II. CULTURE

La seule loi adoptée dans ce domaine au cours de la session 2015-2016, était partiellement applicable à la date du 31 mars 2017. Une ancienne loi déjà applicable lors du précédent bilan a fait l'objet d'une mesure d'application complémentaire non prévue. Enfin, une loi datant de 2006 demeure toujours en attente de mesures d'application.

A. LOI N° 2016-925 DU 7 JUILLET 2016 RELATIVE À LA LIBERTÉ DE LA CRÉATION, À L'ARCHITECTURE ET AU PATRIMOINE

L'examen de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine dite « loi LCAP », a constitué le coeur des travaux de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication au cours de la session écoulée.

88 articles sur les 119 sont entrés en vigueur le lendemain de sa publication, notamment les articles 1 er et 2, qui posent les principes de liberté de création et de diffusion artistiques et instaurent un délit d'entrave, ou l'article 35 consolidant les quotas de chansons françaises à la radio pour encourager la diversité. Est devenu également effectif le principe de la création d'une commission dédiée à la culture au sein de chaque conférence territoriale de l'action publique ou encore les nouvelles modalités de répartition des compétences de l'État et des différents échelons territoriaux pour les enseignements artistiques spécialisés. De même, les anciens secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural et paysager et aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine, ont tous été automatiquement transformés en sites patrimoniaux remarquables en juillet 2016.

L'application des 31 autres articles de la loi appelait au préalable l'adoption de dispositions d'ordre règlementaire. Le Gouvernement a accusé un certain retard dans la publication des décrets dans les mois qui ont suivi la promulgation. En effet, contrairement à ce que l'échéancier du Gouvernement prévoyait, un seul décret était paru avant la fin de l'année 2016 sur les 33 annoncés. À la date du 31 mars 2017, le taux d'application de la loi calculé sur la base des décrets prévus s'établissait à 54 %.

1. Les mesures réglementaires prises au 31 mars 2017
a) Création artistique, industries culturelles et propriété intellectuelle

- Le décret d'application de l' article 5 ( décret en Conseil d'État n° 2017-432 du 28 mars 2017) relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques fixe la liste, les conditions d'attribution, de suspension ou de retrait du label et la procédure de sélection du projet artistique et culturel et du dirigeant de la structure labellisée qui fait l'objet d'un agrément du ministre chargé de la culture.

Il prévoit également, en application de l' article 57 de la loi, des dispositions spécifiques pour l'attribution et le retrait du label « fonds régional d'art contemporain » (FRAC) ainsi que pour l'enrichissement, la gestion et la protection des collections des structures labellisées FRAC. Il prévoit enfin des dispositions particulières pour le conventionnement de projet pour les structures qui développent un programme d'actions artistiques et culturelles présentant un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.

- Les décrets n° 2017-255 du 27 février 2017 et n° 2017-338 du 15 mars 2017 concernent la mise en application des dispositions relatives à l'industrie musicale contenues respectivement dans les articles 12 et 14 de la loi.

Le décret n° 2017-255 fixe les catégories d'informations statistiques, économiques et sociologiques dont l'observatoire de l'économie de la musique, créé par l'article 12 et géré par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), peut solliciter la communication. Il définit les attributions de l'observatoire et du comité d'orientation sous l'autorité duquel il est placé, ainsi que leur composition et modalités de fonctionnement respectifs. Il modifie la composition et les attributions du conseil d'administration du CNV, complète les missions du directeur de l'établissement, la nature des ressources de ce dernier, et comportent également des dispositions prévoyant de nouvelles règles comptables applicables aux dépenses de l'établissement.

Le décret n° 2017-338 précise les modalités de désignation du médiateur de la musique institué à l'article L. 214-6 du code de la propriété intellectuelle. Celui-ci est chargé d'une mission de conciliation des litiges entre les différents acteurs de la filière musicale et de la régulation des relations contractuelles entre ces derniers. Le décret détaille également les modalités d'organisation de la procédure de conciliation.

