EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Assouplissement des conditions d'acquisition de droits
dans le cadre du compte d'engagement citoyen (CEC)

Cet article assouplit les conditions d'acquisition de droits dans le cadre du compte d'engagement citoyen (CEC) en permettant aux bénévoles dirigeants ou encadrants investis dans des associations déclarées depuis au moins un an de bénéficier du dispositif.

I. Le droit existant

Créé par l'article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le compte d'engagement citoyen (CEC) est l'un des éléments constitutifs du compte personnel d'activité (CPA). Il vise à reconnaître et à valoriser l'engagement à travers l'octroi d'heures de formation citoyenne ou professionnelle adossées au compte personnel de formation (CPF).

Aux termes de l'article L5151-9 du code du travail, deux conditions doivent être remplies pour bénéficier de ce dispositif :

- l'association dans laquelle la personne est bénévole doit être régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, être déclarée depuis trois ans au moins et avoir l'ensemble de ses activités mentionnées au b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts ;

- le bénévole doit siéger dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participer à l'encadrement d'autres bénévoles dans des conditions, notamment de durée (accumuler 200 heures de bénévolat par an, dont au moins 100 heures dans la même association), fixées par décret.

Depuis le lancement du dispositif en 2016, le nombre de dossiers CEC validés est de 26 160, représentant un montant total de 5,4 millions d'euros. Plus de 90 % des droits ouverts au titre du CEC concernent une population de moins de 30 ans.

II. Les dispositions de la proposition de loi

Le présent article assouplit les conditions d'acquisition de droits dans le cadre du compte d'engagement citoyen (CEC) en permettant aux bénévoles investis dans des associations déclarées depuis un an à trois ans de bénéficier du dispositif. Cet abaissement du seuil minimal d'existence de l'association permettrait à environ 66 500 associations supplémentaires par an d'être éligibles au CEC.

III. La position de la commission

Le rapporteur se félicite de cet abaissement de la durée minimale d'existence des associations ouvrant à leurs bénévoles dirigeants et encadrants le bénéfice du CEC. Il s'agit en effet d'un élément essentiel pour valoriser l'engagement des bénévoles investis dans des associations récemment créées et désireux de se former davantage.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er bis
Maintien des droits acquis par les salariés partant à la retraite au titre du compte personnel de formation (CPF) et ouverture aux associations
de la possibilité d'abonder le CPF de leurs bénévoles

Cet article permet aux salariés partant à la retraite de conserver leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation (CPF) pour le financement d'actions de formation en faveur de l'engagement bénévole. Il ouvre également la possibilité aux associations d'abonder le CPF de leurs adhérents.

I. Le droit existant

Le compte personnel d'activité est composé de trois entités : le compte personnel de formation (CPF), qui permet à un salarié de se former tout au long de sa carrière professionnelle, le compte d'engagement citoyen, qui permet le financement de formations en lien avec l'engagement bénévole, et le compte personnel de prévention.

En application de l'article L6323-3 du code du travail, le salarié ne peut plus mobiliser ses droits acquis au titre du CPF dès lors qu'il fait valoir ses droits à la retraite.

II. Les dispositions de la proposition de loi

Cet article, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en commission à l'initiative de Laurent Esquenet-Goxes (Modem et indépendants) et plusieurs de ses collègues, permet aux retraités de conserver leurs droits acquis au titre du CPF, dès lors qu'ils sont mobilisés pour des formations relatives à l'engagement bénévole.

Par ailleurs, cet article explicite la possibilité pour les associations d'abonder le compte personnel de formation (CPF) d'un de ses adhérents, dans le cas où ses fonds disponibles sont insuffisants au regard du coût de la formation souhaitée.

III. La position de la commission

Le rapporteur se félicite de la possibilité offerte aux bénévoles retraités de continuer à pouvoir solliciter le CPF. Il rappelle que les retraités représentent en effet près d'un responsable associatif sur deux. Dès lors, l'accès à des formations de qualité parait indispensable pour accompagner les activités bénévoles des retraités. Actuellement, plus de 2,6 milliards d'euros de droits sont gelés au titre du CPF pour des personnes âgées de plus de 67 ans.

