TITRE IV
IMPLICATIONS PÉCUNIAIRES
DU DÉLAISSEMENT D'ENFANT

Article 9
Maintien partiel du versement des allocations familiales à la famille lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance

L'article 9 vise à limiter à 35 % le montant de la part des allocations familiales versée à la famille en cas de placement de l'enfant.

L'examen de l'article 9 a été délégué au fond à la commission des affaires sociales qui a considéré que le cadre actuel laissait au juge une marge d'appréciation suffisante permettant de prendre une décision adaptée à chaque situation, dans l'intérêt de l'enfant 39 ( * ) . Elle est donc d'avis de ne pas adopter l'article 9.

La commission n'a pas adopté
l'article 9 de la proposition de loi.

TITRE V
MIEUX PROTÉGER LES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS

La dernière partie de la présente proposition de loi concerne spécifiquement les « mineurs isolés étrangers ». Elle entend faciliter leurs démarches administratives sur le sol français et leur permettre de s'intégrer le plus rapidement possible (délégation d'autorité parentale, acquisition de la nationalité ou d'un titre de séjour à leur majorité, ouverture d'un compte en banque, justification de l'identité).

À cet égard, à titre liminaire, il faut noter que notre droit positif ne connaît pas la notion de « mineurs isolés étrangers » 40 ( * ) . La qualification juridique la plus précise au titre de la protection de l'enfance est plutôt celle de « mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille » 41 ( * ) . Cette expression transpose et développe la notion, couramment utilisée, de « mineur non accompagné » (MNA), présente dans plusieurs textes européens et internationaux.

Le rapporteur constate encore une grande difficulté pour obtenir des statistiques exhaustives sur les MNA : seuls ceux qui se sont présentés auprès des services départementaux faisant l'objet d'un recensement, il n'est pas possible de fournir leur nombre exact sur l'ensemble du territoire national 42 ( * ) .

Le ministère de la justice recense ainsi le nombre de placements de MNA par décision de justice auprès des services départementaux d'aide sociale à l'enfance (ASE). Ce nombre a doublé depuis 2016 :

Nombre de mineurs non accompagnés placés à l'ASE (flux)

2016

2017

2018

2019

8 054

14 908

17 022

16 760

(Source : DPJJ)

Le nombre total de MNA pris en charge par l'ASE, estimé par la direction générale de la cohésion sociale, a également plus que doublé entre 2016 et 2018 :

Nombre de mineurs non accompagnés pris en charge
(stock total au 31 décembre)

2016

2017

2018

13 038

13 969

28 411

(Juillet 2019 ; source : DGCS)

Enfin, confirmant cette tendance, une enquête de l'Assemblée des départements de France (ADF) réalisée auprès des départements établit que le nombre d'évaluations de minorité effectuées par les départements 43 ( * ) aurait doublé en trois ans , passant de moins de 30 000 en 2015 à plus de 60 000 en 2018.

Selon l'ADF, dont le rapporteur a reçu les représentants en audition, des divergences persistent avec le Gouvernement dans l'évaluation du nombre total de MNA pris en charge par les départements, qui serait ainsi plus proche de 40 000. Il s'agit à 95 % de garçons, et ils sont originaires principalement de pays d'Afrique subsaharienne. Ils représenteraient aujourd'hui entre 15 et 20 % des mineurs confiés aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, et le coût moyen de cette prise en charge est estimé à 50 000€ par mineur et par an (couvrant le logement, la nourriture, les frais d'éducation et de formation).


* 39 Avis n° 450 (2019-2020) de Véronique Guillotin au nom de la commission des affaires sociales.

* 40 « La notion de mineur non-accompagné (MNA) désigne des personnes âgées de moins de 18 ans, de nationalité étrangère, et qui se trouvent sur le territoire français sans adulte responsable. Jusqu'au début de l'année 2016, la notion de mineur isolé étranger (MIE) était davantage utilisée. Le changement de terminologie opéré par les pouvoirs publics correspond d'une part à une volonté d'harmonisation lexicale avec la notion utilisée par le droit européen et d'autre part au souhait de mettre en avant l'isolement plutôt que l'extranéité des mineurs concernés. Si vos rapporteurs ont pu s'interroger sur cette évolution, ils considèrent qu'elle ne doit pas, en elle-même, constituer un sujet de débat dans la mesure où elle n'a pas d'incidence de fond. » Élisabeth Doineau, Jean-Pierre Godefroy, Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales sur la prise en charge sociale des mineurs non accompagnés, juin 2017.

* 41 « La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge . » (Article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles)

* 42 Les MNA ne sont par ailleurs pas tenus de détenir un titre de séjour.

* 43 L'écart important entre le nombre d'évaluations effectuées par les départements et le volume plus faible de personnes considérées comme mineures par le juge des enfants et placées à l'ASE s'explique non seulement par le nombre important de personnes évaluées majeures mais aussi par le fait qu'une même personne a pu être évaluée dans plusieurs départements.

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