Par décret en date du 31 mars 2017, Denis Berthomier, conseiller maître à la Cour des comptes, a été nommé médiateur de la musique à compter du 1 er avril 2017.

- Le décret en Conseil d'État n° 2017-284 du 2 mars 2017 pris pour l'application des articles L. 123-7 et L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle concerne l'agrément des sociétés de perception et de répartition des droits dans le cadre de la transmission du droit de suite introduite par l' article 31 de la loi à l'initiative du Sénat. Il précise les conditions d'agrément d'un organisme de gestion collective chargé de percevoir le droit de suite en l'absence d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Il précise par ailleurs les conditions d'agrément de l'organisme chargé de percevoir la rémunération pour copie privée pour le compte des ayants droit.

- Le décret en Conseil d'État n° 2017-253 du 27 février 2017 détaille les modalités d'application des mesures figurant à l'article 33, qui transposent en droit français les dispositions du traité de Marrakech relatif à l'accessibilité des oeuvres de l'écrit aux personnes aveugles et malvoyantes.

Il précise les modalités d'établissement de la liste des personnes morales et des établissements qui seront habilités par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées à concevoir, réaliser ou communiquer des documents adaptés en vue de leur consultation par des personnes atteintes d'un handicap visuel, dans le cadre de l'exception au droit d'auteur au bénéfice des personnes handicapées. Les organismes désignés auront accès aux fichiers numériques des éditeurs et seront autorisés à recevoir et mettre des documents adaptés à la disposition d'un organisme établi dans un autre État.

Le décret prévoit enfin les modalités selon lesquelles la Bibliothèque nationale de France organise son activité d'organisme dépositaire des fichiers numériques des éditeurs et des documents adaptés sous forme numérique par les organismes habilités et précise les caractéristiques des livres scolaires dont les fichiers numériques font l'objet d'un dépôt obligatoire.

Les termes de ce décret demeurent cependant éloignés de ceux proposés à ce jour par la Commission européenne dans le cadre de la révision prochaine de la directive du 22 mai 2001, qui sera transposée en droit français dans les années à venir ; sa transposition nécessiterait donc, en l'état, de nouvelles modifications législatives et réglementaires des articles du code de la propriété intellectuelle portant sur les dispositions du traité de Marrakech.

- L' article 30 , introduit à l'initiative du Sénat pour permettre la rémunération des artistes visuels dont les oeuvres sont reproduites sans leur autorisation par les sites de référencement d'images sur Internet, est entré en vigueur le 7 janvier dernier, avant même la publication de la mesure d'application, pour laquelle le législateur avait donné un délai de six mois. En effet, les dispositions de cet article, au sujet desquelles le Gouvernement craignait une contrariété avec le droit européen, ont fait l'objet d'une notification à la Commission européenne en septembre. Cette dernière avait jusqu'en décembre 2016 pour présenter des observations, ce qu'elle n'a pas fait. Aucun projet de décret n'est paru à ce stade.

b) Patrimoine

Le volet patrimoine a donné lieu à la publication de nombreuses mesures réglementaires, dont certaines n'étaient pas prévues par le texte de loi.

• Parmi les mesures attendues, trois décrets ont précisé les procédures d'attribution et de retrait de labels créés par la loi :

- le décret en Conseil d'État n° 2017-469 du 31 mars 2017 relatif aux labels « Pôle national de référence » et « Pôle national de référence numérique » institués par l' article 69 de la loi ;

- le décret en Conseil d'État n° 2017-434 du 28 mars 2017 relatif au label « centre culturel de rencontre » prévu par l' article 72 de la loi ;

- le décret en Conseil d'État n° 2017-433 du 28 mars 2017 relatif au label « Architecture contemporaine remarquable » pris en application de l'article L. 650-1 du code du patrimoine créé par l'article 78 de la loi. Ce label est attribué aux immeubles, ensembles architecturaux, ouvrages d'art et aménagements de moins de cent ans dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant. Le décret prévoit une obligation d'information du préfet de région par le propriétaire en cas de travaux sur le bien labellisé.

