Article 41 - Coopération entre les autorités de contrôle national

Commentaire : le présent article instaure la coopération entre es différentes autorités de contrôle en les autorisant à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.

Cet article permet de respecter l'article 23 de la directive dont le rappel est assez intéressant concernant le cas français :

"1. Lorsqu'il y a plusieurs autorités compétentes dans le même Etat membre, elles collaborent étroitement dans la surveillance des activités des entreprises d'investissement qui opèrent dans cet Etat membre.

"2. Les Etats membres veillent à ce qu'une telle collaboration s'instaure entre ces autorités compétentes et les autorités publiques chargées de surveiller les marchés financiers, les établissements de crédit et autres établissements financiers, et les entreprises d'assurance, en ce qui concerne les organismes surveillés par ces différentes autorités.

Il ne semble pas soulever de difficultés particulières, mais appelle toutefois quelques légères modifications de coordination.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article, sous réserve de modifications de coordination.

Article 42 - Pouvoir de sanction du CMF

Commentaire : le présent article prévoit, d'une part, que le CMF peut mettre en garde l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit qui a manqué aux règles déontologiques et, d'autre part, qu'il peut prendre en cas d'urgence les mesures conservatoires nécessaires pour protéger les intérêts des personnes auxquels les services d'investissement sont fournis. Il prévoit également que le cas échéant, le CMF informe dans les plus brefs délais la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres.

L'intérêt de cet article n'apparaît pas de façon évidente.

S'agit-il de préciser qu'avant de prendre une sanction le CMF met en mesure les dirigeants du prestataire de services d'investissement de présenter leur défense ? Mais la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 43 prévoit lui aussi qu'aucune sanction ne puisse être prononcée sans que le représentant légal de celui qui a commis l'infraction ne soit entendu ou appelé.

En réalité, le concept de "mise en garde" est repris de la DSI. Dès lors, soit celle-ci ne se confond pas avec la procédure disciplinaire, soit il y a double emploi de cette procédure avec l'article 43.

Par ailleurs la notion de "mesures conservatoires nécessaires pour protéger les intérêts des autres personnes auxquelles les services d'investissement sont fournis" est particulièrement floue. Ces mesures vont-elles jusqu'à suspendre l'activité du prestataire d'investissement ? Mais cette sanction est prévue par le troisième alinéa de l'article 43.

En réalité, il semble que cet article vise à transposer les dispositions de l'article 19 de la directive (points 3 à 6) qui prévoient les modalités selon lesquelles un prestataire de services d'investissement peut être contrôlé et sanctionné par l'Etat membre d'accueil.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sous réserve de modifications de coordination.

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