II. LA MISE EN APPLICATION DES LOIS ANTÉRIEURES

A. CINQ LOIS ENTIÈREMENT MISES EN APPLICATION DANS L'ANNÉE

Cinq lois du stock ont été pleinement mises en application. S'agissant de la cinquième, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances , ce rapport se limite à l'analyse des articles suivis par la commission des finances.

1. Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne

La dernière mesure qui était attendue pour la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, a été prise . Il s'agit du décret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016 relatif à l'observatoire des jeux, à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.

Le taux d'application de la loi est donc de 100 %.

L' article 29 de cette loi prévoit qu'un « numéro d'appel téléphonique est mis à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur entourage par les pouvoirs publics sous la responsabilité de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) » .

L' article 28 complète ce dispositif en précisant que « tout autre organisme que l'organisme prévu à l'article 29 qui souhaite proposer un service d'information et d'assistance doit adresser, chaque année, au comité consultatif des jeux un rapport précisant les modalités d'organisation et le bilan de ses actions » . Il est en outre prévu que le contenu des informations figurant dans le rapport est précisé par décret.

L'article 6 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif au comité consultatif des jeux (titre initial) est intervenu pour préciser ce contenu. Le décret n° 2015-1469 du 13 novembre 2015 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif a entraîné la suppression du comité consultatif des jeux. Aussi le décret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016 relatif à l'observatoire des jeux, à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs en tire-t-il les conséquences en prévoyant un observatoire des jeux et deux commissions consultatives : la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.

S'agissant du contenu du rapport prévu à l'article 28 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, les dispositions initiales figurant à l'article 6 du décret du 9 mars 2011 sont entièrement reprises.

2. Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Concernant la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 3 mesures restaient à prendre sur les 44 prévues initialement.

Depuis l'issue du précédent contrôle, 2 mesures ont été prises à travers le décret n° 2016-512 du 26 avril 2016 relatif au contrôle des opérations d'épargne-logement par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce décret avait déjà été commenté dans le rapport annuel précédent, en raison de sa publication peu de temps avant la rédaction du rapport.

Une seule mesure reste à prendre à ce jour, mais celle-ci étant destinée à n'être prise qu'en cas d'urgence, la loi de finances pour 2014 peut donc être considérée comme intégralement appliquée .

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

25

Instauration de l'autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment et création d'un mécanisme de réaction rapide en cas de risque de fraude.

Arrêté

Lorsqu'il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif et susceptible d'entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l'assujetti destinataire des biens ou preneur des services.

Cet article n'a vocation à s'appliquer que dans des cas d'urgence impérieuse de fraude à la TVA. Aucun secteur économique n'ayant été touché par un phénomène de cette ampleur, il n'a pas été nécessaire de prendre d'arrêté.

3. Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019

Une mesure restait attendue. Elle concernait le IV de l'article 6 qui proposait la création d'une conférence des finances publiques. Celle-ci devait associer « les représentants des différents sous-secteurs des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale » et se réunir « en cas de constatation d'un écart important [...] et au moins une fois an ». Aussi cette conférence était-elle pleinement conçue comme un rouage du mécanisme de correction automatique prévu par l' article 23 de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et la gouvernance des finances publiques , déclenché par le Haut Conseil des finances publiques lorsqu'un écart important est constaté entre l'exécution de solde structurel une année donnée et la trajectoire de solde structurel définie par la loi de programmation des finances publiques applicable.

La composition et les modalités de fonctionnement de la conférence des finances publiques devaient être déterminées par décret. Or, a été pris un décret n° 2016-1843 du 23 décembre 2016 abrogeant le IV de l'article 6 de la loi n° 2014-1653 . En effet, cette conférence n'a jamais été réunie et sa création n'apparaît plus justifiée aujourd'hui, les instances de dialogue existantes étant suffisantes pour assurer la coordination entre les différents secteurs de l'administration publique. Le Conseil constitutionnel ayant jugé que les dispositions correspondantes de la loi du 29 décembre 2014 avaient un caractère réglementaire, le décret précité procède à leur abrogation. Si la réunion d'une telle conférence apparaissait nécessaire à l'avenir, elle pourrait être instituée par décret.

4. Loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

Une mesure restait en attendue . Elle concernait l' article 6 de la loi qui a procédé à une nouvelle rédaction globale de l'article 5 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer pour prévoir, d'une part, les règles d'assujettissement à l'octroi de mer d'un certain nombre de biens en cas de livraison ou d'importation en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, et d'autre part, la création d'une commission de concertation sur la mise en oeuvre de l'octroi de mer et d'évaluation de l'ensemble des échanges de biens sur les marchés de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique. Alors qu'un décret est censé venir fixer les conditions d'application de cet article, celui-ci est finalement déjà couvert par le décret n° 2015-1077 du 26 août 2015.

5. Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances (loi « Macron »)

La commission des finances est chargée de suivre l'application de 13 mesures prévues par la loi « Macron ». Quatre restaient à prendre à l'issue du précédent contrôle. Deux ordonnances et deux décrets ont été pris au cours de la période de contrôle, portant ainsi à 100 % le taux d'application des articles suivis par la commission des finances.

Parmi les articles appliqués, l'article 167 (Prêts interentreprises) avait déjà fait l'objet d'un commentaire succinct dans le rapport annuel précédent. Rappelons que cet article a modifié l'article L. 511-6 et renvoie à deux mesures d'application relatives aux conditions et limites dans lesquelles les sociétés peuvent octroyer des prêts, ainsi qu'aux modalités de l'attestation du commissaire aux comptes pour la communication dans le rapport de gestion du montant des prêts consentis.

Le décret n° 2016-501 du 22 avril 2016 relatif aux prêts entre entreprises a ainsi introduit trois articles dans la partie réglementaire du code monétaire et financier :

- l'article R. 511-2-1-1 précise les conditions dans lesquelles les deux entreprises doivent être « économiquement liées » pour permettre l'octroi d'un prêt ;

- l'article R. 511-2-1-2 encadre la possibilité d'octroi d'un prêt par une entreprise de quatre conditions cumulatives prudentielles relatives à sa situation financière ;

- l'article R. 511-2-1-3 prévoit que le commissaire aux comptes est avisé annuellement des contrats de prêts en cours consentis et que, dans une déclaration jointe au rapport de gestion, il atteste du montant initial et du capital restant dû de ces prêts.

Dans ces conditions, la possibilité d'un prêt interentreprises introduite par l'article 167 de la loi du 6 août 2015 est pleinement applicable depuis le 25 avril 2016.

Les articles 167 (Régime des bons de caisse) et 168 (Amélioration du suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France et l'Autorité des marchés financiers) autorisaient le Gouvernement à prendre une ordonnance dans des délais respectifs de neuf et douze mois . Les ordonnances n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse et n°2016-1022 du 27 juillet 2016 relative à l'aménagement des dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France ont été prises en application de ces deux articles, quelques jours avant l'expiration des délais fixés. Toutefois ces ordonnances n° 2016-520 du 28 avril 2016 et n° 2016-1022 du 27 juillet 2016 sont en attente de ratification - deux projets de loi ont été déposés en ce sens les 28 juillet et 26 décembre 2016 à l'Assemblée nationale.

Parmi les autres mesures figure le décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 , appliquant l'article 193 (Règle d'or ferroviaire). Cet article a modifié l'article L. 2111-10-1 du code des transports pour prévoir une « règle d'or » selon laquelle « les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au regard du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau ».

Il a également prévu que « le mode de calcul des éléments du ratio et son niveau plafond, qui ne peut excéder 18, sont définis par décret ».

Le Gouvernement a enfin publié le décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau , permettant ainsi à la « règle d'or » d'entrer en vigueur.

Ce décret établit une distinction entre les investissements de développement du réseau ferré national, qui sont concernés par la « règle d'or » et les investissements de maintenance, qui en sont exonérés. Il définit précisément la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau prises en compte pour établir le ratio de la « règle d'or ». Enfin, il précise selon quelles modalités ce ratio est calculé et constaté lors de l'arrêté des comptes annuels de SNCF Réseau et sur la base de ceux-ci.

Pour autant, le Gouvernement n'a pas tenu compte de toutes les recommandations formulées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) dans son avis du 7 décembre 2016 relatif au projet de décret d'application de l'article 193 qui lui avait été soumis.

Pour mémoire, le régulateur avait notamment suggéré de préciser que la « règle d'or » s'appliquerait au financement des investissements de développement quelle que soit la forme de la participation de SNCF Réseau, de réexaminer au regard de cette règle les projets déjà validés qui verraient la part contributive de SNCF Réseau être modifiée, et de prévoir de revoir le niveau maximum du ratio dette sur marge opérationnelle aujourd'hui fixé à 18 en cas de reprise de la dette de SNCF Réseau par l'État, afin de maintenir l'effort de maîtrise de l'endettement de l'opérateur.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page