• En ce qui concerne les mesures relatives à l' architecture , les deux principaux décrets attendus ont été publiés :

- Le décret en Conseil d'État n° 2017-252 du 27 février 2017 prévoit l'obligation de recourir à un architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement dont la surface de terrain à aménager est supérieure à 2 500 mètres carrés ( article 81 de la loi). Cette mesure est applicable aux demandes de permis d'aménager déposées à compter du 1 er mai 2017.

- Le décret en Conseil d'État n°2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte fixe à 150 mètres carrés le seuil au-delà duquel les personnes physiques sont tenues de recourir à un architecte pour les travaux portant sur des constructions ou des rénovations, à l'exception des constructions à usage agricole ( article 82 de la loi).

• Deux articles relatifs à l' archéologie nécessitaient par ailleurs des mesures d'application. À la date du 31 mars 2017, un seul était applicable :

Il s'agit de l' article 71 qui crée le conseil national de la recherche archéologique ainsi que les commissions territoriales de la recherche archéologique. Le décret en Conseil d'État n° 2017-156 du 8 février 2017 prévoit que les commissions interrégionales de la recherche archéologique deviennent des commissions territoriales de la recherche archéologique. Les aires géographiques de compétence de ces commissions sont adaptées aux territoires des nouvelles régions. La composition du Conseil national de la recherche archéologique et des commissions territoriales de la recherche archéologique est étendue à la représentation des différentes catégories d'opérateurs en archéologie préventive.

• Les articles relatifs au droit du patrimoine sont devenus entièrement applicables suite à la publication du décret en Conseil d'État n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables. Ce décret volumineux de 30 pages apporte des précisions sur de nombreuses dispositions pour lesquelles des mesures d'application n'étaient pas expressément prévues.

Parmi les mesures attendues, le décret n° 2017-456 définit l'organisation de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture qui intègre et remplace la commission nationale des monuments historiques, la commission nationale des secteurs sauvegardés et le conseil national des parcs et jardins, ainsi que l'organisation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture qui remplace les commissions régionales du patrimoine et des sites et les commissions départementales des objets mobiliers. Il fixe leur composition respective. Il précise les outils mis en oeuvre par l'État et les collectivités territoriales en vue d'assurer la préservation des biens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le décret intègre notamment la notion de « zone tampon », élaborée par l'UNESCO et qui figurait à l' article 74 de la loi.

Il précise également les modalités d'exercice du droit de préemption de l'État en cas d'aliénation d'un immeuble situé dans le périmètre d'un domaine national et définit les modalités de fixation des conditions tarifaires relatives à l'utilisation de l'image des biens appartenant à l'État qui constituent de tels domaines. Enfin, il détaille les modalités de délivrance de l'autorisation préalable pour des travaux sur des immeubles situés aux abords d'un monument historique ou dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ( article 75 de la loi).

Au-delà, sans que des mesures d'application soient prévues à l'origine, le Gouvernement a pris soin de préciser la procédure de création et de modification d'un périmètre délimité des abords de monuments historiques qui remplace les anciens périmètres de protection dits modifiés ou adaptés.

Une grande partie du décret est consacrée aux sites patrimoniaux remarquables , création de la loi du 7 juillet 2016 qui vise à simplifier la protection du patrimoine en remplaçant les multiples dispositifs qui s'étaient accumulés au fil des années (secteurs sauvegardés, ZPPAUP, AVAp). Le décret détermine ainsi la procédure de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables, détaille le contenu du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, ainsi que les règles fiscales qui sont applicables sur le périmètre (article 75 de la loi). Il décrit le contenu et les modalités de mise en oeuvre du plan de sauvegarde et de mise en valeur qui peut être établi sur tout ou partie d'un site patrimonial remarquable classé (article 105).

Le décret n° 2017-456 précise enfin les procédures de classement des ensembles historiques mobiliers et de création des servitudes de maintien dans les lieux (article 75), définit l'encadrement de l'aliénation des monuments historiques appartenant à l'État ( article 76 ) et prévoit les sanctions pénales et administratives en matière de protection du patrimoine ( article 77 ).

c) Ordonnances

Les articles 93 à 95 ont habilité le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance en différents domaines. À la date du 31 mars 2017, seule l'ordonnance visant à transposer la directive européenne du 26 février 2014 relative à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins avait été publiée.

