b) Les exemples de la Belgique et des Pays-Bas : l'attractivité fiscale comme nécessité économique
(1) Les Pays-Bas

Le cas des Pays-Bas est particulièrement topique. Traditionnellement ouverts au commerce et aux investissements internationaux du fait de leur histoire, de leur positionnement géographique et de la nécessité économique, les Pays-Bas sont situés au cinquième rang mondial pour l'accueil des investissements étrangers 253 ( * ) et ont accentué depuis 2004 leur politique d'attractivité fiscale . La jurisprudence « Marks & Spencer » de la CJCE pourrait cependant conduire à remettre partiellement en cause les régimes de groupe et de participation-exemption.

Cette stratégie privilégie logiquement le développement international des groupes de sociétés néerlandaises ou étrangères et est partie prenante dans la croissance du pays, également tributaire du climat social favorable que permet le « polder model », fondé sur le dialogue et la recherche du consensus entre partenaires sociaux.

L'attractivité fiscale selon les Pays-Bas

L'attractivité fiscale des Pays-Bas est réelle pour les groupes nationaux et étrangers, qui peuvent bénéficier de nombreux régimes favorables. Dans la plupart des cas, ces groupes organisent leur structure en localisant la société tête aux Pays-Bas, mais peuvent aussi y créer des filiales intermédiaires, sous forme de société de droit néerlandais plutôt que de succursale.

1 - La réduction de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les dividendes et des charges administratives

Le taux moyen de l'IS est passé de 35 % en 2001 à 29,6 % en 2006 puis 25,5 % en 2007 , et la nouvelle coalition a prévu de le diminuer encore d'un point en 2008. La différenciation du taux - 20 % pour les 25.000 premiers euros de bénéfices - a également pour but de favoriser la création d'entreprises, mais cette disposition se révèle plutôt moins favorable que le régime français analogue, qui prévoit un taux de 15 % jusqu'au seuil de 38.120 euros de bénéfices.

Le coût budgétaire de la forte diminution du taux de l'IS est financé par diverses mesures d'élargissement de l'assiette taxable : limitation à un an (au lieu de trois) du report en arrière des déficits fiscaux et à neuf ans du report en avant, limitation de l'amortissement fiscal des immeubles, amortissement du goodwill sur une durée minimale de 10 ans.

Le taux de retenue à la source sur les dividendes , dû lors de la distribution des bénéfices ou du boni de liquidation, a également été réduit de 25 % à 15 % , et supprimé pour les distributions au profit de sociétés mères établies dans l'Union européenne (et non plus seulement celles néerlandaises, par conformité avec la jurisprudence de la CJCE) et détenant au moins 5 % du capital de la filiale néerlandaise.

Le gouvernement néerlandais s'est fait le promoteur à l'échelle européenne, à l'occasion de sa présidence de l'Union en 2004, de la réduction des charges administratives pesant sur les entreprises. L'objectif d'une réduction de 25 % de ces charges sur la période 2002-2004, soit l'équivalent de 4 milliards d'euros, est en passe d'être atteint grâce, notamment, à la généralisation des procédures électroniques et l'adoption d'une analyse systématique coût / avantage de tout projet législatif. Cet effort devrait être reconduit pour 2008-2011, et étendu aux obligations pesant sur les citoyens.

2 - Le réseau des conventions fiscales et les accords spécifiques avec les contribuables ( rulings )

Les Pays-Bas ont mis en place un réseau dense de 76 conventions fiscales bilatérales , permettant de réduite la retenue à la source sur les paiements de dividendes ainsi que les taxes sur les royalties et les intérêts versés ou reçus.

Les rulings , équivalent du rescrit français, sont le plus souvent demandés par les entreprises pour connaître les conséquences fiscales aux Pays-Bas de transactions intra-groupes, l'appréciation par l'administration d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ou de la jurisprudence (notamment l'application du régime de « participation-exemption »), ou la détermination de l'assiette taxable aux Pays-Bas d'opérations entre entités apparentées (prix de transfert).

Le ruling n'est en principe applicable qu'au contribuable qui l'a sollicité, et constitue pour lui une garantie absolue du traitement fiscal qui lui sera appliqué s'il réalise l'opération. Tous les rulings ont vocation à être publiés , sauf lorsqu'ils ne font que répéter des cas antérieurs.

On distingue trois grands types de rulings : ceux applicables aux prix de transfert (« advance pricing agreements », le plus souvent bilatéraux), les « advance tax rulings » pour confirmation du traitement fiscal dans trois situations 254 ( * ) , et ceux dédiés aux sociétés de financement ne présentant pas les caractéristiques d'une « coquille vide » 255 ( * ) .

Le régime des rulings a été toutefois rendu plus strict le 30 mars 2001 pour améliorer sa conformité aux règles de l'OCDE et de l'UE, renforcer la condition de substance aux Pays-Bas, et éviter l'octroi de rulings susceptibles d'être contraires au principe de bonne foi qui sert de fondement aux relations entre les Etats parties aux conventions fiscales.

Le nombre de rulings conclus par l'administration néerlandaise a ainsi quelque peu diminué depuis 2001 : 483 en 2002, 418 en 2003, 320 en 2004 et 374 en 2005.

3 - Le régime de la participation-exemption ( deelneming vrijstelling )

Ce régime, particulièrement attractif pour les holdings mais restreint à partir de 2004, a pour objet d'éviter la double imposition des revenus distribués et est ouvert aux sociétés néerlandaises et étrangères, sous réserve que la société mère étrangère dispose d'un établissement stable imposable aux Pays-Bas.

