Article 23 - Modernisation du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie

Le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie a été institué par des délibérations de l'assemblée territoriale datant de 1963. Certaines dispositions outrepassant la compétence du territoire ont été validées par l'article 30 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977.

Le présent article propose une actualisation de cette réglementation douanière, la méthode retenue étant de procéder en premier lieu à des abrogations de dispositions du code local avant d'insérer, après adaptations, dans les « coquilles vides », des articles du code des douanes métropolitain.

Ces dispositions tendent, d'une part, à accroître les moyens de contrôle des agents des douanes et, d'autre part, à moderniser les règles applicables au contentieux douanier.

Il convient de préciser qu'en matière douanière la répartition des compétences entre l'État et le territoire ne se déduit pas clairement des dispositions de la loi référendaire du 9 novembre 1988. Toutefois, l'État est compétent pour définir les sanctions pénales et la réglementation applicable aux importations, matières qui interfèrent avec les questions douanières.

Votre commission a adopté l'article 23 sans modification.

Article 23 bis - (Ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982) - Périodicité de désignation des assesseurs

L'ordonnance du 15 octobre 1982 a institué, au tribunal de première instance et à la cour d'appel de Nouméa, des assesseurs coutumiers.

En matière civile de droit local, ces assesseurs assistent les magistrats. Ils ont voix délibérative et sont ainsi tenus au serment de magistrat et aux règles de récusation. Une liste est constituée chaque année, comportant au moins cinq assesseurs de chaque coutume. Les assesseurs sont appelés en tant que de besoin dans l'ordre de la liste.

Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale sur un amendement du Gouvernement, a pour objet de porter à deux ans la périodicité de désignation des assesseurs par rassemblée générale de la cour d'appel.

La commission vous propose d'adopter l'article 23 bis sans modification.

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