EXAMEN DES ARTICLES

Article premier - Création de nouvelles infractions terroristes

Cet article a pour objet de modifier l'article 421-1 du code pénal afin de compléter la liste des infractions qualifiées d'actes de terrorisme.

En sa rédaction actuelle, cet article 421-1 énumère une série d'infractions qui constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Il s'agit animent des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, de la séquestration, du détournement de navire ou d'aéronef, des vols, des destructions, dégradations ou détériorations ainsi que de la fabrication ou la détention d'engins meurtriers ou explosifs.

Le présent article premier étend cette énumération à trois séries d'infractions :- certaine délits prévus par le livre IV du code pénal à savoir les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous (articles 431-13 à 431-17) et le recel de criminel (article 434-6) : à l'initiative du rapporteur de sa commission des Lois. M. Alain Marsaud, l'Assemblée nationale a ajouté le délit de faux et d'usage de faux (article 441-2) ainsi que le recel de faux documents administratifs ;

- l'acquisition, la détention ou la cession illégale d'une arme à feu (article 28 du décret-loi du 18 avril 1939) ;

-l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger (article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945).

Votre commission des Lois approuve pleinement le souci manifeste tant par le Gouvernement que par l'Assemblée nationale de renforcer l'arsenal législatif dont dispose la justice pour lutter contre le terrorisme.

Il lui paraît cependant nécessaire, ainsi qu'indiqué dans l'expose général du présent rapport, de lever une ambiguïté.

Rien ne permet en effet d'affirmer avec certitude que le principe de l'article 121-3 du code pénal selon lequel « il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre » s'applique au dol aggravé de l'article 421-1. Bien au contraire, dans de nombreux articles prévoyant des circonstances aggravantes, le code pénal précise expressément que celles-ci sont imputable à l'auteur d'une infraction si, et seulement si, il en a eu connaissance. Il en va ainsi des circonstances aggravantes suivantes :

- lorsque l'infraction est commise sur une personne vulnérable, il est expressément exigé que sa vulnérabilité soit « apparente ou connue de son auteur » . Cette précision est apportée aussi bien pour le meurtre (article 221-4) que pour les tortures (article 222-3), les violences (articles 222-8, 222-10, 222-12), les agressions sexuelles (articles 222-24, 222-29), le proxénétisme (article 225-7), l'escroquerie (article 313-2) et les destructions (article 322-3) ;

- lorsque l'infraction est commise contre une personne dépositaire l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, il est expressément exigé que la qualité de la victime soit « apparente ou connue son auteur » . Comme précédemment, cette précision est apportée pour le meurtre, les tortures, les violences et les destructions.

Certes, on pourrait légitimement considérer que la référence à une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur représente non pas une circonstance aggravante mais un élément constitutif de l'acte de terrorisme, auquel serait applicable le principe de l'article 121-3. Mais, à supposer cette interprétation soit la bonne, elle ne suffit pas à lever toute ambiguïté :

- selon l'article 222-13, le fait que la victime soit une personne vulnérable ou un dépositaire de l'autorité publique est un élément constitutif du délit de violences légères ; ceci n'empêche pas le code pénal de préciser que la vulnérabilité ou la qualité de dépositaire de l'autorité publique doit être « apparente ou connue » de l'auteur des violences ;

- aux termes de l'article 223-11, l'interruption volontaire de grossesse constitue un délit lorsqu'elle est pratiquée, « en connaissance de cause », dans certaines circonstances (après expiration du délai légal, par une personne n'ayant pas la qualité de médecin...) ;

- l'article 313-4 sanctionne l'abus frauduleux si l'état d'ignorance ou la situation de faiblesse de la victime est « apparent ou connu de son auteur » .

Le projet de loi soumis à notre examen propose lui-même de créer de nouveaux délits concernant les menaces contre des dépositaires de l'autorité publique, tout en prenant le soin de préciser que cette qualité doit être « a pparente ou connue de son auteur » (articles 13 et 14).

Ainsi, qu'il s'agisse d'une circonstance aggravante ou de l'élément constitutif d'une infraction parmi un ou plusieurs autres éléments constitutifs, le code pénal précise à de nombreuses reprises qu'il ne peut être retenu si la personne poursuivie n'en a pas eu connaissance. De telles précisions conduisent donc à s'interroger sur l'applicabilité du principe de l'article 121-3 au dol aggravé.

C'est pourquoi, afin de s'assurer que, conformément à l'esprit du nouveau code pénal, un délinquant ne puisse être considéré comme un terrorisme que s'il a effectivement eu l'intention de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, votre commission vous propose un amendement tendant à lever toute ambiguïté au sein de l'article 421-1.

