III. LA POSITION DE LA COMMISSION : ADOPTER LA PROPOSITION DE LOI AMENDÉE, DANS L'ATTENTE D'ÉCLAIRCISSEMENTS SUR LA POSITION DU GOUVERNEMENT

A. DES AMÉLIORATIONS POSSIBLES DE LA PROPOSITION DE LOI

1. Une solution optimale mais irrecevable financièrement : permettre à l'officier d'état civil du domicile des parents de disposer d'une copie de l'acte de naissance, dont il assure la mise à jour

Face à une demande récurrente et légitime des élus et de nos concitoyens, la présente proposition de loi offre donc une solution imparfaite , soulevant plusieurs difficultés. Lors des échanges du rapporteur avec la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice, cette dernière a souligné ces difficultés, mais s'est également montrée réceptive à la nécessité de proposer une solution .

Elle a ainsi évoqué le projet, en cours d'élaboration, d'une expérimentation d'actes dits « miroirs » . Ce projet d'expérimentation s'inspirerait du modèle des actes de décès 38 ( * ) , qui sont établis par l'officier d'état civil du lieu de survenance et transmis pour transcription sur les registres de la commune du dernier domicile du défunt. Pour les naissances, une procédure similaire serait employée : l'officier d'état civil du lieu de naissance établirait l'acte de naissance (qui resterait l'acte « authentique »), avant d'en transmettre sans délai une copie originale à l'officier d'état civil du lieu de domicile du ou des parents, ce dernier étant tenu de le transcrire sur les registres de l'état civil de sa commune, mais également d'en assurer l'actualisation au cours de la vie de l'enfant afin de pouvoir en délivrer des copies ou extraits. En d'autres termes, le même acte serait alors enregistré et pourrait être exploité dans deux registres distincts : le registre du lieu de naissance et celui du lieu de domicile des parents.

Le rapporteur aurait souhaité qu'une réécriture de la proposition de loi puisse reprendre l'idée de cette expérimentation, voire l'inscrire directement dans la loi , quitte à ce que la date d'entrée en vigueur soit repoussée afin de permettre aux communes de se préparer à cette évolution.

Cette rédaction serait néanmoins, en raison des coûts qu'elle emporte (notamment pour assurer la fiabilité des registres d'état civil), vraisemblablement irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution puisqu'elle constituerait l'aggravation d'une charge publique pour l'État et les collectivités territoriales concernées. Le rapporteur n'a donc pas été en mesure de la soumettre à la commission.

2. Des améliorations nécessaires, mais marginales, de la rédaction proposée

Dans ces conditions, la commission propose que soient apportées à la présente proposition de loi des modifications marginales visant à en assurer l'opérationnalité .

L'amendement COM-3 , adopté à l'initiative du rapporteur , porte sur l'article 1 er de la présente proposition de loi et vise à supprimer les deuxième et troisième phrases de l'article . La deuxième phrase prévoit que, lorsque les parents choisissent de déclarer la naissance de leur enfant à l'officier d'état civil du domicile de l'un d'eux, ils sont tenus de témoigner de leur accord sur le lieu de domicile choisi par une attestation dûment signée et produite à l'officier d'état civil en question. Cette rédaction semble paradoxalement mal prendre en compte le cas pourtant répandu d'un domicile commun des parents , puisqu'elle mentionne uniquement « l'officier de l'état civil du domicile de l'un des parents ». Deuxièmement, elle ne prévoit pas de procédure en cas de désaccord des parents, ce qui pourrait être générateur d'incertitude juridique .

L'amendement COM-3 tend donc à pallier cette difficulté, en prévoyant que, à défaut de domicile commun des parents :

- si les parents produisent un document écrit attestant de leur accord à l'officier d'état civil du lieu de domicile de l'un d'eux, l'enfant peut y voir sa naissance déclarée ;

- faute d'être en mesure de produire ce document (désaccord persistant entre les parents sur le lieu de déclaration, etc. ) la naissance est déclarée au lieu de naissance.

Enfin l'amendement COM-3 supprime la troisième phrase de l'article 1 er , qui précise que « mention du lieu de l'accouchement est portée à l'acte ». Cette précision semble satisfaite dans son intention par l'article 57 du code civil , dans sa rédaction actuelle comme dans celle issue de l'article 2 de la présente proposition de loi, comme expliqué supra .

L'amendement COM-4 vise à reprendre les coordinations effectuées par l'article 2 de la présente proposition de loi à la lumière des difficultés posées par la dissociation entre lieu de naissance et lieu de déclaration . Le plus souvent, lorsque des articles du code civil font référence au lieu de naissance, il s'agit de constituer l'identité d'une personne dans le cadre d'une procédure . Dans ces conditions, la mention « lieu de naissance », qui fonde l'identité de la personne, semble préférable à la mention du « lieu de déclaration de naissance ». Dans certaines coordinations, cette dernière est donc au mieux superflue, au pire nuisible à la cohérence des dispositions du code civil. Il a en conséquence été choisi de supprimer onze alinéas (2, 3, et 6 à 14) sur les quinze que contenait l'article dans sa rédaction initiale . Les modifications apportées aux trois alinéas restants sont rédactionnelles.


* 38 Article 80 du code civil.

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