B. PREMIÈRE PARTIE : LE SUIVI DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ÉLÉMENTS STATISTIQUES

Pour l'ensemble des lois contrôlées par la commission des finances, 161 mesures réglementaires d'application ont été prises ou sont devenues sans objet au cours de la période considérée, soit un niveau légèrement inférieur à celui de l'année précédente . Cela représente 66 % de l'ensemble des mesures en attente au début du contrôle, qui s'élève à 244 , dont 61 mesures « anciennes », concernant les lois antérieures, et 183 « nouvelles », relatives aux lois de la période considérée 649 ( * ) .

Pour la session 2020-2021, on constate :

- S'agissant du stock, celui-ci tend à s'accroître malgré un nombre de mesures déstockées plus important que l'an dernier.

En effet, le stock de départ s'établissait à 61 mesures pour la session 2020-2021 (contre 29 pour la session 2019-2020). Le taux de déstockage est en hausse par rapport à l'année dernière : avec 15 mesures prises et 11 devenues sans objet, il atteint 42,6 %, contre 27,5 % pour la session précédente. Par ailleurs, il faut souligner que sur les 26 mesures prises ou devenues sans objet, seules 6 concernent des textes antérieurs à la session 2019-2020, laissant ainsi un nombre de mesures très anciennes toujours inappliquées. Toutefois, 48 nouvelles mesures rentrent dans le stock à l'issue de cette session, portant celui-ci à 83 mesures au total.

- S'agissant des lois de la période, un nombre de renvois à des mesures réglementaires qui augmente et un taux d'application en légère hausse.

De même que les sessions précédentes, le nombre de dispositions appelant une mesure d'application est de nouveau en hausse pour la session 2020-2021, et atteint un niveau record : 183 mesures étaient ainsi en attente d'application, contre 167 lors la session précédente, et 121 lors de la session 2018-2019.

Sur ces 183 mesures, 122 ont été prises et 13 sont devenues sans objet. Par ailleurs 29 mesures restant à prendre sont différées. Le taux de mise en application des lois de la session, en comptabilisant les mesures différées, s'élève à 72 %. Hors mesures différées, il s'élève à 87 % , un taux légèrement supérieur au précédent contrôle (83 %). Un total de 48 mesures s'ajoutera au stock des années passées, ce qui représente un motif de préoccupation. En effet, au terme de ce bilan annuel, le stock s'élèvera à 83 mesures, ce qui représente une augmentation de 36 %. Cette augmentation est d'autant plus préoccupante que le stock avait déjà doublé lors de la dernière session.

1. L'application des sept lois de l'année parlementaire 2020-2021
a) Trois lois d'application directe

Trois lois examinées au cours de la session et suivies par la commission des finances peuvent être considérées comme d'application directe, en l'absence de renvoi à un texte réglementaire d'application . Il s'agit de :

- la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

- la loi n° 2021-195 du 23 février 2021 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

- la loi n° 2021-1039 du 5 août 2021 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2020.

b) Un peu plus de la moitié des mesures prises dans un délai de six mois

Les délais de publication des mesures d'application attendues pour les lois de la période du présent contrôle montrent que, globalement, le Gouvernement respecte difficilement l'objectif d'adoption des mesures réglementaires dans les 6 mois suivant la promulgation, délai prescrit par la circulaire du Premier ministre du 29 février 2008 . En effet, 56 % des mesures publiées l'ont été avant six mois, contre 59 % l'an dernier. Par ailleurs, un nombre important de mesures réglementaires a été adopté lors du sixième mois du délai . 27 mesures, soit 23,3 % des mesures adoptées lors de la session 2020-2021, sont ainsi concernées. Peu observé lors de la session 2019-2020 (5 mesures, soit 4 %), ce phénomène a également pu être observé lors de la session 2018-2019 avec 25 mesures adoptées (soit 26 %) lors du dernier mois.

Délais de parution des mesures prises, hors mesures différées, en application des lois adoptées définitivement au cours de la période de référence 650 ( * )

2020-2021

2019-2020

2018-2019

Nombre de mesures prises dans un délai :

Soit

Soit

Soit

- inférieur ou égal à 1 mois

19

56 %

22

59 %

11 7

56 %

- de plus d'1 mois à 3 mois

6

17

11

- de plus de 3 mois à 6 mois

40

31

33

- de plus de 6 mois à 1 an

40

34,5 %

42

36 %

37

39 %

- de plus d'1 an

11

9,5 %

6

5 %

5

5 %

Total

116

100 %

118

100 %

96

100 %

c) Un taux de mise en application hors mesures différées élevé

Le taux de mise en application des lois de la période s'établit à 87 %, hors mesures différées. Il s'agit d'un taux qui s'inscrit dans la moyenne haute des taux constatés lors des précédentes années, qui s'établit légèrement au-dessus de 80 %, bien que restant en-dessous du taux d'application de la session 2018-2019 qui avait exceptionnellement atteint 93 %.

Ce taux s'explique notamment par une proportion importante de décrets pris, contrebalancée par un taux plus faible d'arrêtés pris . En effet, sur les 28 arrêtés attendus, hors mesures différées, 22 ont été publiés ou sont devenus sans objet. Comme cela était souligné dans le rapport précédent, il apparait regrettable que le délai de 6 mois fixé par la circulaire de 2008 soit appliqué avec moins de diligence pour les arrêtés que pour les décrets. Or, selon les termes de cette circulaire, ce délai vaut pour toutes les mesures réglementaires, qu'il s'agisse d'un décret ou d'un arrêté.

Une autre tendance doit être soulignée : le nombre des mesures différées, quasi-inexistantes lors des sessions 2016-2017 et 2017-2018, connait une augmentation très forte sur les trois dernières années. 7 mesures différées étaient ainsi prévues lors de la session 2018-2019 et ce nombre a plus que doublé lors de deux sessions consécutives pour s'établir à 18 mesures différées en 2019-2020 et atteindre 36 mesures différées sur la session 2020-2021, dont 6 ont d'ores et déjà été adoptées et 2 sont devenues sans objet. Ces mesures ont mécaniquement pour effet de grossir le stock des mesures en attente.

Les mesures différées recouvrent trois hypothèses :

- Les mesures dont la prise est conditionnée par une décision préalable de la Commission européenne ;

- Les mesures pour lesquelles la loi les appelant prévoit un délai de prise supérieur à six mois ou pour lesquelles le dispositif appelant un texte réglementaire n'entre en vigueur qu'après le 31 mars 2022 ;

- Les mesures qui, bien qu'entrant dans le délai de droit commun de six mois, ont vu leur base législative modifiée avant leur adoption.

Mise en application des lois promulguées
au cours de chaque session depuis 2015

2020-2021

2019 - 2020

2018 - 2019

2017 - 2018

2016 - 2017

Nombre de dispositions pour lesquelles une mesure réglementaire d'application est prévue par la loi

183 651 ( * )

167

121

98

82

Mesures prises

122

117

96

76

68

Mesures devenues sans objet

13

9

11

3

0

Mesures restant en attente

48

41

14

19

14

Dont mesures différées

28

18

7

1

0

Taux de mise en application (hors mesures différées)

87 %

83 %

93 %

81 %

83 %

Taux global de mise en application (rapports et ordonnances inclus)

70 %

66 %

80 %

74 %

73 %

d) Trois lois en attente d'une application Complète
(1) La loi « DDADUE » en matière économique et financière de 2020

La loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, dite « DDADUE », se distingue du reste des lois de la session par le nombre particulièrement important d'habilitations à légiférer par voie d'ordonnance qu'elle contient . Elle en prévoit ainsi 19, sur un total de 21 pour la session , les deux autres étant prévues par la LFI pour 2021.

De plus, l'intégralité de ces habilitations a été consommée par le Gouvernement et les 19 ordonnances avaient été adoptées au 31 mars 2022. 652 ( * )

En dehors des habilitations à légiférer par ordonnance, la loi « DDADUE » appelait 39 mesures d'application réglementaires, dont 37 ont été publiées avant le 31 mars 2022, et une est devenue sans objet, soit un taux d'application de 97 %. La mesure restante est différée.

La loi « DDADUE » est ainsi intégralement applicable. Seul un arrêté reste à prendre et il s'agit d'une mesure différée.

Loi « DDADUE »

Mesures attendues

Mesures prises

Mesures devenues sans objet

Mesures en attente

Total

Dont mesures non différées

Dont mesures différées 653 ( * )

Tout type

39

37

1

1

1

Décret

36

35

1

0

0

0

Arrêté

3

2

0

1

0

1

La loi « DDADUE », comme son nom l'indique, visait à tirer les conséquences d'évolutions du droit de l'Union européenne. Aussi cette loi comporte-t-elle de nombreuses habilitations à légiférer par ordonnance portant sur des sujets très variés.

L'article 13 vise à faire évoluer le dispositif actuel de contrôle des flux d'argent liquide en procédant à une refonte globale des dispositifs législatifs, en créant un cadre spécifique pour les flux d'argent liquide « non accompagnés » et en organisant divers aménagements .

Les personnes physiques doivent en effet déclarer auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), lors du passage d'une frontière avec un autre État, membre ou non de l'Union européenne, ou lors de leur passage en provenance ou vers les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transportent lorsque leur valeur est supérieure ou égale à 10 000 euros .

Le contrôle sur les flux d'argent liquide dit « non accompagné » créé par le présent article comprend une obligation de divulgation à la demande des services douaniers, pesant sur l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant .

L'article étend la possibilité de rétention temporaire de l'argent liquide correctement déclaré ou d'un montant inférieur à 10 000 euros dès lors qu'il existe des indices que cet argent pourrait être lié à une activité criminelle au sens de la directive (UE) n° 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Des garanties sont également prévues, l'article faisant également évoluer l'encadrement du dispositif de retenue temporaire d'argent liquide par les services des douanes, sous le contrôle du Procureur de la République au-delà d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Enfin, le présent article crée un recours spécifique contre les décisions de retenue temporaire de l'argent liquide.

À l'initiative du rapporteur, le Sénat a précisé le dispositif afin de renvoyer explicitement la définition de la notion d'argent liquide au règlement (UE) n° 2018/1672 du 23 octobre 2018.

L'article 13 renvoie à deux décrets, dont un décret en Conseil d'État, qui ont été pris dans les six mois après la publication de la loi. Il s'agit respectivement du décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger et du décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP.

L'article 21 modifie l'article L. 112 B du livre des procédures fiscales (LPF) afin de permettre à l'administration fiscale de publier certaines informations relatives aux bénéficiaires d'aides d'État (nom et identifiant du bénéficiaire ; région et secteur d'activité ; instrument, date, objectif et autorité d'octroi de l'aide). Cet article prévoit, pour l'élément d'aide et s'agissant du montant des aides individuelles, que les informations publiées par l'administration fiscale indiquent si le montant de l'aide est compris dans les tranches de montant listées par arrêté du ministre chargé de budget, en fonction des règles de transparence définies par la Commission européenne pour chaque catégorie d'aide.

L'arrêté a été pris dans les six mois, le 31 mai 2021 654 ( * ) . Il établit, comme prévu aux termes de l'article L. 112 B du LPF, les tranches de montant qui doivent servir à la publication des informations concernant les bénéficiaires d'aides d'État à caractère fiscal.

L'article 36 655 ( * ) de la loi « DDADUE » transpose les directives régissant la coordination, à l'échelle de l'UE, des législations nationales couvrant tous les médias audiovisuels, qu'il s'agisse des services de télévision traditionnels ou des services de médias audiovisuels à la demande. Il s'agit de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 sur les services de médias audiovisuels dite « SMA », modifiée et actualisée par la directive 2018/13/UE du 14 novembre 2018.

Ses principaux objectifs sont d'étendre certaines règles audiovisuelles aux plateformes de partage de vidéos ainsi qu'au contenu audiovisuel partagé sur certains services de médias sociaux, en particulier les obligations d'investissement dans la production ; assouplir les restrictions applicables à la télévision ; renforcer la promotion des contenus européens ; protéger les enfants et lutter plus efficacement contre les discours haineux ; renforcer l'indépendance des autorités de régulation nationales.

La directive devait avoir été transposée le 19 septembre 2020 au plus tard.

Cette transposition était très attendue par les producteurs, pour les investissements significatifs qu'elle pourrait générer de la part des plateformes de vidéo en ligne . La période de confinement a de plus démultiplié l'importance des plateformes en ligne, et fragilisé corrélativement toute la filière en France et en Europe.

L'article 36 a donné lieu à la publication de l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020. Un projet de loi de transposition a été déposé le 21 mars 2021 sur le Bureau du Sénat mais n'a pas fait l'objet d'un examen en séance publique.

Par ailleurs, l'article 36 prévoyait dans l'habilitation à légiférer par ordonnance que celle-ci devait prévoir des décrets. Deux décrets et un décret en Conseil d'État étaient ainsi prévus. Les deux décrets ont été adoptés, il s'agit des décrets n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande et n° 2021-73 du 26 janvier 2021 fixant le délai prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 pour la conclusion d'un nouvel accord rendu obligatoire portant sur les délais applicables aux différents modes d'exploitation des oeuvres cinématographiques. Le décret en Conseil d'État est quant à lui devenu sans objet.

L'article 36 de la loi disposait ainsi que l'ordonnance contiendrait une disposition « prévoyant les conditions dans lesquelles peuvent être définis par décret en Conseil d'État, à défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée, dans un délai déterminé par décret et qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la publication de l'ordonnance prise sur le fondement du présent g et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un tel accord, les délais aux termes desquels une oeuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou diffusée par un éditeur de services de télévision. »

Cet article renvoyait donc à un décret en Conseil d'État sauf en cas d'adoption d'un accord professionnel. L'accord sur la chronologie des médias a été adopté le 24 janvier 2022 et étendu par arrêté ministériel le 5 février 2022. Le recours à ce décret devient donc sans objet.

Tableau récapitulatif des mesures adoptées en application de la loi 2020-1508
dite « DDADUE »

Article

Mesure prévue

Objet

Texte adopté

13 Div I 1°

Décret en CE

Conditions d'application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier relatif à la déclaration auprès de l'administration des douanes que doivent faire les porteurs transportant de l'argent liquide, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel État.

Décret n° 20210-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger.

13 Div I 2°

Décret en CE

Conditions dans lesquelles, lorsque de l'argent liquide, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros fait partie d'un envoi en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne ou vers un tel État, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation et délai dans lequel cette déclaration doit être faite.

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger.

13 Div I 2°

Décret

« Art. L. 152-1-2. - I. - L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.

« II. - Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. »

Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP.

13 Div I 4°

Décret en CE

Liste des informations que le porteur, l'expéditeur ou le destinataire de l'argent liquide, ou leur représentant, selon le cas, sont tenus de fournir à l'administration des douanes.

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger.

13 Div 6°

Décret en CE

Conditions d'application de l'article L. 721-2 du code monétaire et financier relatif à la déclaration auprès de l'administration des douanes que doivent faire les porteurs transportant de l'argent liquide, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, en provenance ou à destination de l'étranger.

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger.

13 Div 7°

Décret en CE

Conditions dans lesquelles, lorsque de l'argent liquide, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation et délai dans lequel cette déclaration doit être faite.

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger.

13 Div 7°

Décret

Liste et modalités de transmission des documents devant accompagner les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros afin de justifier de sa provenance.

Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP.

13 Div I 9°

Décret en CE

Liste des informations que le porteur, l'expéditeur ou le destinataire de l'argent liquide, ou leur représentant, selon le cas, sont tenus de fournir à l'administration des douanes.

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger.

13 Div I 11°

Décret en CE

Conditions d'application de l'article L. 741-4 du code monétaire et financier relatif à la déclaration auprès de l'administration des douanes que doivent faire les porteurs transportant de l'argent liquide, d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger.

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger.

13 Div I 12°

Décret en CE

Conditions dans lesquelles, lorsque de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation et délai dans lequel cette déclaration doit être faite.

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger.

13 Div I 12°

Décret

Liste et modalités de transmission des documents devant accompagner les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP afin de justifier de sa provenance.

Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP.

13 Div I 14°

Décret

Liste des informations que le porteur, l'expéditeur ou le destinataire de l'argent liquide, ou leur représentant, selon le cas, sont tenus de fournir à l'administration des douanes.

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger.

13 Div I 16°

Décret en CE

Conditions d'application de l'article L. 751-4 du code monétaire et financier relatif à la déclaration auprès de l'administration des douanes que doivent faire les porteurs transportant de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger.

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger.

13 Div I 17°

Décret en CE

Conditions dans lesquelles, lorsque de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation et délai dans lequel cette déclaration doit être faite.

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger.

13 Div I 17°

Décret

Liste et modalités de transmission des documents devant accompagner les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP afin de justifier de sa provenance.

Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP.

13 Div I 21°

Décret en CE

Conditions d'application de l'article L. 761-3 du code monétaire et financier relatif à la déclaration auprès de l'administration des douanes que doivent faire les porteurs transportant de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger.

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger.

13 Div I 22°

Décret en CE

Conditions dans lesquelles, lorsque de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation et délai dans lequel cette déclaration doit être faite.

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger.

13 Div I 22°

Décret

Liste et modalités de transmission des documents devant accompagner les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP afin de justifier de sa provenance.

Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP.

13 Div I 24°

Décret en CE

Liste des informations que le porteur, l'expéditeur ou le destinataire de l'argent liquide, ou leur représentant, selon le cas, sont tenus de fournir à l'administration des douanes.

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger

13 Div I 26°

Décret en CE

Conditions d'application de l'article L. 771-1 du code monétaire et financier relatif à la déclaration auprès de l'administration des douanes que doivent faire les porteurs transportant de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, en provenance ou à destination de l'étranger.

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger.

13 Div I 27°

Décret en CE

Liste et modalités de transmission des documents devant accompagner les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros afin de justifier de sa provenance.

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger.

13 Div I 27°

Décret

Liste et modalités de transmission des documents devant accompagner les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros afin de justifier de sa provenance.

Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP.

13 Div I 29°

Décret en CE

Liste des informations que le porteur, l'expéditeur ou le destinataire de l'argent liquide, ou leur représentant, selon le cas, sont tenus de fournir à l'administration des douanes.

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger.

21.

Arrêté

Transparence des aides fiscales d'État.

Arrêté du 31 mai 2021 pris pour l'application de l'article L. 112 B du livre des procédures fiscales.

30 Div I

Décret en CE

Autoriser les collectivités et leurs groupements à accorder des aides aux vétérinaires assurant des soins aux animaux d'élevage dans les zones rurales à faible densité d'élevages et caractérisées par une offre insuffisante de soins à ces animaux. Le dispositif permettra d'aider les vétérinaires intervenant dans ces zones, définies par un arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, sans qu'ils y soient nécessairement installés. L'octroi de ces aides est subordonné à la signature d'une convention prévoyant notamment un engagement tant sur une durée d'exercice que sur la continuité et la permanence des soins à ces animaux.

