Article 28 bis - (Lois n° 67-3 du 3 janvier 1967 ; n° 67-547 du 7 juillet 1967. n° 78-12 du 4 janvier 1978 et n° 86-18 du 6 janvier 1986) - Législation applicable aux immeubles à construire

Le présent article étend au territoire de la Polynésie française un ensemble de dispositions relatives aux ventes d'immeubles aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.

Cette extension est conforme au voeu de l'assemblée territoriale de la Polynésie française émis le 10 février 1994. Suite au pacte de Progrès, le territoire a en effet adopté des mesures fiscales en vue de favoriser la réalisation de lotissements ou d'immeubles collectifs à usage de logements.

Le présent article étend au territoire des dispositions dont la plupart ont été insérées dans le livre III du titre IV du code civil intitulé « de la vente d'immeubles à construire ».

Les I et II de l'article étendent la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction, ainsi que les dispositions de la loi n° 67-547 du 7 juillet 1967 tendant à reporter la date d'application et à préciser certaines dispositions de la loi précédente. Cette extension est réalisée en exceptant cependant les dispositions relatives au Crédit Foncier de France et au Comptoir des entrepreneurs, et les dispositions relevant de la compétence du territoire, notamment relatives aux coopératives, aux baux, et au contrôle technique de la réalisation des ouvrages.

Le III étend les articles 1 à 5 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Sont ainsi rendues applicables les règles relatives à la responsabilité du constructeur à l'exclusion de celles modifiant le régime des assurances, qui relève de la compétence du territoire.

Le IV étend au territoire le titre I de la loi n° 88-18 du 6 janvier 1988 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.

Le V fixe la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er juin 1996. Le projet de loi ayant été déposé au Parlement il y a plus d'un an et une période d'adaptation pour les acteurs économiques devant être aménagée, il convient de repousser la date d'entrée en vigueur de cette législation au 1er septembre 1996. Votre commission vous soumet un amendement à cet effet.

Elle vous propose d'adopter l'article 28 bis ainsi modifié.

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