Rapport n° 320 : Réforme du service national (2ème lecture)


M. Serge VINCON, Sénateur


Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées - Rapport n° 320 - 1996/1997

Table des matières


I.APPORT DU SÉNAT AU PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME DU SERVICE NATIONAL
II.DISPOSITIONS AYANT FAIT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES
1.Une assez large convergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat
2.Un rapprochement sensible, en deuxième lecture, de l'Assemblée nationale par rapport à la position du Sénat
III.NUANCES DEMEURANT ENTRE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT
EXAMEN DES ARTICLES
PREMIÈRE PARTIE
Article premier -
Création d'un livre premier du code du service national
LIVRE PREMIER -
DU NOUVEAU SERVICE NATIONAL
TITRE PREMIER -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU SERVICE NATIONAL
CHAPITRE PREMIER -
Principes et champ d'application
Article L. 111-1-A -
Obligation des citoyens de concourir à la défense du pays
Article L. 111-1 -
Universalité du service national
Article L. 111-1-1 -
Rétablissement éventuel du service militaire
Article L. 111-1-2 -
Champ d'application
Article L. 111-2 -
Objet du rendez-vous citoyen
Article L. 111-3 -
Objet du volontariat
Article L. 111-4 -
Obligations incombant aux Français possédant une double nationalité
Article L. 111-5 -
Informations relatives aux obligations du service national
Article L. 111-6 -
Suivi des dossiers
CHAPITRE II -
Du Haut Conseil du service national
Article L. 112-1 -
Institution du Haut Conseil du service national
Article L. 112-3 -
Composition du Haut Conseil du service national
Article L. 112-3 -
Rapport annuel du Haut Conseil du service national
CHAPITRE III -
Le recensement
Article L. 113-1 -
Obligation du recensement
Article L. 113-2 -
Certificat de recensement
Article L. 113-3 -
Obligation de recensement pour les personnes acquérant la nationalité française
Article L. 113-4 -
Suppression de la fiche de jugement d'admonestation
Article L. 113-5 -
Accès à certains droits comme l'inscription aux examens et
concours publics
Article L. 113-6 -
Inscription sur les listes de recensement en cas d'omission
Article L. 113-7 -
Actualisation des renseignements fournis au moment du recensement
CHAPITRE IV -
Le rendez-vous citoyen
Article L. 114-1 -
Age et statut juridique des participants au rendez-vous citoyen
Article L. 114-2 -
Contenu du rendez-vous citoyen
Article L. 114-2-1 -
Contribution des centres du service national à la lutte contre l'exclusion
Article L. 114-3 -
Durée du rendez-vous citoyen
Article L. 114-4 -
Brevet d'attestation
Article L. 114-5 -
Exemption pour infirmité ou inaptitude
Article L. 114-6 -
Participation des personnes détenues au rendez-vous citoyen
Article L. 114-7 -
Participation des résidents à l'étranger
Article L. 114-8 -
Choix de la session
Article L. 114-8-1 -
(maintien de la suppression)
Article L. 114-9 -
Nouvelle convocation à une session
Article L. 114-10 -
Obligation de participer aux activités de la session
Article L. 114-11 -
Convocation à une nouvelle session
Article L. 114-12 -
Refus de participer aux activités de la session
............................................................................................................
Article L. 114-13 -
Validité de la session
Article L. 114-14 -
Respect des règles de vie collective
Article L. 114-15 -
(Maintien de la suppression).
Article L. 114-16 -
Nécessité d'être en règle à l'égard des obligations du rendez-vous citoyen
Article L. 114-16-1 -
Régularisation de la situation
Article L. 114-17 -
Couverture sociale d'un appelé au service national
Article L. 111-18 -
Indemnisation des préjudices subis
Article L. 114-19 -
Engagement de la responsabilité civile de l'Etat
Article L. 114-20 -
Changement ou acquisition de la nationalité
Article L. 114-20-1 -
Liaison entre les jeunes gens et les organismes d'accueil des volontaires
Article L. 114-20-2 -
Suivi des jeunes en difficulté
Article L. 114-21 -
Modalités d'application
TITRE II -
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLONTARIATS
CHAPITRE PREMIER -
Principes
Article L. 121-1-A (nouveau) -
Objet du volontariat
Article L. 121-1 -
Domaines d'exercice du volontariat
Article L. 121-2 -
Défense, sécurité et prévention
Article L. 121-3 -
Cohésion sociale et solidarité
Article L. 121-4 -
Coopération internationale et aide humanitaire
Article L. 121-5 -
Droit limité au volontariat
Article L. 121-6 -
Agrément par l'autorité administrative
Article L. 121-7 -
Nature des activités
Article L. 121-7-1 -
Aménagement de la durée du volontariat
Article L. 121-8 -
Fractionnement du volontariat
Article L. 121-9 -
Nécessité d'un accord écrit de volontariat
Article L. 121-9-1 -
Incompatibilité du volontariat avec un emploi à temps plein
Article L. 121-9-2 -
Institution de la mise à disposition d'un volontaire
Article L. 121-10 -
Prolongation de volontariat
CHAPITRE II -
Droits et obligations des volontaires
Article L. 122-1 -
Indemnisation du volontaire
Article L. 122-1-1 -
Exonération fiscale de l'indemnité
Article L. 122-2 -
Discrétion professionnelle
Article L. 122-3 -
Protection sociale des volontaires
Article L. 122-3-1 -
Convention de mise à disposition
Article L. 122-4 -
Reconnaissance du volontariat
Article L. 122-5 -
Prise en compte du volontariat dans le calcul de l'ancienneté
Article L. 122-6 -
Accès à un emploi public
Article L. 122-6-1 -
Prise en compte des qualifications
Article L. 122-7 -
Rupture de l'accord de volontariat
Article L. 122-8 -
Modalités d'application
CHAPITRE III -
Dispositions diverses
Article L. 123-1 -
Dispositions transitoires pour le volontariat féminin
Article 2 -
Rapport au Parlement
Article 3 -
Constitution d'un livre deuxième du code du service national
DEUXIÈME PARTIE -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MODIFIANT LE LIVRE II
(ARTICLES L. 1 À L. 159) DU CODE DU SERVICE NATIONAL
Article 4
Paragraphes I à V bis, VI et VII
Paragraphe VII bis. Conditions d'application des articles L. 37 et L. 38
Paragraphes VIII à XII
TROISIÈME PARTIE
(Supprimée)
QUATRIÈME PARTIE -
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9 -
Prise en compte du service national dans le code du travail
Article 10 -
Suppression de la fiche liée au jugement d'admonestation
(article 770 du code de procédure pénale)
Article 10 bis -
Exonération de l'impôt sur le revenu de l'indemnité versée aux volontaires
Article 11
Prise en compte de la réforme du service national dans le code civil
Article 11 bis
Dispositions transitoires du code civil
Article 11 ter -
Prise en compte de la réforme du service national dans le code de la sécurité sociale
Article 12 -
Application aux territoires d'outre-mer et à Mayotte
EXAMEN EN COMMISSION



N° 320

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 avril 1997

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 avril 1997

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'assemblée nationale, en deuxième lecture, portant réforme du service national,

Par M. Serge VINÇON,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Yvon Bourges, Guy Penne, Jean Clouet, François Abadie, Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. Jacques Genton, vice-présidents ; Michel Alloncle, Jean-Luc Mélenchon, Serge Vinçon, Bertrand Delanoë, secrétaires ; Nicolas About, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Mme Monique ben Guiga, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Didier Borotra, André Boyer, Mme Paulette Brisepierre, MM. Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Pierre Croze, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Xavier Dugoin, André Dulait, Hubert Durand-Chastel, Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Philippe de Gaulle, Daniel Goulet , Jacques Habert, Marcel Henry, Roger Husson, Christian de La Malène, Edouard Le Jeune, Maurice Lombard, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Alain Peyrefitte, Bernard Plasait, Régis Ploton, Guy Robert, Michel Rocard, André Rouvière, André Vallet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : Première lecture : 3177 , 3309 et T.A. 651 .

Deuxième lecture : 3412 , 3452 et T.A. 687 .

Sénat : Première lecture : 205 , 231 et T.A. 79 (1996-1997).

Deuxième lecture : 292 (1996-1997).

Service national.

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat a, les 5 et 6 mars 1997, adopté en première lecture le projet de loi portant réforme du service national modifié par quelque 72 amendements.

Le texte du projet de loi, tel qu'il a résulté des travaux de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, se démarque sur quelques points du texte adopté par le Sénat en première lecture. Il convient néanmoins à cet égard de parler de nuances plutôt que de points de désaccord, si l'on considère les nombreuses dispositions du projet de loi ayant fait l'objet d'un consensus entre les deux assemblées, et les substantiels efforts mis en oeuvre par l'Assemblée nationale en deuxième lecture pour se rapprocher du texte adopté par le Sénat .

Après avoir rappelé dans quel esprit le Sénat a abordé le présent projet de loi en première lecture, votre rapporteur présentera les dispositions ayant fait l'objet d'un consensus entre les deux assemblées, avant de présenter le bilan des nuances qui se sont exprimées jusqu'à ce jour entre les deux assemblées.

Le projet de loi étant désormais en instance au Sénat, son examen pourra reprendre au stade de la procédure législative où il est parvenu, dès que le Parlement siègera à nouveau à l'issue des élections législatives des 25 mai et 1er juin prochains.

I. APPORT DU SÉNAT AU PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME DU SERVICE NATIONAL

Votre rapporteur se félicite que l'absence de déclaration d'urgence permette à la navette entre les deux assemblées de jouer pleinement son rôle dans l'élaboration d'un texte qui, à travers la réforme du service national, contribuera à une véritable réforme de société, et qui doit de ce fait faire l'objet du plus large consensus possible entre l'Assemblée nationale et le Sénat .

Le Sénat a abordé en première lecture le présent projet de loi en étant conscient que le futur service national constituerait un dispositif totalement nouveau , qu'il convient d' envisager sans nostalgie du passé .

1. Le Sénat a souhaité rapprocher , dans la mesure du possible, le futur service national des impératifs de la professionnalisation.

Dans cet esprit, le contenu du rendez-vous citoyen a été élargi à l'information des appelés sur les perspectives d'engagement dans les forces armées et dans les forces de réserve . Cette disposition est fondée sur la conviction que le rendez-vous citoyen constitue une occasion unique, pour les armées, de rencontrer la jeunesse et de susciter des vocations de militaires professionnels ou de réservistes, dans la perspective de l'indispensable diversification du recrutement des armées induite par l'abandon du service national actif obligatoire.

De même, le Sénat a tout particulièrement insisté sur la contribution du rendez-vous citoyen à l'esprit de défense et au renforcement du lien entre l'armée et la Nation , lien que la professionnalisation ne doit pas contribuer à distendre.

Par ailleurs, le Sénat a souhaité restaurer le volontariat "Défense, sécurité et prévention" dans sa vocation de "service en uniforme ", afin de préserver la spécificité d'une mission qui ne saurait s'accommoder d'extensions aussi éloignées de la défense et de la sécurité que la protection du patrimoine national.

Votre rapporteur estime donc, contrairement à certaines interprétations hâtives, que les modifications introduites par le Sénat ne sauraient être interprétées comme privilégiant les aspects civils du futur service national : le Sénat a, bien au contraire, manifesté son souci d'assurer la cohérence entre le service national rénové et l'armée professionnelle , en infléchissant certaines dispositions du projet de loi dans un sens privilégiant leur contribution à notre système de défense .

2. Le Sénat a également souligné la nécessité d' éviter de figer d'ores et déjà dans notre législation des éléments de la réforme du service national devant préalablement être expérimentés.

- Tout en souscrivant aux projets tendant à faire contribuer le rendez-vous citoyen à la lutte contre l'exclusion des jeunes , et en modifiant la définition du rendez-vous citoyen de manière à autoriser les extensions de celui-ci en faveur des jeunes en difficulté , le Sénat n'a pas retenu la disposition du projet de loi relative aux "médiateurs-citoyens".