Décret n° 2021-578 du 11 mai 2021 pris pour l'application du I de l'article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales et relatif aux aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la permanence et la continuité des soins aux animaux d'élevage dans les zones définies à l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime.

30 Div I

Décret

Conditions générales d'attribution, montants maximaux ainsi que, le cas échéant, modalités de remboursement total ou partiel et réévaluation des indemnités d'étude et de projet professionnel vétérinaire et de logement et de déplacement aux élèves et aux étudiants mentionnés au 2° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime.

Décret n° 2021-579 du 11 mai 2021 relatif aux indemnités attribuées aux étudiants vétérinaires prévues à l'article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code général des collectivités territoriales.

30 Div. II

Arrêté

Fixation par arrêté des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d'élevage, dans les zones rurales à faible densité d'élevages en prenant en compte les données fournies par l'organisme mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 242-1 du code rural et de la pêche maritime.

Arrêté du 8 novembre 2021 pris pour application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime et relatif à la désignation de zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d'élevage, dans les zones rurales à faible densité d'élevages [abrogé]

36 Div. I. 2° d)

Décret en CE

Conséquences d'un arrêt de la CJUE du 8 septembre 2020 qui fragilise les organismes de gestion collective.

Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.

L'existence de ce décret est prévue dans la description du contenu de l'ordonnance dont l'adoption est prévue au I de l'article 36.

36 Div. I. 2° g)

Décret

Conséquences d'un arrêt de la CJUE du 8 septembre 2020 qui fragilise les organismes de gestion collective.

Décret n° 2021-73 du 26 janvier 2021 fixant le délai prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2020-16 2 du 21 décembre 2020 pour la conclusion d'un nouvel accord rendu obligatoire portant sur les délais applicables aux différents modes d'exploitation des oeuvres cinématographiques.
L'existence de ce décret est prévue dans la description du contenu de l'ordonnance dont l'adoption est prévue au I de l'article 36.

37 Div. III. 7°

Décret en CE

Les deuxième et dernière phrases du IV de l'article L. 464-2 du code de commerce sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Le rapporteur général informe le commissaire du Gouvernement de la démarche engagée par l'entreprise. Il informe l'entreprise par écrit, le cas échéant, de son éligibilité à une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires encourues et lui indique les conditions de coopération définies par l'Autorité de la concurrence. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l'Autorité peut, si ces conditions ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'organisation et d'application de cette procédure. »

Décret n° 2021-568 du 10 mai 2021 relatif à la procédure d'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévue au IV de l'article L. 464-2 du code de commerce.

39 3°

Décret en CE

Modalités d'application de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques relatif à l'obligation pour le service universel des communications électroniques de permettre à tout utilisateur final d'avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable : 1° A un service d'accès adéquat à l'internet haut débit ; 2° A un service de communications vocales. Contenu de chacune des composantes du service universel.

Décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 portant diverses mesures de transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

39 5°

Décret en CE

Modalités d'application de l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques relatif à la possibilité pour le ministre chargé des communications électroniques d'exiger des opérateurs qu'ils offrent des options, des formules tarifaires ou des réductions tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d'exploitation commerciale aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers.

Décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 portant diverses mesures de transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

39 8°

Décret en CE

Modalités d'application de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques, notamment les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 portant diverses mesures de transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

39 8°

Décret en CE

Modalités d'application de l'article L. 35-4 du code des postes et des communications électroniques relatif à l'information du ministre chargé des communications électroniques ainsi que de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 dudit code qui a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte.

Décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 portant diverses mesures de transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

39 10°

Décret en CE

Montant de chiffre d'affaires en-deçà duquel les opérateurs sont exonérés de contribution au financement du service universel.

Décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 portant diverses mesures de transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

39 10°

Décret en CE

Modalités d'application de l'article L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques, notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques. Détermination des catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel.

Décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 portant diverses mesures de transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

Une seule mesure d'application de la loi « DDADUE », un arrêté prévu à l'article 40, reste à prendre. Toutefois il s'agit d'une mesure différée ne devant entrer en vigueur qu'au 31 décembre 2023.

Tableau récapitulatif des mesures prévues par la loi 2020-1508
dite « DDADUE » non adoptées

Article

Mesure Prévue

Objet

36 Div. I. 2° g)

Décret en CE

Devenue sans objet.

40 Div I.

Arrêté

Transposition des dispositions de la directive portant code européen des communications électroniques relatives au service universel - mesure différée.

(2) La loi de finances pour 2021 : une application partielle, majoritairement liée à des mesures dont l'entrée en vigueur est différée

L'essentiel des mesures des lois de la session 2020-2021 renvoyant à un texte réglementaire étaient prévues par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui concentrait ainsi 69,6 % de ces mesures sur l'ensemble des lois contrôlées.

Le nombre des dispositions réglementaires prévues par la loi de finances initiale (LFI) pour 2021 est stable par rapport à celui des LFI pour 2019 et 2020. En effet, 127 dispositions 656 ( * ) de la LFI pour 2021 appelaient un texte réglementaire d'application, 125 pour la LFI pour 2020 et 121 pour la LFI pour 2019.

Au 31 mars 2022, sur ces 127 mesures attendues, 71 mesures ont été prises, 11 sont devenues sans objet, et 45 mesures demeurent en attente (36 décrets, 8 arrêtés et 1 mesure par voie réglementaire) dont 28 sont en fait des mesures différées qui ont vocation à être prises ultérieurement.

Le tableau ci-dessous donne le détail du nombre de mesures par statut et type de texte :

LFI pour 2021

Mesures attendues

Mesures prises

Mesures devenues sans objet

Mesures en attente

Total

Dont mesures non différées

Dont mesures différées 657 ( * )

Tout type

127

71

11

45

17

28

Décret

98

54

8

36

12

24

Arrêté

27

16

3

8

5

3

Voie réglementaire

2

1

0

1

0

1

Il permet de remarquer notamment que le taux d'application varie en fonction du type de mesure. Le taux d'application est en effet plus élevé pour les décrets (83,7 % des mesures non différées ont été prises) que pour les arrêtés (76 % des arrêtés non différés ont été pris à ce jour).

La LFI pour 2021 contenait enfin deux habilitations à légiférer par voie d'ordonnance. Une ordonnance a été adoptée sur la base de ces habilitations au 31 mars 2022.

Enfin, on peut relever l'adoption de 31 décrets et 4 arrêtés non prévus par le texte de la LFI pour 2021 sur le fondement de cette dernière.

(a) Au 31 mars 2022, 71 mesures ont été prises dans des secteurs variés
(i) Créances publiques

L'article 160 de la loi de finances initiale pour 2021 harmonise les procédures de recouvrement forcé des créances publiques (clarification et extension de la procédure de mise en demeure de payer, alignement des délais de prescription, harmonisation des modalités d'imputation du paiement partiel sur les créances publiques, extension des compétences des huissiers des finances publiques). Plusieurs textes réglementaires étaient prévus :

- un décret en Conseil d'État, prévu à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales (LPF) tel que modifié par l'article 160 de la LFI pour 2021, devait préciser les modalités d'application de l'article L. 257 du LPF, portant sur la procédure de mise en demeure de payer ;

- un décret devait fixer la date d'entrée en vigueur du 8° du I de l'article 160 de la LFI pour 2021, relatif aux compétences des huissiers des finances publiques et de tout agent habilité à exercer des poursuites au nom du comptable public. La date d'entrée en vigueur ne pouvait être plus tardive que le 1 er janvier 2022 ;

- un décret devait fixer la date d'entrée en vigueur du 4° du I et du 1° du II de l'article 160 de la LFI pour 2021, portant sur les règles d'imputation par le comptable public du paiement partiel d'une créance sur le principal de celle-ci. La date d'entrée en vigueur ne pouvait être plus tardive que le 1 er janvier 2024.

Moins de six mois après la publication de la LFI pour 2021, un même décret a été pris pour les dates d'entrée en vigueur , le 24 juin 2021 ( décret n° 2021-800 du 24 juin 2021 fixant les dates d'entrée en vigueur des 4° et 8° du I et du 1° du II de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ). Les dates d'entrée en vigueur sont fixées : au 1 er juillet 2021 pour le 8° du I de l'article 160 de la LFI pour 2021, au 1 er juillet 2022 pour le 1° du II de l'article 160, et, selon la procédure concernée, au lendemain du décret ou au 1 er juillet 2022 pour le 4° du I de l'article 160. Les bornes maximales fixées par le législateur sont donc respectées, et même très largement pour celles les dispositions devant entrer en vigueur au plus tard au 1 er janvier 2024.

Concernant le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 257 du LPF , il a été pris le 23 septembre 2021 , soit moins de neuf mois après la publication de la LFI pour 2021 ( décret n° 2021-1221 du 23 septembre 2021 relatif aux mesures d'harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques et aux compétences territoriales des huissiers des finances publiques ). Le fait qu'il ait été publié sous ce délai peut, pour partie, se justifier par deux éléments : 1) la nécessité d'une publication postérieure au décret portant les dates d'entrée en vigueur ; 2) le fait que l'avis du comité technique de réseau de la direction générale des finances publiques a été rendu le 19 avril 2021.

(ii) Mesures relatives à la fiscalité écologique et la fiscalité énergétique

En raison de la nette diminution des coûts d'installation des centrales photovoltaïques entre 2006 et 2010, l'article 225 prévoit la réduction du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance crête supérieure à 250 kilowatts pour les contrats signés en application des arrêtés tarifaires publiés au cours de cette période (les arrêtés tarifaires dits S06, S10 et S10B). Aux termes de l'article, la révision tarifaire doit permettre que la rémunération des capitaux immobilisés n'excède pas un niveau « raisonnable ». La disposition prévoit aussi une procédure d'appel ouverte à la demande du producteur.

L'article 225 prévoit qu'un décret en Conseil d'État et un arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), précisent les modalités d'application du dispositif.

En raison des vives inquiétudes manifestées par la filière au cours de la procédure de consultation des textes réglementaires d'application, conduite à compter du mois de juin 2021, Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial de la commission des finances, a conduit une mission de contrôle sur l'application réglementaire des dispositions de l'article 225. Ses constats et ses observations figurent dans son rapport d'information n° 864 fait au nom de la commission des finances sur la révision des tarifs d'achats des contrats photovoltaïques signés entre 2006 et 2011 du 29 septembre 2021 658 ( * ) .

La procédure d'élaboration des textes réglementaires d'application de l'article 225 a été particulièrement laborieuse et chaotique. Pour tenir compte des inquiétudes formulées par le secteur, l'administration a été amenée à amender ses projets d'origine tandis que la délibération de la CRE destinée à encadrer la procédure d'appel, dite « procédure de sauvegarde », est apparue comme un autre élément déterminant de l'application des dispositions de l'article 225.

Au terme de cette procédure, les deux textes réglementaires prévus par l'article 225 ont finalement été publiés le 26 octobre 2021 : le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Dans le prolongement du contrôle et du rapport d'information de Mme Christine Lavarde, la commission des finances fera preuve de vigilance quant à l'application des dispositions prévues à l'article 225 et notamment à l'application de la clause de sauvegarde, dont la mise en oeuvre a été sollicitée par 371 des 436 installations concernées par la clause.

(iii) Mesures relatives au secteur culturel

Les articles 118 et 145 de la loi de finances pour 2021 aménagent le crédit d'impôt pour dépenses de production déléguées d'oeuvres cinématographique et audiovisuelle , prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts, afin de l'étendre aux oeuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacle et majorer son taux, s'agissant des oeuvres documentaires.

Le décret n° 2021-1854 du 28 décembre 2021 pris pour l'application de ces articles met à jour la liste des dépenses éligibles au crédit d'impôt, crée un barème spécifique permettant de déterminer les oeuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles qui y sont éligibles et fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions visant les oeuvres documentaires.

Sa parution tardive a pu susciter certaines interrogations : la production des oeuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles s'inscrit dans un temps relativement long (1 à 4 mois) nécessitant une prise en compte de tous les paramètres, notamment financiers, l'adoption de ce décret deux jours avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif a pu susciter une réserve quant à l'efficacité du dispositif voté, censé accompagner la relance de la production dans un contexte de sortie de la crise sanitaire.

Cependant, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), chargé de délivrer les agréments à titre provisoire aux entreprises qui souhaitent bénéficier de ce crédit d'impôt, a facilité le dépôt des demandes d'agréments lors de la période de sortie de crise. Il a été permis aux entreprises de déposer leur dossier de demande d'agrément provisoire au cours de l'année 2021. En effet, dans la mesure où le dépôt des demandes d'agrément provisoire, dont la date de réception par le CNC sert de point de départ à la prise en compte des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt, doit être réalisé avant le début des prises de vues, cette possibilité a permis aux entreprises de ne pas être privées du bénéfice du dispositif au moment de son entrée en vigueur.

Une fois le décret d'application publié, les services du CNC ont pu vérifier l'éligibilité des projets présentés par les entreprises de production déléguées et délivrer, le cas échéant, les agréments.

Seules 29 demandes d'agrément déposées auprès du CNC, soit 25 % des demandes déposées en 2021, n'ont pas été maintenues parce qu'elles ne réunissaient pas les conditions cumulatives de coût de production par minute et de dépenses éligibles nécessaires. Les tournages de ces projets n'ont pas été annulés pour autant et ils ont pu bénéficier des aides du CNC.

(iv) Mesures prises relatives à la fiscalité et au financement de la politique urbaine

L'article 155 de la loi de finances initiale pour 2021 organise le transfert de la collecte de la taxe d'aménagement à la direction générale des finances publiques , modifie ses modalités de déclaration et sa date d'exigibilité et abroge le versement pour sous-densité. Deux textes réglementaires devaient permettre la bonne application de ces modifications :

- aux termes de l'article 331-14 du code de l'urbanisme, tel que modifié par l'article 155 de la LFI pour 2021, lorsque les communes ou les EPIC bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent des taux différents de la taxe par secteurs de leur territoire, ces secteurs doivent être définis et présentés par référence aux documents cadastraux, selon des modalités définies par décret ;

- un décret devait également définir les modalités selon lesquelles les redevables de la taxe d'aménagement devaient , dans un délai de 90 jours à compter de la date d'exigibilité de la taxe, déclarer les éléments nécessaires à son établissement ;

- un troisième décret devait enfin prévoir l'entrée en vigueur de plusieurs dispositions ayant trait au transfert du recouvrement de la taxe d'aménagement à la DGFiP , avec une date butoir prévue au 1 er janvier 2023.

À noter que l'article 155 porte également une demande d'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à l'harmonisation des procédures de recouvrement, de gestion et de contrôle de la taxe d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive et de la taxe pour la création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage.

Le premier décret a été pris le 4 novembre 2021 (décret n° 2021-1452 du 4 novembre 2021 pris pour l'application des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l'urbanisme), soit plus de 10 mois après la publication de la LFI pour 2021. Toutefois, ces nouvelles dispositions ne devaient entrer en vigueur qu'à compter du 1 er janvier 2022 - même si le nouveau formalisme s'applique aux délibérations des communes et des EPCI adoptées avant le 30 novembre 2021 et prenant effet au 1 er janvier 2022. Par ailleurs, l'avis du comité des finances locales a été rendu le 20 juillet 2021 et celui du conseil national d'évaluation des normes le 9 septembre 2021.

Le deuxième décret prévu est devenu sans objet , l'article L. 331-19 du code de l'urbanisme auquel il se rapportait ayant été modifié par l'article 112 de la loi de finances initiale pour 2022.

Le troisième décret , qui concerne plus spécifiquement l'entrée en vigueur de mesures ayant trait au transfert du recouvrement de la taxe d'aménagement à la DGFiP, n'a pas encore été pris. Ce délai peut d'une part s'expliquer par la date limite prévue au 1 er janvier 2023, échéance qui semble logique eu égard à l'ampleur des adaptations à mener pour assurer le transfert du recouvrement de la TA à la DGFiP, et d'autre part par le fait que les dispositions de ce décret devront certainement tenir compte des modifications apportées par l'ordonnance , dont le délai de publication n'est pas encore échu.

Quant à l' ordonnance , elle devait être prise dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi de finances initiale pour 2021 : ce délai n'étant pas encore échu , l'absence de présentation de l'ordonnance n'appelle aucun commentaire particulier. Le Sénat avait proposé de supprimer l'habilitation.

(v) Mesures relatives à la fiscalité locale

L'article 74 prévoit la reconduction en 2021 du mécanisme de garantie des ressources fiscales et domaniales des communes EPCI à fiscalité propre qui avait été mis en place en 2020 par l'article 21 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020. Il garantit au titre de 2021 aux collectivités concernées un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales constatées entre 2017 et 2019.

Le décret n° 2021-1514 du 22 novembre 2021 modifiant le décret n° 2020-1451 du 25 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 met en oeuvre cette reconduction pour 2021.

L'article 252 prévoit diverses mesures en lien avec la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) en 2021 et des fonds de péréquation horizontale.

Le 9° du II de l'article 252 prévoit la création, à partir de 2022, d'un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les collectivités mentionnées au A du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et alimenté par un prélèvement effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1 déterminé à partir de critères de ressources et de charges par modification de l'article L. 4332-9-I du CGCT.

Les modalités d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les critères de ressources et de charges devaient être précisés par décret en Conseil d'État.

Toutefois, les dispositions du 9° du II de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ont été abrogées par l'article 196 de la LFI pour 2022.

Cet article 196 prévoit de nouvelles modalités de financement de ce fonds de solidarité régionale, modalités qui devront faire l'objet d'un décret en Conseil d'État.

Le décret mentionné à l'article 252 de la LFI pour 2021 n'a donc plus lieu d'être mais un décret d'application de l'article 196 de la LFI pour 2022 devra être pris en cours d'année 2022.

Par ailleurs, le 2° du A du III de l'article 252 prévoit que les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6 (abrogé) et L. 2336-2 du CGCT de chaque commune ou ensemble intercommunal sont chacun majorés ou minorés d'une fraction de correction qui doit être déterminée par un décret en Conseil d'État.

Cependant, l'article 194 est venu modifier la rédaction des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6 et L. 2336-2 du CGCT rendant ainsi caduque la nécessité d'un décret.

Enfin, le IV de l'article 252 précise que ses modalités d'application et le calcul des populations par âge prévues au 5° de l'article L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l'article L. 3334-10 et au 4° du IV de l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d'État.

À cet effet, le décret n° 2021-653 du 26 mai 2021 relatif aux dotations de l'État aux collectivités territoriales précise que le nombre d'enfants de trois ans à seize ans, le nombre d'enfants de onze à quinze ans et le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans pris en compte pour les collectivités de Mayotte sont ceux établis par l'Institut national de la statistique et des études économiques au titre du recensement de population de 2017, multipliés par le taux d'évolution mentionné au IV de l'article 252 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée.