En ce qui concerne la mention de la possibilité pour les associations d'abonder le compte personnel de formation (CPF) de leurs adhérents, la commission y est également favorable. Certes, lors de son audition par le rapporteur, la direction générale du travail a indiqué que la liste mentionnée à l'article L6323-4 du code du travail des organismes pouvant abonder le CEC ne devait pas être interprétée comme étant exhaustive en raison de la présence de l'adverbe « notamment ». Dès lors, elle estime que les associations peuvent déjà abonder les CEC et CPF de leurs adhérents.

Pour le rapporteur, il est important que les associations soient expressément ajoutées à cette liste afin de clarifier le cadre juridique applicable et leur permettre d'accompagner au mieux l'engagement au quotidien de leurs bénévoles.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er ter
Obligation pour les associations d'informer les bénévoles des conditions
leur permettant de bénéficier du compte d'engagement citoyen (CEC)

Cet article impose aux associations d'informer les bénévoles, lors de leur adhésion, des conditions leur permettant de bénéficier du CEC.

Issu d'un amendement déposé en commission par Laurent Esquenet-Goxes (Modem et indépendants) et plusieurs de ses collègues, cet article impose aux associations l'obligation d'informer chaque bénévole, lors de son adhésion, des conditions lui permettant de bénéficier du CEC.

S'il est indispensable de mieux faire connaitre ce dispositif, le rapporteur s'interroge sur la pertinence d'une telle obligation qui viendrait alourdir le quotidien des associations et irait à l'encontre des objectifs de simplification à l'origine de cette proposition de loi. Il considère que cette responsabilité doit incomber à l'État, avec le soutien du réseau « Guid'Asso » et a proposé de modifier l'article 1er quater en ce sens (cf. ci-après).

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-6 afin de supprimer cet article.

La commission a supprimé cet article.

Article 1er quater
Établissement par l'État d'un guide destiné à informer
les bénévoles et les associations sur leurs droits et devoirs

Cet article prévoit l'établissement par l'État d'un guide destiné à informer les bénévoles et les associations sur les droits et devoirs liés à cette forme d'engagement.

Cet article, issu d'un amendement de séance déposé par la députée Christelle Petex (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues, enjoint l'État à établir un guide explicatif des avantages liés à l'engagement bénévole et au volontariat.

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-7 qui complète cet article en imposant à l'État l'obligation d'informer les bénévoles des conditions d'éligibilité au compte d'engagement citoyen ainsi que de validation des acquis de l'expérience dans le cadre de leurs engagements, en lien avec « Guid'Asso ». Il estime en effet que pour ne pas alourdir les contraintes pesant sur les associations, il revient à l'État, épaulé par le réseau « Guid'Asso », de le faire.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2
Assouplissement des conditions de recours au congé d'engagement associatif et au congé de citoyenneté

Cet article assouplit les conditions de recours au congé d'engagement associatif et au congé de citoyenneté, en permettant aux bénévoles exerçant des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'associations déclarées depuis au moins un an d'y être éligibles.

I. Le droit existant

Les responsables ou dirigeants associatifs bénévoles peuvent bénéficier d'un congé non rémunéré pour exercer leurs fonctions associatives et concilier leur activité professionnelle et leur engagement associatif. Les modalités de mise en oeuvre de ce congé varient en fonction du statut (salarié de droit privé ou agent public) du bénévole.

S'agissant des salariés de droit privé, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a créé un congé d'engagement associatif. Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié, sans condition d'âge, doit remplir l'une des conditions prévues à l'article L3142-54-1 du code du travail :

- exercer à titre bénévole des fonctions de direction ou d'encadrement dans une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis plus de 3 ans et dont l'ensemble des activités est mentionné au b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts, ou être désigné pour siéger à titre bénévole dans l'organe d'administration ou de direction de ladite association ;

- être membre d'un conseil citoyen, siéger dans les instances internes et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain ;

- apporter à une mutualité, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat pour lequel la personne a été statutairement désignée ou élue.

La durée du congé d'engagement associatif est fixée à six jours ouvrables maximum par an (article L3154-9 du code du travail), fractionnables en demi-journées (article L3142-54-1 du code du travail).

La durée totale maximale du congé, le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur et les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année sont déterminés par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche (article L3142-58 du code du travail).