- Dans la même logique, le Sénat avait jugé pertinent de ne pas exclure une éventuelle réduction de la durée du rendez-vous citoyen , la durée de cinq jours prévue par le projet de loi ne résultant, à ce stade, que d'une intuition dont le bien-fondé devra être confirmé par les faits.

- De même, le Sénat n'a pas estimé opportun de définir une durée minimum de douze mois pour le volontariat "Défense, sécurité et prévention". Une telle disposition pouvait, en effet, dans certains cas, gêner les armées, et décourager des vocations de volontaires : la formule de la détermination, par voie réglementaire, d'une durée minimum pour certaines activités a ainsi été privilégiée.

- Enfin, le Sénat a retenu une définition du volontariat "cohésion sociale et solidarité" suffisamment large pour autoriser une éventuelle extension des activités confiées aux futurs volontaires, dans le respect de la notion de "mission d'utilité sociale".

3. Afin de renforcer l'attractivité du volontariat , le Sénat a, d'une part, rétabli la possibilité de fractionnement supprimée en première lecture par l'Assemblée nationale. Tout en correspondant aux besoins d'organismes d'accueil tels que les armées et la sécurité civile, le fractionnement peut également susciter des vocations de volontaires chez des étudiants soucieux d'intégrer un éventuel volontariat dans leur cursus universitaire.

D'autre part, le Sénat a conféré aux employeurs le droit de refuser un congé pour volontariat du service national , si ce congé était susceptible de contrarier la bonne marche de l'entreprise : sur ce point, la chambre haute a estimé qu'une protection trop complète de l'emploi des volontaires pourrait, à terme, nuire à l'emploi des jeunes et compromettre de ce fait la popularité du volontariat.

4. Diverses dispositions du projet de loi relatives aux obligations des doubles-nationaux à l'égard du service national avaient été modifiées par le Sénat afin d'assurer la cohérence entre le projet de loi et le droit international. Les conventions bilatérales relatives aux obligations du service national des doubles-nationaux, de même que la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, posent le principe que les binationaux sont soumis aux obligations du service national dans leur pays de résidence, et qu'un binational n'est tenu d'accomplir ses obligations militaires que dans un seul pays.

Le Sénat a donc amendé en première lecture les dispositions relatives aux obligations, à l'égard du rendez-vous citoyen, des binationaux et des étrangers accédant à la nationalité française, de manière à poser le principe de l'accomplissement de ces obligations dans le pays de résidence, et à exclure l'obligation d'effectuer le service national dans deux pays différents.

5. Les dispositions retenues par le Sénat à l'égard du rendez-vous citoyen des Français de l'étranger tiennent compte :

- de la spécificité de cette population, constituée pour 10 % seulement d'expatriés ayant conservé un lien régulier avec la France,

- des difficultés que poseraient, essentiellement sur les plans financier et juridique, l'organisation de rendez-vous citoyens par nos postes diplomatiques et consulaires sur le même modèle que le rendez-vous citoyen qui sera proposé aux appelés sur le territoire national,

- du coût du transport des jeunes Français de l'étranger depuis leur pays de résidence jusqu'au territoire français, s'il était décidé de soumettre les Français résidant hors de France au rendez-vous citoyen sur le territoire national (métropolitain ou en Outre-mer).

C'est pourquoi le Sénat a retenu la formule d'un décret en Conseil d'Etat définissant les modalités de l'appel au rendez-vous citoyen des Français de l'étranger.

6. Les contours du statut des volontaires ont été précisés au cours de l'examen du présent projet de loi au Sénat, qu'il s'agisse :

- de l' exonération fiscale des indemnités mensuelles,

- des cas de rupture de l'accord de volontariat ,

- de la prise en compte du volontariat accompli dans l' ouverture des droits à pension de retraite .

En ce qui concerne la protection sociale des volontaires, le Sénat, au nom du principe d'égalité, a modifié les conditions de l'éventuelle prise en charge, par l'Etat, de la protection sociale des volontaires en association, de manière à assurer que ceux-ci ne bénéficient pas d'une protection sociale plus étendue que celle que prévoit le projet de loi pour l'ensemble des volontaires (prestations en nature du risque maladie-maternité du régime général, risque vieillesse et accidents du travail).

Enfin, le Sénat a prévu la possibilité que des volontaires soient mis à la disposition d'entreprises par une personne morale de droit public qui serait le Groupement d'intérêt public qui doit être prochainement constitué entre le Centre français du commerce extérieur et le Centre français des manifestations économiques à l'étranger/ACTIM. Cette formule permet de garantir que les volontaires en entreprise bénéficient, à l'étranger, d'un statut de droit public susceptible de faciliter notamment la délivrance de titres de séjour et de permis de travail.

*

* *

II. DISPOSITIONS AYANT FAIT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES

Votre rapporteur distinguera ci-après les dispositions du projet de loi sur lesquelles les sensibilités de l'Assemblée nationale et du Sénat ont été naturellement convergentes, et les points sur lesquels l'Assemblée nationale s'est, en deuxième lecture, rapprochée du texte adopté par le Sénat.

1. Une assez large convergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat

Les dispositions du présent projet de loi ayant fait l'objet d'une convergence naturelle entre les deux assemblées constituent l'essentiel de la réforme proposée du service national.

. L'accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat a été total sur les grands principes fondant la réforme du service national :

La suppression du service national actif obligatoire ne saurait conduire à une suppression complète de toute obligation de la jeunesse à l'égard de la Nation. Dans cet esprit, le rendez-vous citoyen constituera un temps fort de l'accession des jeunes à la citoyenneté , tandis que le volontariat leur permettra de participer à une mission d'intérêt général susceptible de développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation.

Parallèlement à la professionnalisation des armées, la loi française doit assurer la réversibilité de la suppression de l'appel au service national obligatoire , dans la perspective d'une éventuelle remontée en puissance de la conscription que rendrait nécessaire la réapparition d'un péril majeur menaçant nos intérêts vitaux.

. La convergence entre les deux assemblées s'est également manifestée sur des points importants du projet de loi :

- le nouveau service national doit ainsi faire l'objet d'un enseignement préalable , à travers les programmes d'histoire et d'instruction civique , afin de renforcer l'esprit de défense dès la scolarité ;

- le recensement constitue une étape spécifique du nouveau service national, liée à une accession solennisée à la citoyenneté, au lieu de ne constituer, comme c'est le cas actuellement, qu'un simple préambule à l'accomplissement du service national ;

- dès le recensement est organisé le suivi des dossiers des futurs appelés au rendez-vous citoyen ;

- la convergence est évidente sur la définition de l' accord de volontariat et sur le statut des volontaires ;

- on ne relève enfin aucune nuance entre les deux assemblées en ce qui concerne les mesures relatives à la période de transition , qu'il s'agisse de l'aménagement des dispositions du code actuel du service national relatives aux reports d'incorporation, aux dispenses et à la durée du service national obligatoire, ou de la modification introduite dans le code du travail afin de protéger l'emploi des appelés pendant leur présence "sous les drapeaux".

2. Un rapprochement sensible, en deuxième lecture, de l'Assemblée nationale par rapport à la position du Sénat

L'Assemblée nationale s'est, en deuxième lecture, ralliée au point de vue du Sénat sur des principes aussi déterminants de réforme à venir que :

- l'obligation d'accomplir le rendez-vous citoyen pour les seuls binationaux résidant en France ;

- la suppression de la référence aux "méditeurs-citoyens" , au profit d'une formule plus générale selon laquelle "chaque centre du service national contribue à la lutte contre l'exclusion et au renforcement de la cohésion" : cette rédaction correspond à l'esprit de l'alinéa inséré par le Sénat dans l'article définissant le rendez-vous citoyen ;

- la définition du volontariat "Défense, sécurité et prévention" , limitée à la participation aux "missions des forces armées ou aux missions civiles de protection des personnes et des biens", afin de restaurer ce volontariat dans sa vocation initiale de service en uniforme ;

- la suppression de toute durée minimale spécifique pour le volontariat "Défense, sécurité et prévention" ;

- la possibilité de fractionnement (l'Assemblée nationale a néanmoins opportunément encadré cette faculté en proscrivant notamment qu'un volontariat fractionné puisse être accompli en plus de trois périodes) ;

- la protection sociale des volontaires en association dans les conditions du droit commun (prestations en nature de l'assurance maladie-maternité du régime général, accidents du travail et risque vieillesse) ;

- le droit, pour l'employeur, d'opposer un refus à une demande de congé pour volontariat si ce congé était susceptible de nuire à la bonne marche de l'entreprise ;

- la suppression des dispositions du code civil subordonnant la répudiation de la nationalité française à l'accomplissement préalable du service national, et interdisant la répudiation à ceux qui se sont fait volontairement recenser ;

- l' élargissement des cas de dispense des obligations du service national actif, pendant la période de transition , aux jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une "situation sociale grave".

*

* *

III. NUANCES DEMEURANT ENTRE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT

. Parmi les différences entre le texte adopté par le Sénat en première lecture et celui qu'a adopté l'Assemblée Nationale en deuxième lecture, on remarque un certain nombre de nuances rédactionnelles :

- L'Assemblée nationale a tenu à ce qu'une définition générale du rendez-vous citoyen et du volontariat figure parmi les tout premiers articles du projet de loi, dès la présentation des principes relatifs au nouveau service national : la commission propose de retenir la présentation formelle ainsi défendue par l'Assemblée, tout en maintenant au début du titre II relatif aux volontariats un article constituant une présentation liminaire de cette nouvelle institution.

- S'agissant de la définition de l'objet du rendez-vous citoyen , l'Assemblée nationale a souhaité retenir l'idée d'une "information dans le domaine de l'éducation sanitaire", alors que le Sénat avait privilégié le souci de "soumettre tous les appelés à un bilan de santé et de leur donner une information personnalisée et confidentielle dans ce domaine". La commission propose, de préférence au terme mal défini d'"éducation sanitaire", que soit retenue la notion d'information dans le domaine de la santé.

- L'Assemblée nationale a réintroduit l'exigence de justification à propos des demandes d'exemption du rendez-vous citoyen. Cet adjectif avait été supprimé par le Sénat afin de supprimer une ambiguïté rédactionnelle (le texte transmis par l'Assemblée nationale donnait l'impression que seules les demandes d'exemption des intéressés devaient être justifiées, et non celles de leurs représentants légaux) : la commission est donc d'avis de retenir une rédaction maintenant l'adjectif "justifiée" tout en supprimant l'ambiguïté précédemment relevée.

. La plupart des autres différences entre l'Assemblée nationale et le Sénat doivent également pouvoir être atténuées :

- En ce qui concerne l'article L. 111-1-A posant le principe de " l'obligation de concourir à la défense du pays" , principe auquel l'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, ajouté celui du "droit de concourir à la défense du pays", la rédaction proposée par la Sénat en deuxième lecture pourrait reconnaître l'existence d'un " devoir " de concourir à la défense du pays -terme retenu de préférence à celui d'obligation-, tout en rappelant que la participation des citoyens à la défense s'effectue parallèlement à l'armée professionnelle .

- Votre commission est d'avis d'admettre le principe du rendez-vous complémentaire proposé aux jeunes en difficulté après l'accomplissement du rendez-vous citoyen, compte tenu de la suppression, par l'Assemblée nationale, de la notion controversée de " médiateur-citoyen ".

- Votre commission est prête à se laisser convaincre, comme d'ailleurs le gouvernement, par le souci exprimé à l'Assemblée nationale de soumettre les étrangers acquérant la nationalité française entre seize et trente ans à l'obligation d'accomplir le rendez-vous citoyen, même s'ils ont déjà satisfait aux obligations du service national dans leur pays d'origine. Cette mesure permet, en effet, de marquer solennellement l'accès à la nationalité française.

