EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Déposée par notre collègue Richard Yung sur le bureau du Sénat le 30 septembre 2013, la présente proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon a été adoptée le 20 novembre 2013, avec modifications, par le Sénat. L'Assemblée nationale a adopté à son tour le texte, avec modifications, le 4 février 2014, sur le rapport de notre collègue député Jean-Michel Clément, au nom de la commission des lois.

La présente proposition de loi reprenait pour l'essentiel le texte de la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon déposée par notre ancien collègue Laurent Béteille, tel que votre commission l'avait adopté le 12 juillet 2011, sans que ce texte puisse être inscrit à l'ordre du jour du Sénat.

Bien que la procédure accélérée ait été engagée sur le présent texte, le Gouvernement n'a pas souhaité demander la réunion d'une commission mixte paritaire à l'issue de la première lecture par l'Assemblée nationale.

En effet, au vu des modifications apportées au texte par l'Assemblée nationale, votre commission a considéré qu'un vote conforme en deuxième lecture était possible, les positions adoptées par le Sénat en première lecture n'ayant pas été remises en cause in fine par l'Assemblée nationale. Dans cette perspective, votre rapporteur a conduit des discussions approfondies avec son homologue de l'Assemblée nationale ainsi qu'avec le Gouvernement, avant l'examen du texte en séance publique par l'Assemblée.

Sur 21 articles dans le texte issu des travaux du Sénat, 8 articles ont été adoptés conformes par l'Assemblée nationale. Il s'agit des articles 9, 10, 14, 15, 16, 16 bis , 17 et 18. Votre rapporteur rappelle que l'article 16 bis a été introduit par votre commission, à son initiative, en vue d'instaurer une obligation de formation continue pour la profession de conseil en propriété industrielle.

S'agissant plus particulièrement de l'article 16, qui vise à aligner sur le délai de droit commun de cinq ans les délais de prescription en matière civile figurant dans le code de la propriété intellectuelle, conformément à la réforme initiée par votre commission à l'initiative de notre collègue Jean-Jacques Hyest 1 ( * ) , il a en revanche fait l'objet d'importantes discussions entre votre rapporteur et son homologue de l'Assemblée nationale.

En effet, dans un premier temps, sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale avait approuvé le relèvement de trois ans à cinq ans du délai de prescription de l'action civile en matière de contrefaçon, mais elle avait souhaité maintenir à dix ans le délai de prescription de l'action en paiement des sommes recouvrées par les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur lorsque ces sommes n'ont pas pu être versées à un ayant-droit, considérant qu'il s'agissait d'une action en paiement et que la réduction à cinq ans serait moins favorable aux ayants-droits.

Une telle modification remettait en cause la position défendue par la commission des lois du Sénat, attachée à l'alignement sur le délai de cinq ans selon une logique d'harmonisation. Ainsi modifié, cet article constituait la principale divergence avec le Sénat.

Cependant, à l'initiative du Gouvernement et avec l'accord de notre collègue député Jean-Michel Clément, que votre rapporteur tient à remercier pour sa volonté de compromis, l'article 16 a été rétabli en séance publique dans sa rédaction adoptée par le Sénat.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a modifié la proposition de loi sur plusieurs points notables, qui recueillent l'approbation de votre commission.

À l'article 2, destiné à améliorer les dédommagements civils en cas de contrefaçon, l'Assemblée nationale a modifié les modalités de l'indemnisation forfaitaire et apporté des précisions rédactionnelles, sans remettre en cause la position du Sénat visant à écarter tout risque de dommages et intérêts punitifs.

À l'article 5, concernant les conséquences de l'absence d'action civile ou pénale de la part du saisissant à la suite d'une saisie-contrefaçon, l'Assemblée nationale a préféré s'en tenir à l'état actuel du droit en matière de propriété industrielle, c'est-à-dire l'annulation de l'ensemble des opérations de saisie-contrefaçon, saisie réelle comme saisie descriptive, plutôt que de suivre la voie intermédiaire adoptée par le Sénat d'une mainlevée de la seule saisie réelle, permettant à la saisie descriptive de demeurer valable dans la perspective d'une éventuelle action ultérieure.