L'article L3142-55 du code du travail précise également que la durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.

Les agents publics peuvent également bénéficier d'un congé dit de citoyenneté, pour exercer leurs activités bénévoles. Ce congé de citoyenneté d'une durée de six jours ouvrables, non rémunéré, peut être pris en une ou deux fois (article L641-1 du code de la fonction publique). Les conditions de mise en oeuvre de ce congé, prévues à l'article L641-3 du code de la fonction publique, sont alignées sur celles du congé d'engagement bénévole à destination des salariés.

II. Les dispositions de la proposition de loi

Cet article vise à abaisser le seuil minimum d'existence des associations permettant à leurs bénévoles dirigeants ou encadrants de demander un congé d'engagement associatif de trois ans à un an. Il s'agit de soutenir les associations récemment créées.

Lors de l'examen en commission à l'Assemblée nationale, un amendement du député Quentin Bataillon (Renaissance), auteur-rapporteur du texte, a été adopté pour tirer les conséquences de cet article 2 et maintenir l'alignement des associations éligibles au congé de citoyenneté - ouvert aux agents publics - sur celui du congé d'engagement associatif concernant les salariés.

III. La position de la commission

Le rapporteur se félicite de cet abaissement du seuil d'existence des associations pour que leurs bénévoles dirigeants ou encadrants soient éligibles au congé d'engagement associatif et au congé de citoyenneté. En effet, les associations nouvellement créées nécessitent, les premières années, un accompagnement et une disponibilité renforcés de leurs bénévoles pour pouvoir se mettre en place et se développer.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis (nouveau)
Dons de congés et jours de repos non pris monétisés aux associations

Cet article additionnel, adopté à l'initiative du rapporteur, permet à un salarié de faire don sous forme monétisée de ses jours de congés et de repos non pris à une fondation ou association reconnue d'utilité publique, une fondation universitaire, une fondation partenariale ou une fondation d'entreprise, ainsi qu'en faveur d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général regroupant les principaux périmètres d'action des associations.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté l'amendement COM-16 ouvrant la possibilité pour un salarié de donner sous forme monétisée ses jours de congés et de repos non pris. Afin de garantir l'effectivité des cinq semaines de congés payés et éviter une incitation de l'entreprise vis-à-vis de son salarié à ne pas les prendre dans leur intégralité, pour le congé annuel qui n'aurait pas été pris, seule la durée excédant 24 jours ouvrables peut être cédée.

Ce don, dont les conditions de monétisation sont fixées par décret, est limité aux organismes mentionnés aux a) et b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts. Il s'agit :

- des fondations ou associations reconnues d'utilité publique, de fondations universitaires ou de fondations partenariales, ainsi que de la fondation de l'entreprise (a) ;

- « d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises » (b).

Enfin, l'organisme bénéficiaire du don est choisi d'un commun accord entre le salarié et l'entreprise.

Le rapporteur souligne qu'un dispositif proche de ces dons de congés non pris monétisés avait été mis en place à titre transitoire jusqu'au 31 octobre 2020, et au bénéfice des seuls établissements et services sanitaires, médico-sociaux et d'aide et d'accompagnement à domicile, par la loi n° 187 du 31 juillet 2020 permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de covid-19.

La commission a adopté l'article 2 bis ainsi rédigé.

Article 3
Élargissement du mécénat de compétences en faveur des associations
aux entreprises de moins de 5 000 salariés

Cet article élargit le mécénat de compétences en faveur des associations aux entreprises de moins de 5 000 salariés et étend la possibilité d'une mise à disposition du salarié de 2 à 3 ans.

I. Le droit existant

L'article L8241-3 du code de travail relatif au mécénat de compétences permet aux entreprises de plus de 5 000 salariés de mettre ceux-ci à disposition temporaire de petites et moyennes entreprises récemment créées (moins de huit ans) ainsi que des organismes définis aux a) à g) du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts.

Il s'agit notamment :

- d'organismes d'intérêt général « ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises » (a) ;

- des fondations ou associations reconnues d'utilité publique (b) ;

- de la « Fondation du patrimoine » (f) ;

- des fonds de dotation (g).

