TITRE III - LES OBLIGATIONS ET LE CONTRÔLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE PREMIER - OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

Il convient d'observer que ces obligations pourraient être insérées dans la même division que celle définissant les prestataires d'investissement, tant elles sont consubstantielles du statut auxquelles elles se rattachent et qu'elles contribuent à définir.

Pour les raisons précédemment indiquées, votre commission ne vous Proposera pas de modifications de structure, mais souhaite que ses observations soient prises en compte lorsque la présente loi sera intégrée dans le projet de code monétaire et financier, actuellement en cours d'élaboration.

Section 1 - Normes de gestion

[Division et intitulé nouveaux]

Article 33 - Obligations "prudentielles" des entreprises d'investissement

Commentaire : cet article a pour objet, d'une part, de soumettre les entreprises d'investissement à des règles "prudentielles" et, d'autre part » à donner compétence au Comité de la réglementation bancaire, pour l'élaboration de ces règles.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prévoit :

- d'une part que les entreprises d'investissement doivent observer certaines normes destinées à "garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière" (i.e. les "règles prudentielles") ;

- d'autre part que ces normes sont fixées par le Comité de la réglementation bancaire (CRB).

Il doit être relié dans son dispositif aux paragraphes I et IX de l'article 59 qui prévoient de modifier l'article 33 de la loi bancaire afin de donner compétence au Comité de la réglementation bancaire sur les entreprises d'investissement.

II convient de rappeler que les règles prudentielles sont les mêmes concernant les entreprises d'investissement et les établissements de crédit. Ceci est hautement souhaitable pour des raisons d'égalité des conditions de concurrence et d'égale protection des investisseurs et résulte, au demeurant, des dispositions de la directive sur l'adéquation des fonds propres.

II. POSITION DE LA COMMISSION

Votre commission vous demande d'adopter le présent article sous réserve de l'adoption de la modification de la composition et du titre du Comité de la réglementation bancaire (voir le commentaire de l'article additionnel avant l'article 9).

Toutefois, les précisions suivantes s'imposent :

1) Les règles prudentielles s'appliquent non seulement aux entreprises d'investissement, mais aussi aux établissements de crédit lorsqu'ils fournissent des services d'investissement, c'est à dire, à l'ensemble des prestataires de services d'investissement ;

En effet, s'il est évident que les règles prudentielles doivent être les mêmes concernant les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, dès lors qu'ils exercent des services d'investissement, il n'est pas évident que ces règles soient les mêmes pour les établissements de crédit, selon qu'ils exercent des opérations de banque ou des services "'investissement, notamment pour tout ce qui concerne les aspects non capitalistiques (systèmes de sécurité...).

2) Il semble essentiel que la loi soit tout à fait explicite quant au principe de la pondération de l'exigence en capital par la nature du métier et des risques qu'il fait courir aux tiers.

Pour cette raison votre commission vous demandera, d'insérer, par la voie d'un article additionnel, après l'article 44, ce principe dans un article distinct de l'article 33 de la loi bancaire.

2) que les règles prudentielles concernent, notamment , la liquidité, la solvabilité et l'équilibre de la structure financière, mais aussi d'autres n ormes définies à l'article 33 de la loi bancaire et en particulier "les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne" pour lesquelles le CRB se voit reconnaître une compétence nouvelle (article 59 IX du projet de loi), sans pour autant qu'il soit clairement établi que cette compétence s'appliquera également aux entreprises d'investissement.

Il est donc nécessaire de reconstituer l'intégralité du bloc prudentiel au profit de l'autorité chargée de la réglementation prudentielle.

3) que les règles prudentielles doivent respecter des ratios de division et de couverture des risques et, surtout, qu'elles sont sanctionnées par la Commission bancaire, dans les conditions définies à l'article 45 de la loi bancaire.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'insérer dans le projet de loi cet article afin de tenir compte des observations ci-dessus énoncées.

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