Votre commission vous propose par ailleurs de compléter l'article premier du projet de loi par trois amendements de fond :


• Le premier amendement concerne les délits en matière de faux documents administratifs.

En prévoyant la possibilité de qualifier d'actes de terrorisme les et usage de faux définis par l'article 441-2 » du code pénal, l'Assemblée nationale n'a visé qu'une seule disposition relative aux faux documents administratifs : celle qui incrimine, d'une part, la falsification d'un ment délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation et, d'autre part 1'usage d'un tel document falsifié.

En conséquence, d'après le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, ne seraient pas susceptibles de constituer des actes de terrorisme des infractions forts proches, et pour la plupart plus sévèrement sanctionnées, que celle définie par l'article 441-2. Il s'agit des délits incriminés par les articles 441-3 à 441-5, à savoir :

- la détention frauduleuse d'un faux document administratif (article

- le faux en écriture publique (article 441-4) ;

- le fait de procurer à autrui un faux document administratif (article 441-5).

Votre commission vous propose donc de réparer ce que l'on peut considérer comme un oubli en permettant de qualifier d'actes de terrorisme toutes les infractions visées par les articles 441-2 à 441-5 du code pénal.


• Le deuxième amendement a pour objet de prévoir que la fabrication ou le commerce illégal d'armes à feu, incriminés par l'article 24 du décret-loi du 18 avril 1939, pourra constituer un acte de terrorisme.

Il paraît en effet anormal que celui qui acquiert ou détient une telle arme (et que l'article 28 du décret précité punit de trois ans d'emprisonnement) puisse être considéré comme un terroriste alors que trafiquant (puni par l'article 24 de cinq ans d'emprisonnement) ne le pourrai pas.


• Le troisième amendement prévoit que le recel du produit d'une infraction terroriste pourra également être considéré comme un acte

Bien entendu, le recel ne pourra être considéré comme un acte terrorisme que s'il est rapporté la preuve que son auteur savait bénéficier produit d'un crime ou d'un délit (sinon il n'y aurait pas recel) mais également :

- qu'il savait que cette infraction constituait un acte de terrorisme ,

- qu'il recelait le produit de cette infraction dans le but de trou gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.

Outre l'amendement de précision et ces trois amendements de fond, votre commission des lois vous soumet un simple amendement coordination.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article premier - Terrorisme écologique

Après l'article premier, votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de modifier l'article 421-2 du code pénal, incriminant ce qu'il est convenu d'appeler le « terrorisme écologique ».

Cet article 421-2 considère en effet comme un acte de terrorisme, « lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant Pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel » .

L'article additionnel que vous soumet votre commission a pour simple objet de préciser au sein de cette disposition, comme elle vous l'a Proposé au sein de l'article 421-1 du code pénal, que, pour être considéré comme un terroriste, l'auteur des faits doit avoir eu l'intention de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.

Article 2 - Incrimination spécifique du délit d'association de terroristes 421-2

Cet article a pour objet d'insérer au sein du code pénal un article 1 afin de créer un délit spécifique de participation à une association de terroristes.

S'inspirant de la définition de l'association de malfaiteurs donnée par article 450-1 du code pénal, cette nouvelle disposition définit l'association terroriste comme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme.

A l'occasion des débats sur le nouveau code pénal, votre commission s'était déjà montrée favorable à une telle incrimination, qui devait finalement supprimée par l'Assemblée nationale.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3 - Peines applicables aux actes de terrorisme

Cette disposition a pour objet d'opérer une simple coordination au sein de l'article 421-3 du code pénal, relatif aux peines applicables aux actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1, afin de tenir compte de l'insertion d'un nouvel alinéa au sein de celui-ci prévue par l'article premier du projet de loi.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 4 - Peines applicables à l'association de terroristes

Cet article a pour objet d'insérer dans le code pénal un article 421-5 relatif à la peine applicable en cas de participation à une association de terrorisme (dont l'incrimination relèvera, en vertu de l'article 3 du projet de loi. de l'article 421-2-1 du code pénal).

Il prévoit une peine de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 F d'amende ce qui fait de la participation à une association de terroristes un délit.

