION EXISTANTE

PAS DE DSPOSITION EXISTANTE

Article L. 2113-1-1

Les communes de droit commun peuvent créer des sections sur le territoire de leur commune. 

Le conseil municipal délibère sur un projet de création de sections sur le territoire de la commune, après consultation de la population de la commune. 

Sont consultés les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire correspondant au projet de district et les propriétaires de biens fonciers sis sur la commune. 

Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'État.  

Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations 

La création de section sur le territoire de la commune est prononcée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française si le projet recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans la commune.  

À défaut, le résultat de la consultation est considéré défavorable au projet. 

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française prononce la création de section sur le territoire d'une commune par arrêté.  

L'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. 

CREATION DE L'ARTICLE L. 2113-1-1

(Fiche 34 - création nouvelle CASS)

dans le chemin suivant : DEUXIEME PARTIE : Dispositions particulières / LIVRE

V : dispositions particulières / Titre VII : Communes et collectivités d'outre-mer / Chapitre III : Communes de la

Polynésie française.

CONTEXTE

Au moment de la création des communes de Polynésie française, certaines ont été instituées en « commune de droit commun » et d'autres en « communes associées ».

À ce jour il y a 18 communes de droit commun en Polynésie française.

En effet, l'article 3 de la loi 71-1028 du 24 décembre 1971 énonce que « les communes créées en application de la présente loi sont formées à partir d'un ou de plusieurs districts. Lorsqu'une commune est composée de plusieurs districts, ceux-ci sont transformés en sections de communes [...] ».

L'article 1er du décret 72-409 du 17 mai 1972 précise que « les districts de la Polynésie française regroupés en communes par le décret 72-407 [...] sont érigés en sections de commune. »

L'article 17 de la loi 77-1460 du 29 décembre 1977 énonce que « par dérogation aux articles L. 11211 rt L. 112-12 du code des communes, les communes associées instituées aux articles L 153-1 à L 153-8 du présent code se substituent aux sections de communes créées par la loi n°71-1028 [...] ».

La réglementation en vigueur ne prévoit pas qu'une commune de droit commun puisse être transformée en commune associée, divisée en districts.

En Polynésie française, des communes d'environ 30 000 habitants sont de droit commun, sans découpage en districts et d'autres communes de 800 habitants sont découpées en 3 districts.

OBJECTIF

Rendre possible pour les communes de droit commun d'être découpées en sections.

Avoir un découpage territorial et électoral plus proche du citoyen.

La disposition envisagée a vocation à concerner l'ensemble des communes de droit commun de

Polynésie française.

ARTICLE A CREER

(vv) Article L. 2113-1
(ww) La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.
(xx) Article L. 2113-1

Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées.

Seules les communes limitrophes peuvent fusionner.

(yy) Article L. 2113-1

Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées. de plusieurs sections.

Seules les communes limitrophes peuvent fusionner.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2113-1

(Fiche 35 - création CASS non limitrophes)

Modification de l'alinéa 1 et abrogation de l'alinéa 2

CONTEXTE

Les 48 communes de Polynésie française sont réparties sur 118 îles habitées. 30 communes sont des communes associées dont 14 sont réparties sur plusieurs îles.

Les communes associées représentent en tout 98 communes.

Des îles éloignées par l'océan composent des districts d'une même commune associée, rendant le caractère limitrophe des districts tout relatif.

Certains districts d'une même commune sont éloignées de plusieurs heures de navigation en bateau, parfois le seul moyen pour relier les districts directement entre elles.

Lors de la création des communes, des territoires non limitrophes ont été réunis pour former une commune associée.

OBJECTIF

Rendre possible pour les communes de Polynésie française d'avoir des associations de districts, sans qu'ils soient limitrophes.

La disposition envisagée a vocation à concerner l'ensemble des communes de Polynésie française.

PAS DE DSPOSITION EXISTANTE

PAS DE DSPOSITION EXISTANTE

Article L. 2113-1-2 

Les communes associées peuvent procéder à une union partielle ou totale des sections qui la composent.  

Une union partielle des sections consiste en une union d'une partie des sections de la commune pour former une section unique. 

Une union totale des sections consiste en l'union de toutes les sections d'une commune associée. Lorsqu'il est procédé à une union totale des sections d'une commune, la commune associée devient une commune de droit commun. 

Le conseil municipal délibère sur un projet d'union partielle ou totale de section.  

Le projet d'union partielle ou totale des sections sur le territoire de la commune est décidé après consultation de la population de la commune. 

Sont consultés les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le ou les sections concernées. 

Le résultat de la consultation est acté par le conseil des ministres et le haut-commissaire de la République en Polynésie française si le projet recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans la commune.  

A défaut, le résultat de la consultation est considéré défavorable au projet. 

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française prononce la suppression des sections sur le territoire d'une commune par arrêté.  

Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le haut-commissaire de la République en Polynésie française, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. 