L'article 223 adapte le dispositif fiscal des zones de restructuration de la défense, qui ne concerne actuellement plus que huit sites en France. Cette extension doit permettre son application au dernier contrat de redynamisation de site de défense, qui concerne le territoire de Châteaudun, signé le 30 décembre 2019. L'article prévoit également une prorogation de deux ans pour des dispositifs zonés de soutien :

- les zones de revitalisation rurale (ZRR) ;

- les zones d'aide à finalité régionale (AFR) ;

- les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) ;

- les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;

- les bassins d'emploi à redynamiser (BER) ;

- les bassins urbains à dynamiser (BUD) ;

- les zones de développement prioritaire (ZDP).

Ces prorogations s'expliquent par une volonté du Gouvernement de réformer l'ensemble de ces dispositifs. Une mission relative aux zones de revitalisation rurales a ainsi été confiée en janvier 2022 par le Premier ministre aux sénateurs de la commission des finances Bernard Delcros et Frédérique Espagnac ainsi qu'à leurs collègues députés Anne Blanc et Jean-Noël Barrot. Les conclusions de cette mission ont été rendues en mars 2022 et devraient constituer une première étape dans la réforme des dispositifs de zonage.

Pour son application, l'article renvoyait à un arrêté de zonage des zones de restructuration de la défense. Il s'agit de l'arrêté du 20 août 2021 modifiant l'arrêté du 1 er septembre 2009 relatif à la délimitation des zones de restructuration de la défense.

(vi) Autres mesures

L'article 198 instaure un nouveau dispositif de garantie de l'État pour les projets immobiliers des établissements français d'enseignement à l'étranger . Il permet à l'État d'octroyer sa garantie directement aux prêts contractés par ces établissements, sous certaines conditions. Un arrêté du ministre chargé de l'économie devait définir les prêts couverts par la garantie, les opérations financées et les établissements de crédits visés par ce nouveau dispositif, ainsi que les caractéristiques de la garantie et sa rémunération. Un arrêté devra également définir la composition de la commission interministérielle chargée de donner un avis avant l'octroi de la garantie.

L'arrêté du 2 avril 2021 pris en application de l'article 198 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, moins de quatre mois après la publication de la LFI pour 2021, définit les caractéristiques des prêts susceptibles de faire l'objet d'une garantie de l'État, les caractéristiques de la garantie de l'État, les règles régissant l'instruction des dossiers de demande et d'octroi de la garantie et les règles régissant la renégociation d'un prêt faisant l'objet d'une garantie de l'État accordée antérieurement à la réforme du dispositif de garantie. Cet arrêté précise également la composition de la commission chargée de donner un avis avant l'octroi de la garantie. La garantie de l'État a par ailleurs été octroyée pour la première fois sous ce format le 18 juin 2021, dans le cadre d'une renégociation (arrêté du 18 juin 2021 accordant la garantie de l'État, à l'occasion d'une renégociation de prêt, à la Banque Transatlantique pour un emprunt contracté par le Wembley Educational Charitable Trust, Londres).

L'ensemble des mesures prises en application de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 peuvent être retrouvées dans le dossier législatif de cette loi sur le site du Sénat. 659 ( * )

Tableau récapitulatif des mesures prises en application de la LFI pour 2021

Article

Mesure prévue

Objet

Mesure prise

22 Div I 2°

Décret

Montant que ne peut excéder la rémunération incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l'exploitation du spectacle (dans le cadre du crédit d'impôt calculé au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques).

Décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 relatif au crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts.

22 Div I 2°

Décret

Montant limite par nuitée des frais d'hébergement qui ne peut être supérieur à 270 euros (dans le cadre du crédit d'impôt calculé au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques).

Décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 relatif au crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts.

22 Div I 2°

Décret

Modalités de fonctionnement du comité des experts chargé de rendre un avis sur la demande d'agrément provisoire et conditions de délivrance de cet agrément.

Décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 relatif au crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts.

27 Div I 3°

Arrêté

L'article concrétise une mesure annoncée par le Gouvernement dans le cadre du plan de relance, en proposant un crédit d'impôt réservé aux petites et moyennes entreprises (PME) pour les dépenses exposées en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité économique.

Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose dans un local tertiaire ouvrent droit au crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des petites et moyennes entreprises prévu à l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

35 Div I 2° b)

Décret

Modalités selon lesquelles les organismes à qui sont confiées les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature (dépenses de recherches ouvrant droit au crédit d'impôt) sont agréés par le ministre chargé de la recherche.

Décret n° 2021-784 du 18 juin 2021 relatif à l'agrément des organismes de recherche et des experts scientifiques ou techniques auxquels les entreprises peuvent confier la réalisation d'opérations de recherche en application du d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

50 Div II.

Décret

Personne morale à laquelle s'impose l'obligation d'information prévue à l'article L. 302-16-1 du code de la construction et de l'habitation parmi les personnes suivantes : celle pour le compte de laquelle la production du logement est réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ; Périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l'administration peut demander des éléments complémentaires ; Contenu de cette information ; Modalités selon lesquelles est réalisée cette information, notamment s'agissant du format et des conditions de transmission.

Décret n° 2021-1157 du 6 septembre 2021 relatif à l'obligation de transmission d'informations pour les livraisons de logements locatifs intermédiaires définis à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, en application des articles L. 302-16-1 et L. 302-16-2 du code de la construction et de l'habitation.

53 Div I. 2°

Arrêté

Création d'un crédit d'impôt sur le revenu pour les dépenses d'acquisition et de pose de systèmes de charge pour véhicule électrique. Il codifie ce crédit d'impôt au nouvel article 200 quater C du code général des impôts.

Ce crédit d'impôt, qui s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de paiement de la dépense par le contribuable, est égal à 75 % du montant de la dépense, sans pouvoir dépasser 300 euros par système de charge, comme dans le barème du CITE qui s'applique actuellement.

Il concerne les dépenses effectuées à ce titre entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 par les contribuables domiciliés en France, pour le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale.

Le 3 du nouvel article 200 quater C du CGI prévoit qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget « précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l'application du crédit d'impôt » .

Ces dépenses n'ouvrent droit au crédit d'impôt que lorsqu'elles sont facturées par l'entreprise procédant à la fourniture et à l'installation des systèmes de charge ou qui recourt à une entreprise sous-traitante pour les réaliser.

En outre, le bénéfice du crédit d'impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.

Arrêté du 27 mai 2021 pris pour l'application de l'article 200 quater C du code général des impôts.

54 Div. III-A 5° d)

Décret

Service de l'administration fiscale à qui sont transmises les délibérations concordantes du département et de la commune intéressée, prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante, décidant de la perception par le département en lieu et place de la commune de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité.

Décret n° 2022-129 du 4 février 2022 relatif à la part communale et à la part
départementale de l'accise sur l'électricité.

54 Div. III-A 5° h)

Décret

Service de l'administration fiscale à qui sont transmises, au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption, les délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale décidant du reversement à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par le syndicat intercommunal ou le département d'une fraction de la taxe perçue sur son territoire.

Décret n° 2022-129 du 4 février 2022 relatif à la part communale et à la part
départementale de l'accise sur l'électricité.

61 Div I.

Arrêté

Le II du présent article modifie l'article 67 de la loi de finances pour 2020 : le 1° du II abroge le tarif de TICGN pour le gaz à usage combustible prévu à compter du 1 er janvier 2021, intégrant la forfaitisation de l'exonération du biogaz injecté, soit 8,44 euros du MWh. Le 2° du II opère des mesures de coordination au sein du même article.

Ensuite, le I du présent article complète le b du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes, en précisant les modalités de fixation du tarif de la taxe : ainsi, le tarif applicable à l'usage combustible mentionné dans le tableau du b du 8 serait « minoré à hauteur du rapport entre la quantité de biométhane injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l'exigibilité de la taxe » .

Autrement dit, il ancre dans la loi le principe d'une « forfaitisation » de l'exonération de TICGN pour le biogaz : cette exonération consiste donc en l'application d'une baisse de la taxe fonction de la part de biométhane injecté dans les réseaux pour l'ensemble des consommateurs de gaz naturel.

En outre, il précise que le tarif est « constaté au plus tard le 1 er décembre de l'année qui précède l'année de l'exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ».

Arrêté du 8 septembre 2021 pris pour application de l'article 266 quinquies du code des douanes constatant pour l'année 2022 le tarif minoré de la taxe intérieure de consommation applicable à l'usage combustible du gaz naturel.

69 Div I. 1°

Décret

Fixation du droit dû, à l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 552-4, qui est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros.

Décret n° 2020-1768 du 30 décembre 2020 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers.

69 Div I. 2° a)

Décret

Montant de la contribution pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros.

Décret n° 2020-1768 du 30 décembre 2020 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers.

69 div I. 2° b)

Décret

Montant de la contribution pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros.

Décret n° 2020-1768 du 30 décembre 2020 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers.

69 div I. 2° c)

Décret

Montant de la contribution pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros.

Décret n° 2020-1768 du 30 décembre 2020 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers.

69 div I. 2° d)

Décret

Montant de la contribution pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros.

Décret n° 2020u-1768 du 30 décembre 2020 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers.

69 div I. 2° e)

Décret

Montant de la contribution pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, supérieur à 300 euros et inférieur à 1 000 euros.

Décret n° 2020-1768 du 30 décembre 2020 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers.

69 div I. 2° e)

Décret

Montant de la contribution pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, supérieur à 1 500 euros et inférieur à 7 000 euros.

Décret n° 2020-1768 du 30 décembre 2020 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers.

71 Div I. 2°

Arrêté

L'article introduit un VIII bis après le VIII de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 pour prévoir que le II des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports relatif au dispositif d'indexation du prix des prestations de transport frigorifique s'applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1 er juillet 2021.

Arrêté du 29 décembre 2020 fixant la liste des États situés à moins de 1 000 km de la France visée au II et au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts et le tarif de la taxe de solidarité sur les billets d'avion régie par le VI du même article.

74

Décret

Afin d'assurer le plein effet des mesures de soutien mises en place par le Gouvernement en faveur des collectivités territoriales, l'article 74 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 reconduit le dispositif de garantie de recettes institué en 2020 par l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020. Il garantit au titre de 2021 aux collectivités concernées un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales constatées entre 2017 et 2019.

Décret n° 2021-1514 du 22 novembre 2021 modifiant le décret n° 2020-1451 du 25 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

79

Décret en CE

Conditions d'application du VIII de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 relatif au prélèvement sur les recettes de l'État au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

Décret n° 2021-1242 du 28 septembre 2021 pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

81 Div I. 1°

Décret

Modalités d'application du II de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d'évolution du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021 relatif aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales.

91 Div II.

Arrêté

Le présent article prévoit, pour 2021, une majoration de la fraction de TVA transférée à la sécurité sociale de l'ordre de 271 millions d'euros en vue de compenser le financement de différents dispositifs.

Le 1° du I prévoit ainsi que le taux de la fraction de la TVA passe de 27,74 % à 27,89 %. Le 2° du I précise que 22,71 points contre 22,56 points en LFI 2020, devraient être affectés à la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général (39,73 milliards d'euros prévus). Les 5,18 points restants seraient affectés à l'ACOSS (9,15 milliards d'euros prévus).

Arrêté du 6 mai 2021 fixant l'échéancier de versement prévu à l'article 91 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

93 Div II. 2°

Décret

Conditions dans lesquelles le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, à : a) Des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; b) L'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; c) Des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ; d) Des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ; e) Des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme.

Décret n° 2020-1728 du 29 décembre 2020 relatif à l'émission des valeurs du Trésor.

109 Div II. -B.

Décret

Date à compter de laquelle le I de l'article 109 s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Décret n° 2022-330 du 7 mars 2022 fixant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 138 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l'article 109 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.

110 Div II.

Décret

Date à compter de laquelle le I s'applique aux versements effectués, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1 er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.

Décret n° 2021-559 du 6 mai 2021 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 110, 112 et 113 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

112 Div III.

Décret

Date à compter de laquelle les I et II de l'article 112 s'appliquent aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies -0 AA du code général des impôts effectués et, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou à compter du 1 er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date, et jusqu'au 31 décembre 2021.

Décret n° 2021-559 du 6 mai 2021 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 110, 112 et 113 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

113 Div III.

Décret

Modalités d'application de l'extension du crédit d'impôt audiovisuel aux adaptations audiovisuelles de spectacles vivants. Cette extension nécessite de modifier la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée et la création d'un barème de points spécifique, comme pour les autres genres (fiction, animation et documentaire).

Décret n° 2021-559 du 6 mai 2021 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 110, 112 et 113 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

118

Décret

Modalités d'application de l'extension du crédit d'impôt audiovisuel aux adaptations audiovisuelles de spectacles vivants. Cette extension nécessite de modifier la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée et la création d'un barème de points spécifique, comme pour les autres genres (fiction, animation et documentaire).

Décret n° 2021-1854 du 28 décembre 2021 pris pour l'application des articles 118 et 145 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

133 Div III.

Arrêté

Le I du présent article introduit au code général des impôts un article 1501 bis .

Le I de l'article ainsi introduit au CGI institue une méthode d'évaluation tarifaire de la valeur locative des biens des ports, à l'exception des ports de plaisance. Les tarifs proposés sont retracés infra.

Le II de l'article introduit au code prévoit que la valeur locative des biens imposés au nom de plusieurs redevables est répartie au prorata des surfaces concernées.

Le III de l'article introduit au code prévoit que les locaux érigés sur les quais et les terres pleins sont évalués dans les conditions de droit commun.

Le IV de l'article introduit au code indique que la valeur locative des quais et des terre-pleins est majorée chaque année comme l'inflation hors tabac.

Le II du présent article procède à l'abrogation des mesures d'exonération et d'abattement introduites par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

Le A du III du présent article soumet à les autorités portuaires à une obligation de déclarer chacun des biens mentionnés au I de l'article introduit au code ainsi que chacun des biens passibles de la taxe

Un arrêté détermine les modalités d'application du III de l'article introduit.

Arrêté du 23 août 2021 relatif aux modalités de déclaration des informations relatives aux quais et terre-pleins des ports, à l'exception des ports de plaisance.

134 Div I. 1°

Décret en CE

Conditions dans lesquelles, pour l'application du A du III de l'article 1518 ter du code général des impôts, la délimitation des secteurs d'évaluation présentant un marché locatif homogène et l'élaboration des tarifs sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés, conformément aux principes fixés par les articles 1498 et 1504 et à partir des données mentionnées au A du présent III, sont réalisées.

Décret n° 2022-127 du 5 février 2022 précisant la méthode applicable pour l'actualisation des paramètres collectifs

d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels.

136

Décret

Réductions dont bénéficient, par rapport aux taux mentionnés à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, les professions dont l'exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés.

Décret n° 2021-705 du 2 juin 2021 modifiant le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales.

140

Décret

Créer un crédit d'impôt temporaire de 2 500 euros en vue d'encourager les entreprises agricoles à sortir du glyphosate, conformément au plan d'actions du Gouvernement présenté début novembre.

Décret n° 2021-1414 du 29 octobre 2021 relatif à l'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt destiné aux entreprises agricoles qui n'utilisent plus de glyphosate prévues par l'article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Mesure liée à une décision de la Commission européenne considérant le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

145 Div III.

Décret

Porter le taux du crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles, prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts, de 20 % à 25 % pour les oeuvres audiovisuelles documentaires.

Décret n° 2021-1854 du 28 décembre 2021 pris pour l'application des articles 118 et 145 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

155 Div. I. -A

Décret

Modalités selon lesquelles, pour l'application de l'article L. 331-14 et de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant.

Décret n°2021-1452 du 04/11/2021 pris pour l'application des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l'urbanisme.

159 Div I. 1°

Décret

Modalités de mise en oeuvre de l'exonération mensuelle de taxe d'apprentissage bénéficiant aux employeurs mentionnés au I de l'article 1599 ter A du code général des impôts occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu'elles sont prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues.

Décret n° 2021-1917 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions des employeurs dédiées au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage fixe les modalités d'application de l'exonération de taxe d'apprentissage des entreprises dont la masse salariale est inférieure à 6 smic (codifié à l'article D. 6241-8 du code du travail).

160 Div I. 1°

Décret en CE

Modalités d'application de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales relatif à la possibilité pour les comptables publics de notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.

Décret n° 2021-1221 du 23 septembre 2021 relatif aux mesures d'harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques et aux compétences territoriales des huissiers des finances publiques.

160 Div XI- B

Décret

Date d'entrée en vigueur du 8° du I de l'article 160 de la loi, et au plus tard le 1 er janvier 2022.

Décret n° 2021-800 du 24 juin 2021 fixant les dates d'entrée en vigueur des 4° et 8° du I et du 1° du II de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

160 Div XI- C

Décret

Dates d'entrée en vigueur du 4° du I et du 1° du II de l'article 160 de la loi en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en oeuvre, et au plus tard le 1 er janvier 2024.

Décret n° 2021-800 du 24 juin 2021 fixant les dates d'entrée en vigueur des 4° et 8° du I et du 1° du II de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

168 Div II.

Décret

Critères du niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, qui permettent aux logements les respectant de ne pas se voir appliquer les dispositions des 2° à 5° du I de l'article 168 de la loi.

Décret n° 2022--384 du 17 mars 2022 relatif au niveau de qualité des logements résultant de l'application en France métropolitaine de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

184 Div I. 4°

Décret

Modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons (dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions à la législation des contributions indirectes).

Décret n° 2021-489 du 21 avril 2021 relatif aux modalités du prélèvement d'échantillons en matière de contributions indirectes prévu par l'article L. 40 du livre des procédures fiscales.

186

Décret en CE

Modalités de réalisation des communications par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale à l'administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, des éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt sur le revenus.

Décret n° 2022-431 du 25 mars 2022 pris pour l'application des articles L. 98 C et L. 98 D du livre des procédures fiscales.

188

Arrêté

Un résident fiscal à l'étranger ne peut s'acquitter de ses impôts dus en France que par le biais d'un compte bancaire ouvert en zone SEPA. Cependant, parmi ces résidents fiscaux hors de France, nombre de français ne disposent pas de tels comptes et ils rencontrent de réelles difficultés à faire valoir leur droit au compte auprès de la Banque de France.

Arrêté du 24 janvier 2022 établissant la liste des Etats dont les résidents sont autorisés à régler leur imposition par virement conformément au 2 de l'article 1681 sexies du code général des impôts.

198 Div I.

Arrêté

Le présent article complète le chapitre I du titre V du livre IV du code de l'éducation, relatif aux dispositions générales applicables aux établissements français d'enseignement à l'étranger, d'un nouvel article L. 451-2. Il permet à l'État d'octroyer directement sa garantie aux établissements français d'enseignement à l'étranger pour les prêts qu'ils contractent pour leurs projets immobiliers. Les établissements concernés sont les établissements partenaires du réseau de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) ainsi que les établissements conventionnés.