On observera que la peine privative de liberté encourue est identique à celle prévue pour le délit d'association de malfaiteurs de l'article 450-1 code pénal. Cette solution déroge à la technique retenue par le nouveau code pénal, en vertu de laquelle les peines applicables aux infractions de droit commun sont relevées d'un degré lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme. Lors des travaux préparatoires du nouveau code pénal, alors que le projet de loi prévoyait une incrimination spécifique de l'association terroristes (incrimination qui devait par la suite être supprimée par l'Assemblée nationale), votre commission des Lois s'était interrogée sur raisons d'une telle dérogation. Le Garde des Sceaux, M. Michel Vauzelle, avait cependant mis en avant l'utilité de conférer un caractère délictuel à cette infraction.

« Il est du plus grand intérêt pour l'efficacité de la répression que l'association de malfaiteurs terroristes demeure un délit.

L'instruction des affaires d'attentats terroristes est souvent particulièrement longue et difficile.

Il est donc tout à fait utile, sans attendre l'issue de la procédure criminelle, de faire juger par le tribunal correctionnel le délit de participation à une association de malfaiteurs.

Un tel procédé permet d'obtenir, si l'infraction est constituée, une condamnation rapide et de mener ainsi l'instruction des faits criminels dans des conditions de plus grande sécurité » .

Votre commission des Lois s'était ralliée à ces observations.

Aujourd'hui encore, elle considère que l'efficacité commande de conserver à l'association de terroristes un caractère délictuel.

Elle constate cependant que, à la différence de ce que prévoit le code Pénal pour tous les autres actes de terrorisme, la peine de sûreté de l'article 132-23 n'est pas applicable à l'association de terroristes.

Votre commission vous propose donc un amendement tendant à Pallier cette omission.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 4 - Peines complémentaires

Après l'article 4, votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de modifier l'article 422-3 du code pénal, relatif aux peines complémentaires applicables en cas de condamnation pour acte de terrorisme.

Ces peines complémentaires consistent en :

- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille :

- l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale ;

- l'interdiction de séjour.

En sa rédaction actuelle, l'article 422-3 du code pénal prévoit l'application de ces peines aux « infractions prévues par les articles 421-1 et Dans la mesure où le nouveau délit d'association de terroristes relève d'un article 421-2-1, le maintien de cette rédaction ferait échapper les auteurs de ce nouveau délit aux peines complémentaires. Cette situation serait paradoxale à un double titre :

- l'association de terroristes serait le seul acte de terrorisme ne faisant pas l'objet de peines complémentaires ;

- la simple association de malfaiteurs serait passible de ces peines complémentaires (en vertu de l'article 450-3) mais y échapperait dès lors qu'elle serait constitutive d'un acte de terrorisme.

Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission vous propose de modifier l'article 422-3 du code pénal.

Article 5 - Incrimination du recel d'auteur d'un délit de terrorisme

Cet article a pour objet de modifier l'article 434-6 du code pénal relatif au recel de criminel.

En sa rédaction actuelle, cette dernière disposition incrimine le fait de fournir à l'auteur ou au complice d'un crime des moyens d'existence ou de se soustraire aux recherches. Ce délit n'est toutefois pas applicable aux proches du criminel (parents en ligne directe, frères et soeurs ou conjoint).

La modification proposée par le présent article 5 consiste à étendre champ d'application de l'article 434-6 du code pénal au recel de personne coupable d'acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement.

Les praticiens entendus par votre rapporteur ont mis en avant l'utilité de cette modification, qui permettrait de poursuivre des personnes ayant fourni un soutien logistique à des terroristes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

SECTION 2

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 6 - Champ d'application des règles de procédure propres u terrorisme

Cet article a pour objet d'opérer une simple coordination au sein de l'article 706-16 du code de procédure pénale, qui énumère les actes de terrorisme auxquels sont applicables des règles particulières de poursuite, d'instruction et de jugement.

Cette coordination vise à tenir compte de la création de nouveaux actes de terrorisme par les articles premier et suivants du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6 bis - Application de la loi française en cas d'acte de terrorisme commis à l'étranger

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Alain Marsaud, a pour objet de compléter l'article 706-16 du code de procédure pénale afin de préciser que les règles de poursuite, d'instruction et de jugement propres au terrorisme sont applicables aux actes de terrorisme commis à l'étranger dès lors que la loi française leur est applicable.