CREATION DE L'ARTICLE L. 2113-1-2 

(Fiche 36 - transformation CASS en commune droit commun)

CONTEXTE

Parmi les 30 communes associées de Polynésie française, certaines sont sur des territoires de petite dimension découpés en districts.

Ce découpage en districts peut représenter plus une contrainte qu'un avantage dans la gestion des affaires communales.

Illustration : la commune de Rimatara, d'une superficie de 9.13 km², d'une population légale de 872 habitants, est découpée en 3 districts :

- Amaru : 289 habitants ;

- Anapoto : 268 habitants ;

- Mutuaura : 315 habitants.

La réglementation en vigueur ne prévoit pas qu'une commune associée puisse supprimer ses districts et devenir une commune de plein exercice.

OBJECTIF

Transformer des communes associées en communes de droit commun.

Rendre possible pour les communes associées de Polynésie française de devenir des communes de plein exercice en supprimant les districts qui la composent.

Réduire le coût de fonctionnement de l'action communale.

Simplifier l'organisation des services communaux par exemple en centralisant les services et en réduisant le nombre de bureaux de vote.

La disposition envisagée a vocation à concerner l'ensemble des communes associées de Polynésie française

PAS DE DSPOSITION EXISTANTE

PAS DE DSPOSITION EXISTANTE

Article L. 2113-1-3

Toute section peut se dissocier des autres sections avec lesquelles elle forme une commune associée.

Le projet de dissociation partielle ou totale est décidé après consultation de la population du ou des sections concernées.

Sont consultés les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le ou les sections concernées.

Le résultat de la consultation est acté par le conseil des ministres de la Polynésie française et le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le haut-commissaire de la République en Polynésie française, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.

Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.

Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'État.

Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations.

CREATION DE L'ARTICLE L. 2113-1-3

(Fiche 37 - procédure de sortie de CASS)

CONTEXTE

La procédure de détachement d'une section d'une commune associée de Polynésie française n'existe pas en propre.

La procédure de défusion de commune est celle que les communes de Polynésie française devraient appliquer.

Or, comme l'a rappelé le conseil d'État, les communes de Polynésie française ne sont pas des communes issues de fusion de communes.

Pour autant, si la volonté de se détacher est exprimée, une procédure doit prévoir le cadre d'expression et de prise en compte de cette volonté.

Une procédure de « dissociation » doit être créée.

Les élus communaux se sont confrontés à la procédure de détachement qui a montré ses limites. Les élus mettent en avant une procédure complexe, longue et dont la décision finale, prise par le haut-commissaire, n'est pas liée au résultat de la consultation de la population.

Dans les communes de Taiarapu Est et de Hitia'a O Te Ra, les procédures de défusion ont été initiées respectivement en 2014 et 2016.

Dans les deux cas, un commissaire-enquêteur a rendu un rapport défavorable au détachement, pourtant plébiscité par les populations consultées.

À ce jour, aucune de ces deux communes n'a procédé à un détachement.

I.2) La décision de détachement.

La réglementation en matière de procédure de détachement souffre d'une confusion entre les dispositions des articles L. 2112-5 et l'article L. 2113-16.

L'article L. 2112-5 prévoit que :

« Les décisions relatives à la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. »

L'article L. 2113-16 prévoit que :

« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut, [...] prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 2113-2, se prononce en faveur de cette suppression dans sa version applicable en Polynésie française à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. »

La rédaction de l'article L. 2113-16 ne lie pas le haut-commissaire de la Polynésie française au résultat de la consultation de la population.

Les élus communaux souhaitent que le résultat de la consultation de la population soit acté par le conseil des ministres de la Polynésie française et le haut-commissaire de la Polynésie française.

OBJECTIF

Transformer des districts en une commune de droit commun.

Simplifier la procédure de « dissociation ».

Rendre la procédure de décision de dissociation plus démocratique.

La disposition envisagée a vocation à concerner l'ensemble des communes associées de Polynésie française.

(zz) Article L. 2112-3

Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l'État dans le département institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.

Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.

Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants.

Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.

La commission élit en son sein son président.

(aaa) Article L. 2112-3

Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.

Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.

Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants.

Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.

La commission élit en son sein son président.

Article L. 2112-3

Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.

Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.

Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants sont élus à la proportionnelle sur la base des résultats obtenus lors de la dernière élection des conseillers municipaux dans le district ou sur la portion de territoire concernée.

Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.

La commission élit en son sein son président.

MODFICATION DE L'ARTICLE L. 2112-3

(Fiche 38 - composition de la commission)

CONTEXTE

Les membres de la commission chargée de donner son avis sur le projet de détachement d'une section de commune sont élus selon les même règles que les conseils municipaux des communes de moins de 2 500 habitants.

Les élus souhaitent que les membres de cette commission soient élus à la proportionnelle, représentant au mieux la population concernée par le projet.

OBJECTIF

Légitimer les avis rendus par la commission.