2. Les mesures réglementaires prises après le 31 mars 2017

Le Gouvernement a poursuivi son effort de publication des décrets de la loi LCAP entamé en janvier 2017 au-delà du 31 mars 2017, date limite retenue pour établir le présent bilan de l'application des lois. Un nombre important de décrets est ainsi paru d'avril à juin 2017. Ces décrets concernent notamment des acteurs ou des secteurs pour lesquels aucune mesure d'application n'avait été encore prise jusqu'alors.

a) Spectacle vivant

- Le décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une oeuvre de l'esprit dans un cadre lucratif précise les modalités d'accompagnement de la pratique « amateurs » ou d'actions pédagogiques culturelles en application de l' article 32 de la loi.

Il fixe les conditions et la nature du conventionnement entre les structures entrepreneurs de spectacle et l'État ou les collectivités territoriales et prévoit les clauses devant être reprises dans les statuts des établissements dont les missions prévoient des actions d'accompagnement de la pratique artistique en amateur et des actions pédagogiques et culturelles. Il établit les plafonds annuels de représentations associant des artistes amateurs et met en place un régime de télédéclaration des spectacles recourant à des amateurs sur un registre tenu par le ministère chargé de la culture. Le ministère se voit enfin confier une mission d'examen des conditions de recours à des amateurs.

- L' article 48 de la loi dispose que les entrepreneurs de spectacles vivants sont tenus de transmettre au ministère de la culture des informations relatives à la billetterie. Ces informations ont pour but de servir au futur Observatoire de la création. Le décret n° 2017-926 du 9 mai 2017 précise les modalités de transmission de ces informations contenues notamment dans les relevés mentionnés aux articles 50 sexies B et 50 sexies H de l'annexe 4 du code général des impôts à des fins de statistiques. Il précise également la peine d'amende en cas de non-respect des obligations de transmission après mise en demeure préalable.

- Prévu à l' article 50 de la loi, le décret n° 2017-721 du 2 mai 2017 redéfinit les critères d'affectation de la taxe fiscale sur les spectacles instituée au profit, d'une part, du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) et, d'autre part, de l'Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP).

Le texte intègre les termes de l'accord signé en décembre 2015 entre l'ASTP et le CNV et confirme ainsi les règles spécifiques de répartition de la taxe entre les deux organismes en ce qui concerne les spectacles d'humour, les comédies musicales et les spectacles musicaux hors concerts et tours de chants.

Le décret prévoit également la création d'une commission de médiation qui remplace la commission d'arbitrage jusqu'alors saisie pour avis en cas de difficulté pour définir la catégorie dont un spectacle relève.

b) Enseignement supérieur de la création artistique

- L' article 52 de la loi LCAP a institué un Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels (CNESERAC). Ce conseil fournira des avis sur les orientations générales de la politique du ministre chargé de la culture en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la création artistique, de l'architecture et du patrimoine.

Le décret n° 2017-778 du 4 mai 2017 fixe les missions et les règles de fonctionnement du CNESERAC. Il précise également sa composition et notamment les modalités de désignation des représentants élus des personnels enseignants, de recherche et des étudiants des établissements d'enseignement supérieur et des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture.

- Le décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 relatif aux établissements d'enseignement de la création artistique complète, d'une part, dans le code de l'éducation le descriptif de l'offre de formation dans l'enseignement supérieur de la création artistique pour tenir compte des modifications apportées par l'article 53 de la loi, qui s'est attaché à redéfinir les missions de ces établissements.

Le décret définit, d'autre part, les conditions d'organisation pédagogique des enseignements préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique auxquelles doivent satisfaire les établissements pour être agréés par l'État. Il définit également les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de cet agrément.

c) Archives

Trois articles de la loi relatifs aux archives appelaient des mesures réglementaires. Celles-ci sont détaillées dans le décret n° 2017-719 du 2 mai 2017 relatif aux services publics d'archives, aux conditions de mutualisation des archives numériques et aux conventions de dépôt d'archives communales.