Comme l'a fait observer M. Alain Marsaud, il s'agit simplement d'expliciter ce qui existe :

« En effet, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de tout crime commis contre un Français à l'étranger. Mais l'expérience m'a appris que les victimes de blessures graves, à leur retour, ou famille des victimes, lorsque celles-ci ont disparu, ne trouvent pas de juridiction pour accepter leur constitution de partie civile. On se renvoie flaire de tribunal en tribunal. Ainsi le tribunal du domicile de la victime renvoie vers Paris, considéré comme une juridiction spécialisée dans le terrorisme, laquelle renvoie à la juridiction du domicile au motif qu'il n'est pas encore certain qu'il s'agisse d'un acte de terrorisme. On en arrive à décourager les victimes qui, lorsque l'action publique n'a pas été engagée par le procureur de la République, désespèrent de trouver une juridiction qui, simplement, dise le droit et leur rende justice.

C 'est la raison pour laquelle je souhaite que l'on puisse appliquer les dispositions de la loi du 9 septembre 1986 et que, éventuellement, ces victimes puissent venir à Paris trouver un juge » .

Votre commission approuve ce souci de clarification, dans l'intérêt même des droits des victimes.

C'est pourquoi elle vous propose d'adopter modification.

Article 7 - Visites, perquisitions et saisies

Cet article a pour objet de modifier l'article 706-24 du code de procédure pénale, relatif aux règles de perquisitions et de saisies applicables en matière de terrorisme.

En sa rédaction actuelle, cette dernière disposition énonce une dérogation au principe, posé par l'article 76 du code de procédure pénale, selon lequel « les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu » . Elle autorise en effet à procéder à de telles opérations sans l'accord de la personne, si les nécessités de l'enquête l'exigent, dès lors que le président du tribunal de grande instance ou son délégué l'a décidé, à la requête du procureur de la République.

La modification proposée par le présent article 7 consiste à apporte une nouvelle dérogation au droit commun en matière de perquisitions, de visites domiciliaires et de saisies relatives à des actes de terrorisme. Elle prévoit en effet que ces opérations pourront être effectuées en dehors des heures prévues par l'article 59 du code de procédure pénale, lequel ne les autorise qu'entre six heures et vingt et une heures.

Deux séries de conditions sont néanmoins posées pour effectuer telles opérations :

- une condition de fond : les visites, perquisitions et saisies pourront être effectuées en dehors des heures prévues par le droit communique si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent ;

- des conditions de procédure, applicables auxdites opérations qui ne seraient pas ordonnées par le juge d'instruction : elles ne pourront effectuées que sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou de son délégué, à la requête du procureur de la République. Adoptant un amendement déposé par le Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que chaque autorisation devrait faire l'objet d'une décision écrite et motivée.

Il est par ailleurs précisé que ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des actes de terrorisme.

Votre commission approuve dans son principe cet article 7 : tout en assurant la protection des droits des justiciables, il remédie à ce que votre rapporteur considère comme une anomalie : l'impossibilité absolue de procéder à des perquisitions de nuit dans des affaires aussi graves que celle liées au terrorisme, alors même que cette interdiction connaît des exceptions dans d'autres domaines (trafic de stupéfiants, proxénétisme). Il convient cependant de lever une ambiguïté posée par la rédaction de l'article 7 : en permettant d'effectuer à toute heure les visites, perquisitions saisies « prévues par l'article 59 » du code de procédure pénale, le projet de loi autorise-t-il les perquisitions de nuit pour toutes les enquêtes en matière de terrorisme ou pour la seule enquête de flagrance ?

L'article 59 du code de procédure pénale ne concerne en effet que l'enquête de flagrance, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies dans le cadre d'une enquête préliminaire étant prévues par l'article 76.

A l'Assemblée nationale. M. le Garde des Sceaux a fait observer à M. Marsaud que, l'article 76 renvoyant aux « formes prévues » par l'article 59, le projet de loi autorisait bien les perquisitions de nuit dans le cadre d'une enquête préliminaire.

Il paraît cependant souhaitable d'éviter le risque d'une interprétation trop restrictive par les juridictions, d'autant plus à craindre que les praticiens entendus par votre rapporteur lui ont fait part de l'ambiguïté de l'article 7 sur ce point, en dépit de l'interprétation nette fournie par M. le Garde des Sceaux.

Votre commission vous propose donc un amendement afin d'assurer que les perquisitions et saisies pourront s'effectuer à toute heure non seulement dans le cadre d'une enquête de flagrance, mais aussi dans le cadre d'une enquête préliminaire.

Elle a par ailleurs jugé souhaitable d'assurer autant que faire se pouvait la protection des droits des justiciables. Sur ce point, elle a constaté que le projet de loi présentait de substantielles garanties consistant notamment à exiger une autorisation écrite et motivée d'un magistrat du siège avant de procéder à des perquisitions de nuit. Il lui a cependant paru nécessaire d'aller plus loin dans cette protection en précisant que cette autorisation devrait contenir l'adresse des lieux concernés ainsi que les motifs de fait rendant indispensable une perquisition ou une visite domiciliaire de nuit. C'est pourquoi, sur la proposition de son rapporteur, elle vous propose un amendement à cette fin.