Le premier alinéa du nouvel article L. 451-2 du code de l'éducation prévoit ainsi que l'État puisse accorder sa garantie à des établissements de crédit au titre de prêts qu'ils consentent à des établissements français d'enseignement à l'étranger, que ce soit pour financer l'acquisition, la construction ou l'aménagement de leurs locaux. La garantie demeure octroyée par le biais d'un arrêté du ministère chargé de l'économie, comme c'était le cas dans le cadre du décret du 19 février 1979.

Un arrêté du ministère chargé de l'économie devra également définir les prêts couverts par la garantie, les opérations financées et les établissements de crédits visés par le premier alinéa de l'article L. 451-2 du code de l'éducation (alinéa 2). Ce même arrêté définira les caractéristiques de la garantie, et notamment le fait générateur de son appel et les diligences que devront accomplir les établissements de crédit avant de pouvoir bénéficier du paiement des sommes éventuellement dues par l'État (alinéa 5 de l'article L. 451-2 du code de l'éducation). Un arrêté devra également définir la rémunération de la garantie. Cette commission, variable, tiendra compte des risques encourus par l'État (alinéa 6).

Arrêté du 2 avril 2021 pris en application de l'article 198 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

209 Div. I.

Décret

Quotité dans la limite de laquelle la garantie de l'État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d'investissement alternatifs pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs, s'exerce (quotité qui ne peut dépasser 35 %).

Décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

209 Div VI.

Décret

Conditions d'application de l'article 209 de la loi 2020-1721, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du III de l'article 209 et aux conventions mentionnées aux I et III de l'article 209. Conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.

Décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

217

Décret

Conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la dérogation à l'application du I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. Définition des traitements, rémunérations et prestations, agents publics et salariés concernés ainsi que du niveau et de la durée de la dérogation.

Décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés.

223 Div II.

Arrêté

Le présent article vise à proroger de deux ans les dispositifs zonés de soutien suivants :

- les zones de revitalisation rurale (ZRR) ;

- les zones d'aide à finalité régionale (AFR) ;

- les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) ;

- les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;

- les bassins d'emploi à redynamiser (BER) ;

- les bassins urbains à dynamiser (BUD) ;

- les zones de développement prioritaire (ZDP).

Parallèlement, l'article adapte le dispositif fiscal des zones de restructuration de la défense (ZRD), qui ne concerne actuellement plus que huit sites en France. Cette extension doit permettre son application au dernier contrat de redynamisation de site de défense, qui concerne le territoire de Châteaudun, signé le 30 décembre 2019.

Arrêté du 20 août 2021 modifiant l'arrêté du 1 er septembre 2009 relatif à la délimitation des zones de restructuration de la défense.

224 Div I.

Décret

Modalités d'application de l'article L. 561-3 du code de l'environnement relatif au financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs des indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 du code précité ainsi que des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d'urbanisme, notamment taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV.

Décret n° 2021-516 du 29 avril 2021 portant abrogation de certaines dispositions relatives à la prévention des risques naturels majeurs (partie réglementaire du code de l'environnement).

224 Div I.

Décret

Modalités d'application de l'article L. 561-3 du code de l'environnement relatif au financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs des indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 du code précité ainsi que des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d'urbanisme, notamment taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV.

Décret n° 2021-518 du 29 avril 2021 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs (modification de la partie réglementaire du code de l'environnement. )

224 Div III

Arrêté

Le A du III du présent article crée à titre expérimental un dispositif dénommé « mieux reconstruire après inondation » , qui serait financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.

Cette expérimentation concernerait les communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels parmi celles faisant l'objet, depuis moins d'un an, d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite d'inondations.

L'expérimentation, au bénéfice de biens à usage d'habitation couverts par un contrat d'assurance, est limitée à trois ans à compter de la désignation d'au moins une commune.

Arrêté du 27 septembre 2021 portant désignation des communes dans lesquelles s'applique le dispositif expérimental « Mieux reconstruire après inondation »

225

Arrêté

Le présent article prévoit que le tarif d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l'énergie radiative du soleil au moyen de technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, à un niveau et à compter d'une date fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget, de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celles-ci, n'excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation.

L'article précise que la réduction du tarif tient compte de l'arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l'installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.

Sur demande motivée d'un producteur, les ministres chargés de l'énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultants de l'application du premier alinéa, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en oeuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité.

Arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

225

Décret

Modalités d'application de l'article 225 relatif à la réduction du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l'énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques.

Décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

229 Div I. 2°

Décret en CE

Modalités de la rémunération dont bénéficient les personnels enseignants et de documentation des établissement sous contrat qui sont liés par un contrat de droit public à l'État, qui les rémunère directement par référence aux échelles de rémunération d'agents publics.

Décret n° 2021-920 du 10 juillet 2021 modifiant l'échelle de rémunération des personnels enseignants et de documentation de 3 ème catégorie des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.

234 Div IV 1° j)

Décret en CE

Modalités d'application de l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif au droit à rétribution dont peut bénéficier un avocat commis ou désigné d'office.

Décret n° 2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

234 Div IV 1°n)

Arrêté

L'article institue un versement par l'État d'une unique dotation à chaque barreau : « l'État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle et aux missions d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau » . En conséquence, le principe de fongibilité entre les différentes dotations est abrogé (le a) du 2° du I abroge donc l'article 67-1 de la loi de 1991).

Il prévoit également que sur la base d'une répartition fixée par arrêté, la dotation soit versée aux CARPA par l'intermédiaire de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA) pour le compte de l'État, à l'instar de ce qui se pratiquait jusqu'en 2019 pour la répartition des ressources extrabudgétaires affectées au Conseil national des bureaux (n) du 1° du IV).

Le ministère de la justice a pris en 2021 un arrêté de versement initial, daté du 25 janvier 2021, ainsi que 6 arrêtés d'ajustement de la dotation.

Ces arrêtés n'ont pas été publiés au journal officiel.

238 3°

Voie réglementaire

Terme du délai de dépôt de la demande d'aide à la continuité territoriale définie à l'article L. 1803-4 du code des transports.

Décret n° 2021-845 du 28 juin 2021 modifiant le code des transports en matière de continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain.

240 Div I. 2°

Décret

Montant minimum de la rémunération que perçoivent les personnes en recherche d'emploi et les travailleurs non-salariés, lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 6341-4 du code du travail.

Décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle.

240 Div I. 2°

Décret

Conditions d'application de l'article L. 6341-7 du code du travail, notamment la durée minimum de formation ouvrant droit à la rémunération et les conditions dans lesquelles il est tenu compte de la rémunération antérieurement perçue par les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés.

Décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle.

241 2°

Arrêté

Le présent article entend traduire dans la loi l'élargissement des conditions permettant de bénéficier de la prime de rénovation énergétique dans le cadre du « Plan de relance ».

Il modifie ainsi le II de l'article 15 de la loi de finances pour 2020, qui a créé la prime de rénovation énergétique.

Ainsi, le 1° du présent article insère deux phrases au sein du II de l'article 15 de la loi de finances pour 2020, prévoyant :

- d'une part, que la prime peut, par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés ;

- d'autre part, que le bénéficiaire peut, par dérogation, entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2021, déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1 er octobre et le 31 décembre 2020, qu'ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations.

Ensuite, le 2° du présent article complète le même II de l'article 15 en ajoutant des dispositions prévoyant que la prime « peut ne pas être versée lorsque son montant est inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget », au vu « des coûts d'instruction et dans un objectif de bonne administration » . De même, il prévoit que l'ANAH peut renoncer à recouvrer la prime indûment perçue lorsqu'elle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget.

Arrêté du 25 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.

244 Div I. 2° et 3°

Décret

Mise en oeuvre de contreparties aux aides apportées par la mission « Plan de relance » - réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Décret n° 2021-265 du 10 mars 2021 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et portant application de l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

244 Div II.

Décret

Méthode d'établissement simplifiée du bilan des émissions de gaz à effet de serre que les personnes morales qui bénéficient des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » sont tenues d'établir avant le 31 décembre 2022.

Décret n° 2021-1784 du 24 décembre 2021 relatif aux bilans simplifiés d'émissions de gaz à effet de serre.

244 Div II.

Décret

Conditions de collecte et d'exploitation à des fins statistiques des données transmises à l'autorité administrative dans le cadre du bilan simplifié des émissions de gaz à effet de serre.

Décret n° 2021-1784 du 24 décembre 2021 relatif aux bilans simplifiés d'émissions de gaz à effet de serre.

246

Décret

Un comité national de suivi du plan « France Relance », placé auprès du Premier ministre, est chargé de veiller au suivi et à la mise en oeuvre des mesures du plan. Le suivi porte notamment sur l'exécution budgétaire du plan et sur l'efficacité économique, sociale et environnementale au regard des objectifs poursuivis.

Le comité est notamment chargé du suivi de la mise en oeuvre de la mission « Plan de relance » de la présente loi.

Le comité comprend notamment deux députés, issus de la majorité et de l'opposition de l'Assemblée nationale, et deux sénateurs, issus de la majorité et de l'opposition du Sénat. La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

Les documents communiqués par le Gouvernement au comité national de suivi sont transmis, pour information, aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

Le comité établit un rapport public au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Décret n° 2021-824 du 28 juin 2021 relatif à la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité national de suivi du plan de relance institué par l'article 246 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

251 Div II. 1°

Arrêté

Le 1° du II du présent article introduit une nouvelle rédaction de l'article 1615-1 du code général des collectivités territoriales.

Celle-ci tend à définir le périmètre des dépenses éligibles au FCTVA comme les dépenses d'investissement des collectivités territoriales et celles acquittées au titre :

- de l'entretien des bâtiments publics et de la voirie ;

- de l'entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 220 ;

- de la fourniture de solutions d'informatique en nuage, selon des modalités déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique.

Arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.

251 II. 2°

Décret

Modalités d'application de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales relatif au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Décret n° 2020-1791 du 30 décembre 2020 relatif à l'automatisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

252 Div IV.

Décret en CE

Modalités d'application du IV de l'article 252 de la loi et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l'article L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l'article L. 3334-10 et au 4° du IV de l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales.

Décret n° 2021-653 du 26 mai 2021 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales.

261 Div. I.

Décret

Pourcentage d'incapacité permanente à partir duquel l'allocation pour adulte handicapé est également versée à toute personne.

Décret n° 2021-1160 du 7 décembre 2021 relatif à l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à Mayotte.

261 Div. I.

Décret

Restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi que reconnaît la commission mentionnée à l'article 39 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 (commission technique appréciant le taux d'incapacité de la personne handicapée) à une personne, compte tenu de son handicap, lui permettant de bénéficier du versement de l'allocation pour adulte handicapé.

Décret n° 2021-1160 du 7 décembre 2021 relatif à l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à Mayotte.

261 Div II.

Décret

Date d'entrée en vigueur du I de l'article 261, et au plus tard le 1 er octobre 2021.

Décret n° 2021-1160 du 7 décembre 2021 relatif à l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à Mayotte.

270

Arrêté

Ouvrir pour le 1 er semestre 2021 la possibilité, pour le Gouvernement, par voie d'arrêté du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des comptes publics, d'étendre le bénéfice de la protection sociale et de la rémunération attachée au statut de stagiaire de la formation professionnelle aux jeunes bénéficiaires de dispositifs d'accompagnement, d'insertion professionnelle, d'orientation ou d'appui à la définition d'un projet professionnel, de stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d'un programme national organisé et financé par l'État destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de personnes à la recherche d'emploi. Il peut s'agir par exemple des bénéficiaires de l'Accompagnement intensif des jeunes (AIJ), proposé par Pôle emploi, ou de la Prépa-apprentissage.

Arrêté du 31 mai 2021 fixant la liste des stages ouvrant le bénéfice de l'affiliation à un régime de sécurité sociale et à une rémunération aux jeunes de moins de trente ans au titre de l'article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

(b) Quinze mois après le vote de la LFI, 45 mesures restent en attente, dont plus de la moitié en raison d'une application différée

Au 31 mars 2022, 45 mesures n'ont pas été prises. Il s'agit, dans 28 cas, de mesures à application différée et dans 17 cas, de mesures en attente.

Sont ainsi concernés, à titre d'exemple :

Le régime dérogatoire permettant à l'État et à ses établissements publics de procéder, sous certaines conditions, à des libéralités, modifié par l'article 41 de la LFI . Issu d'un amendement adopté par le Sénat à l'initiative de M. Didier Rambaud, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, le dispositif adopté procède à plusieurs évolutions et notamment :

- il permet aux fondations reconnues d'utilité publique de bénéficier de la possibilité, déjà ouverte à l'État et à ses établissements publics, de faire don de biens meubles de faible valeur, comme c'est déjà le cas pour les associations reconnues d'utilité publique sous certaines conditions ;

- il complète et harmonise les modalités de donations ouvertes à l'État et à ses établissements publics, notamment en précisant que pour les cessions de matériels destinés à l'enseignement et à la recherche scientifiques, de biens meubles destinés aux associations de préservation du patrimoine militaire, de biens de scénographique, de biens mobiliers archéologiques déclassés, et de constructions temporaires et démontables dont les services de l'État ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi, la valeur unitaire des biens cédés ne peut excéder un plafond fixé par décret (4°, 6°, 7°, 9° et 10° de l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques) ;

- il ouvre la possibilité à l'État ou ses établissements publics de céder des biens meubles dont ils n'ont plus l'emploi, et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par décret (11° du même article).

À ce jour, le décret fixant les plafonds prévus aux 4°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) n'a pas été pris. Un mémento sur le cadre juridique et pratique du don par les administrations publiques d'État, réalisé par la direction nationale d'interventions domaniales (DNID), et daté de janvier 2021 indique que la rédaction de ces mesures est en cours. Interrogée à ce sujet, la DNID a indiqué que la loi de finances pour 2022 a modifié le dispositif initial en prévoyant une dérogation afin que le plafond ne s'applique pas aux cessions des biens archéologiques mobiliers déclassés. Dès lors, la signature du décret a été repoussée à une date ultérieure. À ce jour, la DNID indique que le décret est en cours de signature et devrait être publié prochainement.

Les conditions d'application du tarif réduit de la TGAP « déchets » prévu pour les résidus à haut pouvoir calorifique, issus d'une opération de tri performante, et livrés à une installation à fort rendement énergétique, sont précisées par l'article 62 de la LFI .

L'administration indique que l'arrêté n'a pas encore été pris car la direction générale de la prévention des risques (DGPR) et la DGFiP travaillent encore avec les acteurs économiques pour bien paramétrer les conditions d'application du tarif réduit et notamment afin de définir des modalités qui soient applicables sur le terrain par les exploitants d'incinérateurs.

L'article 231 de la loi de finances initiale autorise les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés ainsi que les établissements publics sociaux et médico-sociaux à obtenir communication des éléments d'identification de leurs débiteurs, afin d'améliorer le recouvrement des créances qui leur sont dues. Cet article a été codifié à l'article L. 135 ZN du LPF. Un décret devait préciser les modalités d'application du présent article, les modalités de désignation et d'habilitation des agents ayant accès aux éléments d'identification des débiteurs ainsi que la nature des informations transmises. Pour rappel, l'extension du champ du décret aux modalités de désignation et d'habilitation des agents a été réalisée par un amendement de MM. Claude Nougein et Albéric de Montgolfier, déposé au nom de la commission des finances du Sénat.

Le décret a finalement été pris le 16 mai 2022 660 ( * ) , soit près d'un an et demi après la promulgation de la loi de finances pour 2021. D'après les informations transmises à la commission des finances, ce retard s'explique par la nécessité d'assurer, par des moyens techniques adaptés, la protection des données personnelles, conformément à un avis de la CNIL, rendu lui aussi tardivement, le 25 novembre 2021. Le dispositif prévu à l'article 135 ZN du LPF exige en effet la mise en place d'un dispositif de traçabilité des consultations des informations et de contrôle interne

L'article 268 de la LFI pour 2021 vise à reconnaître aux auditeurs des fraudes de Pôle emploi un droit de communication analogue à celui dont bénéficient les organismes de sécurité sociale , dont les modalités doivent être définies par un décret qui n'a pas encore été pris. Un projet de décret a toutefois été transmis en novembre 2021 au comité consultatif compétent, la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, et devrait donc pouvoir être publié prochainement.

Tableau récapitulatif des non prises, hors mesures différées

Article

Mesure prévue

Objet

41 2°

Décret

Plafond que ne peut excéder la valeur unitaire des biens cédés à titre onéreux par la personne publique en application de l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

41 4°

Décret

Plafond que ne peut excéder la valeur unitaire de biens meubles dont les services de l'État ou ses établissements publics n'ont plus l'emploi, qui sont cédés à des établissements publics de l'État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

54 div II

Décret

Modalités d'application de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales relatif à la part départementale intérieure sur la consommation finale d'électricité, instituée au profit des départements et de la métropole de Lyon, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II (au titre de la pénultième année et l'antépénultième année).

62

Arrêté

L'article modifie le h du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes qui précise les conditions d'application du tarif réduit de la TGAP « déchets » prévu pour les résidus à haut pouvoir calorifique, issus d'une opération de tri performante, et livrés à une installation à fort rendement énergétique.

Ainsi, le 1° du I du présent article prévoit que ce tarif s'applique aux déchets « identifiés comme des résidus issus d'opérations de tri performantes » et précise la qualification de « haut pouvoir calorifique » de ces résidus : le pouvoir calorifique inférieur devra être « supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ».

Le 2° du I ajoute que l'arrêté précité préciserait les mentions devant figurer sur l'attestation fournie par l'apporteur de ces résidus.

Le 3° du I propose une nouvelle définition de l'opération de tri, comme une « opération de séparation, au sein d'un même flux de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets faisant l'objet d'une valorisation matière et les résidus » : le résidu doit ainsi être issu d'une opération de tri au sein d'un même flux de déchets et les déchets sélectionnés en vue d'une opération de valorisation matière doivent effectivement faire l'objet d'une telle valorisation.

Les 4° à 6° du I du présent article clarifient enfin la définition d'une opération de tri performante.

76 Div. II

Arrêté

Le I du présent article prévoit, en application des articles 6 et 9 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité d'Alsace, l'attribution d'une fraction de tarif de la TICPE applicable aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2020, fixée à :

- 0,040 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

- 0,035 euro par hectolitre, s'agissant du gazole, présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Selon l'exposé sommaire de l'amendement dont le présent article est issu, cette fraction représenterait un montant de 15,5 millions d'euros, dont 11,3 millions d'euros au titre des charges d'investissements et de 4,2 millions d'euros au titre des charges de fonctionnement.

Le II du présent article prévoit néanmoins que si ce montant provisionnel s'avérait inférieur au montant de droit à compensation fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé des comptes publics, la différence ferait l'objet d'une attribution d'une part supplémentaire du produit de la TICPE revenant à l'État.