Ce mécénat de compétences vise à faciliter les transferts de savoir-faire, renforcer les liens entre l'entreprise prêteuse et celle utilisatrice et à permettre à un salarié de s'investir dans une autre entité, tout en conservant un lien avec son entreprise.

II. Les dispositions de la proposition de loi

L'article 3 ouvre le mécénat de compétences en faveur des organismes définis aux a) à g) du 1 de l'article 238 bis du code des impôts précédemment évoqués aux entreprises de moins de 5 000 salariés. Par ailleurs, la commission des affaires culturelles, sur un amendement de Quentin Bataillon (Renaissance) auteur et rapporteur de ce texte, a étendu de deux à trois ans la durée maximale de mise à disposition du salarié dans tous les cas de recours au mécénat de compétences, y compris en faveur des PME récemment créées.

III. La position de la commission

Cet élargissement du recours au mécénat de compétences répond à la demande des associations bénéficiaires ainsi qu'à celle des entreprises de moins de 5 000 salariés ayant à coeur de soutenir les associations de proximité situées sur les territoires.

Le rapporteur souligne que le mécénat de compétences est une incitation à l'engagement. Selon les chiffres transmis par France Mécénat, 42 % des salariés mis à disposition « y trouvent une première expérience d'engagement associatif ». Il est bénéfique pour les associations ainsi que pour les entreprises : 80 % des salariés de moins de 35 ans effectuant un mécénat de compétences estiment que « c'est un moyen de sortir de la routine » et 66 % y puisent « un renforcement de leur motivation au sein de leur entreprise ».

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 bis
Élargissement aux fonctionnaires hospitaliers ainsi qu'aux contractuels
de la fonction publique de l'expérimentation d'une mise à disposition
en faveur des associations

Cet article ouvre la possibilité d'une mise à disposition de fonctionnaires hospitaliers et de contractuels de la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière auprès d'associations.

I. Le droit existant

À titre expérimental et pour cinq ans, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale permet aux fonctionnaires d'État et des collectivités territoriales de plus de 3 000 habitants d'être mis à disposition, pour la conduite ou la mise en oeuvre d'un projet répondant aux missions du bénéficiaire, des organismes mentionnés au a) du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts précédemment évoqué1(*) ainsi que de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique. Cette mise à disposition ne peut excéder 18 mois, renouvelable dans la limite de trois ans maximum.

II. Les dispositions de la proposition de loi

En séance, à l'initiative du Gouvernement et de Quentin Bataillon (Renaissance), rapporteur-auteur de ce texte, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques visant à élargir le périmètre de cette expérimentation à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux contractuels de l'État, de la fonction publique hospitalière et territoriaux pour les collectivités de plus de 3 000 habitants.

III. La position de la commission

La commission, tout en comprenant la volonté d'unifier les règles applicables aux trois fonctions publiques, a rappelé que l'exclusion de l'expérimentation de la fonction publique hospitalière s'explique par les difficultés de recrutement auxquelles elle est confrontée et au manque de personnel dans de nombreuses structures hospitalières et médico-sociales.

Elle s'interroge également sur l'opportunité d'élargir le dispositif aux contractuels : le fait d'embaucher un contractuel pour le mettre ensuite à disposition lui paraît aller à l'encontre du statut de la fonction publique.

Si elle n'a pas modifié l'article, elle appelle à poursuivre les réflexions sur le périmètre de cette mise à disposition en vue de son examen en séance.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 
Insertion dans la déclaration de performance extra-financière
des entreprises des actions de soutien à la vie associative
et de promotion du bénévolat

Cet article intègre dans la déclaration de performance extra-financière des entreprises les actions de soutien à la vie associative et de promotion du bénévolat.

Telle que définie à l'article L225-102-1 du code de commerce, la déclaration de performance extra-financière des entreprises de plus de 500 salariés, comprend des informations relatives à ses engagements, notamment sociétaux. Par des lois successives, le périmètre de cette déclaration a été progressivement étendu. Y sont par exemple mentionnées les actions de l'entreprise visant à promouvoir le lien Nation-armée et soutenir l'engagement dans les réserves, introduites par la loi 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ou encore celles visant à promouvoir la pratique d'activités physiques et sportives ajoutées par la loi n° 2022 visant à démocratiser le sport en France.