- Dans un souci de compromis, votre commission propose d'admettre la durée du rendez-vous citoyen telle qu'elle a été définie par l'Assemblée nationale en première comme en deuxième lecture avec l'appui du gouvernement. Le Sénat avait, sur ce point, souhaité permettre une éventuelle réduction de la durée du rendez-vous citoyen en-deçà de cinq jours. L'essentiel est néanmoins de garantir que la durée du rendez-vous citoyen n'excédera pas cinq jours , car les exigences financières de la professionnalisation ne s'accommoderaient pas d'un rendez-vous citoyen de plus de cinq jours. Le ministre de la défense s'étant à plusieurs reprises engagé sur une durée de cinq jours, "ni plus, ni moins", votre commission en prend acte et suggère de ne pas revenir à cet égard sur le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

- Sans être totalement convaincu par la définition du volontariat "cohésion sociale et solidarité" retenue par l'Assemblée nationale, votre rapporteur propose néanmoins de souscrire à cette définition, qui n'exclut pas d'éventuelles extensions des missions susceptibles d'être confiées aux futurs volontaires dans ce cadre.

- Enfin, la généralisation de la faculté de mise à disposition de volontaires prévue par l'Assemblée nationale, le texte du Sénat se bornant au cas des volontaires en entreprise, a permis de clarifier très opportunément tant la notion d'organisme d'accueil, que les relations entre les organismes d'accueil et l'Etat. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale permet de prendre en compte la spécificité de la situation des futurs volontaires en entreprise, sans limiter la procédure de mise à disposition à ce type de volontariat. L'Assemblée nationale a donc opportunément enrichi sur ce point le texte adopté par le Sénat.

*

* *

Il importe donc que la fin de la procédure législative permette de résoudre les points en suspens : rendez-vous citoyen des Français de l'étranger, définition des activités des volontaires, appel au rendez-vous citoyen des anciens détenus, et traduction législative du principe de réversibilité de la suppression de la conscription (point sur lequel il ne semble pas exister de désaccord sur le fond entre les assemblées).

EXAMEN DES ARTICLES
PREMIÈRE PARTIE

Article premier -
Création d'un livre premier du code du service national

LIVRE PREMIER -
DU NOUVEAU SERVICE NATIONAL

TITRE PREMIER -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU SERVICE NATIONAL

CHAPITRE PREMIER -
Principes et champ d'application

Article L. 111-1-A -
Obligation des citoyens de concourir à la défense du pays

Cet article résulte d'un amendement de l'Assemblée nationale, qui a souhaité, en première lecture, poser d'emblée le principe de l'obligation, pour tous les citoyens, de concourir à la défense du pays, tout en précisant que le service national n'est que l'un des moyens d'exercer cette obligation. L'Assemblée nationale se référait ainsi implicitement aux divers moyens de participer à la défense que sont, entre autres exemples, la défense économique ou les forces de réserve.

Le Sénat a jugé, en première lecture, quelque peu paradoxal d'inscrire dans notre législation l'obligation de concourir à la défense du pays, à l'heure où la France fait le choix de l'armée professionnelle. D'autre part, la notion de défense revêtant aujourd'hui de multiples acceptions, on peut se demander quelles pourraient être les sanctions de la non-participation des citoyens à la défense de la France. Les débats de l'Assemblée nationale en seconde lecture n'ont pas apporté d'explications très éclairantes sur ce point.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, étendu le champ de l'article L. 111-1-A au " droit " de concourir à la défense du pays. Or, ce droit n'a jamais figuré dans notre ordre juridique, si l'on fait exception du " droit de résistance à l'oppression " contenu dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Poser le principe du " droit " de concourir à la défense du pays paraît encore plus contestable dans le contexte qui résultera de la réforme du service national. En effet, chacun pourra, certes, se porter candidat à un volontariat militaire. Le présent projet de loi subordonne néanmoins l'admission à un volontariat à des conditions d'aptitude et, de manière générale, à l'acceptation des candidatures par l'organisme d'accueil (en l'occurrence les armées et la gendarmerie) qui empêchent d'assimiler à un " droit " l'accomplissement d'un volontariat. Dans la même logique, si tout citoyen peut se porter candidat pour souscrire un engagement militaire, les armées ne sont naturellement pas tenues d'accepter tous les dossiers.

Il paraît donc préférable d'éviter de se référer à la notion incertaine de " droit de concourir à la défense du pays ".

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à reconnaître la contribution des citoyens à la défense du pays, tout en rappelant que le concours des citoyens s'exerce parallèlement à l'existence d'une armée professionnelle, et en mentionnant que ce " devoir " (terme retenu de préférence à celui d'" obligation ") s'exerce notamment dans le cadre du service national.

La commission a adopté l'article L. 111-1-A ainsi modifié.

Article L. 111-1 -
Universalité du service national

Cet article définit les grands principes régissant le service national rénové.

- Celui-ci est universel : il concerne tous les Français des deux sexes.

- Il s'effectue entre seize ans (âge normal d'accomplissement du recensement) et trente ans (âge limite d'accomplissement d'un volontariat).

- Il est constitué de deux parties. L'une est obligatoire, et comprend le recensement et le rendez-vous citoyen . Le recensement a été reconnu en première lecture par l'Assemblée nationale comme une phase distincte du futur service national obligatoire, alors que le texte initial du projet de loi présentait le recensement comme étape préliminaire à la participation au rendez-vous citoyen. L'autre partie, constituée du volontariat , est facultative.

Le Sénat avait, en première lecture, supprimé de cet article une disposition relative au suivi des dossiers des jeunes, qu'il a paru opportun de faire figurer dans un article ultérieur du futur code du service national, afin de préserver l'article L. 111-1 dans sa vocation introductive.

L'Assemblée nationale a maintenu la modification adoptée par le Sénat, mais a pris le parti d'éliminer la mention des limites d'âge propres à chaque phase du service national. Bien que le ministre de la Défense ait, en séance publique, jugé préférable la rédaction adoptée par le Sénat, votre rapporteur propose de s'en tenir à la formule votée par l'Assemblée nationale, tout en rétablissant le terme de volontariat au singulier. Il s'agit, en effet, dans cet article introductif, d'un singulier générique mieux adapté en l'espèce (l'Assemblée nationale a d'ailleurs conservé un singulier générique à l'article L. 111-3 définissant l'objet du volontariat).

La commission a donc adopté l'article L. 111-1, modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur.

Article L. 111-1-1 -
Rétablissement éventuel du service militaire

Cet article, introduit en première lecture dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, pose le principe de la réversibilité de la suppression de la conscription, à travers la possibilité de rétablir " l'appel sous les drapeaux " si la défense de la Nation le justifie.

Le Sénat avait proposé de substituer à la notion juridiquement imprécise d'appel sous les drapeaux (qui peut aussi bien signifier l'incorporation dans une unité militaire, ou l'appel à une forme civile du service national) la référence au livre II du code du service national, c'est-à-dire à la loi actuelle prévoyant le service national actif obligatoire.

Tout en reconnaissant que la formule proposée par le Sénat est " plus juridique ", l'Assemblée nationale a préféré le renvoi à l'"appel sous les drapeaux ", en raison de la force symbolique liée à ces termes.

Le ministre de la Défense a pourtant, en séance publique, attiré l'attention de l'Assemblée nationale sur les inconvénients de cette formule. En effet, le rétablissement de la conscription en cas de péril majeur ne devrait pas avoir pour seule conséquence le retour à l'incorporation des contingents, c'est-à-dire l'appel sous les drapeaux, mais devrait aussi entraîner la remise en vigueur des dispositions relatives aux dispenses, aux exemptions, à l'insoumission, à la satisfaction prioritaire des besoins des armées par rapport aux administrations civiles ... Le texte adopté par le Sénat en première lecture présente donc le mérite de la rigueur juridique et de la précision.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'article L. 111-1-1 dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article L. 111-1-2 -
Champ d'application

....................................................................................................

Article L. 111-2 -
Objet du rendez-vous citoyen

En première lecture, le Sénat avait supprimé du premier chapitre de l'article 1er, relatif aux principes et au champ d'application du service national rénové, deux articles introductifs consacrés respectivement à l'objet du rendez-vous citoyen et à celui du volontariat. La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées avait, en effet, jugé plus logique de reporter ces définitions, rédigées en termes très généraux , au début des chapitres traitant spécifiquement du rendez-vous citoyen et du volontariat, afin d'éviter toute redondance entre des dispositions nécessairement voisines.

L'Assemblée nationale a néanmoins souhaité faire figurer dès le chapitre 1er, c'est-à-dire parmi les principes fondateurs du nouveau service national, une définition globale, tant du rendez-vous citoyen que du volontariat.

L'Assemblée nationale a donc rétabli, en deuxième lecture, le texte de l'article L. 111-2 qu'elle avait adopté en première lecture, et qui définit le rendez-vous citoyen.

Votre rapporteur vous propose de retenir, plutôt que le texte de l'Assemblée nationale, la définition globale du rendez-vous citoyen constituant le premier paragraphe du texte adopté par le Sénat pour l'article L. 114-2 (rappelons que celui-ci présente l'objet et le contenu du rendez-vous citoyen). Cette formule présente le mérite de limiter l'objet du rendez-vous citoyen, à ce stade du projet de loi , à ses aspects essentiels que sont " l'approfondissement des droits et des devoirs découlant de l'appartenance à la communauté nationale ", ainsi que " le maintien du lien entre l'armée et la Nation et le renforcement de l'esprit de défense ".

La commission a adopté l'article L. 111-2 ainsi modifié.

Article L. 111-3 -
Objet du volontariat

Dans la même logique que précédemment, l'Assemblée nationale a rétabli au chapitre Ier un article introductif présentant l'objet du volontariat.

Votre rapporteur estime toutefois que l'article L. 111-3, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, comporte des dispositions excessivement précises pour être retenues à ce stade du projet de loi. C'est pourquoi votre rapporteur propose de limiter cet article à son premier paragraphe, définissant pour l'essentiel le volontariat comme un " concours personnel et temporaire à la communauté ", et de reporter au titre II relatif au volontariat des dispositions telles que la délivrance d'un certificat d'accomplissement du volontariat, ou que la condition relative à l'accomplissement du volontariat " sous le contrôle de l'Etat ", dans le cadre d'une " activité à temps complet ".

La commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer les trois derniers alinéas de l'article L. 111-3.

Article L. 111-4 -
Obligations incombant aux Français possédant une double nationalité

. Le texte initial du projet de loi ne soumettait aux obligations du service national que les binationaux résidant habituellement en France, conformément aux conventions bilatérales relatives au service national des double-nationaux et à la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités.

. En première lecture , l'Assemblée nationale a supprimé la condition de résidence sur le territoire français, jugeant que le recensement et le rendez-vous citoyen doivent être effectués tant par les binationaux résidant hors de France, que par les binationaux résidant sur le territoire national.

. Le Sénat a, en première lecture, proposé une rédaction conforme aux principes définis par le droit international :

- le double-national est soumis aux obligations du service national en vigueur dans le pays où il a sa résidence habituelle au moment où il atteint l'âge de ces obligations ;

- le double-national qui réside dans un Etat tiers choisit le pays où il souhaite accomplir, s'il y a lieu, son service ;

- le double-national qui a satisfait aux obligations du service national dans un pays n'est pas soumis aux obligations du service national dans l'autre pays.

Le Sénat avait donc modifié l'article L. 111-3 de manière à ne soumettre aux obligations du service national que les binationaux résidant en France, tout en permettant à ceux qui résideraient dans un autre pays de participer au rendez-vous citoyen s'ils le souhaitent.

. Cette dernière disposition n'a pas été retenue par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Votre rapporteur se réjouit toutefois que l'article L. 111-4 tel qu'il nous est transmis s'abstienne de soumettre aux obligations du service national les binationaux ne résidant pas habituellement en France.

La commission a donc adopté l'article L. 111-4 sans modification.

Article L. 111-5 -
Informations relatives aux obligations du service national

Le présent article témoigne de l'accord qui s'est manifesté entre les deux assemblées parlementaires sur la nécessité d'informer la jeunesse à l'égard du service national, à travers les programmes d'histoire et d'instruction civique.

L'article L. 111-5 a été retouché par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, afin d'élargir l'information dispensée pendant la scolarité, non seulement au service national, mais aussi aux " obligations qui en découlent ". Cette modification ne semble pas apporter de modification sensible, sur le fond, à l'enseignement relatif au futur service national. Rien ne s'oppose toutefois à ce qu'une telle précision apparaisse dans l'article L. 111-5.