81 Div II

Décret en CE

Conditions dans lesquelles le prélèvement prévu au II de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l'année 2020 est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l'État ou dans les dispositifs de péréquation.

108 Div I.- I.

Arrêté

Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées

108 Div I.- I

Arrêté

Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.

159 Div I. 1°

Décret

Conditions dans lesquelles, pour l'application des dispositions du I de l'article 1599 ter A du code général des impôts et conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale la liste des employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnés au I de l'article 1599 ter A du code général des impôts.

171 Div I. 2°

Arrêté

L'article insère un article 1012 ter A dans le code général des impôts relatif à la création d'une taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme.

Le I dudit article 1012 ter A du code général des impôts précise que la masse en ordre de marche s'entend de la grandeur définie au 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

Le V du même article 1012 ter A du code général des impôts prévoit que sont exonérés de ce nouveau malus au poids :

- les véhicules mentionnés au V de l'article 1012 ter du même code, c'est-à-dire les véhicules électriques et hydrogènes ;

- lorsque l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les véhicules hybrides électriques rechargeables.

171 Div I. 2°

Décret

Conditions dans lesquelles, par dérogation au IV de l'article 1011 du code général des impôts, la réfaction prévue au 1° du IV de l'article 1012 ter A est mise en oeuvre au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu.

231

Décret

Modalités d'application de l'article L. 135 ZN du livre des procédures fiscales relatif à la possibilité pour les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements publics sociaux et médico-sociaux d'obtenir communication des éléments d'identification de leurs débiteurs. Modalités de désignation et d'habilitation des agents ayant accès aux éléments d'identification des débiteurs ainsi que la nature des informations transmises.

268

Décret en CE

Conditions dans lesquelles le droit de communication des agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312-13-1 du code du travail peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées.

271 Div I

Décret en CE

Conditions dans lesquelles les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international peuvent demander, même s'ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l'emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par le présent code au titre de cet emploi ou de cette fonction.

271 Div I

Décret

Taux de la cotisation due par l'agent au titre de cette option constitué par le traitement ou la solde afférent au grade et à l'échelon détenu par cet agent dans l'administration dont il est détaché.

271 Div. III

Décret en CE

Conditions dans lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, qui sont en cours de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international au 1 er janvier 2021 et qui, avant cette date, ont opté pour le versement d'une cotisation en application des dispositions mentionnées au II de l'article 271 de la loi ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur version antérieure à cette même date, demeurent redevables de cette cotisation jusqu'au terme ou, le cas échéant, jusqu'au renouvellement de leur détachement, sauf s'ils renoncent à leur option avant ce terme ou ce renouvellement.

271 Div V.

Décret en CE

Conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 271 de la loi sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Comme lors de la session précédente, le nombre de mesures différées est particulièrement élevé. En effet, pas moins de 28 mesures (23 appelant un décret, 3 nécessitant un arrêté et une requérant une mesure réglementaire), font l'objet d'une application différée. Toutefois, force est de constater que 5 décrets, initialement annoncés comme différés ont d'ores et déjà été adoptés et que 3 décrets annoncés comme différés sont devenus sans objet.

Le nombre particulièrement élevé de mesures différées s'explique notamment par les dispositions de s articles 108 et 179 , qui représentent à elles seules presque la moitié des mesures différées.

L'article 179 instaure de nouvelles conditions pour permettre aux exploitants de centres de stockage de données numériques de bénéficier d'une tarif réduit de contribution au service public de l'électricité (CSPE) pour l'électricité consommée . Il prévoit ainsi plusieurs textes réglementaires (voir le tableau infra ) nécessaires à la définition de cette compensation carbone réformée par la LFI pour 2021, dans le respect des lignes directrices de la Commission européenne publiées sur le sujet en septembre 2020.

La campagne 2022 de demande d'aide de « compensation carbone » par les entreprises au titre de l'année 2021, avec les nouvelles règles, n'a pas toutefois pas encore débuté, ce qui explique que mesures n'ont toujours pas été prises. La direction générale des entreprises a indiqué que les textes réglementaires seront publiés en 2022 661 ( * ) .

L'article 108 prévoit que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises . Un grand nombre de mesures nécessiteraient la prise de décrets d'application ou d'arrêtés afin de définir, notamment, certains montants, plafonds, nature de dépenses ou date d'entrée en vigueur du dispositif (voir le tableau infra )

L'entrée en vigueur de cet article est subordonnée à l'approbation de la Commission européenne. Le décret nécessite par ailleurs une consultation des collectivités territoriales. La Commission européenne a approuvé le 9 mars 2022 le dispositif par une décision n° SA.100457 et la consultation des collectivités est en cours. Le décret d'application devrait être publié à la fin du premier semestre 2022.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 155 , conformément à ce qui a été dit supra , un décret devait prévoir l'entrée en vigueur de plusieurs dispositions ayant trait au transfert du recouvrement de la taxe d'aménagement à la DGFiP, avec une date butoir prévue au 1 er janvier 2023. Ce délai peut d'une part s'expliquer par la date limite prévue au 1 er janvier 2023, échéance qui semble logique eu égard à l'ampleur des adaptations à mener pour assurer le transfert du recouvrement de la TA à la DGFiP, et d'autre part par le fait que les dispositions de ce décret devront certainement tenir compte des modifications apportées par l'ordonnance, dont le délai de publication n'est pas encore échu.

L'article 127 prévoit la définition par décret en Conseil d'État des conditions fiscales du dédommagement des collectivités territoriales concernées par le projet Cigéo d'enfouissement de déchets nucléaires de haute activité et moyenne activité à vie longue en fonction du ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. Cet article avait été adopté à l'initiative de M. Gérard Longuet. Cet amendement fait suite à l'échec d'une première concertation sur le sujet, menée après le retrait d'un amendement du Gouvernement similaire en 2017 . Le secrétariat général du Gouvernement a indiqué que le dispositif n'est à ce jour pas applicable, et sans effet jusqu'en 2025. En effet, l'autorisation de création ne sera pas délivrée avant l'horizon 2024-2025, la demande n'ayant toujours pas été déposée et le temps d'instruction étant d'au moins 3 ans.

Enfin, l'article 162 dispose que, dans le cadre du régime de « groupe TVA », l'assujetti unique communique, pour chacun de ses membres, leur déclaration TVA ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Cet article est entré en vigueur au 1 er janvier 2022 afin de permettre aux opérateurs d'opter avant le 31 octobre de cette année.

Selon les informations transmises par la DLF, l'arrêté est en cours de préparation. Les premiers assujettis uniques ne commenceront en effet à fonctionner en tant que tels et déclareront en conséquence leurs opérations qu'à compter du 1 er janvier 2023, puisque le régime s'applique à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'option a été exercée.

Tableau récapitulatif des mesures différées dans le temps (mesures non prises)

Article

Mesure Prévue

Objet

Commentaire

54 Div. III.-A 2°

Décret

Modalités d'application de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales relatif à la part départementale intérieure sur la consommation finale d'électricité, instituée au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II (au titre de la pénultième année et l'antépénultième année).

L'entrée en vigueur du dispositif est en 2023, le décret pourra être pris courant 2022. Il n'y a donc pas de retard pour l'heure.

55 Div I. 3° d)

Décret

Dates de première immatriculation de véhicules complétés, véhicules accessibles
en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2, au plus tard le 1 er janvier 2024.

Entrée en vigueur du dispositif en janvier 2024.

108 Div I.- D 1° a)

Décret

Nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient de l'immeuble.

Mesure avec entrée en vigueur différée au 1 er janvier 2022 (article 108, IV, A). La Commission européenne a approuvé le 9 mars 2022 le dispositif par une décision n° SA.100457 et la consultation des collectivités est en cours.

108 Div I.- I.

Décret

Plafonds du loyer et des ressources du locataire pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire (dans le cadre des conditions à respecter pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés souhaitant bénéficier d'une réduction d'impôt à raison des acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna).

108 Div I.- I.

Décret

Fraction du prix de revient d'un ensemble d'investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire correspondant à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation.

108 Div I.- I.

Décret

Plafonds des ressources des personnes physiques qui font d'un logement social leur résidence principale.

108 Div I.- I.

Décret

Limites que ne peut excéder le montant des loyers à la charge des personnes physiques qui ont fait d'un logement social leur résidence principale.

108 Div I.- I.

Décret

Part minimale de la surface habitable des logements sociaux qui doit être louée pour des loyers inférieurs aux limites fixées.

108 Div I.- I.

Décret

Fraction du prix de revient d'un ensemble d'investissements réalisés dans le secteur du logement social correspondant à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation.

108 Div I.- I.

Décret

Fraction du prix de revient d'un ensemble d'investissements pour les logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession à la propriété immobilière correspondant à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation.

108 Div I.- I.

Décret

Nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient des logements intermédiaires, sociaux ou faisant l'objet d'un contrat de location-accession à la propriété immobilière.

108 Div I.- I.

Décret

Conditions d'application de l'article 244 quater Y du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt dont peuvent bénéficier les entreprises soumises à l'impôt à raison de certains investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.

108 Div IV.

Décret

Date d'entrée en vigueur des I à III de l'article 108 pour les investissements réalisés à Saint-Martin qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

127 Div II. 1°

Décret en CE

Définir le modèle fiscal applicable à Cigéo, projet de centre de stockage en couche géologique profonde pour les déchets radioactifs de moyenne activité à vie longue (MA-VL) et de haute activité (HA).

155 Div. VI.

Décret

Modalités selon lesquelles et date à compter de laquelle le A du I de l'article 155, à l'exception des 1° et 3° ainsi que le 3° du IV s'appliquent, et au plus tard le 1 er janvier 2023.

Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tard au 1 er janvier 2023.

162 Div I. 8°

Arrêté

Le présent article vise à substituer au dispositif du groupement autonome de personnes celui du régime de l'assujetti unique (aussi appelé « groupe TVA ») prévu par l'article 11 de la directive TVA.

Lors de la création d'un assujetti unique, est établie une déclaration précisant la dénomination, la domiciliation et le représentant de l'assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membres.
Les membres ne sont plus des assujettis et n'ont plus d'obligations déclaratives en matière de TVA, l'ensemble de ces obligations incombant au représentant.

Arrêté en cours de préparation.

164 Div II.

Décret

Préciser que le montant des ressources pris en compte pour les prêts à taux zéro est mesuré à la date d'émission des prêts.

L'article 87 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a modifié le présent article 164 de la loi de finances pour 2021 afin de repousser sa mise en application au 1 er janvier 2023.

179 Div I.

Décret

Définition d'un facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure.

La campagne 2022 de demande d'aide de « compensation carbone » par les entreprises au titre de l'année 2021 (avec les nouvelles règles) n'a pas encore débuté.

179 Div I.

Voie réglementaire

Modalités de calcul du plafond limite de la consommation passée d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, y compris la consommation d'électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l'aide.

179 Div I.

Arrêté

L'article procède à une réécriture complète de l'article L. 122-8 du code de l'énergie, régissant la mesure de « compensation des coûts indirects ». L'entrée en vigueur des lignes directrices révisées concernant les aides d'État liées au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période post-2021, rendues publiques le 21 septembre dernier, nécessite de faire évoluer le dispositif actuel.
Le 3. du III. prévoit qu'un arrêté détermine le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission.

Un III bis est désormais prévu au sein de l'article L. 122-8 du code de l'énergie, prévoyant que la liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d'une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Elles servent de base au calcul du montant de l'aide.

179 Div I.

Arrêté

IV. - La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d'une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les pièces justificatives servent de base au calcul du montant de l'aide mentionnée au I.

179 Div I.

Décret

Liste des secteurs pour lesquels l'intensité d'aide de 75 % n'est pas suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone

179 Div I.

Décret

Conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 du VII de l'article L. 122-8 du code de l'énergie sont satisfaites.

179 Div I.

Décret

Modalités de publication des informations relatives à l'aide financière versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.

179 Div I.

Décret en CE

Conditions d'application de l'article L. 122-8 du code de l'énergie relatif à l'aide versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.

202 Div. I.

Décret

Modalités d'application du 1° bis du I de l'article 403 du code général des impôts.

Mesure liée à une décision de la Commission européenne considérant le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

202 Div II.

Décret

Date d'entrée en vigueur du I de l'article 202 de la loi, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de l'acte pris en application de l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne.

Mesure liée à une décision de la Commission européenne considérant le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

202 Div III.

Décret

Date d'entrée en vigueur du I de l'article 202 de la loi, pour la collectivité de Saint-Martin, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Mesure liée à une décision de la Commission européenne considérant le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

(3) La loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 pour 2021 : une application quasi-complète

Au cours de la session 2020-2021, la commission des finances a examiné en juillet 2021 un projet de loi de finances rectificative (LFR), qui visait notamment à assurer le financement des dispositifs d'urgence dans le contexte de la crise sanitaire.

Ainsi, la loi n° 2021-953 de finances rectificative pour 2021 revoyait à 11 textes d'application réglementaires. Sur ces 11 dispositions, 1 arrêté et 1 décret restent en attente d'adoption, 1 décret facultatif est devenu sans objet et 8 mesures ont été adoptées, dont 6 dans un délai d'un mois.

Concernant les mesures adoptées, l'article premier regroupait deux dispositions.

La première vise à aménager temporairement le dispositif de « carry back » (report en arrière des déficits) applicable au titre de l'impôt sur les sociétés, avec un déplafonnement intégral du montant de déficit susceptible d'être reporté en arrière et un élargissement des exercices sur lesquels le report peut intervenir, du seul dernier exercice aux trois derniers exercices.

L'assouplissement temporaire du « carry back » met en oeuvre une mesure déjà adoptée à deux reprises par le Sénat depuis l'été 2020, dans une optique de relance économique. Elle doit permettre aux entreprises de tourner plus rapidement la page de la crise dans leurs comptes, en engendrant uniquement un coût de trésorerie pour les finances publiques, estimé à 400 millions d'euros par an jusqu'en 2027.

La seconde mesure précise les conditions de fiscalisation et de socialisation de certaines aides accordées par l'État dans le cadre de la crise sanitaire. Elle conduit à réserver l'exonération totale introduite à l'occasion de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 aux seules aides versées par le fonds de solidarité et à prévoir l'assujettissement à l'impôt sur les bénéfices et aux contributions et cotisations sociales de celles versées par les dispositifs complémentaires introduits ensuite. Seraient ainsi fiscalisés et socialisés le mécanisme de compensation des coûts fixes, les aides aux remontées mécaniques, les aides aux stocks et les aides à la reprise.

Parmi ces différents dispositifs, l'aide à la reprise relève toutefois d'une logique différente : elle ne complète pas l'aide du fonds de solidarité mais s'y substitue, en ciblant des entreprises qui n'y sont pas éligibles, faute de chiffre d'affaires en 2020. Par cohérence, il apparaissait dès lors justifié que ces entreprises bénéficient d'un régime fiscal et social analogue aux aides versées par le fonds.

C'est pourquoi la commission des finances a adopté un amendement visant à exonérer d'impôt sur les bénéfices et de contributions et cotisations sociales les aides à la reprise. Il revenait au Gouvernement de notifier cette exonération à la Commission européenne afin que celle-ci s'applique dans la limite des plafonds d'aides prévus par l'encadrement temporaire des aides d'État. Cette aide fut mise en oeuvre suite à la décision de la Commission européenne par le décret n° 2021-1337 du 14 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.

L'article 25 visait à instaurer une aide au paiement des cotisations sociales à destination des employeurs de moins de 250 salariés des secteurs les plus touchés par la crise et ainsi à accompagner leur reprise d'activité.

En effet, le Gouvernement a fait le choix de créer un nouveau dispositif d'aide plutôt que de proroger par décret l'exonération et l'aide au paiement des cotisations sociales introduites par l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021.

Le dispositif permet donc d'accompagner à hauteur de 15 % des rémunérations des salariés, les employeurs de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis .

Alors que le dispositif introduit par la LFSS pour 2021 prévoit que seule la constatation d'une baisse de chiffre d'affaires ouvre droit à une exonération et à une aide au paiement, cette dernière, introduite au présent article vise au contraire l'ensemble des employeurs des secteurs visés, quelle que soit l'évolution de leur activité au cours des mois de juin, juillet et août.

L'aide sera ainsi à même d'accompagner la reprise d'activité en diminuant les charges des entreprises qui doivent se relancer après plusieurs mois de restrictions. L'article prévoit également des réductions de cotisations pour les travailleurs indépendants et pour les mandataires sociaux.

Le coût total de la mesure était évalué par le Gouvernement à 800 millions d'euros pour les mois de juin, juillet et août.

La période de référence et les modalités d'application de l'article ont été définis par un décret intervenu le 19 août 662 ( * ) (soit un délai de 1 mois), qui aura retenu une période de référence allant du 1 er mai au 31 juillet.

En revanche, il est regrettable que le décret permettant de mettre en place une nouvelle réduction de cotisations au bénéfice des artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, fondée sur la baisse d'assiette déclarée en 2021, n'ait, à la date du 31 mars 2022, pas été publié.

L'article 26 prévoit, en premier lieu, d'instituer un dispositif de compensation des pertes tarifaires subies en 2020 par les régies communales et intercommunales exploitant un service public à vocation industrielle et commerciale. En second lieu, il prévoit un mécanisme de soutien aux collectivités du bloc communal ayant subi des pertes de recettes tarifaires au titre de leurs services publics administratifs ou de pertes de recettes de redevances versées par les délégataires de service public et dont l'équilibre financier est fragilisé. Par amendement, le Gouvernement a élargi la dotation instituée au bénéfice des régies industrielles et commerciales relevant des collectivités du bloc communal, ainsi qu'aux régies industrielles et commerciales relevant des départements.

Le coût global pour l'État de ces dispositifs était estimé à 200 millions d'euros.

Le décret n° 2021-1495 du 17 novembre 2021 relatif aux dotations instituées en vue de compenser certaines pertes de recettes subies en 2020 par les services publics locaux précise les modalités de calcul et de versement des dotations accordées aux régies industrielles et commerciales pour compenser la dégradation de l'épargne brute subie en 2020. Il détaille également les modalités de calcul et de versement des dotations octroyées aux collectivités et établissements pour compenser les pertes tarifaires de l'année 2020 liées à leurs services publics administratifs ainsi que les pertes sur les redevances versées cette même année par les délégataires de service public.

L'article 30 autorise le ministre chargé de l'économie à accepter des abandons de créance de la société Liberty Ascoval. L'arrêté du 30 juillet 2021 relatif à l'abandon partiel de prêts du Fonds de développement économique et social aux sociétés Liberty Ascoval met en oeuvre cet abandon de créance.

Tableau récapitulatif des mesures prises

Article

Mesure prévue

Objet

Mesure prise

Article 1 Div III

Décret

Entrée en vigueur du 3° du A du III de l'article 1 er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (1), subordonnée à l'adoption d'un décret suite à une décision de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Décret n° 2021-1337 du 14 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.