Poursuivant cette démarche de valorisation des performances extra-financières des entreprises, l'article 4 vise à y inclure les actions de soutien à la vie associative et de promotion de l'engagement bénévole ou le volontariat. En séance, par trois amendements identiques de Mme Lysiane Métayer (Renaissance) et plusieurs de ses collègues, de Mme Naïma Moutchou (Horizons) et plusieurs de ses collègues et de Mme Béatrice Descamps (LIOT), la mention de la vie associative a été remplacée par une formule plus large mentionnant les structures d'intérêt afin d'y inclure outre le soutien aux associations, celui aux fondations et aux fonds de dotation.

Le rapporteur salue cet amendement visant à encourager les grandes entreprises à s'engager en faveur de la vie associative à travers cette valorisation des actions menées.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 bis
Information du bénévole sur la validation d'acquis d'expérience

Cet amendement impose aux associations d'informer ses adhérents depuis trois ans des conditions leur permettant la validation des acquis d'expérience au titre de son engagement bénévole.

Issu d'un amendement en séance à l'Assemblée nationale de Stéphane Viry (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues, cet article introduit, au sein du code de l'éducation, l'obligation pour les associations d'informer individuellement tous leurs adhérents, membres depuis trois ans, des conditions leur permettant une validation des acquis d'expérience au titre de leur engagement bénévole.

Alors même que cette proposition de loi porte sur la simplification de la vie associative, cet article fait peser de lourdes contraintes sur les associations. Le rapporteur, estimant que cette responsabilité doit peser sur l'État et « Guid'Asso » et ayant proposé de modifier en ce sens l'article 1er quater de ce texte, a présenté un amendement ( COM-10) tendant à supprimer cet article.

De plus, depuis la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, la validation d'acquis d'expérience ne s'inscrit plus dans une démarche diplômante universitaire, mais permet d'obtenir une certification professionnelle. À ce titre, elle ne relève plus du code de l'éducation mais du code du travail (art. L6111-1 et suivants).

La commission a supprimé cet article.

Article 5
Possibilité pour les communes d'exonérer les associations de la taxe d'habitation

Cet article prévoit la création d'une exonération facultative de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale en faveur des fondations et associations reconnues d'utilité publique ainsi que de certaines associations. Ce dispositif ayant été voté dans la loi de finances pour 2024, cet article est satisfait et a été supprimé.

Répondant à une demande ancienne des associations, cet article permet aux communes d'exonérer de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, et celle sur les locaux meublés non affectés à l'habitation principale les fondations et associations reconnues d'utilité publique ainsi que les associations pouvant percevoir des dons éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu au titre du mécénat. Ce dispositif facultatif permet aux communes et aux intercommunalités à fiscalité propre de soutenir l'engagement et la vie associative des associations présentes sur leur territoire.

Depuis la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 et son article 146, ce dispositif existe ; il est entré en vigueur au 1er janvier 2024.

Pour cette raison, et sur proposition de Quentin Bataillon (Renaissance), auteur-rapporteur de ce texte, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 6
Assouplissement des conditions de prêts entre associations

Cet article facilite les conditions de prêts entre associations en allégeant leurs modalités de recours et instaure des obligations de transparence dans les prêts consentis.

I. Le droit existant

En application de l'article L511-5 du code monétaire et financier, il existe un monopole des établissements de crédit ou des sociétés de financement pour les opérations de crédit.

À l'initiative du Sénat, la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations a introduit, à l'article L511-6 du code monétaire et financier, par dérogation à ce principe de monopole des opérations de crédits, la possibilité pour des associations adhérentes à une union ou une fédération d'association de se consentir des prêts en trésorerie dans des conditions strictes : l'association prêteuse doit exister depuis au moins trois ans, et le prêt octroyé sur les ressources disponibles à long terme est consenti pour une durée inférieure à deux ans et sans intérêt.

II. Les dispositions de la proposition de loi

Cet article assouplit et élargit les conditions de mise en oeuvre et de recours à ces prêts.

Tout d'abord, le périmètre des organismes prêteurs actuellement circonscrit aux associations dites « loi 1901 » ou inscrites sur le registre des associations en application du droit local dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et exerçant à titre principal une activité mentionnée au b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts et évoquée ci-dessus, ainsi qu'aux associations et fondations reconnues d'utilité publique est élargi à tout organisme sans but lucratif à la condition que leur activité de prêt soit accessoire.