Elle vous demande d'adopter l'article 7 ainsi modifié.

Article 7 bis et 7 ter - Visites, perquisitions et saisies en matière de trafic de stupéfiants

Ces articles ont pour objet de modifier l'article 706-28 du code de code de procédure pénale relatif aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies effectuées en matière de trafic de stupéfiants.

Ils prévoient respectivement, au sein de cet article 706-28, une modification rédactionnelle et une précision en vertu de laquelle les opérations précitées effectuées la nuit devront faire l'objet d'une décision écrite et motivée. Votre commission des Lois vous propose deux amendements purement formels :

- le premier amendement a pour objet de regrouper au sein du seul article 7 bis les modifications proposées à la même disposition par celui-ci et par l'article 7 ter. Bien entendu, il étend au trafic de stupéfiants modification que vous a proposée votre commission des Lois à propos des perquisitions de nuit en matière de terrorisme en exigeant que les autorisation comprennent l'adresse des lieux concernés et les motifs de fait rendant nécessaire une perquisition de nuit ;

- le second amendement supprime par coordination l'article 7 ter :

CHAPITRE II - DISPOSITION TENDANT À RENFORCER LA RÉPRESSION DES ATTEINTES AUX PERSONNES DÉPOSITAIRES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE OU CHARGÉES D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Article 8 - Désignation de certaines personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public

Cet article a pour objet de modifier plusieurs dispositions du code pénal afin de préciser, de manière expresse, que constitue une circonstance aggravante le fait que la victime de certaines infractions soit un militaire de la gendarmerie ou un fonctionnaire de la police nationale, des douanes l'administration pénitentiaire dans l'exercice de ses fonctions.

Ces infractions sont le meurtre (article 221-4 du code pénal), les tortures et actes de barbarie (article 222-3), les violences, quelles que soient leurs conséquences (articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13), et les destructions (article 322-3).

La précision proposée par le présent article 8 n'apportera pas de modification de fond puisque, pour les infractions précitées, le fait que la victime soit chargée d'une mission de service public constitue d'ores et déjà une circonstance aggravante. Or, les militaires de la gendarmerie ainsi que les fonctionnaires de police, des douanes et de l'administration pénitentiaire sont bien chargés d'une mission de service public.

Néanmoins, comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, fait de viser de façon expresse ces différents agents de l'État est de nature à renforcer la « fonction expressive » , et donc dissuasive, du nouveau code Pénal.

C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Articles 9, 10, 11 et 12 - Peines encourues en cas de violences commises avec cumul de circonstances aggravantes

Ces articles visent à modifier les articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal afin d'aggraver les peines encourues en cas de violences lorsque sont réunies deux ou trois circonstances aggravantes.

Parmi celles-ci figure notamment le fait que la victime soit une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.

Les autres circonstances aggravantes tiennent au fait que l'infraction a été commise :

- sur un mineur de quinze ans ;

- sur une personne particulièrement vulnérable (personne âgée, infirme, en état de grossesse ...) ;

- sur un ascendant ;

- sur un témoin, une victime ou une partie civile pour faire obstacle à l'action de la justice ;

Ainsi qu'indiqué dans l'exposé général du présent rapport, cette gradation des peines ne va pas sans soulever certaines interrogations quant à 'équilibre général du code pénal : est-il opportun de prévoir la réclusion criminelle à perpétuité en cas de mort causée involontairement alors que le meurtre n'est passible que -si l'on peut dire- de trente ans de réclusion ? Faut-'' prévoir des peines en cas de violences légères pouvant atteindre sept ans d'emprisonnement ?

Telles sont certaines des interrogations qui ont conduit votre commission à réserver sa position sur les articles 9 à 12 du projet de loi afin de s'accorder un délai de réflexion supplémentaire.

Articles 13 et 14 - Menaces contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public

Ces articles ont pour objet de compléter les articles 222-17 et 222-18 du code pénal afin d'assurer une meilleure répression des menaces de crime ou de délit contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée une mission de service public.


• En l'état actuel du droit, une telle menace n'est pénalement sanctionnée que dans certaines circonstances, soit en application du droit commun, soit sur le fondement du délit d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique.