Article 19 Div III

Décret

Entrée en vigueur de modifications à l'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts, subordonnée l'adoption d'un décret suite à une décision de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État, ou aux versements effectués à compter du 1 er janvier 2022 si cette réception a lieu avant cette date.

Décret n° 2022-371 du 16 mars 2022 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues de l'article 19 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Article 25 Div I - A

Décret

La mesure prévoit que les employeurs des secteurs S1 et S1 bis bénéficient d'une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnées au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. La période d'emploi servant de référence au calcul de cette aide doit être définie par décret et peut courir jusqu'au 31 août 2021.

Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021 relatif à l'aide au paiement des cotisations et contributions sociales des employeurs et des travailleurs indépendants prévue par l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Article 25 Div I - B

Décret

Le B dispose que l'aide prévue à l'article 25 est ouverte aux employeurs dont l'effectif est inférieur à 250 salariés et qui appartiennent aux secteurs visés aux a) et b) du 1° du B du I de l'article 9 de la LFSS pour 2021. Sont ainsi visées les employeurs de moins de 250 salariés des secteurs mentionnés dans les listes S1 et S1 bis .

Par ailleurs, un décret pourra, dans les conditions qu'il déterminera, réserver le bénéfice de l'aide aux employeurs qui auront constaté, pour des périodes d'emploi antérieures au mois de juin 2021, une baisse de chiffre d'affaires par rapport à la même période en 2020 ou en 2021.

Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021 relatif à l'aide au paiement des cotisations et contributions sociales des employeurs et des travailleurs indépendants prévue par l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Article 25 - Div II

Décret

En vertu du II, les travailleurs indépendants répondant aux mêmes conditions que les employeurs visés au B du I et ne relevant pas du régime micro-social pourront bénéficier d'une réduction de leurs cotisations dont le montant sera fixé par décret. Il en est de même pour les travailleurs non-salariés agricoles.

Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021 relatif à l'aide au paiement des cotisations et contributions sociales des employeurs et des travailleurs indépendants prévue par l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Article 25 - Div III

Décret

Le III permet aux mandataires sociaux de bénéficier d'une réduction de cotisations dont le montant est défini par décret dès lors que l'entreprise dont ils sont mandataires remplit les conditions fixées pour les employeurs visés au B du I.

Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021 relatif à l'aide au paiement des cotisations et contributions sociales des employeurs et des travailleurs indépendants prévue par l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Article 26 Div VI

Décret

Le présent article prévoit, en premier lieu, d'instituer un dispositif de compensation des pertes tarifaires subies en 2020 par les régies communales et intercommunales exploitant un service public à vocation industrielle et commerciale. En second lieu, il prévoit un mécanisme de soutien aux collectivités du bloc communal ayant subi des pertes de recettes tarifaires au titre de leurs services publics administratifs ou de pertes de recettes de redevances versées par les délégataires de service public et dont l'équilibre financier est fragilisé.

Ses modalités d'applications doivent être précisées par décret.

Décret n° 2021-1495 du 17 novembre 2021 relatif aux dotations instituées en vue de compenser certaines pertes de recettes subies en 2020 par les services publics locaux

Article 30 Div III

Arrêté

Autoriser le Ministre chargé de l'économie à accepter des abandons de créance dans le cadre des négociations en cours avec les candidats à la reprise de la société Liberty Ascoval.

Les décisions d'abandons sont prises par arrêté.

Arrêté du 30 juillet 2021 relatif à l'abandon partiel de prêts du Fonds de développement économique et social aux sociétés LIBERTY ASCOVAL.

Les 2 mesures restant en attente sont les suivantes :

Tableau récapitulatif des mesures non prises

Article

Mesure prévue

Objet

Article 7 Div I

Arrêté

Détermination des caractéristiques physiques et chimiques du gazole susceptible de bénéficier du tarif réduit de taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé à dans les conditions prévues aux articles 265 octies A, B et C du code des douanes.

Article 25 - Div V

Décret

Mise en place d'une nouvelle réduction de cotisations au bénéfice des artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, fondée sur la baisse d'assiette déclarée en 2021. Le montant de cette majoration et les conditions pour en bénéficier seront fixés par décret.

Enfin, une mesure, facultative, est devenue sans objet :

Article

Mesure prévue

Objet

Mesure non prise

Article 25 Div IX

Décret

Le IX. permet au Gouvernement de proroger par décret le dispositif introduit par le présent article au-delà du 31 août et jusqu'au 31 décembre 2021.

Délai d'option expiré.

e) La loi relative à la réforme du courtage de l'assurance a fait l'objet d'une application complète

Concernant la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, toutes les mesures réglementaires qu'elle appelait ont bien été prises.

Après l'avoir sous-amendé à l'initiative de M. Jean-François Husson, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté, en première lecture, un amendement du Gouvernement insérant dans la proposition de loi un dispositif visant à encadrer les pratiques de démarchage téléphonique du secteur assurantiel. L'objectif de ces dispositions était de traduire, au plan législatif, certaines recommandations formulées en la matière par le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) dans un avis de 2019 663 ( * ) . Le dispositif adopté en première lecture au Sénat a été conservé par la commission mixte paritaire, à l'exception d'une modification visant à mieux distinguer le cadre normatif applicable aux appels sollicités par le souscripteur des appels non sollicités.

Par conséquent, le nouvel article L. 112-2-2-1 du code des assurances encadre le processus de commercialisation d'un produit d'assurance au cours d'un échange téléphonique. Il oblige notamment le distributeur à recueillir au début de la conversation l'accord préalable du souscripteur ou, dans le cas contraire, à mettre fin sans délai à la conversation. Il s'assure également que le souscripteur peut résilier un contrat en cours si le risque dont la couverture est proposée est déjà garanti, et il s'assure de la bonne réception, par le souscripteur, des documents et informations prévus par le code des assurances et le code de la consommation pour conclure le contrat.

Outre le processus de démarchage téléphonique, ces dispositions obligent les distributeurs à enregistrer, conserver et garantir la traçabilité de l'intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion d'un contrat d'assurance pendant deux ans, afin de permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de contrôler le respect des obligations prévues par le législateur. Enfin, ces deux autorités sont chargées de rechercher et constater les infractions à ces nouvelles dispositions.

Les conditions d'application de ces dispositions en matière de démarchage téléphonique ont été définies par le décret du 17 janvier 2022 664 ( * ) . Conformément à l'intention du législateur, le décret d'application prévoit que l'enregistrement et la conservation des communications téléphoniques sont effectués dans des conditions garantissant leur intégrité, leur sécurité, et leur caractère exploitable. Il limite leur accès aux seuls agents de l'ACPR et de la DGCCRF. Le décret précise que les enregistrements sont détruits dans deux cas :

- dès lors que le souscripteur s'est explicitement opposé à la poursuite de l'échange ou à la proposition commerciale ;

- en l'absence de réponse favorable à une proposition commerciale, dans un délai d'un mois à compter de la date de cette proposition.

Si le législateur avait bien prévu l'obligation de conserver les enregistrements intervenus avant la conclusion du contrat, il n'avait pas précisé les cas dans lesquels ceux-ci pouvaient être supprimés en l'absence de conclusion du contrat. Toutefois, cette précision par voie réglementaire semble nécessaire.

Le décret précise également que les distributeurs conservent pendant deux ans les pièces justificatives nécessaires à la destination des autorités compétentes.

Par ailleurs, cette loi visait à créer des associations professionnelles dont l'adhésion est obligatoire pour les courtiers d'assurance ou de réassurance et leurs mandataires, ainsi que pour les intermédiaires en opérations de banques et de services de paiement (IOBSP). Ces associations, agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), sont chargées d'offrir un service de médiation à leurs membres, de vérifier le respect des conditions d'accès et d'exercice de leur activité, le respect des exigences professionnelles, et d'offrir un service d'accompagnement et d'observation de leur activité.

Ces associations professionnelles, dont les règles sont approuvées par l'ACPR, peuvent refuser l'adhésion d'un intermédiaire qui ne satisfait pas les conditions d'exercice de la profession, ou prononcer d'office le retrait de l'adhésion si ces conditions ne sont plus réunies. Le dispositif adopté s'inspire directement du modèle de « co-régulation » appliqué aux conseillers en investissements financiers (CIF), dont le contrôle est assuré par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

S'agissant des intermédiaires en assurance, le nouvel article L. 513-5 du code des assurances prévoit que l'ACPR peut retirer, selon des modalités prévues par décret, l'agrément d'une association professionnelle. En outre, le nouvel article L. 513-9 du même code prévoit que les conditions et modalités d'application des dispositions relatives aux associations professionnelles pour le courtage en assurance sont définies par décret en Conseil d'État. Des dispositions identiques sont prévues aux articles L. 519-13 et L. 519-17 du code monétaire et financier pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.

Dans cette perspective, le décret du 1 er décembre 2021 665 ( * ) définit ces modalités d'application. Il prévoit notamment que les intermédiaires en assurance exerçant, en sus, des activités de courtage en opérations de banque et en services de paiement, et inversement, peuvent n'adhérer qu'à une seule association sous réserve que celle-ci soit agréée pour l'ensemble de leurs activités. S'agissant du retrait d'agrément, l'ACPR informe l'association professionnelle qu'elle envisage de le faire, ainsi que les motifs de ce retrait et les actions de mise en conformité attendues. L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour transmettre ses observations. Le retrait d'agrément définitif prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification, et l'ACPR informe sans délai le public du retrait d'agrément.

En outre, le décret prévoit, conformément aux dispositions législatives adoptées, que l'association contrôle le respect des conditions d'honorabilité du personnel de ses membres. Pour ce faire, toute personne adhérant à l'association tient à disposition de celle-ci le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire.

Sur ce point, la commission des finances du Sénat avait proposé, lors de l'examen de la proposition de loi, une solution différente consistant à confier le respect des conditions d'honorabilité des courtiers d'assurance et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) à l'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias), tant pour les dirigeants que pour les salariés. En effet, l'Orias dispose déjà d'un accès automatisé et sécurisé au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour vérifier les conditions d'honorabilité des dirigeants des intermédiaires, contrairement aux associations professionnelles agréées. Le rapporteur de la proposition de loi, M. Albéric de Montgolfier, avait alors estimé que le fait de confier ce contrôle aux associations professionnelles représentait une charge administrative non négligeable, mais un niveau de garantie plus faible. La commission des finances avait ainsi adopté un amendement en ce sens, qui n'a pas été retenu par la commission mixte paritaire.

Tableau récapitulatif des mesures attendues (mesures prises)

Article

Mesure prévue

Objet

Mesure prise

Unique Div I

Voie réglementaire

La mesure vise à protéger de manière plus efficiente les consommateurs en encadrant les appels à visée commerciale qu'ils n'ont pas sollicités. Elle prévoit ainsi un renforcement de l'information des souscripteurs ou adhérents éventuels, une interdiction explicite des « ventes en un temps » et précise les modalités d'information et de recueil de la signature du consommateur.

Décret n° 2022-34 du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique en assurance.

Unique Div I

Décret

La mesure vise à protéger de manière plus efficiente les consommateurs en encadrant les appels à visée commerciale qu'ils n'ont pas sollicités. Elle prévoit ainsi un renforcement de l'information des souscripteurs ou adhérents éventuels, une interdiction explicite des « ventes en un temps » et précise les modalités d'information et de recueil de la signature du consommateur.

Décret n° 2022-34 du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique en assurance.

Unique Div II 2°

Décret

Le I du nouvel article L. 513-5 précise que les associations professionnelles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). L'ACPR peut leur retirer l'agrément dès lors que les conditions d'agrément ne sont plus satisfaites.

Décret n° 2021-1552 du 1 er décembre 2021 relatif aux modalités d'application de la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement.

Unique Div II 2°

Décret en CE

L'article L. 513-9 du code des assurances prévoit que les modalités d'application des articles L. 513-3 à L. 513-8 sont prévues par un décret en Conseil d'État

Décret n° 2021-1552 du 1 er décembre 2021 relatif aux modalités d'application de la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement.

Unique Div III 1°

Décret

La mesure prévoit la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour agréer les et retirer l'agrément des intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement (IOBSP).

Décret n° 2021-1552 du 1 er décembre 2021 relatif aux modalités d'application de la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement.

Unique Div III 1°

Décret en CE

L'article L. 519-17 du CMF prévoit que les modalités d'application des articles L. 519-11 à L. 519-16 du même code sont définies par décret en Conseil d'État.

Décret n° 2021-1552 du 1 er décembre 2021 relatif aux modalités d'application de la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement.

2. La mise en application des lois antérieures depuis le dernier contrôle : un déstockage en baisse

Le nombre de mesures prévues par des lois antérieures s'élève à 61 cette année contre 30 l'an dernier. Le déstockage s'avère plus modeste cette année que l'an dernier , une seule loi sur 15 est intégralement appliquée depuis le 31 mars 2021, contre 5 sur 14 l'an dernier .

Parmi ces 61 mesures en attente 15 ont été prises et 11 sont devenues sans objet.

Il faut relever que certains dispositifs votés il y a plusieurs années ont pu être abrogés, du fait de difficultés importantes pour leur application, liées à des motifs juridiques ou à l'absence de concertation avec les interlocuteurs concernés par exemple.

Cependant, des difficultés similaires persistent pour d'autres dispositions, aussi serait-il pertinent que le Gouvernement entreprenne des démarches de « réexamen » de ces dispositions , afin de préciser les suites possibles qu'elles appellent, faute d'application réglementaire, et de proposer d'éventuels aménagements dans des textes ultérieurs.

Il semble en effet difficilement compatible avec l'objectif à valeur constitutionnelle de lisibilité et de la clarté de la loi de laisser durablement en vigueur des dispositions appelant une mesure réglementaire qui ne verra sans doute jamais le jour .

a) Seule la loi de finances rectificative pour 2015 sort cette année du « stock » suivi par la commission des finances

Concernant la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, deux mesures réglementaires étaient encore en attente d'application à l'issue de la session précédente.

L'article 72 de cette loi prévoyait la généralisation de la télédéclaration et du télérèglement des contributions indirectes recouvrées par l'administration des douanes afin de permettre aux entrepositaires agréés dispensés de caution de choisir entre le paiement annuel ou mensuel de l'impôt. Cet article prévoyait ainsi la prise d'un décret fixant les seuils de production annuelle et le montant annuel de droits d'accises à acquitter et d'un arrêté précisant le modèle et le contenu des déclarations.

Toutefois, ces dispositions ont été abrogées par l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. Ces deux mesures sont donc devenues sans objet, ce qui fait sortir de facto cette loi du « stock » suivi par la commission des finances au titre de l'application des lois.

b) Trois lois dont le taux d'application a évolué cette année, sans être intégralement appliquées

Au cours de la session 2020-2021, les autres mesures d'application prises ou devenues sans objet au titre des dispositions du « stock » ont permis d'augmenter le taux d'application de trois lois :

- la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (LFR 3) ;

- la loi de finances pour 2020 ;

- la loi de finances pour 2019 .

(1) La troisième loi de finances rectificative pour 2020

La loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 renvoyait à 25 mesures réglementaires au total . À l'issue du précédent contrôle, deux décrets et quatre arrêtés restaient à prendre.

L'article 21 instaurait un mécanisme de garantie de ressources destiné aux collectivités territoriales du bloc communal confrontées à des pertes de recettes dans le contexte de la crise sanitaire.

L'arrêté qui fixe le montant de la dotation attribuée dans ce cadre, a bien été pris 666 ( * ) .

Les deux décrets dont la publication dépendait de l'approbation de la Commission européenne ( articles 2 et 49 ), pour des mesures de soutien en faveur de la presse et de l'audiovisuel, ont également été pris.

Ainsi, dédié au soutien des éditeurs de services de télévision ayant subi une baisse significative de leurs recettes publicitaires du fait de la crise sanitaire, l'article 49 prévoit la mise en place d'un crédit d'impôt transitoire visant les dépenses de création audiovisuelle et cinématographique assumées par ces entreprises en 2020, ainsi que les redevances versées aux organismes de gestion collective et les rémunérations accordées directement aux auteurs.

Le texte renvoyait à un décret la fixation de la date d'entrée en vigueur de ce dispositif. Celui-ci restait tributaire d'une appréciation de sa compatibilité au régime des aides d'État par la Commission européenne. Celle-ci est intervenue le 17 mai 2021. Il convient de relever que si cette validation peut apparaître tardive - près de 10 mois après l'adoption de la loi -, elle résulte en premier lieu d'une notification tardive du Gouvernement à la Commission, datée du 13 avril 2021. Le décret prenant acte de cette validation a quant à lui été publié un mois plus tard, le 15 juin 2021, soit près de dix mois et demi après l'adoption d'une mesure censée répondre à une situation d'urgence. Ce délai assez long interroge sur l'efficience du dispositif et son caractère incitatif au second semestre 2020, faute de précision rapide sur sa compatibilité au droit européen.

Tableau récapitulatif des mesures prises (ou devenues sans objet)

Article

Objet

Mesure prévue

Mesure prise

2 Div II

Date à compter de laquelle les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre du premier abonnement pour une durée minimale de douze mois, à un journal, à une publication de périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse sont pris en compte au titre de l'article 200 sexdecies du code général des impôts. Cette date ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Décret

Décret n° 2021-560 du 7 mai 2021 fixant la date d'entrée en vigueur du crédit d'impôt sur le revenu pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale instauré par l'article 2 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

21 Div IV

Le montant de la dotation prévue aux II et III est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

Arrêté

Arrêté du 16 décembre 2021 pris en application de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution définitive de la dotation mentionnée au I de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

49

Création d'un crédit d'impôt éditeurs - conformité au régime des aides d'État.

Décret

Décret n° 2021-764 du 15 juin 2021 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 49 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 relatives au crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs.

66, IV.

Engagement climatique des grandes entreprises au capital desquelles l'État prend une participation

Arrêté

Arrêté du 2 novembre 2021 pris en application de l'article 66 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Ainsi au 31 mars 2022, 2 mesures restent à prendre au titre de la troisième LFR pour 2020, en application d'un seul article.

L'article 6 prévoyait que la suppression du tarif réduit de TICPE du gazole non routier, prévue initialement en trois étapes (1 er juillet 2020, 1 er janvier 2021 et 1 er janvier 2022) en vertu de l'article 60 de la loi LFI pour 2020, intervienne en une seule fois au 1 er juillet 2021, ce qui nécessitait que deux arrêtés soient pris.

Cette suppression du tarif réduit de TICPE du gazole non routier a été repoussée au 1 er janvier 2023 par l'article 7 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. Comme le détaille ensuite le commentaire de l'article 60 de la LFI pour 2020, l'application de ces mesures est ainsi différée au 1 er janvier 2023.