La commission a donc adopté l'article L. 111-5 sans modification.

Article L. 111-6 -
Suivi des dossiers

Les dispositions relatives au suivi des dossiers des jeunes figuraient, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dans un article présentant le futur service national. C'est pourquoi le Sénat a préféré isoler ces dispositions en les faisant figurer dans un article spécifique. Celui-ci précise que les dossiers des volontaires sont gérés par les ministères compétents (par le ministère de la Défense dans le cas des volontariats militaires), et que le ministère de la Défense (en l'occurrence la Direction centrale du service national) assure le suivi des personnes recensées dans la perspective de l'organisation du rendez-vous citoyen.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels qui améliorent la présentation de cet article.

La commission a donc adopté l'article L. 111-6 sans modification.

CHAPITRE II -
Du Haut Conseil du service national

Article L. 112-1 -
Institution du Haut Conseil du service national

...........................................................................................................

Article L. 112-3 -
Composition du Haut Conseil du service national

...........................................................................................................

Article L. 112-3 -
Rapport annuel du Haut Conseil du service national

...........................................................................................................

CHAPITRE III -
Le recensement

Article L. 113-1 -
Obligation du recensement

L'article L. 113-1 pose le principe de l'obligation de recensement. Celui-ci s'accomplit désormais à l'âge de seize ans, et concerne les jeunes filles.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue au texte initial du projet de loi, en précisant que le recensement est effectué " en vue de l'accomplissement du service national ". Cette précision semble contradictoire avec les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture, et qui tendaient à considérer le recensement comme une phase spécifique du service national, afin de renforcer la solennité et la signification du recensement. Le Sénat, souscrivant pleinement à cette démarche, avait supprimé de l'article L. 113-1 le membre de phrase faisant du recensement une étape préliminaire à l'accomplissement du service national.

Votre rapporteur propose donc de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, pour assurer la cohérence entre la signification du recensement et le présent article.

La commission a adopté l'article L. 113-1 ainsi modifié.

Article L. 113-2 -
Certificat de recensement

....................................................................................................

Article L. 113-3 -
Obligation de recensement pour les personnes acquérant la nationalité française

....................................................................................................

Article L. 113-4 -
Suppression de la fiche de jugement d'admonestation

....................................................................................................

Article L. 113-5 -
Accès à certains droits comme l'inscription aux examens et
concours publics

....................................................................................................

Article L. 113-6 -
Inscription sur les listes de recensement en cas d'omission

....................................................................................................

Article L. 113-7 -
Actualisation des renseignements fournis au moment du recensement

Le présent article résulte d'une initiative de l'Assemblée nationale, soucieuse d'améliorer le suivi des futurs appelés en créant pour ceux-ci l'obligation de transmettre à la Direction centrale du service national " tout changement dans leur domicile ou leur résidence, dans leur situation familiale et professionnelle ".

Le Sénat avait, en première lecture, limité cette obligation " jusqu'à l'accomplissement du rendez-vous citoyen ", afin d'éviter de faire peser sur la DCSN une charge administrative trop lourde.

L'Assemblée nationale a préféré, en deuxième lecture, étendre cette obligation jusqu'à l'âge de trente ans, en cohérence avec l'âge limite d'accomplissement du volontariat. Le ministre de la Défense ne s'étant pas opposé à cette proposition, votre rapporteur propose de retenir la formule adoptée par l'Assemblée nationale.

La commission a adopté l'article L. 113-7 sans modification.

CHAPITRE IV -
Le rendez-vous citoyen

Article L. 114-1 -
Age et statut juridique des participants au rendez-vous citoyen

L'article L. 114-1 définit les principes de base relatifs à l'accomplissement du rendez-vous citoyen. Celui-ci est effectué dans des centres du service national, entre dix-huit et vingt ans, l'âge limite étant de vingt-cinq ans (sauf demande éventuelle d'intéressés souhaitant participer au rendez-vous citoyen au-delà de cet âge). Les appelés sont placés sous la responsabilité de l'Etat pendant le rendez-vous citoyen.

L'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, admis la rédaction proposée par le Sénat en première lecture, tout en ajoutant un paragraphe supplémentaire reprenant les dispositions d'un quatrième alinéa introduit par le gouvernement à l'article 3 du projet de loi lors de la discussion du texte au Sénat. Cet alinéa prévoit que, à titre transitoire, les jeunes gens nés entre le 31 décembre 1978 et le 31 décembre 1982 pourront être convoqués au rendez-vous citoyen jusqu'à l'âge de vingt-deux ans.

La commission a adopté l'article L. 114-1 sans modification.

Article L. 114-2 -
Contenu du rendez-vous citoyen

En première lecture, le Sénat a adopté une nouvelle présentation de l'article L. 114-2, consistant en une énumération plus claire des différentes composantes du rendez-vous citoyen. La rédaction proposée par le Sénat permettait également d'étendre explicitement l'objet du rendez-vous citoyen " à l'évaluation individuelle des jeunes, à leur suivi et à leur orientation ", afin de prendre en compte les initiatives du secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence à l'égard des jeunes en difficulté.

Le Sénat a également élargi l'objet du rendez-vous citoyen à la présentation des possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve. Cette disposition vise à tirer parti du rendez-vous citoyen pour diversifier le recrutement de nos armées, et pour sensibiliser notre jeunesse au rôle majeur imparti aux réservistes dans le cadre de l'armée professionnelle.

Votre rapporteur réfute donc les appréciations hâtives selon lesquelles les modifications apportées par le Sénat au contenu du rendez-vous citoyen auraient privilégié l'aspect civil de celui-ci. Il ne peut s'agir là que d'un regrettable malentendu, alors même que les points de vue exprimés par l'Assemblée nationale et par le Sénat à l'égard du rendez-vous citoyen ne diffèrent en réalité que sur des points relativement secondaires.

Votre rapporteur se réjouit que l'Assemblée nationale ait, en deuxième lecture, repris l'architecture générale de l'article L. 114-2 proposée par le Sénat, sous réserve de quelques points de détail :

- C'est ainsi que l'Assemblée nationale a souhaité maintenir le premier paragraphe, relatif à la rencontre des appelés avec " les représentants d'institutions, d'administrations de la République et les acteurs de la vie politique, économique et sociale ". Votre rapporteur propose d'adopter cette rédaction, en remplaçant toutefois l'article défini par l'article indéfini, car il semble plus probable que les appelés au rendez-vous citoyen rencontrent " des représentants " des institutions de la République et " des acteurs " de la vie politique, économique et sociale, que l'intégralité de ceux-ci.

- L'Assemblée nationale a supprimé les références au renforcement de l'esprit de défense et au lien entre l'armée et la Nation, afin d'éviter toute redondance avec l'article L. 111-2 qui constitue une définition générale et introductive du rendez-vous citoyen. Tout en estimant qu'il ne saurait y avoir de redondance entre deux articles séparés par deux chapitres, votre rapporteur propose néanmoins de s'en tenir au texte transmis par l'Assemblée nationale.

- La référence au volontariat européen a également été supprimée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Celle-ci a estimé -conformément d'ailleurs à l'avis personnel de votre rapporteur- que le volontariat européen figurerait nécessairement parmi les volontariats qui seront présentés aux participants au rendez-vous citoyen, sans qu'il soit nécessaire de mentionner expressément tel type de volontariat plutôt qu'un autre.

- Votre rapporteur s'est étonné que le rapport présenté en deuxième lecture au nom de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale évoque la suppression par le Sénat, " sans doute par inadvertance, de l'information générale donnée aux jeunes gens dans le domaine de la santé ", alors que le troisième alinéa de l'article L. 114-2 adopté par le Sénat dispose que le rendez-vous citoyen permet " de soumettre tous les appelés à un bilan de santé et de leur donner une information personnalisée et confidentielle dans ce domaine ".

Compte tenu des risques sanitaires particuliers (drogue, sida ...) auxquels est confrontée notre jeunesse, votre rapporteur avait jugé opportun de rendre " personnalisée et confidentielle " l'information dispensée aux appelés dans le domaine de la santé. Cette précaution n'a toutefois pas été favorablement perçue par l'Assemblée nationale, qui souhaite que les appelés fassent l'objet d'une " information sur l'éducation sanitaire ". A cet égard, votre rapporteur propose, tout en supprimant la mention du caractère personnalisé et confidentiel de l'information dispensée aux appelés dans le domaine de la santé, de retenir le terme d'information dans le domaine de la santé, de préférence à celui d'" information sur l'éducation sanitaire ".

La commission a adopté l'article L. 114-2 modifié par quatre amendements rédactionnels du rapporteur.

Article L. 114-2-1 -
Contribution des centres du service national à la lutte contre l'exclusion

. L'article L. 114-2-1 résulte d'une initiative de l'Assemblée nationale, qui, en première lecture, a jugé opportun de tirer les conséquences juridiques des propositions du secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence. Ainsi la première version de l'article L. 114-2-1 se référait-elle au rôle des " médiateurs-citoyens " qui, au cours du rendez-vous citoyen, devaient participer à l'évaluation des jeunes en difficulté, ainsi qu'à leur orientation vers un parcours individuel d'insertion.

. Le Sénat a supprimé le présent article en première lecture, pour des motifs tenant essentiellement au terme de " médiateur-citoyen ".

Notre commission, suivie par le Sénat, a, en effet, estimé que :

- en raison des incertitudes considérables qui caractérisent les " médiateurs-citoyens " (effectifs, statut, rémunération...), il semblait prématuré de prévoir d'ores et déjà dans la loi leur contribution au rendez-vous citoyen ;

- une extension du rendez-vous citoyen vers le suivi et l'intégration sociale des jeunes en difficulté devait être expérimentée avant de faire l'objet de dispositions législatives précises : le Sénat a donc ajouté à l'article L. 114-2 relatif à l'objet du rendez-vous citoyen un alinéa renvoyant " à l'évaluation individuelle des jeunes, à leur suivi et à leur orientation ", afin que les extensions du rendez-vous citoyen en faveur des jeunes en difficulté soient juridiquement possibles, sans qu'elles passent nécessairement par l'intervention de " médiateurs-citoyens " ;

- le terme de " médiateur " renvoyant à l'idée de conflit paraissait en tout cas inapproprié au rendez-vous citoyen, qui vise l'information et le conseil des jeunes en difficulté, dans un esprit de parrainage étranger à cette connotation du terme de médiateur.

. L'Assemblée nationale a admis les arguments du Sénat relatifs à l'inadaptation du terme de " médiateur-citoyen " à l'objet du rendez-vous citoyen.

L'article L. 114-2-1 adopté en deuxième lecture se réfère donc à la contribution de " chaque centre du service national (...) à la lutte contre l'exclusion et au renforcement de la cohésion sociale ". Cette formule est suffisamment générale pour que la contribution du rendez-vous citoyen à la lutte contre l'exclusion soit prise en compte par la loi, conformément aux voeux du Sénat, sans que cette contribution implique le recours à des "médiateurs-citoyens".

La commission a adopté l'article L. 114-2-1 sans modification.

Article L. 114-3 -
Durée du rendez-vous citoyen

L'article L. 114-3 fixe à " cinq jours consécutifs " la durée du rendez-vous citoyen. En première lecture, le Sénat avait estimé que, en raison du caractère totalement inédit du rendez-vous citoyen et du fait que les projets de programmes d'ores et déjà élaborés ne s'appuyaient sur aucun précédent, on ne pouvait exclure que le déroulement des sessions puisse, expérience faite, s'accommoder d'une durée inférieure à cinq jours.

Le Sénat a néanmoins souhaité en priorité éviter tout prolongement de la durée du rendez-vous citoyen qui induirait un surcoût susceptible de compromettre gravement l'équilibre financier sur lequel repose la professionnalisation.

C'est pourquoi votre commission propose de ne pas revenir sur l'article L. 114-3 tel qu'il nous est transmis, sachant que, comme s'y est engagé le ministre de la Défense à trois reprises en séance publique, la durée du rendez-vous citoyen serait de cinq jours, " ni plus, ni moins ".