Par ailleurs, l'exigence pour l'association prêteuse d'une existence minimale de trois ans disparait tout comme l'obligation d'une origine du prêt provenant de ressources disponibles à long terme.

Enfin les restrictions portant sur la durée du prêt - limité à deux ans - et de ses conditions - à taux zéro - sont supprimées.

En revanche, dans une démarche de transparence et de responsabilité accrue, ce prêt doit désormais faire l'objet d'un contrat de prêt approuvé par l'organe de direction de l'organisme sans but lucratif prêteur. La liste, les conditions ainsi que le montant des prêts consentis doivent également être mentionnés dans le rapport de gestion ou le rapport d'activité de cet organisme, ainsi que dans l'annexe à ses comptes annuels.

III. La position de la commission

La commission constate le caractère peu opérant du régime actuel des prêts entre associations. Rien, notamment, ne justifie que ces prêts se fassent sans intérêt. Quant à la durée maximale liée à l'échéance du prêt - deux ans - elle constitue également une limite à l'utilisation de ce dispositif.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 bis
Facilitation des flux de trésorerie entre associations

Cet article sécurise les opérations de flux de trésorerie entre associations membres d'un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique.

Cet article issu à l'Assemblée nationale d'amendements identiques en séance d'Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) ainsi que de Naïma Moutchou (Horizons) et plusieurs de ses collègues, introduit dans le code monétaire et financier la possibilité pour les associations membres d'un même groupement ou entretenant entre elles des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique de recourir à des conventions de trésorerie.

Pour la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, auditionnée par le rapporteur, cet article n'est pas nécessaire car la jurisprudence permet déjà aux associations et aux fédérations de demander - ou proposer - des avances de trésorerie à leurs membres.

Néanmoins, il ressort des auditions des représentants du secteur associatif que de nombreuses associations continuent à s'interroger sur la faisabilité des conventions de trésorerie pour répondre à un besoin ponctuel de fonds supplémentaires. Cet article permet de répondre à leurs inquiétudes, en sécurisant le cadre juridique des conventions de trésorerie et participe au renforcement de la stabilité financière des associations.

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement rédactionnel ( COM-12).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 ter (nouveau)
Élargissement du régime de groupe TVA aux associations

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté cet article additionnel visant à rendre éligibles au régime du groupe TVA des organismes à but non lucratif, dès lors qu'ils sont en mesure d'établir par des liens financiers qu'ils sont bien constitués comme groupe.

I. Le droit existant

Les sociétés entretenant entre elles des liens financiers, économiques et organisationnels étroits peuvent constituer un groupe TVA. Celui-ci devient alors le seul assujetti à cet impôt, les membres individuels n'étant plus soumis individuellement à la TVA.

Selon les informations transmises par le Haut Conseil à la vie associative, les associations ne peuvent plus prétendre au régime du groupe TVA depuis le 1er janvier 2022.

Il est pourtant de nature à simplifier les démarches administratives des associations : il a notamment été donné au rapporteur l'exemple de l'association APF France handicap. Cette association reconnue d'utilité publique développe une activité « APF entreprises » qui accompagne les entreprises adaptées, une activité « APF formation » pour former à l'accompagnement des personnes en situation de handicap et enfin un service « APF évasion » qui propose des séjours de vacances adaptés. Actuellement, APF ne peut pas bénéficier d'une déclaration unique pour ces trois entités, qui doivent chacune séparément remplir une déclaration TVA.

II. Les dispositions de la proposition de loi

Cet article élargit sous conditions les bénéficiaires du régime de groupe TVA. Seraient ainsi concernées les personnes qui établissent volontairement des comptes combinés conformément au règlement n° 2020-01 du 9 octobre 2020 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés, ou encore celles qui établissent l'existence d'une majorité de double adhésion des membres d'une mutuelle du livre II et du livre III du code de la mutualité, de conventions de gestion entre l'association et ses membres, de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l'association et d'une affiliation à un même organisme.