• En application du droit commun, la menace de commettre un crime ou délit contre une personne (qu'elle soit ou non chargée d'une mission de service public) peut tomber sous le coup de deux dispositions :

- l'article 222-17 du code pénal, dès lors que la menace est réitérée matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. En ce cas le contrevenant encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F amende (ou trois ans et 300 000 F s'il s'agit d'une menace de mort). On conservera cependant que les menaces ne sont susceptibles d'être réprimées par l'actuel article 222-17 du code pénal que si elles portent sur un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable. Ainsi, les menaces de violences (dont la tentative n'est pas punissable) n'entrent pas dans le champ de cette disposition (mais peuvent constituer une contravention de la troisième classe en application de l'article R. 623-1) ;

- l'article 222-18 du code pénal dès lors que la menace de commettre un crime ou un délit est faite avec l'ordre de remplir une condition. La peine encourue est alors de trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende (ou cinq ans et 500 000 F en cas de menace de mort).


• Le délit d'intimidation d'une personne exerçant une fonction publique, passible de dix ans d'emprisonnement et de 1 million de francs d'amende, est défini par l'article 433-3 du code pénal. Il réside dans « le fait, d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de la mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, mission ou son mandat, soit au 'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable » .

En résumé, il résulte de ces trois dispositions que, en l'état actuel du droit, la menace de commettre un crime ou un délit contre une personne chargée d'un service public n'est pas pénalement punissable si elle n'est pas accompagnée de l'une au moins des trois circonstances suivantes :

- sa réitération ou sa matérialisation ;

- l'ordre de remplir une condition ;

- le dol spécial de l'article 433-3 à savoir la recherche d'un agissement, d'une abstention ou d'un abus d'autorité de la part personne menacée.

L'article 13 du présent projet de loi propose de compléter 1'article 222-17 afin d'incriminer la simple menace de commettre un crime ou un délit contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Aucune condition particulière n'est posée quant à la nature du délit objet de la menace : il pourra donc s'agir d'un délit dont la tentative n'est pas punissable.

De même, aucune des trois circonstances précitées n'est exigée : le délit pourra donc être constitué quand bien même la menace ne sera pas réitérée ou matérialisée, ou bien ne serait accompagnée ni de l'ordre de remplir une condition ni du dol spécial de l'article 433-3.

Les peines prévues sont de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (portées à cinq ans et 500 000 francs en menace de mort).

Bien entendu, cette nouvelle incrimination ne saurait préjudicier à application des dispositions précitées des articles 222-17. 222-18 et 433-3 du code pénal. Ceux-ci, prévoyant des peines supérieures, pourront toujours être appliqués dès lors que seront remplis les éléments constitutifs de l'infraction qu'ils répriment, et notamment dès lors que la menace sera accompagnée de l'une des trois circonstances précitées.

Quant à l'article 14 du projet de loi, il prévoit une aggravation des peines de l'article 222-18 lorsque la victime d'une menace faite avec l'ordre remplir une condition est une personne dépositaire de l'autorité publique chargée d'une mission de service public : ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende (au lieu de trois ans et 300 000 F pour une menace contre un particulier) et même à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende (au lieu de cinq ans et 500 000 F pour une menace contre un particulier) en cas de menace de mort.

Pour les raisons qui seront indiquées lors de l'examen des articles 16 et 17, votre commission a décidé de réserver sa position sur ses articles 13 et

Article 15 - Circonstances aggravantes du délit de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien

Cet article a pour objet de compléter l'article 322-3 du code pénal afin de prévoir, en cas de destruction ou détérioration de bien, une modulation de la peine encourue en fonction du nombre de circonstances aggravantes. Il su donc d'une modification similaire à celle prévue, en cas de violences contre les personnes, par les articles 9 à 12 du présent projet de loi.

En l'état actuel du droit, le premier alinéa de l'article 322-1 du code pénal sanctionne de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger (en cas de dommage léger, R. 635-1 action, de nature contraventionnelle, est punie, en vertu de l'article R. 635-1, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit

L'article 322-3 prévoit une série de circonstances aggravantes (portant les peines encourues à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende) parmi lesquelles figure le fait que l'infraction soit commise au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Les autres circonstances aggravantes concernent les hypothèses suivantes :

- l'infraction est commise par plusieurs personnes ;

- elle est facilitée par la particulière vulnérabilité de la victime ;

- elle est commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou d'une partie civile pour faire obstacle à l'action de la justice ;

- elle est commise dans un local d'habitation ou destiné à l'entrepôt de biens et en pénétrant par ruse, effraction ou escalade.