Suivant la logique d'harmonisation du texte, l'Assemblée nationale a cependant aligné la procédure prévue en matière de propriété littéraire et artistique sur celle existant en matière de propriété industrielle.

Il s'agit d'une question de conciliation entre les droits de la défense, dans le cadre d'une procédure quelque peu exorbitante, et l'efficacité de l'action des personnes victimes de contrefaçon. La solution adoptée par le Sénat faisait l'objet d'appréciations partagées de la part des professionnels concernés, tandis que la solution de l'Assemblée nationale présente le mérite de s'en tenir au droit en vigueur.

À l'article 13, qui instaure une obligation de transmission aux douanes des données relatives aux colis transportés par les prestataires de services postaux et les entreprises de fret express, à des fins de contrôle par le biais d'un traitement automatisé de ces données, l'Assemblée nationale a poursuivi la démarche d'encadrement du dispositif engagé par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur, au nom du respect du principe de proportionnalité et de l'exigence de protection des données personnelles.

Ainsi, la collecte des données relatives aux personnes concernées par les colis a été supprimée, ce qui constitue une garantie importante pour la protection de la vie privée. En outre, le dispositif est expressément soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le délai de conservation des données est fixé à deux ans par la loi.

S'agissant de l'exclusion des envois domestiques de ce dispositif, adoptée par le Sénat, l'Assemblée nationale a estimé qu'elle posait une difficulté au regard du principe de non-discrimination et du principe de libre circulation des marchandises dans l'Union européenne. Seuls seraient exclus du dispositif les envois en provenance ou à destination des États extérieurs à l'Union européenne, dans la mesure où ils sont déjà couverts par une obligation similaire de transmission de données prévue par le droit communautaire.

Concernant l'article 20, relatif à l'application du présent texte dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les échanges entre les deux rapporteurs ont permis de parvenir à une rédaction conforme aux textes organiques fixant les statuts des collectivités ultramarines concernées et à la répartition des compétences entre l'État et ces collectivités.

Enfin, votre rapporteur déplore, comme lors des débats en séance au Sénat, que la question des « semences de ferme » ait quelque peu détourné les débats de l'Assemblée nationale de l'objet même du texte de la proposition de loi, qui consiste à renforcer les moyens de la lutte contre le phénomène de la contrefaçon, en harmonisant et en améliorant les procédures existantes, dans le respect du cadre fixé par le droit communautaire. En aucun cas, en effet, ce texte ne modifie le fond du droit applicable aux obtentions végétales et à la dérogation prévue pour les « semences de ferme ».

Votre rapporteur rappelle, en outre, qu'un projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, déjà adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 14 janvier 2014, doit être examiné dans les prochains mois par le Sénat : ce texte est manifestement adapté pour accueillir le débat sur les « semences de ferme » apparu lors de la discussion sur le présent texte.

Cependant, afin de répondre aux inquiétudes exprimées - inquiétudes que votre rapporteur persiste à juger sans fondement - quant aux conséquences du présent texte sur la possibilité pour les exploitants agricoles de recourir aux « semences de ferme », des amendements ont été adoptés par l'Assemblée nationale aux articles 6 et 7 pour préciser que les « semences de ferme » ne constituent pas des contrefaçons ou une quelconque violation d'un droit de propriété intellectuelle et qu'elle ne peuvent pas faire l'objet de la procédure de retenue douanière et de destruction simplifiée. Ces amendements ne remettent cependant pas en cause la logique et la portée du texte.

Dans ces conditions, dès lors que les positions prises par le Sénat en première lecture n'ont pas été remises en cause par l'Assemblée nationale, qui a partagé les finalités comme les modalités de la présente proposition de loi, votre rapporteur a jugé opportun de proposer à votre commission de clore la navette en adoptant le texte conforme.

Votre commission a adopté sans modification la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon.


* 1 Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

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