C. UN DISPOSITIF MODERNE DANS UNE EUROPE PLURIELLE

a) L'application du droit communautaire dans le secteur de la pêche

Le secteur de la pêche étant fortement réglementé par la Communauté européenne, les législations nationales consistent assez largement en une adaptation des règles internes aux règles communautaires.

Cette situation résulte également du fait que la politique commune de la pêche est juridiquement fondée, non sur des directives, mais sur des règlements européens directement applicables dans l'ordre juridique interne des États membres, où selon le droit communautaire, ceux-ci jouissent d'une supériorité sur toutes les autres normes de droit interne.

Les règlements européens traitent, pour l'essentiel, des conditions d'accès dans les eaux des différents États membres, de l'instauration de quotas de pêche, de la réglementation des engins de pêche (chalutage), de la fixation de tailles minimales de capture et de l'interdiction ou de la limitation de la pêche dans certaines zones.

Ils définissent également, en particulier, les limites dans lesquelles les États membres sont habilités, et ceci à titre résiduel, à adopter par eux-mêmes des mesures de conservation des ressources de pêche. Si une large autonomie est laissée aux États membres pour la gestion et la répartition des quotas de pêche qui leur sont attribués, les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent adopter d'autres réglementations nationales restent assez restrictives, dans la mesure où celles-ci sont soumises au contrôle préalable de la Commission pour vérification de leur conformité à la politique commune de la pêche et, surtout, ne sont opposables qu'aux seuls pêcheurs ressortissants de l'État membre qui les a édictées.

De ce fait, l'essentiel de la réglementation des pêches applicables dans les eaux des États membres de la CEE est d'origine communautaire, et les mesures nationales ne sont appelées qu'à jouer un rôle complémentaire, notamment vis-à-vis des stocks « locaux .

b) Le projet de loi d'orientation au sein des législations européennes

Les réponses apportées par le projet de loi s'inscrivent dans un environnement juridique et économique relativement hétérogène, témoignant de la diversité des législations nationales en matière maritime.


En ce qui concerne le principe de non-patrimonialisation des droits de pêche (licence, quota...), la France affiche une position différente de celle de biens d'autres États pour lesquels l'appropriation privée de la ressource est la solution idoine. Le mécanisme du quota individuel transférable (QIT) provoque dans de nombreux États, notamment aux Pays Bas, un renchérissement artificiel du coût des navires. Les néerlandais estiment, qu'une appropriation privée des « droits de pêche permet, d'une part, à l'État de récupérer des ressources lors de chaque transfert de droits, et d'autre part, évite un développement d'un marché parallèle qui se crée parfois dans un État où les droits de pêche font l'objet d'une appropriation collective. Cependant, en France, les pêcheurs ont déjà été confrontés, lors de la mise en place des PME, à de tels phénomènes qui se sont concrétisés, notamment, par une course aux kilowatts entraînant une augmentation du prix de la flotte. Ainsi la France souhaite ne pas donner de valeur à la ressource tant qu'elle n'est pas pêchée. Cette position de principe provoquera très certainement une réflexion sur ce thème au niveau européen, même si, à l'heure actuelle, l'application du principe de subsidiarité est de rigueur.


• L'organisation de la filière et du marché par le renforcement du rôle des Organisations de producteurs et la mise en place d'un office de la mer apporte des réponses concrètes à l'atomisation de la filière « Pêche
, si souvent évoquée par les autorités communautaires. Les trois séries de mesures en faveur des OP (mieux sanctionner le non respect de la règle du préavis et les infractions aux règles d'extension de disciplines, mieux impliquer les OP dans le gestion de certains quotas) renforcent l'efficacité des OP françaises. Le projet de loi d'orientation, par ces dispositions, permet à la législation française de prendre une avance certaine sur les législations espagnole et britannique.


• L'étalement des plus-values de cession et les diverses dispositions fiscales ne font, cependant, que combler un retard évident en matière d'encouragement des investissements en France par rapport à ce qui se pratique en Espagne et aux Pays Bas. En effet, l'étalement des plus-values de cession en cas de réinvestissement apparaît comme la règle dans la plupart des pays de l'Union européenne.

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