Les 2 mesures restant en attente sont les suivantes :

Tableau récapitulatif des mesures attendues (mesures différées au 1 er janvier 2023)

Article

Objet

Mesure prévue

6. II.

Nouvelle chronique de suppression du tarif réduit de TICPE au titre du gazole non routier (GNR) - liste des engins et matériels.

Arrêté

6. IV

Nouvelle chronique de suppression du tarif réduit de TICPE au titre du gazole non routier (GNR) - entrée en vigueur.

Arrêté

(2) La loi de finances pour 2020

Initialement, 125 dispositions de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 appelaient un texte réglementaire d'application, et 35 mesures demeuraient en attente à l'issue du précédent contrôle, dont 20 décrets et 15 arrêtés.

Au cours de la session, 10 mesures ont été prises, et 6 sont devenues sans objet. Le tableau ci-dessous récapitule les mesures d'application ainsi prises.

Tableau récapitulatif des mesures attendues (mesures prises ou sans objet)

Article

Objet

Mesure prévue

Mesure prise

16 Div V, E, 5

Conditions d'application des 3 et 4 du E du V de l'article 16 relatifs à la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée qui est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.

Décret

Décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021 relatif aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales.

21 Div X

Majoration de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules au profit des régions
« Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Cette majoration s'applique jusqu'à la modification ou l'abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent X . »

Arrêté

Devient sans objet.

Les arrêtés prévus à l'article 21 de la LFI 2020 n'ont pas été pris mais la disposition législative fait désormais référence à des articles du CGI qui ont été abrogés.

En effet, la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation des véhicules est désormais retracée dans le code des impositions sur les biens et services (articles L. 421-41 à L. 421-54).

28 VI B

Date d'entrée en vigueur des A à C, à l'exception du 3° du B, et le 2° du D du I ainsi que le B, le 2° du C et les D et E du II qui ne peut pas être antérieure au 1 er janvier 2021, et au plus tard le 1 er janvier 2022 (dispositions relatives aux jeux de hasard).

Décret

Décret n° 2021-1712 du 17 décembre 2021 pris en application du B du VI de l'article 28 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

72 Div II

Hausse de la taxe sur les billets d'avion au profit de l'AFITF - exonération d'écocontribution - arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civil et du budget

Arrêté

Devient sans objet

147, I, Q, 5°

Modalités de l'exclusion de l'assujetti du régime particulier de déclaration et de paiement exposé à l'article 298 sexdecies G du CGI

Décret

Décret n° 2021-692 du 31 mai 2021 publié au JO du 1 er juin 2021 précisant les modalités de transmission des déclarations, de recouvrement et de radiation pour les personnes recourant aux guichets uniques européens de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour le commerce électronique.

147, I, Q, 6°

Modalités de l'exclusion des assujettis identifiés directement ou par le biais d'un intermédiaire du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers.

Décret

Décret n° 2021-692 du 31 mai 2021 publié au JO du 1 er juin 2021 précisant les modalités de transmission des déclarations, de recouvrement et de radiation pour les personnes recourant aux guichets uniques européens de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour le commerce électronique

147, I, Q,

L'assujetti informe l'administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Arrêté

Arrêté du 31 mai 2021 pris pour l'application des régimes particuliers de guichets uniques de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée relatifs à certaines opérations du commerce électronique.

147, I, Q,

La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte également les éléments suivants, ventilés par Etat membre de consommation :
« 1° La valeur totale, hors taxe, des opérations visées, les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition ;

« 2° Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les opérations visées, pour chaque Etat membre dans lequel l'assujetti dispose d'un établissement stable ou à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ;

« 3° Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chacun de ces Etats membres.

« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Arrêté

Arrêté du 31 mai 2021 pris pour l'application des régimes particuliers de guichets uniques de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée relatifs à certaines opérations du commerce électronique.

153

Calendrier et modalités selon lesquels les dispositions du premier alinéa de l'article 153 (émissions sous forme électronique et transmission à l'administration des factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée) s'appliquent au plus tôt à compter du 1 er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1 er janvier 2025 en fonction, notamment, de la taille et du secteur d'activité des entreprises concernées, et après obtention de l'autorisation prévue au 1 de l'article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Arrêté

Devient sans objet.

L'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction couvre ce qui devait être pris par décret.

166 Div V

Date d'entrée en vigueur des 1°, 4°, 5° et 6° du II, des III et IV de l'article 166 qui ne peut être postérieure aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2022 (taxes sur les conventions d'assurance).

Décret

Devient sans objet.

175 Div I

Codification et extension à la TVA du dispositif relatif aux aviseurs fiscaux.

Arrêté

Arrêté du 25 janvier 2021 relatif aux modalités d'attribution de l'indemnité prévue à l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales.

181

Simplification du recouvrement de la TVA à l'importation auprès des entreprises : C - « Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent V. »

Arrêté

Devient sans objet.

Lors de la rédaction de cet article en 2019, les informations concernées par un tel arrêté étaient celles que la douane gestionnaire des régimes devait obtenir pour les transmettre à la DGFIP. Cette transmission serait devenue inutile du fait des transferts intervenus entre les deux administrations dans la gestion de ces régimes suspensifs.

181

J - « Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 3.

Arrêté

205 Div I

Un décret en Conseil d'État détermine, à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, les catégories d'immeubles riverains de l'aérodrome existant, liées à l'habitation, pour lesquelles les propriétaires peuvent mettre en demeure l'Etat de procéder à l'acquisition dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-6 du code de l'urbanisme.

Décret

Décret en Conseil d'État n° 2021-470 du 19 avril 2021 pris pour l'application à l'aérodrome de Nantes-Atlantique des dispositions de l'article L. 6353-3 du code des transports

208 Div III

Modalités d'application de l'article 208 de la loi relatif à la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3 du E du V de l'article 16 de la loi et, à compter de 2022, de la première part prévue au 1° du 4 du même E dont peuvent bénéficier certains départements.

Décret

Décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021 relatif aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales.

240 Div I

Conditions dans lesquelles le contenu des formations et actions d'accompagnement mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l'article L. 314-2 peuvent faire l'objet d'adaptations au regard de la situation particulière du département de Mayotte.

Décret

Décret n° 2021-1241 du 28 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la mise en oeuvre du contrat d'intégration républicaine dans le département de Mayotte.

Ainsi au 31 mars 2022, 19 mesures restent à prendre au titre de la LFI pour 2020, en application de 8 articles. Certains de ces articles appellent quelques commentaires.

L'article 60 prévoit la suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation énergétique (TICPE) pour les carburants non routiers, tout en préservant un régime spécifique pour plusieurs secteurs économiques et en mettant en place des dispositifs d'accompagnement pour d'autres secteurs impactés. L'article prévoit la publication de plusieurs textes d'application. L'article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 avait modifié le calendrier d'application de la suppression du taux réduit de TICPE sur le gazole non routier ainsi que, par voie de conséquence, le calendrier de mise en oeuvre des mesures de soutien aux secteurs concernés. La suppression devait intervenir le 1 er juillet 2021. Par la suite, l'article 7 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a repoussé à nouveau cette suppression au 1 er janvier 2023. En mars dernier, en raison de la flambée des prix de l'énergie, le ministère de l'économie, des finances et de la relance a annoncé que cette échéance du 1 er janvier 2023 devrait également être remise en question. Ce décalage du calendrier d'application de la suppression du taux réduit de TICPE sur le gazole non routier ainsi que des mesures visant à accompagner cette décision explique pourquoi des textes d'application, prévus à l'article 60 de la loi de finances initiale pour 2020 ainsi qu'à l'article 6 de la loi n ° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 , n'ont pas été publiés.

L'article 72 a modifié l'article 302 bis K du CGI pour créer une contribution additionnelle à la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Il prévoyait notamment que les dispositions relatives aux exonérations de cette nouvelle contribution n'entreraient en vigueur qu'à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget qui ne pouvait être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne. L'article 302 bis K du CGI a été abrogé par l'ordonnance n° 2021 - 1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. L'encadrement des tarifs de la contribution additionnelle à la taxe de solidarité sur les billets d'avion est désormais prévu à l'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services. Il ne prévoit plus la publication de l'arrêté initialement prévu à l'article 72 qui est donc devenu sans objet.

L'article 78 met en place un dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes (articles 41 bis à 41 octies de la loi n° 2004-639 relative à l'octroi de mer). Un décret devait préciser les conditions d'octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles. Par ailleurs, ces dispositions ne pouvaient entrer en vigueur qu'à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne.

Le Gouvernement a effectué une pré-notification le 4 mai 2020 à laquelle la Commission a répondu le 4 septembre en demandant des compléments d'information. Un projet de note des autorités françaises a été transmis le 27 octobre 2020 à la Commission européenne.

Les autorités européennes ont adressé aux autorités françaises une lettre datée du 13 octobre 2021 aux termes de laquelle elles considèrent que le dispositif n'était pas constitutif d'une aide d'État. Cependant, le décret d'application du dispositif, conditionnant notamment son entrée en vigueur, fait actuellement toujours l'objet d'échanges interministériels, la DGDDI estimant, dans le cadre de ces échanges que le fait de prévoir des décisions administratives individuelles imposerait de soumettre le projet de décret à l'examen du Conseil d'État. En réponse aux interrogations de la commission des finances, le secrétariat général du Gouvernement a, par ailleurs, indiqué que la pandémie ayant fortement ralenti le tourisme dans les DOM concernés, ce sujet a été jugé moins prioritaire qu'initialement par tous les acteurs concernés.

Or, la date fixée pour l'entrée en vigueur du décret ne pouvant être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne, un nouvel agrément de la Commission européenne semble désormais nécessaire pour adopter un décret permettant la mise en place du dispositif.

Il faut souligner que ce régime transitoire sera automatiquement abrogé (sauf prorogation) le 1 er janvier 2024, conformément au III dudit article 78, soit dans un peu plus de 18 mois, sans avoir pu s'appliquer, en l'absence de publication du décret susmentionné. Aussi, en cas de renouvellement de la demande d'agrément auprès des autorités européennes et de prise du décret dans un délai de six mois suivant le dit agrément, la durée de l'expérimentation risque alors d'être trop réduite pour connaître les effets du dispositif sur la situation des commerces habilités à pratiquer certaines de leurs ventes en exonération des impositions listées ci-avant.

Dans ce contexte, le secrétariat général du Gouvernement SGG n'a pas pu préciser à la commission des finances si la demande d'agrément auprès des autorités européennes sera renouvelée.

Dans le cadre de l'examen d'un prochain projet de loi de finances, la question d'une possible prorogation de la durée de l'expérimentation par voie d'amendement pourrait être posée.

L'article 146 prévoit la mise en oeuvre d'une révision des valeurs locatives des locaux d'habitation (RVLLH) à horizon 2026. L'article prévoit cependant une première obligation déclarative pour les propriétaires à compter du 1 er juillet 2023. Les premières mesures d'application devraient être prises courant 2022.

L'article 233 autorise le Gouvernement à renoncer à des créances détenues par l'État sur la Société internationale de la Moselle (SIM). La SIM, société de droit privé allemand, a été instituée par la convention du 27 octobre 1956 entre la République française, la République fédérale allemande et le Grand-Duché du Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle en vue de gérer le financement des travaux d'aménagement et de mise au grand gabarit de la Moselle entre Thionville et Coblence et de répartir entre ses États associés le montant des péages de navigation sur ce tronçon. Cet article prévoit un renoncement à 72 090 344,75 euros au titre de la mise en jeu de la garantie de l'État et à 49 903 648,20 euros au titre de prêts participatifs accordés à l'entreprise. Les abandons de créance devant être pris par arrêté, celui-ci n'est pas paru depuis.

Les 19 mesures restant en attente sont les suivantes :

Tableau récapitulatif des mesures attendues (mesures non prises)

Article

Objet

Mesure prévue

Mesure non prise

16 Div I, F, 1, a)

Modalités selon lesquelles les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1 er juillet de chaque année, les informations relatives, s'ils s'en réservent la jouissance, à la nature de l'occupation de ces locaux ou, s'ils sont occupés par des tiers, à l'identité du ou des occupants desdits locaux.

Décret

Entrée en vigueur différée

Publication envisagée en mars 2022 avec effet en 2023

28 VI, C

Date d'entrée en vigueur du F du I qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Décret

Entrée en vigueur différée

60 Div I

Suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d'emploi : Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l'article 265 octies B peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'industrie.

Arrêté

Décalage du calendrier d'application

60 Div I

Suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d'emploi : « Le remboursement prévu au premier alinéa du présent A s'applique aux quantités de produits énergétiques effectivement utilisées pour les travaux agricoles ou forestiers. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels cette condition est réputée ne pas être remplie. »

Arrêté

Décalage du calendrier d'application

60 Div III

Suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d'emploi
(entrée en vigueur de cette mesure à compter du 1 er janvier 2022). Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs

Arrêté

Décalage du calendrier d'application

60 Div III

Suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d'emploi
(entrée en vigueur de cette mesure à compter du 1 er janvier 2022) : Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages nonéligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu'ils sont colorés et tracés en application du a du 1 du présent article.

Arrêté

Décalage du calendrier d'application

60 Div III

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels l'utilisation pour de tels travaux est réputée ne pas être remplie.

Arrêté

Décalage du calendrier d'application

60 Div VII

Prix des contrats conclus par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1 er janvier 2020, au moins 2 % des coûts de production faisant l'objet de plein droit de majorations - liste des activités concernés

Arrêté

Décalage du calendrier d'application

78 Div I

Régime transitoire d'octroi de mer applicable aux croisiéristes jusqu'au 1 er janvier 2024 : conditions d'octroi de l'autorisation par l'administration à réaliser des opérations éligibles, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles..

Décret

Entrée en vigueur différée

78 Div IV

Date d'entrée en vigueur des I à III du présent article qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne.

Décret

Entrée en vigueur différée

146, Div II, A

Catégories de locaux dans lesquelles sont classées en fonction de leur consistance les propriétés appartenant aux sous-groupes des maisons individuelles et des appartements situés dans les immeubles collectifs et en fonction de leur utilisation les propriétés appartenant au sous-groupe des dépendances isolées.

Décret

Entrée en vigueur différée

146, Div II, B

Coefficients de la superficie au sol des dépendances des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du II de l'article 146.

Décret

Entrée en vigueur différée

146, Div III

Conditions dans lesquelles les décisions prises en application des 3 et 4 du 1 et du B sont publiées et notifiées.

Décret

Entrée en vigueur différée

146, Div IV, A

Conditions dans lesquelles les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour chaque année.

Décret

Entrée en vigueur différée

146, Div IV, A

Conditions dans lesquelles ces tarifs sont publiés et notifiés.

Décret

Entrée en vigueur différée

146, IV, B

Conditions dans lesquelles les décisions de la commission départementale sont publiées et notifiées.

Décret

Entrée en vigueur différée

146, IX, C

Conditions dans lesquelles les décisions du représentant de l'Etat dans le département sont publiées et notifiées.

Décret

Entrée en vigueur différée

157 Div I

Contenu et modalités de conservation du registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d'un récépissé.

Arrêté

Arrêté non encore pris, sans conséquence pour l'application effective de la disposition.

233

Abandon des créances de l'État sur détenues par l'État sur la Société internationale de la Moselle (SIM).

Arrêté

Arrêté non encore pris

(3) La loi de finances pour 2019

Initialement, 119 dispositions de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 appelaient un texte réglementaire d'application, et 7 mesures demeuraient en attente à l'issue du précédent contrôle, dont 4 décrets, deux arrêtés et une voie réglementaire.

Parmi ces 7 mesures, une seule a été prise et deux sont devenues sans objet.

Tableau récapitulatif des mesures prises (ou devenues sans objet)

Article

Objet

Mesure prévue

Mesure prise

24 Div I, 2°, f

Cet article fixe un tarif spécifique de TGAP déchets pour les réceptions de déchets dans les installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes.

Arrêté

Cet article est rendu obsolète par l'article 63 de la LFI pour 2021

37 Div III al 2

Date d'entrée en vigueur du 5° du I et le deuxième alinéa du V de l'article 238 du code général des impôts [concession de licence d'exploitation d'actifs incorporels immobilisés], dans leur rédaction résultant de la présente loi, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Décret

L'article prévoit que les évolutions du régime de déductibilité des redevances entrerait en vigueur à une date fixée par décret, qui ne pouvait être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Ce délai étant écoulé, les dispositions en cause sont entrées en vigueur.

138 Div II B

Réduction d'impôt au titre des investissements productifs outre-mer : date d'application du I de l'article 138 de la présente loi, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Décret

Décret n° 2022-330 du 7 mars 2022 fixant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 138 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l'article 109 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin

Ainsi au 31 mars 2022, 4 mesures restent à prendre au titre de la LFI pour 2019, en application de 3 articles (181, 183 et 197).

La mise en oeuvre des articles 181 et 197 ne nécessite pas de prendre de mesure avant le 1 er janvier 2023.

En revanche, l'article 183 prévoyait la création d'un chèque conversion, titre spécial de paiement permettant au propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement pour l'achat d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie renouvelable ou d'une pompe à chaleur. Un décret était nécessaire pour fixer les modalités selon lesquelles les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l'Agence de services et de paiement (ASP) les dépenses et les frais de gestion supportés pour l'émission et l'attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau. En outre, plusieurs arrêtés étaient également nécessaires pour l'application de cet article. Il s'agissait de préciser la liste des communes concernées ainsi que la liste des appareils éligibles. Aucune de ces différentes mesures d'application n'ont à ce jour été adoptées.

Dans l'attente de la mise en oeuvre du chèque conversion, un dispositif d'aide simplifié, entièrement géré par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, a été mis en place pour la phase d'expérimentation de l'opération entre 2018 et 2020. Le bon déroulement des opérations de remplacement pendant la phase d'expérimentation a mis en évidence l'intérêt de pérenniser un dispositif d'aide géré par les gestionnaires de réseau de distribution. L'administration entend poursuivre les opérations de conversion au moyen de ce dispositif simplifié et le « chèque conversion » tel qu'il était prévu par l'article 183 et les textes réglementaires censés encadrer sa mise en oeuvre pourraient ainsi ne jamais voir le jour. Dès lors, il y a lieu de s'interroger sur l'opportunité d'abroger ces dispositions.

Les 4 mesures restant en attente sont les suivantes :

Tableau récapitulatif des mesures attendues (mesures non prises)

Article

Objet

Mesure prévue

Mesure non prise

181 Div I

Actualiser la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, établis par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014

Voie réglementaire

Les mesures réglementaires nécessaires à l'application de ces dispositions sont prévues pour l'année 2022.

183 Div I,

A et D

Cet article prévoit la création d'un « chèque conversion », titre spécial de paiement permettant au propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement pour l'achat d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie renouvelable ou d'une pompe à chaleur.

Décret

Un décret, qui n'a toujours pas été adopté, était nécessaire pour fixer les modalités selon lesquelles les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l'Agence de services et de paiement les dépenses et les frais de gestion supportés pour l'émission et l'attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau.