III. La position de la commission

Permettre aux associations de bénéficier du groupe TVA s'inscrit pour le rapporteur dans l'esprit de promotion par les pouvoirs publics d'une mutualisation de moyens entre associations.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement ( COM-17) créant un article additionnel permettant aux associations, sous certaines conditions, d'être éligibles à ce statut. Un dispositif identique a été voté au Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2024, à l'initiative de notre collègue Albéric de Montgolfier (Les Républicains).

La commission a adopté l'article 6 ter ainsi rédigé.

Article 7
Harmonisation et simplification des modalités de recours
aux jeux de hasard et d'argent par les associations

Cet article actualise et harmonise entre les loteries, tombolas et lotos traditionnels les causes permettant aux associations d'y recourir et assouplit pour les associations et les fondations reconnues d'utilité publique leurs modalités d'organisation.

I. Le droit applicable

Par exception à l'article L320-1 du code de la sécurité intérieure qui interdit les jeux d'argent et de hasard, la possibilité d'organiser des loteries et tombolas est ouverte aux personnes non opérateur des jeux si celles-ci sont destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif. L'article L322-4 du même code, qui règlemente l'organisation des lotos traditionnels les autorise « uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale » et pour une mise inférieure à 20 euros.

II. Les dispositions de la proposition de loi

L'article 7 de la proposition de loi harmonise les causes ouvrant droit à cette exception au principe de l'interdiction des jeux de hasard et d'argent par une personne non opérateur des jeux. Seraient autorisés les loteries, tombolas et lotos traditionnels organisés pour des causes « scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives, culturelles ou concourant à la défense de l'environnement ». En séance, à l'initiative de Béatrice Descamps (LIOT), « la protection animale » a été intégrée à cette liste.

Par ailleurs, à l'initiative de Josiane Corneloup (Les Républicains), la procédure de déclaration d'une loterie ou d'une tombola pour les associations et les fondations d'utilité publique est simplifiée en raison des contrôles auxquels elles sont soumises par les pouvoirs publics. Celles-ci doivent les déclarer en mairie au lieu d'une demande d'autorisation.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement de clarification ( COM-18) visant à préciser que cette déclaration se fait à la mairie du siège social de l'organisme bénéficiaire ou à la préfecture de police pour celles situées à Paris.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 bis
Reconnaissance et généralisation de « Guid'Asso »

Cet article pérennise le nouveau réseau de structuration à la vie associative, appelé « Guid'Asso », en cours de déploiement depuis 2020.

Introduit lors de l'examen du texte en séance à l'Assemblée nationale à l'initiative de Quentin Bataillon (Renaissance), auteur-rapporteur et de Fabienne Colboc (Renaissance) et plusieurs de ses collègues, cet article vise à pérenniser la nouvelle structuration de l'appui à la vie associative appelé « Guid'Asso ».

Cette nouvelle structuration doit permettre à chaque association de disposer près de chez elle d'un lieu pour être accompagnée. Pour s'assurer de la qualité de l'accompagnement proposé, les organismes composant cette nouvelle structure doivent au préalable obtenir une autorisation de l'État, ouvrant le droit à l'utilisation de la marque « Guid'Asso ».

Afin d'éviter des doublons ou de ne pas fragiliser les dispositifs existants qui fonctionnent, cet article précise que cette nouvelle structuration se met en place en complément de l'action de réseaux et regroupements associatifs existants ainsi que des dispositifs locaux d'accompagnement en faveur des entreprises de l'économie sociale et solidaire.

Comme le précise l'instruction MENV2306862J du 2 mars 2023, cette nouvelle structuration doit « garantir un accès gratuit et de proximité aux associations et permettre une meilleure lisibilité du nouveau réseau, renforcer les acteurs de l'appui et développer un socle de qualité apporté aux bénéficiaires, mettre en réseau et favoriser l'interconnaissance de ces acteurs et co-construire une stratégie territoriale durable de l'appui aux associations ». Dans ce cadre, « Guid'Asso » a vocation à remplacer progressivement les centres de ressources et d'information des bénévoles - les CRIB, créés en 20052(*).

Testé dans trois régions préfiguratrices - Centre-Val-de-Loire, Haut-de-France, Nouvelle-Aquitaine, ce réseau est actuellement en cours de déploiement dans 10 régions.

