CHAPITRE IV - DISPOSITIFS DE CONTRÔLE

Article 51 - Contrôle des entreprises d'investissement de l'Union souhaitant exercer en France

Commentaire : cet article prévoit les modalités de contrôle des entreprises de l'Union européenne souhaitant exercer leurs activités en France.

On remarquera d'emblée que ce chapitre traitant du seul cas des entreprises de l'Union européenne exerçant en France trouverait mieux, en toute logique, sa place dans le chapitre premier relatif à la libre prestation de services et au libre établissement en France. Fidèle à sa ligne de conduite, votre commission ne vous proposera pas de le déplacer, mais souhaiterait qu'il soit tenu compte de cette observation lors de la codification de la présente loi.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le paragraphe I de cet article prévoit que les autorités compétentes du pays d'origine des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit exerçant en France, peuvent demander à ces entreprises ou établissements toutes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions et procéder, après en avoir averti la Commission bancaire et le CMF procéder à des contrôles sur pièce et sur place.

Il prévoit également que le résultat de ces contrôles soit communiqué au CMF et à la CB.

Il prévoit enfin que le CMF et la CB puissent procéder à des contrôles, à la demande des autorités compétentes des autres ÉTATS membres.

Sur le fond, cet article est assez proche de l'article 127 de la proposition de loi. Toutefois, on peut s'interroger sur la conformité à la directive de l'obligation imposée aux autorités de contrôle étrangères, de communiquer les résultats de leurs contrôles aux autorités françaises.

Par ailleurs, l'information du CMF ne devrait pas, en principe s'avérer indispensable, puisque les autorités compétentes des autres ÉTATS membres ne devraient pas effectuer de contrôle des règles de conduite des Prestataires d'investissement exerçant en France. Si l'on admet que cette information puisse néanmoins s'avérer utile, il serait préférable, afin de ne pas embarrasser les autorités des autres ÉTATS de l'Union de confier à la Commission bancaire (que votre commission vous demande, par ailleurs, de renommer Commission financière) le soin de transmettre, le cas échéant, informations au CMF.

En outre, lorsque les entreprises ou établissements contrôlés sont des gestionnaires, l'information de la COB s'avère nécessaire tant en sa qualité "'autorité de surveillance prudentielle, qu'en sa qualité d'autorité de contrôle des règles de conduite.

Sur la forme plusieurs remarques doivent être faites :

- sont visés les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, ce qui n'est pas cohérent avec la rédaction de l'article 46 qui ne vise que entreprises d'investissement ;

- le pronom personnel utilisé dans la suite de l'article est "elle", ce qui est incorrect si on vise les entreprises d'investissement et les établissements crédit ;

- au deuxième alinéa, seules les entreprises d'investissement sont visées.

Il vous sera proposé d'étendre ce dispositif à l'ensemble des Prestataires de services d'investissement.

Le paragraphe II donne compétence au Conseil des marchés financiers pour veiller à ce que les entreprises d'investissement et des établissements de crédit exerçant en France, respectent les "dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, à l'exception normes prudentielles.

Il est précisé que le CMF doive tenir compte de la surveillance ex ercée par les autorités compétentes de l'ÉTAT d'origine.

On remarquera tout d'abord que le projet mentionne à nouveau les " règles destinées à garantir la liquidité On remarquera tout d'abord , la solvabilité et l'équilibre de leur structure financière". Or, ce triptyque ne suffit pas à englober l'ensemble des règles prudentielles telles que définies par le projet de loi, a 1 article 33 de la loi bancaire (ou 33-1 si la proposition de votre commission était retenue). Or, on observera que vouloir limiter le contrôle en France par les autorités de contrôle des autres pays de l'Union, à une partie seulement du bloc prudentiel, c'est aussi s'interdire d'aller contrôler, dans ces pays, les dispositions exclues de ce bloc. Cela n'est pas souhaitable, ni dans un sens, ni dans l'autre.

Sur la forme, on peut relever quelques imperfections :

- le paragraphe se réfère d'abord aux entreprises d'investissement seules puis aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit ;

- la duplication du terme respect n'apparaît pas nécessaire.

Le paragraphe III prévoit, lorsqu'une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit européen fait l'objet d'un retrait d'agrément, que la Commission bancaire et le CMF puissent prendre les mesures nécessaires pour les empêcher d'effectuer de nouvelles opérations ou d'offrir de nouveaux services en France.

Le visa de l'article 48 paraît inadéquat puisqu'il se réfère aux établissements de crédit agréés en France. Il faudrait le remplacer par celui de l'article 46 (à condition toutefois d'inclure les établissements de crédit dans cet article).

D'une façon plus générale, soit ce paragraphe entend viser l'ensemble des prestataires de services d'investissement exerçant en France, et il est en partie inutile puisque pour les prestataires agréés en France, le CMF dispose déjà de toutes les mesures nécessaires pour "assurer la protection des intérêts des déposants", soit il vise exclusivement les prestataires agréés dans un autre pays de l'Union et il est incomplet, puisque la directive n'autorise l'action directe des autorités de l'ÉTAT d'accueil qu'en cas de carence des autorités de l'ÉTAT d'origine (c'est à dire si celles-ci ne prennent pas de mesures ou que ces mesures se révèlent inadéquates ou insuffisantes).

Le paragraphe IV prévoit que la CB, le CMF, les entreprises de marché et les chambres de compensation puissent communiquer à leurs homologues étrangers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.

Ce paragraphe doit s'entendre contre modifiant implicitement l'article premier bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique.

Cette disposition est indispensable pour tenir compte des standards internationaux en termes de sécurité : après l'affaire Barings au début de l'année 1995, une réflexion a été conduite par la Futures Industries Association , association américaine regroupant l'ensemble des marchés à terme mondiaux. Il en est résulté un projet de memorandum auquel vont adhérer une trentaine de marchés internationaux à terme (LIFFR, MATIF...) qui prévoit l'échange d'informations entre bourses selon un cadre très précis.

Le paragraphe V prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'ÉTAT Pour préciser les procédures que suivent la CB et le CMF dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues au présent article.

La proposition de loi prévoyait l'intervention d'un décret dans une rédaction quasi identique.

II. POSITION DE LA COMMISSION

Votre commission vous demande de modifier le présent article afin de tenir compte des observations ci-dessus énoncées.

Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier le présent article.

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