Arrêté

En outre, un arrêté doit préciser la liste des communes concernées ainsi que la liste des appareils éligibles.

Aucune de ces mesures d'application n'a été adoptée.

197 Div I

Liste des livraisons de substances utilisées dans des applications ou catégories spécifiques de produits ou d'équipements exonérées de la taxe sur les hydrofluorocarbures.

Décret

L'article prévoit que ces applications ou catégories sont listées par décret, décret qui n'a pas été publié à ce jour. Toutefois, dans la mesure où la taxe n'entre pas en vigueur avant le 1 er janvier 2023 (à la suite d'un report introduit par l'article 64 de la loi de finances pour 2021), les mesures de précisions des exemptions pourront être prises ultérieurement.

c) Six lois qui n'ont fait l'objet d'aucune nouvelle mesure d'application
(1) La loi de finances pour 2012

Sur les 44 mesures prévues par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 , 2 restent encore à prendre au titre de deux articles, plus de neuf ans après la promulgation de cette loi dont le taux d'application s'élève à 95,5 %.

L'article 58 de la loi n° 2011-1977 de finances du 28 décembre 2011 pour 2012 a modifié le régime des redevances perçues auprès des assujettis à l'obtention de certificats sanitaires pour exporter des produits d'origine animale (article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime) ou alimentaire d'origine non animale (article L. 251-17-1 du même code) . Pour les produits végétaux, un arrêté du seul ministre en charge de l'agriculture devait en déterminer la grille tarifaire, un décret devant préciser les conditions de l'acquittement de la redevance. Annoncé pour 2015, le décret prévu par cet article n'a toujours pas été adopté.

L'article 134 prévoit que le nombre de licences de vente du tabac dans les départements d'outre-mer est déterminé en application de règles générales . L'entrée en vigueur de cette règle a été, au gré des lois de finances initiales, repoussée d'année en année, jusqu'au 30 juin 2019.

La commission des finances du Sénat avait par le passé proposé la suppression de ce dispositif 667 ( * ) qui apparaissait comme un effet d'annonce, faute de volonté de l'appliquer concrètement.

À titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 30 juin 2019 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une licence au titre de l'année 2019 étaient autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2019.

Aucun décret n'a été pris avant le 30 juin 2019, date de fin de cette période transitoire, qui n'a pas été de nouveau reportée .

(2) La loi de finances rectificative pour 2013

Sur les 51 mesures prévues initialement par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, une seule restait à prendre, au titre de l'article 60 . Cet article a modifié le régime des redevances perçues à l'occasion des contrôles portant sur les végétaux prévus à l'article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime instauré par le III de l'article 58 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'arrêté des ministres de l'agriculture et du budget, ayant pour objet de fixer le montant de cette redevance n'a toujours pas été pris.

Interrogé sur ce point par le sénateur M. Olivier Jacquin, le Gouvernement, dans une réponse du 18 octobre 2018, avait précisé qu'en l'attente de l'adoption de cette mesure d'application, « l'émission des certificats phytosanitaires donne lieu au paiement d'une redevance phytosanitaire à l'exportation, dont le montant est fixé par arrêté du 5 août 1992 modifié pour l'ensemble des filières végétales exportatrices. »

Aucune information sur la date de publication de cette mesure n'est disponible.

(3) La loi de séparation et de régulation des activités bancaires

Sur les 79 mesures initialement attendues pour la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, 3 restaient en attente à l'issue du précédent contrôle.

Ces trois mesures sont prévues par l'article 63. Cet article crée un référentiel de Place visant à recueillir et à diffuser les informations relatives à l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) les informations utiles au public et aux professionnels du secteur.

Trois textes réglementaires étaient prévus , pour les dispositions suivantes :

- chaque OPCVM doit transmettre les informations à un organisme chargé de la gestion du référentiel de place , devant être agréé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

- la liste des informations rendues publiques et opposables aux tiers doit être fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

- les frais d'inscription annuels devant être acquittés par les OPCVM pour leur enregistrement, doivent être déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Ces dispositions devaient entrer en vigueur le 31 décembre 2015 . Aucun de ces arrêtés n'a encore été publié et aucune information n'est disponible sur ce point. Par suite, il y a lieu de s'interroger sur l'opportunité d'abroger ces dispositions.

(4) La loi de finances rectificative pour 2016

Sur les 43 mesures initialement attendues au titre de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, 2 arrêtés restaient en attente (articles 87 et 117). La mesure au titre de l'article 87 étant devenue sans objet, une seule demeure aujourd'hui non appliquée.

L'article 87 de la loi de finances rectificative pour 2016 a modifié l'article 158 octies du code des douanes afin de dispenser de caution solidaire les entrepositaires agréés redevables lorsque le montant total des garanties demandées à l'ensemble des entrepôts, pour lesquels une société dispose du statut d'entrepositaire agréé, est inférieur à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé du budget . Ces garanties visent à couvrir les risques liés à la détention, à la production et à la transformation des produits énergétiques en suspension de la TICPE.

Cet arrêté n'a jamais été publié. Il est maintenant devenu sans objet puisque l'article 158 octies du code des douanes a été abrogé par l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.

Le I de l'article 117 a créé à l'article 1609 tervicies du code général des impôts une taxe due par les entreprises de transport aérien opérant sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour assurer le financement du CDG-Express.

L'entrée en vigueur des dispositions législatives relatives à cette « contribution spéciale CDG-Express », qui devait être perçue à compter du 1 er avril 2024, était censée intervenir dans un délai de six mois après que la Commission européenne aurait informé le Gouvernement de la conformité de ce dispositif aux règles européennes relatives aux aides d'État.

Il convient toutefois de noter que l'article 230 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a fixé le début de la perception de la contribution spéciale CDG-Express au 1 er avril 2026, et non plus au 1 er avril 2024, pour tenir compte du décalage de deux ans des travaux du CDG-Express décidé par le Gouvernement.

L'arrêté prévu à l'article 1609 tervicies susmentionné pour fixer le tarif de la taxe ne sera donc pris qu'à cet horizon.

(5) La loi de finances pour 2018

45 dispositions de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 faisaient appel à un texte réglementaire d'application, et une seule demeure aujourd'hui non appliquée.

Il s'agit de l'article 171, qui a créé l'article L. 122-4-3 du code de la voirie routière, afin de rendre gratuite l'utilisation des autoroutes pour les véhicules d'intérêt général prioritaires en opération . Le Sénat avait adopté cet article, suivant l'avis de la commission des finances. Les modalités d'application de l'article L. 122-4-3 devaient être fixées par décret en Conseil d'État, toujours non publié à ce jour.

Lors du bilan de l'application des lois de 2019 668 ( * ) , il avait été rappelé que cette absence de publication s'expliquait par des difficultés juridiques. Consulté sur un projet de décret, le Conseil d'État avait estimé qu'une telle exonération pour ces véhicules en opération serait doublement inconstitutionnelle : elle induirait une rupture d'égalité des usagers devant le péage, et la perte de recettes pour les sociétés concessionnaires d'autoroute (SCA) serait alors compensée par une hausse des tarifs, répercutée sur les usagers. Or, en raison de leur caractère régalien, les missions de secours opérées par les véhicules concernés nécessitent un financement par le contribuable et non par l'usager. S'il est saisi, le juge du contrat pourrait alors enjoindre l'État à prendre en charge cette perte de recettes pour les concessionnaires, ce qui serait contraire à l'intention du législateur.

Faute de décret, le ministère de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, a engagé dès avril 2019 avec les SCA un travail de révision des conventions passées avec les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), afin d'inclure la prise en charge des dépenses de péage réalisées par ces derniers. Cette solution représente une avancée notable dans l'atteinte des objectifs recherchés, à savoir un service de secours plus rapide et plus efficace, et une diminution des charges des SDIS .

Cela étant, les conditions de mises en oeuvre d'une telle solution ne bénéficient pas des garanties d'unicité et de publicité permises par un décret . Dès lors, l'application de cette mesure ne peut qu'être diffuse : en effet, d'après les réponses apportées par le ministère de l'intérieur au questionnaire budgétaire dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2022, plusieurs SDIS ne bénéficiaient toujours pas de cette gratuité, en raison notamment de la complexité dans sa mise en oeuvre technique ou administrative proposée par la société d'autoroute.

Surtout, cette solution se limite aux SDIS , alors même que l'article L. 122-4-3 du code de la voirie routière prévoit la gratuité du péage pour l'ensemble des véhicules d'intérêt général prioritaires, qu'il s'agisse de ceux des SDIS, ou de ceux de la police, de la gendarmerie, des services d'aide médicale urgente (SAMU) etc. Interrogé sur ce dernier point par le député Fabien Matras 669 ( * ) , le Gouvernement a précisé, dans une réponse du 11 février 2020 qu' « à ce jour, aucun accord amiable n'a pu être trouvé avec les SCA pour élargir cette mesure de gratuité , dont l'ampleur serait très incertaine, à d'autres catégories de véhicules d'intérêt général prioritaires en opération. »

Plus récemment, l'article 6 de la loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels 670 ( * ) a précisé que les conventions entre SDIS et SCA doivent prévoir « les conditions d'accès et d'usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d'incendie et de secours en opération, en application de l'article L. 122-4-3 du code de la voirie routière ». Si cette disposition, en rappelant aux SCA l'obligation de mettre en place une solution de gratuité, peut être saluée, elle ne permet toutefois pas à ce stade de remédier au caractère diffus et incomplet de l'application de cette mesure.

Le ministère de l'intérieur a par ailleurs indiqué que les directions générales de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile et de la gestion des crises ont proposé d'apporter leurs concours au ministère de la transition écologique en vue de l'élaboration du décret d'application, pour permettre une mise en oeuvre généralisée à l'ensemble du territoire national. A ce stade, aucune date de publication du décret n'a été communiquée.

En somme, malgré les efforts du Gouvernement et des SCA pour mettre en place une solution satisfaisante pour les SDIS, il n'en demeure pas moins que la mesure prévue par l'article L. 122-4-3 du code de la voirie routière ne peut être considérée comme appliquée en l'état, un décret restant indispensable pour une mise en oeuvre généralisée à l'ensemble du territoire.

(6) La loi relative à la lutte contre la fraude

Au titre de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude , 16 dispositions prévoyaient un texte réglementaire d'application. Les articles 14 et 15 demeurent en attente d'application .

L'article 14 a modifié l'article 65 quinquies du code des douanes afin d' autoriser , pour les besoins de la recherche ou de la constatation de certaines infractions, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et habilités à cet effet à se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques . La mise en oeuvre de ce droit de communication doit être autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. L'ensemble des modalités d'application de cet article devaient être fixées dans un décret en Conseil d'État .

Ce décret n'a toujours pas été publié 671 ( * ) . Lors de l'examen de l'article 173 de la LFI pour 2021, qui a modifié la procédure d'autorisation aux données de connexion pour les agents de la DGFiP (cf. infra ), il avait été indiqué qu'il n'était pas nécessaire de modifier la procédure prévue pour les agents des douanes. Or, au regard de la jurisprudence européenne la plus récente et d'après les éléments transmis par le secrétariat général du Gouvernement, il semblerait désormais qu'une telle modification soit impérative pour garantir la bonne application de cette disposition .

L'article 15 a modifié l'article L. 96 G du LPF afin d' autoriser , ici aussi, pour les besoins de la recherche ou de la constatation de certaines infractions, les agents de la DGFiP ayant au moins le grade de contrôleur et habilités à cet effet à se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques . Les informations ainsi communiquées à l'administration devaient être détruites à l'issue d'un délai d'un an, à l'exception de celles utilisées dans le cadre d'une procédure de contrôle, qui sont détruites à l'expiration de toutes les voies de recours. L'ensemble de ces modalités devait être fixé par un décret en Conseil d'État. Ce décret n'a jamais été pris 672 ( * ) .

Lors de l'examen de la loi de finances initiale pour 2021 l'article 173 673 ( * ) est venu modifier l'article L. 96 G du LPF tel que modifié par l'article 15 de la loi relative à la lutte contre la fraude . L'autorisation d'accéder aux données de connexion ne sera plus délivrée par le procureur de la République mais par un contrôleur des demandes de données de connexion, selon une procédure similaire à celle prévue pour l'exercice du droit de communication des données de connexion des agents de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de la concurrence. Les modifications apportées dans le cadre de la LFI pour 2021 étaient supposées mettre un terme aux interrogations qui pesaient sur l'article L. 96 G du LPF tel qu'issu de la loi relative à la lutte contre la fraude, notamment au regard de sa conformité aux exigences constitutionnelles et européennes en matière de respect du droit à la vie privée. Or ce décret n'a toujours pas été pris .

La question de l'application de ces deux dispositions de la loi relative à la lutte contre la fraude qui ne sont pas appliquées faute de textes réglementaires est un sujet qui fait partie du champ des travaux menés par la mission d'information de la commission des finances sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

3. Publication des mesures d'application selon leur origine
a) L'origine des mesures issues de lois antérieures au 1er octobre 2020

Au cours de l'année écoulée, 26 mesures attendues au titre des lois du « stock » ont été prises ou sont devenues sans objet, portant le stock des mesures issues des lois anciennes toujours en attente à 35. Par ailleurs trois dispositions prévoyant un texte réglementaire et adoptées à l'initiative du Sénat restent inappliquées .

Comparaison par origine des mesures d'application prises par rapport aux mesures attendues (stock des lois antérieures au 1 er octobre 2020)

Lois

Mesures attendues
depuis le dernier contrôle

Mesures prises
ou devenues sans objet

Mesures encore en attente

Total

Gouvernement

AN

Sénat

Total

Gouvernement

AN

Sénat

2011-1977 LFI 2012

2

1

0

1

0

0

0

0

2

2013-672 Activités bancaires

3

3

0

0

0

0

0

0

3

2013-1279 LFR 2013

1

0

1

0

0

0

0

0

1

2015-1786 LFR 2015

2

2

0

0

2

2

0

0

0

2016-1918 LFR 2016

2

2

0

0

1

1

0

0

1

2017-1837 LFI 2018

1

0

1

0

0

0

0

0

1

2018-898 Lutte contre la fraude

2

0

2

0

0

0

0

0

2

2018-1317 LFI 2019

7

5

2

0

3

2

1

0

4

2019-1479 LFI 2020

35

31

2

2

16

15

1

0

9

2020-935 LFR 2020 (3)

6

5

1

0

4

3

1

0

2

TOTAL

61

49

9

3

26

22

3

0

35

b) L'origine des mesures issues de lois de la période de référence

En ce qui concerne les lois de la session 2020-2021 , 135 mesures sur 183 attendues ont été prises ou sont devenues sans objet . L'analyse par origine des mesures attendues (selon que la mesure concernée est issue du texte initial, d'un amendement du Gouvernement, ou d'une initiative parlementaire) révèle, que, pour cette année, près de 66,3 % des mesures attendues proviennent de l'initiative gouvernementale, soit un montant quasi-identique à celui de l'an dernier (66,5 %) .

Comparaison par origine des mesures réglementaires d'application
prises par rapport aux mesures attendues
(lois de la session 2020-2021)

Texte

Attendues

Prises ou devenues sans objet

Encore en attente

Dont différées

Total

Texte initial

Gouv.

AN

Sénat

CMP

Total

Texte initial

Gouv.

AN

Sénat

CMP

DDADUE

39

25

11

1

2

0

38

25

11

0

2

0

1

1

LFI pour 2021

127

29

46

40

12

0

82

24

27

25

6

0

45

28

Courtage

6

4

1

0

0

1

6

4

1

0

0

1

0

0

LFR 2021

11

5

3

2

0

1

9

5

1

2

0

1

2

0

TOTAL

183

62

62

41

14

2

135

58

40

27

7

2

48

29


* 649 Les chiffres ici présentés excluent les demandes de rapports du Gouvernement au Parlement ainsi que les habilitations à légiférer par ordonnance. Ces deux types de mesure font l'objet d'un examen spécifique dans la deuxième partie.

* 650 6 mesures différées, et donc non tenues au respect du délai de 6 mois de parution des actes réglementaires, ont été prises lors de la session 2020-2021.

* 651 Hors mesures devenues sans objet et dont 2 mesures éventuelles.

* 652 Le détail des habilitations à légiférer par ordonnance est décrit dans la deuxième partie du rapport.

* 653 Dispositions dont l'entrée en vigueur est prévue au-delà de la période de contrôle, il s'agit d'une mesure en attente mais non hors délai.

* 654 Arrêté du 31 mai 2021 pris pour l'application de l'article L. 112 B du livre des procédures fiscales.

* 655 Dont l'examen avait été délégué à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.

* 656 Dont 11 sont devenues sans objet.

* 657 Dispositions dont l'entrée en vigueur est prévue au-delà de la période de contrôle, il s'agit d'une mesure en attente mais non hors délai.

* 658 http://www.senat.fr/rap/r20-864/r20-864.html.

* 659 http://www.senat.fr/application-des-lois/pjlf2021.html.

* 660 Ayant été pris après le 31 mars 2022, ce décret n'est pas comptabilisé parmi les mesures prises durant la session 2020-2021 et l'article 231 est considéré comme non applicable au titre de cette session.

* 661 Le site de la direction générale des entreprises énonce que « la Commission européenne a publié la communication 2020/C 317/04 Lignes directrices concernant certaines aides d'État dans le contexte du système de quotas d'émissions de gaz à effet de serre après 2021, dont les modalités d'application ont été définies par voie législative en 2020 et mises à jour en 2021 à l'article L.122-8 du code de l'énergie et seront précisées par voie réglementaire en 2022 ».

* 662 Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021 relatif à l'aide au paiement des cotisations et contributions sociales des employeurs et des travailleurs indépendants prévue par l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

* 663 Avis du Comité consultatif du secteur financier sur le démarchage téléphonique en assurance, 19 novembre 2019.

* 664 Décret n° 2022-34 du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique en assurance.

* 665 Décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 relatif aux modalités d'application de la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement.

* 666 Arrêté du 16 décembre 2021 pris en application de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution définitive de la dotation mentionnée au I de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 667 Voir par exemple cet amendement sur le projet de loi de finances pour 2018 http://www.senat.fr/amendements/2017-2018/155/Amdt_99.html.

* 668 http://www.senat.fr/rap/r19-523/r19-523_mono.html#fn319.

* 669 Assemblée nationale, Question écrite avec réponse n° 21364, 9 juillet 2019 - M. Fabien Matras - Ministère des Solidarités et de la Santé.

* 670 Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.

* 671 Le décret, comme celui prévu à l'article 15, aurait été a priori transmis au Conseil d'État, avant d'être retiré de son ordre du jour par le Gouvernement.

* 672 Le décret, comme celui prévu à l'article 14, aurait été a priori transmis au Conseil d'État, avant d'être retiré de son ordre du jour par le Gouvernement.

* 673 Article 46 dans le PJL déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale - article 173 dans la loi promulguée.

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