Ce régime dispense d'imposition les dividendes et autres produits de distribution, les gains ou pertes de change, et les plus ou moins-values sur les participations éligibles. Les profits et les pertes ne seront pris en compte qu'au niveau de la filiale. Il revient donc à exonérer les produits de la filiale reçus par la société mère et corrélativement, à interdire la déduction par celle-ci des pertes ou des charges imputables à la filiale . Les conditions d'éligibilité sont relativement souples :

- détention de 5 % minimum du capital de la filiale, sans critère de durée ;

- la participation ne doit pas faire partie de l'actif circulant de la société mère lorsque la filiale ne détient que des actifs liquides, ou rapidement liquides sans pertes considérables ;

Deux conditions supplémentaires doivent être remplies par les filiales étrangères :

- les participations ne doivent pas être de simples produits de placement détenus en portefeuille (à l'instar de la distinction entre titres de placement et titres de participation en droit français) ;

- la filiale étrangère doit être soumise à un impôt national sur les bénéfices dans son Etat de résidence. Depuis le 1 er janvier 2007, cet impôt ne doit pas être considéré comme relevant d'un régime fiscal privilégié , c'est-à-dire à un taux inférieur à 10 % (en droit français, la moitié du taux de l'IS). Si tel est le cas, les revenus et plus-values sont imposés au taux néerlandais de droit commun de 25,5 %, sous déduction d'un crédit d'impôt représentatif de l'imposition étrangère.

4 - Les régimes des intérêts intra-groupe (« rentebox ») et des redevances sur les brevets (« patent box »)

Le régime optionnel de la « rentebox », inscrit dans la loi de finances pour 2007, prévoit une imposition réduite à 5 % pour les intérêts nets perçus par des filiales néerlandaises sur des activités de financement intra-groupe. Il est cependant en cours d'examen par la Commission européenne au titre des aides d'Etat , et il n'est donc pas évident qu'il puisse entrer en vigueur.

De même, le taux d'imposition d'une fraction des redevances sur les concessions de brevets ( patent box ) a été diminué à 10 % afin de favoriser l'innovation technologique, selon des modalités inspirées du régime français . En France, ce taux est réputé favorable et se situe à 15 %, dans le cadre du régime des plus-values de long terme.

L'option pour la « patent box » permet d'appliquer le taux réduit à la fraction de revenus qui excède les coûts de développement (la part inférieure étant taxée au taux normal de l'IS), plafonnée à quatre fois ces coûts.

5 - Le régime des sociétés d'investissement (FBI et VBI)

La stratégie néerlandaise consiste à intégrer le groupe des Etats membres disposant d'une législation favorable à l'investissement, tels que le Luxembourg (avec les Soparfi) et l'Irlande. L'impôt sur les augmentations de capital a ainsi été aboli en 2006. Le régime des FBI (assujettissement à l'IS avec exonération, crédit d'impôt pour la retenue à la source sur les dividendes perçus), créé en 1969, a été étendu le 1 er janvier 2007 aux établissements stables de sociétés étrangères.

Un nouveau régime ( VBI ) a été introduit début 2007. Ouvert aux sociétés NV ou fonds d'investissements néerlandais, comme aux entités étrangères comparables, sans restriction tenant aux actionnaires ou au financement des investissements, il prévoit une exemption totale d'impôt sur les sociétés et de taxe sur les dividendes.

Il constitue donc un outil juridique séduisant pour structurer des investissements comportant des versements d'intérêts , dans la mesure où les flux entrants d'intérêts sont généralement exonérés de retenue à la source au plan interne. Dans ce cas, les intérêts sont reçus en franchise d'impôt par le bénéficiaire final (exemption d'impôt au niveau de la société, et exemption de taxation du dividende pour l'investisseur).

6 - Une passerelle vers les places off-shore

Les Pays-Bas constituent un point d'entrée vers les régimes privilégiés des Antilles néerlandaises et d'Aruba , considérés par l'OCDE comme des paradis fiscaux. Une convention fiscale, le BRK, lie les Pays-Bas et ses anciennes colonies et permet de procéder à des montages avantageux. Ainsi l'interposition d'une société écran aux Pays-Bas permet de contourner l'application de la retenue à la source sur les intérêts versés ou sur les redevances et sommes versées en contrepartie de prestations de services. Les sommes peuvent ensuite être transférées vers ces territoires également en franchise de retenue à la source.

Sources : mission économique de La Haye ; Mazars ; Loyens

* 253 La France figure au sixième rang en termes de stocks d'investissements aux Pays-Bas, mais au quatrième rang pour les emplois créés. Selon l'agence néerlandaise de promotion des investissements (NFIA), les 340 filiales françaises présentes contribuent ainsi à 60.000 emplois, dont près de 40 % dans des holdings et 21 % dans le commerce.

* 254 L'application du régime de participation-exemption aux sociétés holdings intermédiaires ou aux sociétés tête de groupes lorsque aucune des filiales n'a d'activité aux Pays-Bas ; le traitement des structures internationales impliquant des instruments financiers ; et la confirmation de l'absence d'établissement stable aux Pays-Bas (qui implique l'absence d'imposition de la société étrangère aux Pays-Bas).

* 255 Deux importantes conditions sont prévues : la société bénéficiaire doit satisfaire l'une au moins des conditions de substance (dirigeants résidants aux Pays-Bas et suffisamment qualifiés pour accomplir leurs fonctions, compte bancaire et comptabilité tenus aux Pays-Bas...), et présenter un degré suffisant de risque économique .

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