B. UNE RÉFORME DE LA TAXE D'HABITATION QU'IL SERAIT LÉGITIME DE SUSPENDRE

Le rapporteur spécial estime que, s'agissant des dégrèvements d'impôts locaux, le constat d'exécution pour l'année 2020 doit être l'occasion de réinterroger l'opportunité de poursuivre la réforme de la taxe d'habitation.

En effet, celle-ci entre, à compter de l'année en cours, dans sa dernière étape. Au dégrèvement jusqu'ici retracé au titre de la présente mission est substituée une exonération dont le bénéfice est élargi
au 20 % des ménages les plus favorisés.

À certains égards, la décision du Conseil constitutionnel 6 ( * ) relative à la loi de finances initiale pour 2018 peut certes laisser supposer que le maintien d'une taxe d'habitation assise sur des valeurs locatives obsolètes et ne pesant que sur une fraction des ménages ne serait pas conforme au principe constitutionnel d'égalité.

Pour autant, elle n'impose rien s'agissant du calendrier de mise en oeuvre de l'allégement au profit des contribuables demeurant redevables de l'impôt.

Le rapporteur spécial s'est toujours fermement opposé à la réforme de la taxe d'habitation. À compter de 2021, les 20 % des ménages les plus aisés bénéficieront à leur tour d'une exonération ce qui aura pour effet de marquer la disparition de ce symbole de la fiscalité locale que constituait la taxe d'habitation. L'exigence de justice sociale et la situation des finances publiques auraient, à minima, justifié de décaler si ce n'est de suspendre cette réforme.


* 6 Décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.

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