Lors de son audition devant la commission de la culture, Mickaël Huet, délégué général du Mouvement associatif a salué « l'utilité de cet outil précieux dans notre quête de simplification et d'efficacité », mais a souligné la nécessité qu'il se dote désormais « d'un modèle économique ».

Le rapporteur partage cette analyse : s'il se félicite de cette volonté du Gouvernement de mieux structurer le réseau d'accompagnement des associations, il sera vigilant sur les moyens mis en oeuvre pour faire vivre ce réseau, dans un contexte de coupes budgétaires.

Par ailleurs, il souligne la nécessité que ce réseau couvre l'ensemble du territoire, y compris ultra-marin. Enfin, il appelle à ne pas oublier les associations françaises basées à l'étranger qui ont également besoin d'accompagnement et pour lesquelles une adaptation de « Guid'Asso » doit être pensée.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 ter
Demande de rapport sur la situation du secteur associatif
et les moyens d'encourager l'engagement bénévole

Cet article demande un rapport sur la situation du secteur associatif ainsi que les moyens d'encourager l'engagement bénévole.

Adopté lors de l'examen du texte par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale à l'initiative de Quentin Bataillon (Renaissance), rapporteur auteur de ce texte, cette demande de rapport porte sur une analyse de la situation de l'emploi dans le secteur associatif, des performances des dispositifs d'accompagnement et d'encouragement des bénévoles ainsi que des moyens de mieux concilier vie professionnelle et engagement bénévole.

Plusieurs amendements adoptés en séance à l'Assemblée nationale sont venus élargir le champ d'investigation de ce rapport. Il doit notamment porter sur l'emploi associatif et l'impact de la baisse des subventions (Mme Béatrice Descamps, LIOT), les types de congés dont bénéficient un bénévole, ainsi que les possibilités de maintien de rémunération ou d'instaurer une semaine de quatre jours (Quentin Bataillon, Renaissance), les moyens de renforcer la formation des dirigeants d'association en leur permettant d'accéder à celles proposées aux agents des collectivités territoriales, la prise en compte de l'engagement bénévole dans le calcul des droits à la retraite ou encore les moyens de valoriser cet engagement auprès des lycéens, en créant notamment un label « Jeune bénévole ».

Afin de permettre le débat en séance, le rapporteur n'a pas souhaité supprimer cette demande de rapport, contrairement aux usages du Sénat. En effet, celle-ci rejoint notamment des réflexions sur la prise en compte de l'engagement bénévole dans le calcul des droits à la retraite déjà évoquée en 2021 au sein de la commission de la culture à l'occasion de l'examen de la proposition de loi en faveur de l'engagement associatif.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 quater
Demande de rapport sur le rôle des têtes de réseaux

Cet article vise à demander au Gouvernement la remise d'un rapport sur le rôle des têtes de réseaux.

À l'initiative de Soumya Bourouaha (GDR-NUPES), l'Assemblée nationale a adopté la demande d'un rapport au Gouvernement sur le rôle des têtes de réseaux, notamment dans la promotion d'un certain nombre de dispositifs en faveur de l'engagement bénévole, ainsi que leurs besoins de financement et des propositions pour consolider leurs rôles. Ce rapport doit être remis dans un délai d'un an à la date de la publication de cette proposition de loi.

S'il est de tradition au Sénat de supprimer les demandes de rapport, il a semblé opportun au rapporteur de ne pas le faire au stade de l'examen en commission, afin de pouvoir interpeller le Gouvernement sur ces différents points et obtenir des éléments de réponse.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 (supprimé)
Gage financier

Cet article est le gage financier nécessaire à la recevabilité de cette proposition de loi. À l'Assemblée nationale, à la suite de la levée du gage par le Gouvernement, l'article a été supprimé.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

*

* *

La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 1 Il s'agit des « d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L719-12 et L719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice ».

* 2 Ces centres mis en place initialement au profit du mouvement sportif ont vu leurs compétences étendues à l'ensemble du secteur associatif à la suite de la conférence de la vie associative de 2006. Ils ont notamment un rôle d'information, de conseil aux bénévoles dans la vie quotidienne de l'association, en matière de formation, ainsi que de soutien aux projets.

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