Le décret adapte les règles générales applicables à la mutualisation des archives au cas particulier des archives numérisées ( article 60 de la loi). Le Gouvernement a saisi l'opportunité de ce décret pour introduire dans le code du patrimoine une définition des services publics d'archives, qui n'y figurait pas encore. Le texte précise ainsi qu'« un service public d'archives a pour missions de collecter, de conserver, d'évaluer, d'organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur et de diffuser des archives publiques ». Pour le cas particulier des archives numériques, le décret apporte des précisions sur les tâches mutualisables et les exigences techniques à respecter. La mutualisation s'effectue dans le cadre d'une convention qui détermine son périmètre, ses moyens de fonctionnement, son cadre financier, et fixe « des indicateurs de suivi ». Le décret précise que la conservation mutualisée des archives numériques doit naturellement se faire « dans les règles de l'art » notamment en termes de sécurité, d'intégrité des données dans le temps et de traçabilité des actions effectuées.

Le décret précise également les conditions de validation, par le directeur du service d'archives départementales, de la convention de dépôt des archives communales par les communes de moins de 2 000 habitants ( article 61 de la loi) et celles de plus de 2 000 habitants ( article 62 de la loi) auprès des services intercommunaux.

d) Archéologie

- Le décret n° 2017-925 du 9 mai 2017 apporte des précisions sur les procédures administratives en matière d'archéologie préventive et aux régimes de propriété des biens archéologiques suite aux modifications introduites par la loi en matière d'archéologie préventive ( article 70 de la loi).

Il a pour objet de renforcer le contrôle de l'État sur les opérations et les opérateurs d'archéologie préventive. À cette fin, il définit la procédure d'habilitation des services des collectivités territoriales. Le décret détaille le contenu du dossier de demande d'habilitation à présenter par les collectivités intéressées, qui doit notamment comporter le statut, les qualifications et l'expérience de l'équipe envisagée, le projet scientifique que le service se propose de développer, la présentation des moyens techniques et opérationnels. L'habilitation est accordée sans limitation de durée par décision des ministres chargés de la culture et de la recherche, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique. Le service habilité doit toutefois transmettre, tous les cinq ans, un bilan détaillé, dont le décret fixe le contenu. Tout ou partie de l'habilitation peut être suspendue par décision motivée des deux ministres ; elle peut également être retirée lorsque le service ne remplit plus les conditions exigées ou en cas de « manquements graves ou répétés dans l'exécution des opérations archéologiques ».

Le décret apporte également des précisions sur la procédure d'agrément d'opérateurs d'archéologie préventive ainsi que sur les modalités de prescription d'opération archéologique sous le contrôle scientifique et technique des services de l'État chargés de l'archéologie. Il précise enfin le nouveau régime de propriété des biens archéologiques mobiliers et immobiliers institué par la loi. À cet effet, il définit la notion d'ensemble archéologique mobilier et de données scientifiques et crée un régime de déclaration d'aliénation d'un bien archéologique mobilier ou de division par lot ou pièce d'un ensemble.

e) Patrimoine - domaines nationaux

La loi LCAP a mis en place une protection spécifique aux domaines nationaux. En application de l'article L. 621-35 du code du patrimoine créé par l' article 75 de la loi du 7 juillet 2016, le décret n° 2017-720 du 2 mai 2017 définit une première liste de domaines nationaux dont la propriété relève en totalité ou pour l'essentiel de l'État et qui pourront désormais faire l'objet d'une protection renforcée : le domaine de Chambord ; le domaine du Louvre et des Tuileries ; le domaine de Pau ; le château d'Angers ; le palais de l'Élysée ; le palais du Rhin.

f) Architecture

- L' article 83 de la loi LCAP a étendu le champ de l'obligation de recourir à un concours d'architecture à l'ensemble des acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dite « loi MOP ». Outre l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements, cette obligation s'adresse désormais par conséquent aux organismes privés assurant la gestion d'un régime obligatoire d'assurance sociale (mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale) et aux organismes publics et privés d'habitations à loyer modéré.