Le présent article 15 propose de porter les peines encourues en cas de destruction ou détérioration du bien d'autrui, sauf dommage léger :

- à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque l'infraction aura été commise dans deux des cinq circonstances aggravante précitées ;

- à dix ans d'emprisonnement et un million de francs d'amen lorsque trois au moins de ces circonstances auront été réunies.

Pour les mêmes raisons que celles indiquées lors de l'examen articles 9 à 12, tenant à l'équilibre général des peines prévues par le code pénal, votre commission a réservé sa position sur cet article 15.

Articles 16 et 17 - Menaces contre les biens d'une personne dépositaire

de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public

Ces articles ont pour objet de compléter les articles 322-12 et 322-13 du code pénal afin d'assurer une meilleure répression des menaces destruction, de dégradation ou de détérioration de biens appartenant à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Ils complètent ainsi les articles 13 et 14 du projet de concernent les menaces contre les personnes elles-mêmes.

En l'état actuel du droit, et outre l'article 433-3 du code pénal relatif au délit d'intimidation, deux dispositions du code pénal peuvent servir de fondement à la répression d'une menace de destruction ou dégradation d'un bien ; elles ont vocation à s'appliquer quelle que soit la qualité de la victime :

- l'article 322-12, qui prévoit six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende lorsqu'une menace dangereuse pour les personne est son soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet ;

- l'article 322-13 qui prévoit un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende lorsque la menace est faite avec l'ordre de remplir une condition. Ces peines sont portées à trois ans et 300 000 F si la destruction présente un danger pour les personnes.

Lorsque la menace concerne une destruction ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes et ne s'accompagne pas de l'ordre de remplir une condition, elle peut donner lieu, si elle est réitérée ou matérialisée, au prononcé d'une contravention de la quatrième classe, soit un maximum de 5 000 F d'amende (article R. 634-1). On observera donc que, comme pour les menaces contre les personnes, les menaces contre les biens d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ne peuvent donner lieu à condamnation pénale que si elles s'accompagnent de l'une des trois circonstances suivantes :

- leur réitération ou leur matérialisation (articles 322-12 ou R. 634-l) ;

- l'ordre de remplir une condition (article 322-13) ;

- le dol spécial de l'article 433-3 (à savoir la recherche d'un agissement, d'une abstention ou d'un abus d'autorité).

L'article 16 du projet de loi propose de compléter l'article 322-12 afin de prévoir un délit spécifique de menace d'atteinte aux biens d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, lorsqu'elle est faite en vue d'influencer le comportement de la victime dans l'exercice de ses fonctions. Il prévoit deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende, ces peines étant respectivement portées à cinq ans et 500 000 F en cas de menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes. On observera que ce délit sera constitué même si la menace n'est ni réitérée ni matérialisée.

L'article 17 modifie l'article 322-13 afin de porter à cinq à ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende (voire sept ans et 700 000 F en cas de danger pour les personnes) les menaces d'atteintes aux biens des personnes chargées d'une mission de service public faite en vue d'influencer leur comportement dans l'exercice de leurs fonctions et avec l'ordre de remplir une condition.

Sur le plan des principes, votre commission ne peut qu'approuver le souci du Gouvernement et de l'Assemblée nationale de prévenir les menaces commises au préjudice d'agents des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, la technique retenue par le projet de loi, qui consiste à insérer quatre nouvelles dispositions au sein du code pénal (articles 13, 14, 16 et 17), apparaît pour le moins sujette à caution :

- elle est tout d'abord particulièrement lourde : les quatre articles en question représentent près de deux pages de texte pour incriminer des comportements au demeurant fort proches ;

- elle pose ensuite un problème d'articulation entre les nouvelles dispositions. Ainsi l'article 17, qui sanctionne les menaces faites avec l'ordre de remplir une condition et en vue d'influencer la victime, ne paraît guère présenter d'utilité dès lors que l'article 16 sanctionne déjà les menaces faites en vue d'influencer la victime ;

- la technique retenue par le projet de loi pose enfin un problème d'articulation entre les nouvelles dispositions et celles existant déjà au sein du code pénal, notamment l'article 433-3, relatif au délit d'intimidation d'une personne exerçant une fonction publique. Cet article incrimine en effet les menaces contre une telle personne en vue d'obtenir un agissement ou une abstention. La distinction (si elle existe) entre ce délit et ceux que proposent de créer les articles 14 (menaces faites sur l'ordre de remplir une condition), 16 (menaces en vue d'influencer le comportement) et 17 (menaces en vue d'influencer le comportement et faites avec l'ordre de remplir une condition) apparaît pour le moins subtile.