La disposition envisagée a vocation à concerner l'ensemble des communes associées de Polynésie française.

(bbb) Article L. 2122-18
(ccc) Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal.
(ddd) Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles  LO 141 du code électoral,  L. 3122-3 ou  L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
(eee) Les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l'État mentionnées à la sous-section 3 de la présente section.
(fff) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
(ggg) Article L. 2122-18

Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal.

Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.

(hhh) Article L. 2122-18
(iii) Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, aux maires délégués et à des membres du conseil municipal.

Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de    l'État mentionnées à la sous-section 3 de la présente section.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.

MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 2122-18 (Fiche 39 - utilisation délég adjoints et CM aux maires délégués)

CONTEXTE

Les maires délégués sont officiers de police judiciaire et officiers d'état civil de droit.

Ils n'ont toutefois pas d'autres compétences particulières à l'exception de celles qui pourraient être déléguées par le Maire, en utilisant la même procédure que la délégation du Maire à ses adjoints.

Dans certaines communes associées situées sur plusieurs îles, les îles sont très éloignées entre elles, rendant l'organisation de l'action communale plus complexe.

Les élus communaux demandent que le maire délégué dispose d'un statut clairement établi avec plus de pouvoir sur son district.

OBJECTIF

Élargir le pouvoir du maire délégué sur son district.

La disposition envisagée a vocation à concerner l'ensemble des communes associées de Polynésie française.

PAS DE DISPOSITION EXISTANTE

PAS DE DISPOSITION EXISTANTE

Article L. 2113-1-1

Dans les communes associées réparties sur plusieurs îles, le maire délégué est compétent pour les actes de gestion courante des ressources humaines de la commune en activité dans la section.

Dans les communes associées réparties sur plusieurs îles, un budget est voté par district. Le maire délégué est compétent en matière d'engagement des dépenses sur le budget de sa section.

CREATION DE L'ARTICLE L. 2113-1-1 (Fiche 40 - rôle maire délégué îles éloignées)

CONTEXTE

Les compétences de droit des maires délégués sont identiques dans toutes les communes.

Les spécificités des communes associées réparties sur plusieurs îles ne sont pas prises en compte.

La répartition sur plusieurs îles et l'éloignement du chef-lieu de la commune associée génèrent des difficultés dans l'action de la commune que ne rencontrent pas des communes associées dont les districts sont contigus.

OBJECTIF

Avoir un statut particulier pour les maires délégués de districts isolés géographiquement.

Améliorer l'action publique de la commune.

La disposition envisagée a vocation à concerner les communes associées de Polynésie française réparties sur plusieurs îles.


* 1 Source : https://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Accompagnement-des-communes/Soutien-financier-de-l-Etat/Le-fonds-intercommunal-de-perequation-FIP/Presentation-du-FIP

* Décret n° 2017-1681 du 13 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 de Polynésie française.

* 3 https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/la-grande-muraille-s-est-levee-a-teahupoo-1279792.html

* 4 Source : rapport de Mme Catherine Troendlé et M. Mathieu Darnaud, op. cit.

* 5 https://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Accompagnement-des-communes/Soutien-financier-de-l-Etat/Le-fonds-intercommunal-de-perequation-FIP/Presentation-du-FIP

* 6  https://www.afd.fr/sites/afd/files/2022-09-09-47-00/observatoire-communes-polynesie-francaise-2022.pdf

* 7 Syndicat intercommunal à vocation multiple des îles Australes.

* 8 Pour aller plus loin : Arrêté n° HC 119843 SAIA du 5 octobre 2023 portant création et approuvant les statuts de la communauté de communes Te Tama A Hiro regroupant les communes de Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai, Jopf, 13 octobre 2023.

* 9 https://hgemc.monvr.pf/wp-content/uploads/2019/12/Les_aires_urbaines_une_nouvelle_geographie_dune_france_mondialisee.pdf

* 10 https://www.hautes-alpes.gouv.fr/catalogue-des-ressources-d-ingenierie-locale-r2246.html

* 11 https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/content/download/17901/125031/file/guide%20de%20l%27ing%C3%A9nierie%20publique%20territoriale%20de%20Meurthe-et-Moselle.pdf

* 12  https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2023-06/Guide%20de%20l%27offre%20d%27ing%C3%A9nierie%20publique%20du%20Calvados.pdf

* 13 Rapport de Mme Catherine Troendlé et M. Mathieu Darnaud, op. cit.

* 14 Le FTE est doté par l'État à hauteur de 60 millions d'euros (7160 milliards FCFP), et permettra d'accompagner, sur la période 2023-2026, les projets d'investissement publics et privés susceptibles de contribuer au renforcement de la souveraineté énergétique de la Polynésie française, en cohérence avec la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie 2022-2030. L'appel-à-projets est disponible en ligne  https://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Publications/Publications-legales-et-avis/Appel-a-projets/Appel-a-projets-Fonds-de-transition-energetique-2023

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