3. Un cadre législatif bénéfique et perfectible

a) Les règles instaurées par la loi du 4 août 1994 tendant à préserver l'identité française de nos entreprises

L'importance des convictions et de la volonté des dirigeants pour la préservation de l'usage du français dans l'entreprise, manifeste dans les témoignages précités, recueillis par la mission commune d'information, ne remet pas en cause l'utilité, en la matière, d'un cadre législatif. Ce dernier, au contraire, ne peut que promouvoir et soutenir les engagements personnels que requiert la pérennité de la pratique de notre langue dans les milieux professionnels et, à travers elle, le maintien de l'identité nationale de nos entreprises

L'emploi de la langue française dans l'entreprise :
rappel du cadre juridique

La loi du 4 août 1994 a modifié le droit du travail afin d'y introduire l'obligation d'utiliser le français pour certaines informations délivrées au salarié par l'employeur. Ainsi, doivent être rédigés (le cas échéant, traduits) en français :

- les contrats de travail (article L.121-1 du code du travail) ;

- le règlement intérieur (article L.122-35 du code du travail) ;

- « tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail, à l'exception des documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers » (article L.122-39-1 du code du travail) ;

- les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement (article L.132-2-1 du code du travail) ;

- les offres d'emploi , pour les services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et pour les services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français (article L.311-4 du code du travail).

Les infractions portant sur le règlement intérieur et sur tout document nécessaire au salarié sont passibles d'une amende de la 4 e classe, celles qui concernent les offres d'emploi d'une amende de la 3 e classe (4 e classe en cas de récidive).

Comme toutes les dispositions du droit du travail, les obligations linguistiques s'imposant aux employeurs sont susceptibles d'être contrôlées par les services du ministère chargé de l'emploi, et principalement par l'inspection du travail. Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail, les comités d'entreprises, les comités d'hygiène et de sécurité et les organisations syndicales peuvent se constituer partie civile, devant les prud'hommes comme les autres juridictions, pour dénoncer le défaut d'emploi de la langue française dans leurs entreprises.

Source : Délégation générale à la langue française et aux langues de France, rapport au Parlement sur l'emploi de la langue française, 2006

A cet égard, la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française , dite loi « Toubon », en énonçant dès son article 1 er que le français est, notamment, « la langue [...] du travail, des échanges [...] », a posé des règles précieuses. Il convient d'ailleurs de rappeler que cette loi a procédé d'un fondement constitutionnel positif, la révision du 25 juin 1992 ayant consacré le français comme « langue de la République » (premier alinéa de l'article 2 de la Constitution 392 ( * ) ). En outre, on observera que, si ces dispositions s'inscrivent dans notre tradition nationale, qui confie à l'Etat (au moins depuis l'ordonnance dite de Villers-Cotterêts de 1539) une responsabilité particulière quant à la défense de la langue française, la préoccupation qu'elles traduisent se trouve partagée par d'autres Etats , qui se sont également dotés d'une législation relative à l'emploi de leur langue, et dont le nombre tend à augmenter régulièrement 393 ( * ) .

L' effectivité de ces règles est à noter. Ainsi, en application de l'article L.122-39-1 du code du travail ( cf. encadré ci-dessus ), dans un arrêt remarqué du 2 mars 2006 , la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Versailles qui, en janvier 2005, avait ordonné, sans délai et sous astreinte, à la société GEMS (General Electric Medical Systems), société de droit français, de mettre à la disposition de ses salariés en France une version française des logiciels informatiques et des documents relatifs à la formation du personnel, à l'hygiène et la sécurité. La cour a précisé que « l'obligation de traduction en langue française concerne les documents techniques portant sur les produits fabriqués présents sur le marché français et ceux que la société fabriquera destinés au marché français qui sont nécessaires aux salariés français pour la bonne exécution de leur travail en France ». Elle a condamné la société GEMS à verser au comité d'entreprise, au comité d'hygiène et de sécurité et au syndicat CGT la somme 580.000 euros, correspondant à l'astreinte prononcée en première instance, et a fixé à 20.000 euros par document la pénalité de retard pour les traductions non fournies, passé un délai de trois mois après la signification de l'arrêt.

D'autres procès sont en cours, de plus en plus de salariés se trouvant confrontés à la nécessité de manier un anglais qu'ils maîtrisent mal, phénomène que les syndicats perçoivent avec inquiétude. De façon symptomatique, en juillet 2006, à l'initiative de syndicats et d'associations, un collectif « pour le droit de travailler en français » a été fondé . Cependant, en vue de satisfaire aux exigences légales, plusieurs grandes entreprises - par exemple Peugeot ou Axa Assistance - ont mis en place des groupes de travail, qui assurent la traduction en français de termes techniques.

* 392 Pour mémoire, dans sa rédaction antérieure à la révision de 1992, l'article 2 de la Constitution faisait du français « la langue officielle de la République », formule jugée trop restrictive, au regard de la francophonie notamment.

* 393 Sur ce point, voir le rapport n° 27 (2005-2006) de notre collègue Jacques Legendre sur la proposition de loi du président de la mission commune d'information, Philippe Marini, complétant la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ( cf. infra ).

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