Indépendamment même de la technique, votre commission s'est interrogée sur le principe de la création de délits propres aux menaces contre les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'un service public. Plusieurs de ses membres se sont notamment inquiétés conséquences de l'incrimination des menaces simples, celle-ci leur ayant paru contenir en germe le risque de condamnations lourdes pour des assimilables parfois plus à des abus de langage qu'à une véritable intention de nuire.

Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission a réservé sa position sur les articles 16 et 17 du projet de loi, comme elle l'a fait sur les articles 13 et 14.

Article 18 - Délit d'outrage

Cet article a pour objet de compléter l'article 433-5 du code pénal afin de prévoir que, en cas d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique, le fait qu'il soit commis en réunion constituera une circonstance aggravante.

Ainsi, l'outrage commis en réunion serait désormais passible :

- non seulement, comme actuellement, de 50 000 F d'amende mais aussi de six mois d'emprisonnement lorsqu'il viserait une personne chargée d'une mission de service public :

- d'un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende (au lieu de six mois et 50 000 F actuellement) lorsqu'il viserait une personne dépositaire de l'autorité publique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19 (art. 398-1 du code de procédure pénale) - Exclusion de certaines infractions de la compétence du juge unique

Cet article a pour objet de modifier l'article 398-1 du code de procédure pénale afin d'exclure de la compétence du tribunal correctionnel statuant à juge unique l'ensemble des délits créés ou aggravés par le chapitre II du projet de loi, à l'exception du délit d'outrage.

En sa rédaction actuelle, issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, il énumère une série de délits qui, sauf lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate, relèvent d'un juge unique. Il vise notamment les articles 222-17 (menace réitérée ou matérialisée de commettre un crime ou un délit contre les personnes), 222-18 (menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes faite avec l'ordre de remplir une condition). 322-3 (destruction), 322-12 (menace réitérée ou matérialisée d'atteinte aux biens) et 322-13 (menace d'atteinte aux biens faite avec l'ordre de remplir une condition) du code pénal.

Comme l'avait souligné notre excellent collègue M. Pierre Fauchon, rapporteur au nom de la commission des Lois de la loi du 8 février 1995, les infractions confiées à un magistrat unique avaient été déterminées en fonction de critères objectifs, et notamment « en fonction de la gravité de la peine chaque délit transféré à un juge unique étant passible d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement » .

Or, compte tenu des modifications apportées aux articles 222-17, 222-18. 322-3. 322-12 et 322-13 du code pénal par le chapitre II du présent projet de loi, le maintien de la rédaction actuelle de l'article 398-1 du code de procédure pénale aurait pour conséquence de faire relever du juge unique des délits pouvant être punis de peines maximales comprises entre cinq et dix ans d'emprisonnement.

Afin d'éviter une telle situation, l'article 19 du projet de loi exclut du champ de l'article 398-1 du code de procédure pénale, et donc de la compétence du tribunal correctionnel statuant à juge unique, les délits figurant dans le tableau ci-après :

Délits exclus de la compétence du juge unique par l'article 19

Dans la mesure où la position qu'elle retiendra sur les articles du projet de loi précédemment réservés (articles 9 à 17) est susceptible de conduire, par coordination, à des modifications du présent article 19, votre commission a également réservé sa position sur celui-ci.

Article 19 bis - Utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur la proposition du Gouvernement, a pour objet de compléter l'article 132-75 du code pénal afin d'assimiler à l'usage d'une arme l'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer.

En l'état actuel du droit une telle utilisation pourrait tomber sous le coup de l'article R 623-3 du code pénal dont le premier alinéa punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe (soit 3000 F), « le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage » .

Il apparaît toutefois souhaitable de prévoir une répression mieux adaptée à la gravité du dommage qui peut résulter d'une telle attitude.

Tel serait notamment le cas si l'utilisation d'un animal était assimilée à une arme, et constituait en conséquence une circonstance aggravante de plusieurs délits (et plus particulièrement des violences).

La jurisprudence s'est cependant jusqu'à présent refusée à une telle assimilation. Cette solution constante est d'ailleurs conforme à la lettre de l'article 132-75 du code pénal qui ne permet de considérer comme des armes que certains objets.

En prévoyant l'assimilation de l'usage d'un animal à une arme, le présent article 19 bis devrait permettre de mieux réprimer une pratique de plus en plus souvent dénoncée : le recours à des chiens dressés pour exercer des violences ou proférer des menaces, parfois contre les forces de l'ordre.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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