La commission a adopté l'article L. 114-3 sans modification.

Article L. 114-4 -
Brevet d'attestation

....................................................................................................

Article L. 114-5 -
Exemption pour infirmité ou inaptitude

L'article L. 114-5 permet, par dérogation au principe d'universalité du rendez-vous citoyen, que les infirmités les plus graves donnent lieu à des exemptions. L'Assemblée nationale a souhaité rétablir, en deuxième lecture, l'exigence que les demandes d'exemption soient justifiées, exigence que le Sénat avait supprimée en première lecture pour deux motifs. D'une part, il semblait en effet aller de soi qu'une demande d'exemption soit justifiée. D'autre part, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale comportait une ambiguïté, et laissait entendre que l'exigence de justification ne valait que pour les demandes formulées par les intéressés eux-mêmes, et non pour celles que présenteraient leurs représentants légaux.

Votre rapporteur propose donc de maintenir la mention relative au fait qu'une demande d'exemption soit justifiée, tout en retenant une rédaction levant l'ambiguïté précédemment évoquée.

La commission a adopté l'article L. 114-5, modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur.

Article L. 114-6 -
Participation des personnes détenues au rendez-vous citoyen

. Le texte initial du projet de loi conditionnait la participation des personnes détenues au rendez-vous citoyen, dès la fin de leur détention, à l'absence d'avis contraire du chef de l'établissement pénitentiaire sur leur comportement en détention. Cette disposition témoignait du souci d'éviter que le bon déroulement du rendez-vous citoyen soit compromis par des personnes qui, bien qu'ayant purgé leur peine, pourraient être inadaptées à la vie en communauté, et constituer un risque pour les autres appelés.

. Dans un souci de réalisme et de sécurité des centres du service national, le Sénat avait, en première lecture, rétabli cette disposition, supprimée à deux reprises par l'Assemblée nationale en dépit des réticences du gouvernement. L'argument invoqué par les auteurs de ces deux amendements tient au fait qu'exempter certains anciens détenus apparaîtrait comme une deuxième sanction pour ceux qui se sont acquittés de leur dette envers la société. Cet argument, probablement fondé juridiquement, ne doit pas conduire à méconnaître le phénomène des multirécidivistes et des individus dangereux : le fait d'avoir purgé leur peine n'empêche pas certains anciens détenus de représenter un danger pour la société. Les modalités d'accomplissement du rendez-vous citoyen et, plus particulièrement, le choix du principe de l'internat, exigent que les appelés soient aptes à la vie en collectivité. Rappelons, par ailleurs, que la rédaction de l'article L. 114-6, tel que celui-ci a été adopté par le Sénat en première lecture, n'empêche pas que la plupart des anciens détenus participent au rendez-vous citoyen.

C'est pourquoi votre rapporteur propose de rétablir l'article L. 114-6 dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Cette rédaction précise, par ailleurs, en cohérence avec l'article L. 114-1, que les anciens détenus ne peuvent être convoqués au rendez-vous citoyen que s'ils ont moins de vingt-cinq ans à la fin de leur détention.

Le Sénat a adopté l'article L. 114-6 ainsi modifié.

Article L. 114-7 -
Participation des résidents à l'étranger

Le Sénat avait, en première lecture, modifié l'article L. 114-7 de manière à tenir compte des difficultés posées par la participation des Français de l'étranger au rendez-vous citoyen. Le texte retenu par le Sénat prévoyait donc, comme le proposait l'un des avant-projets, que les jeunes Français de l'étranger soient soumis au rendez-vous citoyen " dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ", après avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Le Sénat a jugé irréalisable, sur un plan pratique, de soumettre les Français de l'étranger au rendez-vous citoyen dans les conditions du droit commun. Cette impossibilité s'impose, que le rendez-vous citoyen soit organisé par les postes diplomatiques et consulaires, ou que les Français de l'étranger soient convoqués sur le territoire national (métropolitain ou en Outre-mer).

Dans les deux cas se poseraient, en effet, des difficultés budgétaires non négligeables. Le coût du rendez-vous citoyen à l'étranger serait nettement plus élevé qu'en France, du fait de l'obligation, dans de nombreux pays, d'héberger les appelés à l'hôtel, de les faire venir en avion jusqu'aux centres du service national susceptibles d'être mis en place à l'étranger, et de faire effectuer les examens médicaux dans des établissements privés. Par ailleurs, les obstacles juridiques et politiques qui se heurteraient à l'organisation de ces sessions à l'étranger semblent également évidents, ne serait-ce que parce qu'une quarantaine de pays refusent de reconnaître le principe de plurinationalité.

La participation des Français de l'étranger aux sessions organisées sur le territoire national ne paraît pas non plus constituer une solution, car elle soulèverait le problème du transport des appelés depuis leur pays de résidence jusqu'aux centres du service national. La prise en charge du transport des appelés par le ministère des Affaires étrangères -il semble exclu, pour des motifs d'égalité, d'imputer ces frais aux intéressés- se traduirait par un surcoût estimé à environ 200 millions de francs pour le Quai d'Orsay, alors même que les restrictions budgétaires actuelles sont particulièrement contraignantes pour ce ministère.

Pour ces diverses raisons, le Sénat a estimé possible que le décret en Conseil d'Etat qui déterminera les conditions d'accomplissement du rendez-vous citoyen par les Français de l'étranger aménage des sessions adaptées aux contraintes et aux réalités locales. Cette formule présente le mérite de son réalisme. Comme l'a rappelé le ministre de la Défense à l'Assemblée nationale, 10 % seulement des Français de l'étranger, qui constituent la population " expatriée ", ont gardé des liens réguliers avec la France. En revanche, 45 % n'entretiennent plus que des liens distendus avec leur pays d'origine, et 45 % cherchent à acquérir une autre nationalité.

Le décret à venir pourrait donc soumettre à un rendez-vous citoyen adapté aux réalités locales les Français résidant à l'étranger et qui ne seraient pas des binationaux (car les binationaux ne résidant pas en France ne sont pas appelés au rendez-vous citoyen).

Votre rapporteur propose donc de rétablir le texte adopté par le Sénat pour l'article L. 114-7 en première lecture, y compris la disposition relative à l'avis du bureau du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans l'intervalle des sessions du CSFE. En effet, il serait regrettable que l'adoption de l'un de ces textes soit retardée faute de session plénière du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Par ailleurs, votre rapporteur est d'avis de conserver le second alinéa adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, et rétabli par celle-ci en deuxième lecture : cet alinéa tend à dispenser des sanctions prévues pour non-accomplissement du rendez-vous citoyen les Français de l'étranger qui, pour des raisons liées au droit de l'Etat dans lequel ils vivent, n'auraient pu se rendre à leur convocation.

La commission a adopté l'article L. 114-7 modifié par un amendement du rapporteur visant à rétablir le premier alinéa dans la rédaction retenue par le Sénat en première lecture.

Article L. 114-8 -
Choix de la session

....................................................................................................

Article L. 114-8-1 -
(maintien de la suppression)
Article L. 114-9 -
Nouvelle convocation à une session

L'article L. 114-9 définit les sanctions applicables à ceux qui ne se présenteraient pas au rendez-vous citoyen. En première lecture, le Sénat avait jugé opportun de prévoir le cas où un appelé se présenterait avec retard, conformément à un alinéa du texte initial du projet de loi, supprimé par l'Assemblée nationale en première lecture. Cette suppression risquant de conduire à un vide juridique, car on ne saurait appliquer de sanctions pour un motif non prévu par la loi, votre rapporteur propose de rétablir la mention du retard au rendez-vous citoyen.

La commission a adopté l'article L. 114-9 ainsi modifié.

Article L. 114-10 -
Obligation de participer aux activités de la session

....................................................................................................

Article L. 114-11 -
Convocation à une nouvelle session

....................................................................................................

Article L. 114-12 -
Refus de participer aux activités de la session

...........................................................................................................

Article L. 114-13 -
Validité de la session

...........................................................................................................

Article L. 114-14 -
Respect des règles de vie collective

L'article L. 114-14 résulte de la synthèse opérée par le Sénat en première lecture entre, d'une part, l'obligation faite aux appelés de respecter les règles de vie collective dans les centres du service national, et, d'autre part, les sanctions opposables pour non-respect de ces règles.

Le Sénat a également, pour des motifs de clarté, assimilé les " règles propres à chaque centre, définies par un règlement intérieur ", aux règles dont le respect s'impose aux appelés. En effet, le règlement intérieur ne saurait être le même en Savoie et en Guadeloupe. Ayant mal compris ce souci de clarification, l'Assemblée nationale a souhaité opérer à nouveau une distinction entre les règles de vie collective et les règles propres à chaque centre, exigence suffisamment mineure pour que votre rapporteur suggère de ne pas y revenir.

Enfin, l'Assemblée nationale a souhaité, en deuxième lecture, supprimer la référence à un manquement à ces règles " volontaire ou imputable à la négligence ", qui figure pourtant dans le projet de loi depuis son dépôt sur le Bureau de l'Assemblée nationale.

La commission a adopté, dans un esprit de consensus, l'article L. 114-14 sans modification.

Article L. 114-15 -
(Maintien de la suppression).
Article L. 114-16 -
Nécessité d'être en règle à l'égard des obligations du rendez-vous citoyen

L'article L. 114-16 prévoit les sanctions applicables pour non-accomplissement du rendez-vous citoyen. Ces sanctions sont d'ordre incitatif, puisqu'elles concernent l'interdiction de s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique (baccalauréat, concours d'entrée dans la fonction publique, permis de conduire, de chasse, de pêche ...), ainsi que l'impossibilité de souscrire un contrat ayant pour but de faciliter l'accès à l'emploi et faisant l'objet d'une aide publique.

Le Sénat avait, en première lecture, supprimé les limites d'âge (entre vingt et vingt-cinq ans) encadrant les sanctions, afin de conférer à celles-ci une portée plus importante. Lors de la discussion de cet article en séance publique, votre rapporteur s'est interrogé sur la proportionnalité des sanctions ainsi prévues pour non accomplissement du rendez-vous citoyen. Est-il, en effet, pertinent d'interdire, par exemple, à un quinquagénaire de passer le permis de conduire, sous prétexte que cette personne n'aurait pas accompli le rendez-vous citoyen à l'âge prescrit par la loi ?

Le ministre de la Défense s'étant prononcé pour la sagesse, l'amendement tendant à aggraver substantiellement les sanctions opposables pour non-accomplissement du rendez-vous citoyen a été adopté. Votre rapporteur comprend que l'Assemblée nationale soit, sur ce point, revenue au texte du projet de loi initial.

La commission a adopté l'article L. 114-16 sans modification.

Article L. 114-16-1 -
Régularisation de la situation

....................................................................................................

Article L. 114-17 -
Couverture sociale d'un appelé au service national

....................................................................................................

Article L. 111-18 -
Indemnisation des préjudices subis

....................................................................................................

Article L. 114-19 -
Engagement de la responsabilité civile de l'Etat

L'article L. 114-19 pose le principe de l'engagement de la responsabilité civile de l'Etat dans le cas de dommages causés aux appelés par le personnel d'encadrement des centres du service national du fait de fautes personnelles.

Le Sénat avait, en première lecture, rappelé que l'engagement de la responsabilité civile de l'Etat n'excluait pas d'éventuels recours contre le personnel d'encadrement, en cas de faute personnelle. Le Sénat entendait ainsi rappeler que l'encadrement de la jeunesse est une grave responsabilité.

L'Assemblée nationale a souhaité supprimer la mention d'éventuelles actions récursoires, jugeant l'amendement du Sénat superflu. L'Assemblée nationale a également objecté qu'il convenait d'éviter de susciter des réticences chez les personnels d'encadrement en les menaçant de recours de l'Etat en cas de faute personnelle.

La commission a adopté l'article L. 114-19 sans modification.

Article L. 114-20 -
Changement ou acquisition de la nationalité

L'article L. 114-20 définit les obligations du rendez-vous citoyen s'imposant à deux catégories : d'une part, aux Français acquérant la nationalité française entre seize et trente ans, c'est-à-dire à l'âge auquel les jeunes Français accomplissent le service national, d'autre part, aux binationaux qui possédaient déjà la double nationalité avant l'âge de seize ans.

