Article 56 - Représentation professionnelle des sociétés de gestion de portefeuille et compétence réglementaire de la COB

Commentaire : le présent article prévoit, d'une part, que les sociétés de gestion de portefeuille devront adhérer à une association de leur choix, elle même adhérente de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et, d'autre part, que la COB est compétente pour fixer les règles qui s'imposent à ces sociétés.

Le paragraphe I prévoit que l'article 8 de la présente loi s'applique aux sociétés de gestion de portefeuille.

Cet article prévoit l'affiliation des entreprises d'investissement, des entreprises de marché et des chambres de compensation à une association de leur choix, elle même membre de l'Association Française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, créée par la loi.

On notera que sur la forme ce paragraphe est une redondance législative. L'article 7 donnant la qualité d'entreprise d'investissement aux sociétés de gestion de portefeuille, l'article 8 disposant que les entreprises d'investissement sont membres de l'AFECEI, ce paragraphe est inutile.

Le paragraphe II établit la compétence de la COB pour fixer les "règles qui s'imposent à ces sociétés en application du titre III de la présente loi" (obligations et contrôle des prestataires de services d'investissement).

On observera que cet article semble en partie redondant avec l'article 34 qui prévoit déjà que "afin de garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, le CMF et, en ce qui concerne les SGP, la COB, sont respectivement compétents pour établir les règles de déontologie que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement, et le cas échéant, des services connexes, doivent respecter".

Cela signifie que la COB a compétence pour fixer aussi les règles prudentielles destinées à garantir "la liquidité, la solvabilité et l'équilibre de la structure financière" des SGP.

Un tel partage des rôles entre la COB et le CMF n'est pas satisfaisant en ce qu'il rompt la règle : un métier = une règle = une autorité.

Votre commission vous propose d'établir la compétence de la COB sur l'ensemble des personnes qui exercent la gestion pour compte de tiers qu'elles aient le statut de sociétés de gestion de portefeuille ou de banques.

Pour marquer cette volonté elle vous propose, d'une part, de transférer le contenu de ce paragraphe dans un article additionnel après l'article 43 et, d'autre part, d'étendre les compétences réglementaires et de contrôle de la Commission des opérations de bourse à l'ensemble des gestionnaires pour compte de tiers.

Décision de la commission : votre commission vous demande de supprimer le présent article, dont le contenu est transféré dans un article additionnel après l'article 23.

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