III. PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI

Compte tenu des difficultés posées par la situation des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques, le Gouvernement a décidé de déposer le projet de loi qui est soumis à votre examen. Ce projet tend à insérer un chapitre premier bis « Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique » au titre IV du livre IV du code du domaine de l'État.

Ce texte vise, tout d'abord, à améliorer la situation des habitants en leur permettant d'acheter les terrains sur lesquels ils résident. Il tend ensuite à assurer l'aménagement des zones, grâce à la création d'une agence publique dans chacun des départements. Il tend enfin à faciliter le développement économique de la zone dite des cinquante pas géométriques.

La délimitation des zones urbaines et des espaces naturels au sein de la zone dite des cinquante pas géométriques, délimitation qui est prévue au premier alinéa du projet de loi précité, constitue le préalable à ces réformes.

A. DÉLIMITATION DES ESPACES URBAINS, DES SECTEURS OCCUPÉS PAR UNE URBANISATION DIFFUSE ET DES ESPACES NATURELS

Dans la mesure où les espaces urbains, les secteurs occupés par une urbanisation diffuse et les espaces naturels doivent faire l'objet d'un traitement distinct, compte tenu de leurs caractéristiques propres, le projet de loi prévoit que le préfet procédera, tout d'abord, à la délimitation de ces différentes zones.

Puis il pourra être procédé au déclassement des terrains afin de permettre leur vente.

Le projet de loi ouvre, en effet, la possibilité de céder certains terrains aux occupants. Cette cession pourra s'effectuer, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.

B. MODALITÉS DE CESSION DES TERRAINS DE LA ZONE DES CINQUANTE PAS

La loi « littoral » a réintégré la zone des cinquante pas géométriques dans le domaine public. Celle-ci se trouve, par conséquent, protégée d'une façon spécifique, étant à la fois inaliénable et imprescriptible.

De nombreuses personnes auraient souhaité que la zone fût cédée à ses occupants, à titre gratuit. Or, le principe d'égalité des citoyens fait obstacle à la cession du domaine public à titre gratuit à des personnes privées. Comme le releva le Conseil constitutionnel dans une décision n° 86-207 des 25 et 26 juin 1986 relative à la loi autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures d'ordre économique et social, « la constitution s'oppose à ce que des biens [...] faisant partie des patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant des fins d'intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur. », cette règle découlant du principe d'égalité des citoyens précédemment évoqué.

Se conformant à cette jurisprudence constitutionnelle, le projet de loi prévoit d'une part une cession à titre gratuit au profit des communes et d'autre part une cession à titre onéreux consentie aux particuliers.

Le projet de loi envisage donc deux modalités de cession.


• La cession à titre gratuit
pourra être consentie par l'État, après déclassement :

- aux communes ;

- aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opération d'habitat social.

Des conditions strictes sont cependant posées pour la cession à titre gratuit par l'article premier du projet de loi, qui prévoit que cette cession ne peut concerner que des terrains situés dans des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse et qu'elle doit avoir pour but la réalisation d'opérations d'aménagement à des fins d'utilité publique, par la commune ou la réalisation par les organismes compétents d'opérations d'habitat social. Cette cession ne concerne donc pas les zones naturelles.

Les terrains cédés reviendront dans le patrimoine de l'État s'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans, à compter de la date de cession, conformément à l'objet qui a justifié celle-ci.


La cession à titre onéreux, moyennant un prix égal à la valeur vénale des terrains, ne serait possible que pour les seuls terrains situés dans les espaces urbains et secteurs occupés par une urbanisation diffuse.

Elle ne pourra donc pas se réaliser dans les espaces naturels.

La cession à titre onéreux pourra être opérée, quant à elle, au profit :

- des occupants qui y ont édifié ou fait édifier des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel (article L.89-3 du code du domaine de l'État) ;

- des personnes ayant édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995 ou leurs ayants-droits, des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale (article L.89-4, alinéa 2 du code du domaine de l'État) ;

à défaut d'identification des personnes mentionnées à l'article L.89-4, alinéa 2, aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale (article L.89-4, alinéa 3 du code du domaine de l'État).

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