II. LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA PROPOSITION DE LOI

Texte réaliste et d'attente, avant une loi plus ambitieuse qui engloberait également les classes moyennes, la présente proposition se veut une première étape mais une étape essentielle dans la prise en charge de la dépendance. Il n'y a donc pas de différence de nature mais de degré avec le projet de loi de l'année passée. Mais, elle va également beaucoup plus loin que l'an passé, dans la mesure où elle pose les principes d'une reforme de la tarification des établissements pour personnes âgées.

Pour l'élaboration de cette proposition de loi, dix principes avaient guidé les signataires qui seront rappelés brièvement :

1 Sortir du système de la COTOREP, qui n'est pas adapté pour les personnes âgées dépendantes et du barème d'invalidité et évaluer la dépendance grâce à une grille nationale unique afin d'éviter tout arbitraire :

À cet égard ils proposent que les personnes reconnues comme handicapées avant 60 ans pourront donc opter à titre définitif après cet âge entre le bénéfice de l'ACTP et de la nouvelle prestation . Celles qui ont eu l'ACTP après 60 ans mais avant l'entrée en vigueur de la loi pourront également choisir entre les deux possibilités. En revanche, les personnes âgées de plus de 60 ans après l'entrée en vigueur de la loi ne pourront bénéficier que de la nouvelle prestation si elles n'étaient pas reconnues comme handicapées auparavant.

Parallèlement, grâce à la mise en oeuvre de la grille AGGIR, les personnes âgées sortiront véritablement et complètement du système de la COTOREP et bénéficieront réellement d'un instrument adapté.

2. Créer une nouvelle prestation en nature attribuée par le président du conseil général et servie et gérée par le département où la personne a son domicile de secours, sous condition de ressources : la prestation spécifique dépendance centrée sur les plus démunis et les plus dépendants.

Pour des raisons de simplicité dans la mesure où le dispositif est transitoire, il est, à cet égard, expédient que les règles d'attribution de cette prestation se rapprochent le plus possible, sauf pour l'obligation alimentaire, de l'aide sociale.

3. Favoriser le conventionnement du département avec les autres acteurs de proximité, centres communaux d'action sociale et associations.

4. Rendre les conventions obligatoires entre départements et organismes de sécurité sociale afin de favoriser la coordination des prestations servies par les différents acteurs de la politique en faveur des personnes âgées.

5. Mettre en oeuvre de manière concomitante la prestation spécifique dépendance à domicile et en établissement.

6. Mettre en oeuvre, enfin, la réforme de la tarification annoncée par l'article 44 de la loi du 28 mai 1996 portant diverses dispositions d'ordre sanitaire, social et statutaire, afin que les personnes dépendantes en établissement puissent être prises en charge en fonction de leur état et non du statut de l'établissement.

7. Inscrire l'obligation de financer les lits de section de cure médicale autorisés mais non financés dans un délai de deux ans à compter de l'application de la loi pour mettre en oeuvre cette obligation.

8. Préserver, dans les départements expérimentaux, les droits de ceux qui bénéficient déjà de la prestation expérimentale dépendance dans la mesure où celle-ci, avec l'abondement des organismes de sécurité sociale sur leurs fonds d'action sociale, s'avère plus favorable.

9. Mettre en oeuvre, dès le 1er janvier 1997, cette prestation spécifique dépendance, même si celle-ci doit n'être que transitoire en attendant l'instauration d'une prestation d'autonomie qui aura vocation à répondre, notamment, aux aspirations légitimes des classes moyennes.

10. Permettre, même si ça n'est pas la vocation première de cette proposition de loi, la création d'emplois grâce à l'instauration d'une prestation en nature, qui solvabilise les besoins.

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