Le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique expose les modalités et conditions d'organisation des concours par l'ensemble de ces opérateurs.

- Le décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la profession d'architecte précise les conditions d'application des dispositions issues des articles 85 et 86 de la loi qui prévoient une obligation de représentativité des territoires au sein de chaque conseil régional de l'ordre des architectes (CROA) et une nouvelle compétence des CROA dans la lutte contre les signatures illicites de documents dans le cadre des autorisations d'urbanisme. Le décret précise également les demandes pour lesquelles le silence du conseil régional de l'ordre des architectes vaut décision de rejet.

- L' article 88 de la loi a introduit le dispositif du « permis de faire ». Il s'agit de permettre à l'État, aux collectivités territoriales et aux organismes HLM de déroger, à titre expérimental et pour une durée de sept ans, à certaines règles de construction pour la réalisation d'équipements publics et de logements sociaux.

Le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction a pour objet de préciser un premier volet de règles de construction qui peuvent faire l'objet d'une dérogation, ainsi que les résultats à atteindre s'y substituant . Il porte sur deux champs de dérogation possibles : l'accessibilité et la sécurité incendie. Un second décret en cours d'examen par le Conseil d'État portera sur d'autres champs de dérogation : réemploi de matériaux, performance énergétique, caractéristiques acoustiques...

Le décret précise également les projets de construction pouvant faire l'objet de cette expérimentation ainsi que la liste des pièces devant être produites par le maître d'ouvrage à l'appui de sa demande de dérogation. Les projets feront l'objet d'un contrôle continu réalisé par une tierce partie indépendante qui vérifiera les résultats devant être atteints par les constructions. La possibilité de déroger pourra être retirée en cours de projet si les résultats attendus ne peuvent être atteints. Les ministres en charge de la construction et de l'architecture auront pour mission d'évaluer au final le dispositif en vue de formuler des propositions de simplification de la réglementation et des normes en matière de construction.

- Le décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 porte adaptation des missions de maîtrise d'oeuvre aux marchés publics globaux en application de l' article 91 de la loi. Il définit un contenu de mission de maîtrise d'oeuvre de base pour les marchés publics globaux. Il encadre ainsi les conditions d'exécution du marché public global en veillant au respect d'un équilibre entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre et les entreprises.

g) Ordonnances

Trois ordonnances sont également parues depuis le 31 mars 2017 :

- l' ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée prévue par l' article 93 ;

- l' ordonnance n° 2017-650 du 27 avril 2017 qui modifie le code du patrimoine en vue d'harmoniser les dispositions relatives au contrôle de l'État sur les bibliothèques ( article 95 de la loi) ;

- l' ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017 qui modifie le code du patrimoine en vue d'harmoniser les procédures d'autorisation de travaux sur les immeubles et les objets mobiliers classés ou inscrits et pour définir des exceptions au caractère suspensif du recours exercé à l'encontre de la décision de mise en demeure d'effectuer des travaux de réparation ou d'entretien d'un monument historique classé ( article 95 de la loi).

3. Les mesures réglementaires non prises à ce jour
a) Industries culturelles

Pour l'industrie musicale comme pour le cinéma et l'audiovisuel, la loi du 7 juillet 2016 a prévu que, pour plusieurs dispositifs qu'elle crée, un décret serait pris dans un délai donné en cas d'absence d'accord professionnel destiné à en préciser les conditions de mise en oeuvre. Un délai de douze mois a ainsi été fixé à l'article 10, relatif aux relations contractuelles entre producteurs et artistes-interprètes, à l'article 21 portant sur la transparence des comptes dans l'industrie cinématographique, et à l'article 26 172 ( * ) , qui prévoit une négociation identique concernant la transparence des comptes de production et d'exploitation des oeuvres audiovisuelles. À ce jour, seule la filière de l'audiovisuel a conclu un accord sur la transparence des comptes depuis la promulgation de la loi LCAP. Cet accord datant de février 2017 prévoit, conformément à l'article 26, la forme des comptes de production, la définition des différentes catégories de dépenses, la nature et les moyens de financement ainsi que les modalités d'amortissement du coût de production. Le Gouvernement ne prendra donc pas de dispositions réglementaires dans ce domaine. Le délai de douze mois n'ayant pas encore expiré, les négociations dans les secteurs de la musique et du cinéma demeurent en cours et les décrets correspondant ne sont en conséquence pas encore publiés.

