EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Missions du directeur d'école

Profondément modifié en première lecture à l'Assemblée nationale puis au Sénat par un amendement de Max Brisson et de Sonia de La Provôté pour attribuer au directeur d'école une autorité fonctionnelle, cet article vise à préciser les missions du directeur d'école .

Le rapporteur se félicite du maintien par l'Assemblée nationale de l'autorité fonctionnelle du directeur d'école.

Lors de l'examen en commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative de Jacqueline Dubois (LaRem), a été adopté un amendement visant à reconnaître la situation des chargés d'école.

Le rapporteur partage la préoccupation d'une reconnaissance de ces enseignants de classe unique - qui représentent près de 8 % des écoles françaises - et qui assument de nombreuses missions de directeurs d'école dans les faits, mais sans reconnaissance dans les textes.

Il s'interroge néanmoins sur les conséquences de leur inscription dans la loi qui crée une catégorie juridique de « chargé d'école » à côté de celle des directeurs d'école. Or, cette distinction n'est pas reprise dans le reste de la proposition de loi. Se pose alors la question de l'application de l'article 2 aux chargés d'école, notamment en ce qui concerne les temps de décharge. En effet, ceux-ci bénéficient actuellement de six jours par an.

Il en est de même pour les autres articles du texte : aide matérielle et administrative (article 2 bis ), élection par vote électronique des représentants des parents d'élèves (article 5) ou encore son rôle dans l'élaboration du plan de mise en sécurité de l'école (article 6).

En outre, la rédaction de l'article 1 er pose des problèmes de cohérence du fait de sa position d'enseignant unique au sein de l'école.

Toutefois, il semble important au rapporteur de disposer d'une réponse précise de la part du ministre sur la situation et la reconnaissance de ces enseignants. S'il n'a pas souhaité, au stade de la commission, déposer un amendement, il compte néanmoins être en mesure de débattre en séance de ce sujet.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 2

Cadre juridique, modalités de nomination, d'avancement,
de formation et conditions de travail des directeurs d'école

Introduit à l'Assemblée nationale et modifié au Sénat, cet article vise à préciser les conditions de formation, de nomination et de travail des directeurs d'école .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a conservé plusieurs modifications apportées par le Sénat :

- les conditions d'avancement des directeurs d'école, amendement du rapporteur ;

- l'insertion des missions des directeurs d'école dans la formation initiale des professeurs des écoles. Un amendement de Cécile Rilhac (LaRem), rapporteure est venue renforcer cette disposition ;

- le principe d'un temps de décharge suffisant pour permettre au directeur d'école de remplir de manière effective ses missions. Toutefois, la rédaction issue d'un amendement de Cécile Rilhac est moins protectrice envers les directeurs d'école.

En revanche, l'Assemblée nationale est revenue sur toutes les autres modifications votées par le Sénat : la formation certifiante pour devenir directeur d'une école de grande taille, les conditions de nomination de directeurs en cas de vacances de postes, la présentation annuelle de l'utilisation des temps de décharge devant le conseil départemental de l'éducation nationale, l'obligation d'une formation continue tous les cinq ans ou encore l'existence d'un dialogue biannuel entre le directeur d'école et l'inspecteur de l'éducation nationale.

La commission a adopté neuf amendements. Huit d'entre eux rétablissent des dispositions sénatoriales supprimées par l'Assemblée nationale. Ceux-ci visent à :

- rétablir la formation certifiante pour les directeurs des écoles les plus grandes (amendement COM-1 de Max Brisson, LR) ;

- assouplir les conditions de nomination des directeurs d'école, afin de répondre aux difficultés à chaque rentrée scolaire, face à des postes de directeurs restant vacants (amendement COM-2 de Max Brisson, LR) ;

- rappeler que les actions de formation que le directeur peut proposer aux enseignants de son école doivent prendre en compte les orientations de politique nationale en matière éducative (amendement COM-12 de Jacques Grosperrin, LR) ;

- apporter des garanties juridiques supplémentaires dans la définition des critères de décharge par un décret en Conseil d'État (amendement COM-3 de Max Brisson, LR) ;

- préciser que le temps de décharge attribué à un directeur d'école doit lui permettre d'effectuer l'intégralité de ses missions (amendement COM-4 de Max Brisson, LR) ;

- rétablir la présentation, tous les ans, par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) ou le recteur d'académie du recours aux décharges des directeurs d'école (amendement COM-5 de Max Brisson, LR) ;

- préciser que le dialogue entre le directeur d'école et l'inspecteur de l'éducation nationale se fait tous les deux ans et que le directeur d'école participe à l'encadrement du système éducatif ( COM-6 de Max Brisson, LR) ;

- rétablir, contre l'avis du rapporteur, la formation obligatoire tous les cinq ans ( COM-7 de Max Brisson, LR). Même s'il souscrit à la nécessité d'une formation régulière des directeurs d'école, le rapporteur, comme il l'avait indiqué en séance publique lors de la première lecture, estime toutefois, à titre personnel, que toute inscription d'une durée dans la loi est de nature à rigidifier le cadre.

Enfin, la commission a adopté l'amendement COM-11 de Jacques Grosperrin (LR) permettant d'inscrire les enseignants justifiant d'un an minimum d'exercice de la fonction de directeur d'école sur la liste d'aptitude.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 bis

Mise en place d'une assistance administrative et matérielle
des directeurs d'école

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale par le Gouvernement et modifié par le Sénat, cet article ouvre la possibilité de mettre en place une assistance administrative et matérielle pour les directeurs d'école.

Cet article ouvre la possibilité pour l'État et les collectivités territoriales de mettre à disposition, dans le cadre de leurs compétences respectives, des moyens permettant une aide administrative et matérielle aux directeurs d'école, lorsque la taille ou la spécificité de ces dernières le justifient.

Lors de l'examen de cet article en première lecture, le Sénat a adopté des amendements identiques de Max Brisson (LR) et Sonia de La Provôté (UC) visant d'une part, à rendre obligatoire cette mise à disposition par l'État, et d'autre part à supprimer la référence aux communes et groupements de communes dans ce dispositif. Le Sénat estimait en effet que les tâches des directeurs d'école relevaient de la compétence de l'Éducation nationale et donc qu'il revenait à l'État de les prendre en charge.

En deuxième lecture, sur proposition de Cécile Rilhac (LaRem), rapporteure, l'Assemblée nationale a supprimé les modifications apportées par le Sénat.

Contre l'avis du rapporteur, la commission a adopté les amendements identiques COM-8 de Max Brisson (LR) et COM-14 de Sonia de La Provôté (UC) rétablissant la rédaction du Sénat : l'exclusion des communes et de leurs groupements du dispositif et une obligation pour l'État de mettre à disposition des moyens lorsque les conditions le justifient.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

*

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté cette proposition de loi ainsi modifiée.

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