Le texte initial du projet de loi dispensait des obligations du service national la première catégorie, pour autant que ces personnes aient satisfait aux obligations du service national dans leur pays d'origine. Le Sénat s'était prononcé en première lecture pour cette rédaction.

L'Assemblée nationale a, en première et en deuxième lectures, jugé que les Français ayant récemment acquis la nationalité française devaient accomplir le rendez-vous citoyen, même s'ils étaient en règle au regard du service national dans leur pays d'origine. Le gouvernement, initialement opposé à cette modification, s'est laissé convaincre lors de la deuxième lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale, souscrivant au lien fort ainsi établi entre l'acquisition de la nationalité et la participation à l'ensemble du processus de citoyenneté symbolisé par le rendez-vous citoyen.

Votre rapporteur vous propose d'adopter l'article L. 114-20 tel que l'Assemblée nationale nous l'a transmis, sous réserve d'une précision relative à l'âge d'accomplissement du rendez-vous citoyen par les nouveaux Français que vise le premier alinéa de cet article. Cet alinéa concerne, en effet, les personnes qui acquièrent la nationalité française entre seize et trente ans, ce qui semble signifier que ces personnes peuvent être convoquées au rendez-vous citoyen jusqu'à trente ans, en contradiction avec l'article L. 114-1 qui dispose que " nul ne peut être convoqué au rendez-vous citoyen après l'âge de vingt-cinq ans, sauf sur sa demande ".

A des fins de clarification, votre rapporteur propose de préciser que les Français visés au premier alinéa de l'article L. 114-20 sont assujettis aux obligations du rendez-vous citoyen " jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ", par cohérence avec l'article L. 114-1, et sans que cette précision soit, en l'espèce, redondante.

La commission a adopté l'article L. 114-20 ainsi modifié.

Article L. 114-20-1 -
Liaison entre les jeunes gens et les organismes d'accueil des volontaires

L'article L. 114-20-1 engage les organismes d'accueil à informer les jeunes gens intéressés par l'accomplissement d'un volontariat. L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel en deuxième lecture.

La commission a adopté l'article L. 114-20-1 sans modification.

Article L. 114-20-2 -
Suivi des jeunes en difficulté

L'article L. 114-20-2 contribue à donner un contenu légal aux projets exposés par M. Xavier Emmanuelli, secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence, en ce qui concerne la contribution du service national rénové à la lutte contre l'exclusion des jeunes.

Cet article consiste à autoriser qu'une période complémentaire d'orientation et d'information soit proposée à certains jeunes à l'issue du rendez-vous citoyen. Le Sénat avait, en première lecture, supprimé cette disposition, de même que celle qui concernait les " médiateurs-citoyens ", au motif que, sans exclure la prise en charge des jeunes en difficulté à travers le service national, ces procédures devaient subir une phase d'expérimentation avant d'être introduites dans la loi.

L'Assemblée nationale a néanmoins, en deuxième lecture, souscrit aux réticences exprimées par le Sénat à l'égard du terme de " médiateurs-citoyens " -réticences qui, soulignons-le, ne s'étendent pas aux actions susceptibles d'être mises en oeuvre, lors du rendez-vous citoyen, en faveur des jeunes en voie d'exclusion. Votre rapporteur propose donc d'adopter l'article L. 114-20-2, désormais cohérent avec la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pour l'article L. 114-2-1 relatif à la contribution " de chaque centre du service national (...) à la lutte contre l'exclusion et au renforcement de la cohésion sociale ".

La commission a adopté l'article L. 114-20-2 sans modification.

Article L. 114-21 -
Modalités d'application

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TITRE II -
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLONTARIATS

CHAPITRE PREMIER -
Principes

Article L. 121-1-A (nouveau) -
Objet du volontariat

L'article L. 121-1-A résulte d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture, en cohérence avec la suppression de l'article L. 111-3, afin de reporter la définition générale de chaque phase du service national au début du chapitre concerné.

L'Assemblée nationale a souhaité que le rendez-vous citoyen, comme le volontariat, fassent l'objet d'une définition globale dès le chapitre Ier (intitulé " principes et champ d'application ") du titre Ier relatif aux " Dispositions générales relatives au service national ".

Votre rapporteur souligne toutefois deux conséquences peu cohérentes de ces dispositions :

- le projet de loi contient désormais deux définitions différentes du rendez-vous citoyen (à l'article L. 111-2 et à l'article L. 114-2) ;

- en revanche, le projet de loi ne comporterait qu'une seule définition du volontariat, à l'article L. 111-3. Encore cette définition figurerait-elle au titre Ier du nouveau code du service national, aucune disposition n'étant prévue au titre II spécifiquement consacré aux volontariats.

Votre rapporteur propose donc de restaurer l'article L. 121-1-A, dans une rédaction cependant moins complète que celle qui avait été adoptée par le Sénat en première lecture. L'article L. 121-1-A reprendrait les deuxième, troisième et quatrième alinéas du texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture pour l'article L. 111-3. Ces dispositions précisent que le volontariat est une activité à temps complet, effectuée sous le contrôle de l'Etat, et pour laquelle les intéressés reçoivent un certificat manifestant concrètement la reconnaissance de la Nation.

La commission a rétabli l'article L. 121-1-A, en le modifiant par rapport au texte adopté en première lecture.

Article L. 121-1 -
Domaines d'exercice du volontariat

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Article L. 121-2 -
Défense, sécurité et prévention

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Article L. 121-3 -
Cohésion sociale et solidarité

En première lecture, le Sénat a simplifié la définition du contenu du volontariat " cohésion sociale et solidarité ", en supprimant une référence, jugée redondante, à l'aide aux personnes en difficulté et en écartant la notion imprécise de " zone sensible ". Le Sénat souhaitait ainsi, en cohérence avec la définition retenue pour le volontariat " Défense, sécurité et prévention ", autoriser l'application la plus large possible de l'article L. 121-3, en évitant de brider le volontariat " cohésion sociale et solidarité " par une définition trop précise de son contenu.

L'Assemblée nationale ayant accepté la rédaction proposée par le Sénat pour l'article L. 121-2 relatif au volontariat " Défense, sécurité et prévention ", votre rapporteur vous propose d'adopter sans modification l'article L. 121-3.

La commission a adopté l'article L. 121-3 sans modification.

Article L. 121-4 -
Coopération internationale et aide humanitaire

L'article L. 121-4 définit le volontariat " coopération internationale et aide humanitaire ". Cet article a été adopté sans modification, tant par le Sénat que par l'Assemblée nationale.

Votre rapporteur suggère néanmoins de poser, à travers le présent article, le problème juridique et pratique suscité, dans ce cas précis, par la définition des activités des volontaires résultant de l'article L. 121-7 tel qu'il nous est transmis par l'Assemblée nationale.

L'article L. 121-7 vise à protéger les emplois publics et privés de la concurrence susceptible de résulter du volontariat, en posant le principe que les activités des volontaires ne peuvent se substituer :

- à des emplois permanents régis par les statuts de la fonction publique,

- et à des emplois nécessaires au fonctionnement normal de l'organisme d'accueil, et susceptibles d'être pourvus par des salariés sous contrat de travail.

La principale difficulté réside dans la notion d'activités " nécessaires au fonctionnement normal de l'organisme d'accueil ". Or le risque existe d'assimiler les activités " non nécessaires " à des fonctions inutiles, et de déduire que, pour être conforme à la loi, un volontariat devrait être dépourvu d'intérêt.

Tel qu'il nous est transmis, l'article L. 121-7 empêcherait que des volontaires puissent succéder aux appelés affectés, sous l'empire de la loi actuelle, aux établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, ou à tout autre poste actuellement pourvu par des coopérants du service national actif (dans les postes diplomatiques et consulaires, dans les missions de coopération ...).

C'est pourquoi votre rapporteur suggère de modifier la définition du volontariat " coopération internationale aide humanitaire ", de manière à autoriser, dans ce cadre précis, une interprétation des activités des volontaires plus souple que celle que prévoit l'article L. 121-7.

La commission a donc adopté un amendement tendant à ajouter à l'article L. 121-4 un second alinéa permettant que l'article L. 121-7 ne soit pas applicable au volontariat " coopération internationale-aide humanitaire ".

La commission a adopté l'article L. 121-4 ainsi modifié.

Article L. 121-5 -
Droit limité au volontariat

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Article L. 121-6 -
Agrément par l'autorité administrative

....................................................................................................

Article L. 121-7 -
Nature des activités

C'est probablement l'article L. 121-7 qui, de toutes les dispositions du présent projet de loi encore en discussion, posait le plus de difficultés.

Le texte transmis par l'Assemblée nationale, par ailleurs très proche du texte initial du projet, atteste le souci d'éviter autant que faire se peut les contentieux susceptibles d'être opposés aux organismes d'accueil pour cause de concurrence entre des volontariats et des emplois statutaires ou des emplois susceptibles d'être pourvus par les salariés sous contrat de travail. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première et en deuxième lectures vise donc à exclure que les volontariats se substituent :

- à des emplois permanents régis par les statuts de la fonction publique,

- et à des emplois nécessaires au fonctionnement normal de l'organisme d'accueil, et pouvant être pourvus par des salariés sous contrat de travail.

Le point de vue défendu par le Sénat en première lecture visait à élargir dans la mesure du possible le recours aux volontaires. Le Sénat s'était surtout inquiété des conséquences du terme d'"emplois nécessaires", qui sous-entend, en effet, que ne puissent être confiés à des volontaires que des activités qui, non "nécessaires au fonctionnement normal de l'organisme d'accueil", pourraient être assimilées à des emplois peu utiles.

La rédaction proposée par le Sénat pour l'article L. 121-7 avait donc pour objet d'éviter que cette disposition de la future loi conduise à ne confier aux volontaires que des missions dépourvues d'intérêt qui, par là même, auraient entravé le succès du volontariat auprès des jeunes, tout particulièrement pour les volontariats accomplis à l'étranger.

C'est pourquoi votre rapporteur a précédemment proposé d'amender l'article L. 121-4 relatif au volontariat " coopération internationale-aide humanitaire ", de manière à autoriser que les activités proposées aux volontaires dans ce cadre ne soient pas soumises aux limites posées par l'article L. 121-7.

La nouvelle rédaction de l'article L. 121-4 permet, dans une large mesure, de lever l'hypothèque liée à l'article L. 121-7 en ce qui concerne les volontariats accomplis à l'étranger.

La commission a adopté l'article L. 121-7 sans modification.

Article L. 121-7-1 -
Aménagement de la durée du volontariat

Cet article additionnel, inséré dans le présent projet de loi par le Sénat, concerne la durée du volontariat. Celle-ci est comprise entre neuf et vingt-quatre mois. Sous réserve d'un amendement rédactionnel tendant à préciser les durées minimale et maximale du volontariat, l'Assemblée nationale a retenu l'option défendue par le Sénat, consistant à poser le principe d'une durée minimale, définie par décret, pour certains types d'activités, sans maintenir la formule d'une durée minimale de douze mois pour le volontariat "Défense, sécurité et prévention".

La commission a adopté l'article L. 121-7-1 sans modification.

Article L. 121-8 -
Fractionnement du volontariat

L'Assemblée nationale a admis le principe du fractionnement, réintroduit dans le projet de loi par le Sénat en première lecture. Le fractionnement correspond, en effet, dans certains cas, aux besoins et à l'intérêt des armées, qui souhaitent intégrer des volontariats fractionnés dans le cursus d'étudiants, auxquels pourraient être confiées des fonctions proches de celles qu'assurent actuellement les scientifiques du contingent. Le fractionnement paraît également adapté aux besoins saisonniers de la sécurité civile (surveillance des plages, lutte contre les feux de forêt).

L'Assemblée nationale a judicieusement complété l'article L. 121-8 en deuxième lecture, en limitant le nombre de périodes fractionnées à trois, et en précisant que les périodes de fractionnement ne peuvent être séparées de plus d'une année.

