Article additionnel après l'article 10 - Interdiction d'exercice de responsabilités au sein d'une entreprise d'investissement pour cause de condamnation pénale

Commentaire : le présent article additionnel prévoit de reprendre, dans la loi financière, le principe de l'interdiction des personnes ayant été condamnées pénalement, d'exercer des fonctions de direction au sein d'une entreprise investissement.

Il est préférable de poser le principe sous la forme d'une interdiction, comme le fait l'article 13 de la loi bancaire pour les établissements de crédit et comme le faisait l'article 12 de la proposition de loi.

L'adoption de cet article additionnel permettrait de faire clairement apparaître quelles sont les interdictions qui s'appliquent aux entreprises d'investissement, sans se reporter à la loi bancaire. Il permettrait ce faisant de supprimer le paragraphe IV de l'article 59.

Cette modification semble d'autant plus justifiée que le dispositif Pénal applicable aux établissements de crédit est devenu obsolète avec l'adoption du nouveau code pénal.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le Présent article additionnel.

Article additionnel après l'article 10 - Interdiction d'entretenir la confusion sur les activités exercées

Commentaire : le présent article additionnel prévoit de reprendre, dans la loi financière, l'interdiction faite à d'autres personnes que les entreprises d'investissement, de prendre cette appellation et pour les entreprises d'investissement d'entretenir la confusion sur leurs activités réellement exercées.

Toujours pour des raisons de lisibilité, il est préférable de reprendre dans la loi financière les dispositions de l'article 14 de la loi bancaire pour les établissements de crédit, comme le faisait l'article 13 de la proposition de loi.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article additionnel.

Section 4

Organisation de la profession

[Division et intitulé nouveaux]

Article additionnel après l'article 10 - Organisation de la profession

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet d'instituer une Association française des entreprises d'investissement regroupant l'ensemble des entreprises d'investissement.

Se reporter au commentaire de l'article 8.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article additionnel.

Section 5

Champ d'application

[Division et intitulé nouveaux]

Article 11 - Champ d'application de la loi

Commentaire : le présent article a pour objet d'autoriser un certain nombre de personnes publiques ou privées à effectuer des services d'investissement sans pour autant bénéficier du passeport européen.

D'une façon générale, cet article n'appelle pas de commentaires particuliers et sous réserve de quelques précisions, votre commission vous demande de l'adopter ( ( * )15) .

Néanmoins, il est très important de souligner la non-inclusion de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans cet article. Cette omission volontaire conduira cet établissement à filialiser ses activités de services d'investissement.

Une telle filialisation est-elle légitime ?

Votre commission estime en effet souhaitable que la CDC exerce ses activités dans le même cadre légal et réglementaire que les autres prestataires de services d'investissement.

Compte tenu de l'importance de l'activité de cet établissement, notamment en matière de gestion collective (entre la moitié et le tiers de l'activité de la place), il est en effet légitime que les investisseurs, directs ou

Toutefois, votre commission ne consent à cette modification importante de la structure de la CDC, dont les liens avec le Parlement préexistaient à la notion même de marché financier, qu'à la condition que le Gouvernement prenne l'engagement et apporte les garanties nécessaires afin que ne soit pas effectuée une réforme "en creux" de la CDC, dont il n'aurait pas à débattre.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article, sous réserve des précisions qu'apportera le Gouvernement.

* (15) Voir sur ce point p. 98 et suivantes du rapport d'information n° 578 (1993-1994) précité.

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