Par ailleurs, pour l'article 38 portant sur l'exploitation suivie des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, un accord professionnel est intervenu le 3 octobre 2016. Celui-ci a été étendu par un arrêté du 7 octobre 2016, ce qui a rendu inutile la publication d'un décret.

b) Enseignement supérieur de la création artistique

Le décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 relatif aux établissements d'enseignement de la création artistique rend partiellement applicable l'article 53. Des mesures réglementaires encore en attente doivent en effet encore préciser les conditions dans lesquelles les enseignants des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques peuvent être chargés d'une mission de recherche (article L. 759-4 du code de l'éducation) et l'organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l'évaluation des formations dans les disciplines du cinéma et de la communication audiovisuelle (article L. 75-10-1 du code de l'éducation).

c) Ordonnances

Plusieurs ordonnances prévues à l'article 95 en vue de modifier le code du patrimoine n'ont toujours pas été publiées. Ces textes en cours de préparation ont pour objet :

- en matière d' archéologie , de permettre l'application de la convention de l'UNESCO de 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et de mieux organiser la gestion des vestiges archéologiques, des débats étant aujourd'hui en cours sur le fait de savoir si le champ de l'habilitation couvre la question des vestiges anthropobiologiques ;

- en matière de musées , d'autoriser l'administration à refuser d'examiner une demande de certificat d'exportation, afin que les refus de délivrance de certificats ne puissent plus être utilisés par les propriétaires comme des pièces authentifiant une oeuvre.

4. Rapports

La loi LCAP prévoit la remise de huit rapports . Un seul de ces rapports est paru à ce jour : le rapport n° 566 du 14 mars 2017 relatif à la mise en oeuvre de l'ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition , remis en application de l'article 8.

Les rapports prévus aux articles 6, 41, 45, 68, 88 et 116 sont toujours en attente de publication. Le délai prévu pour la parution d'un certain nombre est toujours en cours, ce qui explique qu'ils n'aient pas encore été transmis :

- rapport sur la situation du dialogue social et de la représentativité des négociateurs professionnels du secteur du spectacle vivant et enregistré (transmission prévue dans un délai d'un an après la promulgation) ;

- rapport annuel du Gouvernement sur la restitution des oeuvres spoliées 173 ( * ) ;

- rapports sur l'expérimentation en matière de normes applicables à la construction (transmission dans les trois mois précédant la fin de l'expérimentation prévue pour durer sept ans à compter de la promulgation)

- rapport d'évaluation sur l'appropriation, par les collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative, et compétentes en droit de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation, de l'expérimentation en matière de normes applicables à la construction (transmission dans un délai de vingt-quatre mois suivant la promulgation).

En revanche, deux rapports ne sont toujours pas parus alors que le délai fixé par la loi est expiré :

- rapport sur l'opportunité de consacrer 1% du coût des opérations des travaux publics au soutien de projets artistiques (transmission prévue dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi) ;

- rapport au Parlement sur la situation des arts visuels (transmission prévue dans un délai de six mois après promulgation de la loi).


* 172 Le Gouvernement a publié en application des articles 21 et 26 le décret n° 2017-40, non prévu, qui fixe la périodicité de transmission du compte d'exploitation par le producteur délégué à ses différents partenaires et les délais applicables à la transmission des observations écrites des personnes concernées par une procédure d'audit.

* 173 Le rapport du groupe de travail sur les provenances d'oeuvres récupérées après la seconde guerre remis à Mme Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication, en avril 2017, précise que le premier rapport annuel du Gouvernement sur la restitution des oeuvres spoliées sera remis au Parlement avant le 15 octobre 2017.

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