Une troisième modification tend à exiger que le fractionnement soit prévu dans l'accord de volontariat, et à poser le principe qu'il ne puisse être proposé en cours de volontariat qu'avec l'accord du volontaire.

La commission a adopté l'article L. 121-8 sans modification.

Article L. 121-9 -
Nécessité d'un accord écrit de volontariat

L'article L. 121-9, qui définit l'accord signé entre le volontaire et l'organisme d'accueil, a été adopté sans modification par le Sénat en première lecture. L'Assemblée nationale a souhaité, en deuxième lecture, ajouter un alinéa excluant que le volontariat puisse "se cumuler avec une formation professionnelle rémunérée faisant l'objet d'une aide publique", car si l'accomplissement d'un volontariat mérite la reconnaissance de la Nation, un volontaire ne doit pas être en mesure de cumuler volontariat et dispositif d'assistance.

La commission a adopté l'article L. 121-9 sans modification.

Article L. 121-9-1 -
Incompatibilité du volontariat avec un emploi à temps plein

Cet article additionnel, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, vise à exclure qu'un volontariat puisse être cumulé avec un emploi rémunéré à temps plein, ce qui est cohérent avec une conception du volontariat constituant un engagement personnel au service de la collectivité.

La commission a adopté l'article L. 121-9-1 sans modification.

Article L. 121-9-2 -
Institution de la mise à disposition d'un volontaire

Le Sénat avait, en première lecture, adopté un amendement du gouvernement tendant à insérer un article additionnel (l'article L. 122-3-1) autorisant qu'un volontaire soit mis à la disposition d'une entreprise par un organisme d'accueil. Celui-ci serait vraisemblablement le futur groupement d'intérêt public qui sera prochainement constitué entre le Centre français du commerce extérieur et l'ACTIM-CFME (Centre français des manifestations économiques à l'étranger). Ce dispositif vise à assurer aux futurs volontaires en entreprise un statut de droit public, susceptible de faciliter la délivrance de titres de séjour et de permis de travail, et d'améliorer la situation fiscale des intéressés.

L'Assemblée nationale a souhaité poser en termes généraux le principe de mise à disposition de volontaires par l'Etat, étendant ainsi la faculté de mise à disposition à d'autres volontariats que le volontariat en entreprise. Sont notamment visés les volontariats susceptibles d'être accomplis dans des missions de coopération, ou dans des établissements d'enseignement français à l'étranger : à cet égard, le Ministère de l'Education nationale estime que le mécanisme de la mise à disposition favoriserait une gestion centralisée des volontaires sur les plans administratif et financier. Votre rapporteur se félicite que l'article L. 121-9-2 impute clairement les frais induits par les volontaires à l'organisme d'accueil, qui sera dans le même temps l'organisme d'emploi.

La commission a adopté l'article L. 121-9-2 sans modification.

Article L. 121-10 -
Prolongation de volontariat

L'article L. 121-10 pose le principe de la prolongation du volontariat, dans la limite de la durée maximale de vingt-quatre mois autorisée par le projet de loi.

L'Assemblée nationale a adopté le texte proposé par le Sénat, modifié par deux amendements rédactionnels.

La commission a adopté l'article L. 121-10 sans modification.

CHAPITRE II -
Droits et obligations des volontaires

Article L. 122-1 -
Indemnisation du volontaire

....................................................................................................

Article L. 122-1-1 -
Exonération fiscale de l'indemnité

L'Assemblée nationale a souhaité que figure dans le code du service national une disposition relative à l'exonération fiscale des indemnités versées aux volontaires. Sur la proposition du gouvernement, cette disposition a été introduite, à la demande conjointe des deux assemblées, dans le code de la sécurité sociale et dans le code général des impôts lors de la discussion du présent projet de loi au Sénat.

L'article L. 122-1-1 complète donc le statut du volontaire tel qu'il figurera dans le prochain code du service national, et précise que les indemnités versées aux volontaires ne seront assujetties ni à l'impôt sur le revenu, ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution au remboursement de la dette sociale.

La commission a adopté l'article L. 122-1-1 sans modification.

Article L. 122-2 -
Discrétion professionnelle

....................................................................................................

Article L. 122-3 -
Protection sociale des volontaires

L'article L. 122-3 définit le régime de protection sociale applicable aux volontaires. Ce régime est valable pour tous, à l'exception des volontaires relevant du statut général des militaires, et sous réserve des statuts particuliers applicables à Mayotte et dans les territoires d'Outre-mer.

Le premier alinéa prévoit que la protection sociale des volontaires s'appuie sur des cotisations forfaitaires payables par l'organisme d'accueil. Ces cotisations s'élèvent à la somme modique de 1 250 francs par an, qui correspond aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité du régime général, et aux dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail.

La protection sociale des volontaires ayant été étendue en première lecture au risque vieillesse, l'Assemblée nationale a souhaité, en deuxième lecture, que soit également prévue la couverture du risque invalidité. Cette précision est notamment susceptible de rassurer les volontaires en ONG à l'étranger. Selon les informations transmises à votre rapporteur, l'extension de la protection sociale des volontaires au risque invalidité serait sans incidence sur le coût de celle-ci.

Le troisième alinéa de l'article L. 122-3 concerne la couverture sociale des volontaires en association. Le Sénat a souhaité, en première lecture, modifier le texte proposé par l'Assemblée nationale en alignant la couverture sociale des volontaires en association sur le droit commun, alors que l'Assemblée nationale, en contradiction avec le principe d'égalité, avait prévu une couverture plus étendue pour les volontaires en association. Le Sénat a également estimé que la prise en charge, par l'Etat, de la couverture sociale des volontaires en association ne devait être qu'une simple faculté, destinée à venir en aide aux associations éprouvant de réelles difficultés à financer les 1 250 francs par an de charges forfaitaires. En revanche, les associations disposant de la surface financière suffisante pour assurer la charge des cotisations sociales forfaitaires n'auraient pas à être remboursées par l'Etat dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 122-3. L'Assemblée nationale a admis le texte adopté par le Sénat, sous réserve d'un amendement rédactionnel.

La commission a adopté l'article L. 122-3 sans modification.

Article L. 122-3-1 -
Convention de mise à disposition

Cet article additionnel, introduit par le gouvernement lors de la discussion du présent projet de loi en première lecture au Sénat, visait à l'origine exclusivement le cas des volontaires servant dans une entreprise à l'étranger. L'amendement du gouvernement avait pour objet de permettre à une personne morale de droit public, le Groupement d'intérêt public bientôt constitué entre le CFCE et le CFME/Actim, de mettre des volontaires à la disposition des entreprises, afin que ces jeunes gens bénéficient d'un statut de droit public susceptible de résoudre les problèmes fiscaux et les difficultés de délivrance des titres de séjour et permis de travail se posant dans certains pays.

L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article, afin de permettre plus généralement à l'État de mettre un volontaire à la disposition d'un organisme d'accueil, et afin de préciser le contenu des conventions conclues à cet effet entre l'Etat et l'organisme d'accueil, s'agissant, pour l'essentiel, de la compétence exclusive de ce dernier pour mettre fin au volontariat en cours d'accomplissement.

Le présent article, tel qu'il a été modifié par l'Assemblée nationale, dispose également que la convention prévoit "les modalités de prise en charge des dépenses liées au volontariat" (indemnité mensuelle, indemnités représentatives et cotisations sociales forfaitaires). Selon les informations transmises à votre rapporteur, cette disposition n'est pas en contradiction avec l'article L. 121-9-2, qui impute très clairement -et très opportunément- à l'organisme d'accueil les charges liées au recours à un volontaire.

La commission a adopté l'article L. 122-3-1 sans modification.

Article L. 122-4 -
Reconnaissance du volontariat

....................................................................................................

Article L. 122-5 -
Prise en compte du volontariat dans le calcul de l'ancienneté

....................................................................................................

Article L. 122-6 -
Accès à un emploi public

....................................................................................................

Article L. 122-6-1 -
Prise en compte des qualifications

....................................................................................................

Article L. 122-7 -
Rupture de l'accord de volontariat

A l'initiative du Sénat, l'article L. 122-7 présente une énumération claire des différents motifs de rupture de l'accord de volontariat, en distinguant les cas où l'accord est rompu à l'initiative de l'organisme d'accueil, à celle du volontaire ou à l'initiative conjointe des deux.

L'Assemblée nationale a souhaité assimiler au cas de force majeure la rupture de l'accord de volontariat liée à des "raisons sociales ou familiales graves", ce qui a pour effet de supprimer opportunément, dans ce cas, tout préavis. Les autres dispositions ont été maintenues dans la rédaction adoptée par le Sénat.

La commission a adopté l'article L. 122-7 sans modification.

Article L. 122-8 -
Modalités d'application

....................................................................................................

CHAPITRE III -
Dispositions diverses

Article L. 123-1 -
Dispositions transitoires pour le volontariat féminin

....................................................................................................

La commisison a adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 2 -
Rapport au Parlement

....................................................................................................

Article 3 -
Constitution d'un livre deuxième du code du service national

L'article 3 précise que l'actuelle législation relative au service national constituera le livre deuxième du futur code du service national. Les dispositions du titre II s'appliqueront jusqu'au ler janvier 2003, et pourront être remises en vigueur ultérieurement "si la défense de la Nation le justifie".

L'article 3 définit les catégories auxquelles s'applique le livre II du code du service national :

- jeunes gens nés avant le ler janvier 1979,

- étrangers sans nationalité et bénéficiaires du droit d'asile nés avant le ler janvier 1979,

- jeunes gens nés avant le ler janvier 1979 et ayant vocation à bénéficier du service militaire adapté en vigueur dans les départements et territoires d'Outre-mer ainsi qu'à Mayotte.

Un amendement du gouvernement avait introduit dans l'article 3 la possibilité, pendant la période de transition, d'appeler au rendez-vous citoyen les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978 et avant le 31 décembre 1982. Ces jeunes gens pourront être convoqués, par dérogation aux dispositions de l'article L. 114-1, entre leur dix-huitième et leur vingt-deuxième anniversaire. L'Assemblée nationale a reporté cet alinéa à l'article L. 114-1, car l'article 3 porte exclusivement sur le livre II du futur code du service national. L'article 3 nous est donc transmis dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l'article 3 sans modification.

DEUXIÈME PARTIE -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MODIFIANT LE LIVRE II
(ARTICLES L. 1 À L. 159) DU CODE DU SERVICE NATIONAL

Article 4

Les quatorze paragraphes de l'article 4 modifient le code actuel du service national, qui s'imposera, jusqu'au 31 décembre 2002, aux jeunes gens nés avant le ler janvier 1979. Le but est d'assouplir les contraintes liées à l'accomplissement du service national actif, pour les adapter à la période de transition.

L'Assemblée nationale a retenu treize des paragraphes dans la rédaction adoptée par le Sénat.

Paragraphes I à V bis, VI et VII

....................................................................................................

Paragraphe VII bis. Conditions d'application des articles L. 37 et L. 38

Le Sénat avait, en première lecture, inséré un paragraphe additionnel VII bis à l'article 4 pour préciser les conditions d'accomplissement du service national obligatoire par les Français de l'étranger dont le cas est visé par les articles L. 37 et L. 38 du code du service national. La rédaction du paragraphe VII bis adoptée par le Sénat en première lecture :

- abroge l'article 10 de la loi n° 73-625 du 10 juillet 1973, qui dispose qu'un décret, pris après avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger, déterminera les conditions d'application des articles L. 37 et L. 38 du code du service national ;

- substitue à la disposition prévue par l'article 10 de la loi de 1973 précitée un nouvel article du code du service national disposant qu'un décret, pris après consultation du Conseil supérieur des Français de l'étranger ou de son bureau permanent dans l'intervalle des sessions du CSFE , déterminera les conditions d'application des articles L. 37 et L. 38 du code actuel du service national.

L'article que le paragraphe VII bis de l'article 4 propose d'insérer dans le code actuel du service national est cohérent avec la suppression de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1973. L'amendement adopté par le Sénat permet de consulter le bureau du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans l'intervalle des sessions de celui-ci. Le Conseil supérieur des Français de l'étranger se réunissant en assemblée plénière une fois par an seulement, il n'est pas superflu de déléguer expressément à son bureau une compétence consultative entre les assemblées plénières.

La commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à restaurer le paragraphe VII bis dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Paragraphes VIII à XII

....................................................................................................

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

TROISIÈME PARTIE
(Supprimée
)

....................................................................................................

QUATRIÈME PARTIE -
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9 -
Prise en compte du service national dans le code du travail

I. A - Suspension du contrat de travail des jeunes gens appelés au service national dans les conditions prévues par le livre II du code du service national ( article L. 122-18 du code du travail)

....................................................................................................

I. - Insertion de dispositions nouvelles

- Article L. 122-20-1 du code du travail : autorisation d'absence exceptionnelle

....................................................................................................

- Article L. 122-20-2 du code du travail : Institution d'un droit au congé de volontariat

Cet article du code du travail a été très substantiellement modifié par le Sénat en première lecture. Le Sénat a complété l'article L. 122-20-2 du code du travail, qui instaure le droit à congé de volontariat pour les salariés, de manière à autoriser un employeur à refuser un congé si celui-ci est susceptible d'induire des conséquences préjudiciables à la marche de l'entreprise. Le Sénat a, en effet, estimé que les garanties apportées par le projet de loi aux volontaires en terme d'emploi pourraient être défavorables à l'emploi des jeunes. Le texte proposé pour l'article L. 122-20-2 du code du travail s'inspire des dispositions de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 qui a instauré le congé de solidarité internationale.

L'Assemblée nationale a accepté les modifications de l'article L. 122-20-2 du code du travail proposées par le Sénat, sous réserve d'un amendement rédactionnel, et d'un amendement tendant à préciser que le candidat à un congé pour volontariat doit attester à son employeur qu'il n'a pas déjà bénéficié d'un tel congé.

La commission a adopté l'article L. 122-20-2 sans modification.

- Article L. 122-20-3 du code du travail : modalités de fin de congé

L'article L. 122-20-3 du code du travail prévoit la réintégration du volontaire, à l'issue de son congé, dans son précédent emploi, ou dans un emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente. L'Assemblée nationale a adopté le présent article modifié par un amendement de cohérence rédactionnelle lié à la suppression de l'article L. 122-1-A du code du service national. Le Sénat ayant rétabli l'article L. 121-1-A (dans une version néanmoins différente de la rédaction supprimée par l'Assemblée nationale), votre rapporteur propose de rétablir l'article L. 122-20-3 du code du travail dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, qui permet de préciser l'origine du certificat d'accomplissement du volontariat.

La commission a adopté l'article L. 122-20-3 ainsi modifié.

- Articles L. 122-20-4 et L. 122-20-5

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II. - Aménagement de dispositions existantes (article L. 122-21 du code du travail) : interdiction de licenciement

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La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 10 -
Suppression de la fiche liée au jugement d'admonestation
(article 770 du code de procédure pénale)

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Article 10 bis -
Exonération de l'impôt sur le revenu de l'indemnité versée aux volontaires

Cet article résulte d'un amendement adopté, sur proposition du gouvernement, pendant la discussion du projet de loi au Sénat. L'article 10 bis a pour objet, conformément au souci conjointement exprimé par l'Assemblée nationale et par le Sénat, de compléter le statut du volontaire en posant le principe de l'exonération fiscale de l'indemnité mensuelle versée aux volontaires. Cette indemnité n'est donc pas assujettie à l'impôt sur le revenu, et est exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

L'Assemblée nationale a souhaité étendre explicitement l'exonération fiscale des volontaires à l'ensemble des sommes qui seront versées aux volontaires par les organismes d'accueil, ce qui comprend non seulement l'indemnité de base, mais aussi les indemnités compensatrices et les prestations en nature susceptibles d'être allouées aux volontaires.

La commission a adopté l'article 10 bis sans modification.

Article 11
Prise en compte de la réforme du service national dans le code civil

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Article 11 bis
Dispositions transitoires du code civil

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Article 11 ter -
Prise en compte de la réforme du service national dans le code de la sécurité sociale

L'article 11 ter, introduit dans le projet de loi lors de sa discussion par le Sénat en première lecture à la suite d'un amendement du gouvernement, complète le code de la sécurité sociale afin d'y insérer les dispositions induites par l'existence du volontariat.

I. - Prise en compte du volontariat dans l'ouverture des droits à pension de retraite (article L. 135-1 du code de la sécurité sociale)

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II. Exclusion de l'indemnité de volontariat de l'assiette de la Contribution sociale généralisée (article L. 136-2 du code de la sécurité sociale)

L'Assemblée nationale a adopté l'article L. 136-2, modifié par un amendement de cohérence avec la rédaction retenue pour l'article 81 du code général des impôts (article 10 bis du présent projet de loi). Cet amendement exclut de l'assiette de la CSG l'ensemble des sommes susceptibles d'être versées chaque mois aux volontaires par les organismes d'accueil, c'est-à-dire non seulement l'indemnité mensuelle, mais aussi les indemnités représentatives et les éventuelles prestations en nature.

La commission a adopté l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale sans modification.

III. - Maintien du bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité du régime général après l'accomplissement du volontariat (article L. 161-11 du code de la sécurité sociale)

Inséré dans l'article ll ter pendant la discussion du projet de loi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le paragraphe III tend à compléter l'article L. 161-11 du code de la sécurité sociale en étendant aux personnes ayant accompli un volontariat d'au moins neuf mois le maintien du bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité du régime général, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.

L'article L. 161-11 du code de la sécurité sociale concerne actuellement les personnes libérées du service national. C'est pourquoi cet article prévoit le bénéfice du maintien des prestations précitées "à compter de la date de la libération".

La commission a donc adopté l'article L. 161-11 du code de la sécurité sociale modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur complétant cet article du code de la sécurité sociale, de manière à mentionner également l'hypothèse de la "fin du volontariat", le terme de libération n'étant pas adapté à l'institution du volontariat.

IV. - Extension du bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale aux volontaires du service national (article L. 412-8 du code de la sécurité sociale)

Le paragraphe IV vise à modifier l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale afin d'étendre aux volontaires du service national le bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale, qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.

La commission a adopté l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sans modification.

La commission a adopté l'article 11 ter ainsi modifié.

Article 12 -
Application aux territoires d'outre-mer et à Mayotte

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La commission a alors adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 23 avril 1997.

M. Serge Vinçon, rapporteur, a d'abord rappelé dans quel esprit le Sénat avait, en première lecture, abordé la discussion de ce texte. Il a commenté les principales modifications alors adoptées par le Sénat, constatant que, sur de nombreux points, l'Assemblée nationale avait rejoint, en deuxième lecture, les préoccupations de la Haute Assemblée.

Puis la commission a examiné l'article premier créant un livre premier du code du service national.

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à une nouvelle rédaction de l'article L. 111-1-A du code du service national rappelant, d'une part, que la contribution des citoyens à la défense du pays s'effectue parallèlement à l'existence de l'armée professionnelle, et précisant, d'autre part, que le concours des citoyens à la défense du pays constitue un devoir plutôt qu'une obligation et un droit.

A l'article L. 111-1 , la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur tendant à rétablir le terme de " volontariat " au singulier, puis l'article ainsi amendé.

A l'article L. 111-1-1, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, et substituant à la notion d'appel sous les drapeaux celle, juridiquement plus précise et plus rigoureuse, de remise en vigueur des dispositions du livre II du code du service national. Le rapporteur a justifié cette position par la nécessité d'être en mesure, en cas de nécessité de remontée en puissance de la conscription, de remettre en vigueur l'ensemble des dispositions du code actuel du service national relatives au service national actif obligatoire, alors que le terme d'appel sous les drapeaux renvoie seulement au processus d'incorporation.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur tendant à une nouvelle rédaction de l'article L. 111-2 , afin que la définition du rendez-vous citoyen se borne, à ce stade du projet de loi, aux aspects essentiels de celui-ci qui sont l'approfondissement de la connaissance des droits et des devoirs découlant de l'appartenance à la communauté nationale, le maintien du lien entre l'armée et la Nation, et le renforcement de l'esprit de défense, les dispositions plus précises devant être réservées, a indiqué le rapporteur, au chapitre du projet spécifiquement consacré au rendez-vous citoyen.

La commission a alors adopté un amendement du rapporteur visant, dans le même esprit que précédemment, à supprimer les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 111-3 , afin que la définition figurant à ce stade du projet de loi constitue une présentation générale et introductive du volontariat.

A l'article L. 113-1 , la commission a adopté un amendement du rapporteur confirmant que le recensement constitue un élément spécifique du futur service national, en supprimant les termes selon lesquels le recensement serait effectué " en vue de l'accomplissement du service national ". Elle a ensuite adopté l'article ainsi amendé.

A l'article L. 114-2 , la commission a adopté quatre amendements rédactionnels du rapporteur, le troisième substituant la notion d'information dans le domaine de la santé à celle d'information dans le domaine sanitaire. Puis elle a adopté l'article ainsi modifié.

A l'article L. 114-5 , la commission a adopté un amendement rédactionnel de M. Serge Vinçon, puis l'article ainsi amendé.

La commission a adopté l'article L. 114-6 assorti d'un amendement du rapporteur rétablissant la possibilité de ne pas convoquer au rendez-vous citoyen les anciens détenus qui, selon l'avis du chef de l'établissement pénitentiaire sur leur comportement en détention, seraient susceptibles de nuire au bon déroulement du rendez-vous citoyen.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir l'alinéa premier de l'article L. 114-7 dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, afin de soumettre les jeunes Français résidant à l'étranger au rendez-vous citoyen dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat. Le rapporteur a, avec M. Xavier de Villepin, président, justifié cette formule par les difficultés, juridiques, matérielles et financières, que soulèverait l'accomplissement du rendez-vous citoyen par les Français de l'étranger dans les conditions du droit commun. La commission a ensuite adopté l'article ainsi amendé.

A l'article L. 114-9 , la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'hypothèse où un appelé se présenterait avec retard à sa convocation au rendez-vous citoyen, parmi les cas justifiant la mise en oeuvre de sanctions, puis a adopté l'article ainsi amendé.

La commission a adopté l'article L. 114-20 assorti d'un amendement de M. Serge Vinçon tendant à limiter à l'âge de vingt-cinq ans la convocation au rendez-vous citoyen des personnes qui, ayant récemment acquis la nationalité française, ont déjà satisfait aux obligations du service national dans leur pays d'origine.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur tendant, avant l'article L. 121-1, à rétablir un article additionnel présentant le volontariat comme une activité à temps complet, effectuée sous le contrôle de l'Etat, et donnant lieu, en reconnaissance du service rendu à la Nation, à certaines aides destinées à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des jeunes gens concernés.

Après un échange de vues entre MM. Xavier de Villepin, président, Hubert Durand-Chastel et Serge Vinçon, rapporteur, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à compléter l'article L. 121-4 relatif au volontariat "coopération internationale et aide humanitaire", de manière à préciser que la définition des activités des volontaires résultant de l'article L. 121-7 ne s'applique pas au recours à des volontaires pour des actions de coopération administrative internationale.

La commission a alors adopté l'article premier du projet de loi, ainsi modifié.

A l'article 4 , la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir un paragraphe VII bis visant à compléter le code actuel du service national afin d'aménager les conditions d'accomplissement du service national actif par les Français de l'étranger, pendant la période de transition. Puis elle a adopté l'article 4 ainsi amendé.

A l'article 9 , la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir, à l'article L. 122-20-3 du code du travail, la référence à l'article additionnel L. 121-1-A adopté avant l'article L. 121-1 du code du service national. M. Serge Vinçon, rapporteur, a motivé cet amendement par la nécessité que soit précisée, dans le code du travail, l'origine du certificat d'accomplissement du volontariat du service national auquel se réfère l'article L. 122-20-3 du code du travail. La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

La commission a enfin adopté l'article 11 ter assorti d'un amendement rédactionnel du rapporteur complétant l'article L. 161-11 du code de la sécurité sociale.

La commission a alors approuvé l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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