CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
PROPOSITION DE LOI TENDANT À MIEUX RÉGLEMENTER LES PRATIQUES DU MARCHANDISAGE AFIN D'ÉVITER CERTAINES PRATIQUES ABUSIVES CONSTATÉES DANS LE SECTEUR DE LA GRANDE DISTRIBUTION

Article premier

Après l'article L. 125-1 du code du travail, il est inséré un article nouveau ainsi rédigé :

" Art. L. 125-1-1 - Sans préjudice de l'application de l'article L. 125-1 et des dispositions de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, la vente d'un produit, en vue de sa distribution au public, ne peut s'accompagner d'une fourniture de main-d'oeuvre que si celle-ci est employée par le fabricant ou le fournisseur. "

Art. 2

Après l'article L. 125-3 du code du travail, il est inséré un article nouveau ainsi rédigé :

" Art. L. 125-3-1-A - Tout salarié employé dans le cadre d'une opération interdite par le présent chapitre est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée.

" Lorsqu'un conseil des prud'hommes est saisi d'une demande de requalification de son contrat de travail par un salarié employé dans le cadre d'une opération interdite par le présent chapitre, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. La décision du conseil des prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du livre premier du présent code. ".

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