EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LES ARTICLES ADOPTÉS SANS MODIFICATION SUBSTANTIELLE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a maintenu son texte de première lecture pour les 33 articles suivants, moyennant des amendements rédactionnels ou de coordination pour 14 d'entre eux 1 ( * ) .

L' article 1 er vise à réaffirmer et à clarifier les principes et les objectifs de l'assurance vieillesse en leur conférant une place plus adéquate au sein du code de la sécurité sociale.

L' article 2 prévoit, pour l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires, une hausse de la durée d'assurance d'un trimestre tous les trois ans entre 2020 et 2035.

L' article 4 reporte de six mois la date de revalorisation annuelle des pensions de retraite. À l'occasion de l'examen de cet article, le Gouvernement a annoncé, pour prendre en compte la situation difficile des titulaires du minimum vieillesse (auxquels l'article 4 ne s'applique toutefois pas), que cette allocation devrait être revalorisée deux fois en 2014 (le 1 er avril et le 1 er octobre) 2 ( * ) .

L' article 5 ter prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur la reconversion des salariés inaptes.

L' article 6 bis procède à une coordination pour tenir compte de l'extension de la compétence des tribunaux de sécurité sociale aux litiges concernant les décisions du gestionnaire du compte individuel de prévention de la pénibilité.

L' article 7 assure l'articulation entre le compte personnel de formation et le compte personnel de prévention de la pénibilité lorsque son titulaire décide d'utiliser les points accumulés pour prendre en charge le financement d'une formation.

L' article 9 précise les effets sur ses droits à retraite de la majoration de durée d'assurance attribuée à un salarié au titre des points accumulés sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.

L' article 9 bis modifie le titre d'un chapitre de la réforme des retraites de 2010 afin de le mettre en adéquation avec les mesures qu'il contient.

L' article 10 abroge deux dispositions de la réforme de 2010 qui n'ont jamais été mises en oeuvre et fixe au 1 er janvier 2015 la date d'entrée en vigueur du compte personnel de prévention de la pénibilité et des mesures de coordination contenues dans le projet de loi.

L' article 10 bis prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur la situation des personnes nées en 1952 et 1953 et qui, bien que remplissant les conditions pour en bénéficier, se voient refuser l'allocation transitoire de solidarité (ATS).

L' article 11 abaisse l'âge d'éligibilité à la retraite progressive de deux ans par rapport à l'âge légal de départ en retraite. Par souci de clarté, l'Assemblée nationale a rétabli la liste des régimes concernés et précisé qu'en cas d'interruption de la retraite progressive, l'assuré peut demander la liquidation de sa retraite s'il remplit les conditions d'ouverture des droits à la retraite.

L' article 12 ter vise à supprimer la possibilité pour les bénéficiaires d'un dispositif de retraite anticipée de cumuler leur pension de retraite avec une allocation chômage jusqu'à l'âge légal de départ en retraite.

L' article 13 prévoit un rapport du Gouvernement sur les avantages familiaux de retraite.

L' article 13 bis A permet de préciser le mécanisme de coordination entre régimes rendu nécessaire par l'évolution des règles de partage de la majoration de durée d'assurance au sein d'un couple de parents de même sexe.

L' article 13 bis concerne la réalisation d'un rapport du Gouvernement sur les pensions de réversion.

L' article 14 permet d'assouplir les règles de validation du nombre de trimestres d'assurance vieillesse acquis au titre d'une année dans le cadre d'une activité salariée.

L' article 15 élargit à l'ensemble des périodes assimilées le champ des trimestres pouvant être réputés cotisés pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue.

L' article 16 instaure un tarif préférentiel pour le rachat de trimestres d'études supérieures.

L' article 16 bis permet aux étudiants de verser des cotisations d'assurance vieillesse au titre de leurs stages en entreprise.

L' article 16 ter concerne la réalisation d'un rapport du Gouvernement sur l'ouverture de droits à retraite au titre des études.

L' article 17 permet aux apprentis de valider l'ensemble de leurs trimestres d'apprentissage au titre de la retraite.

L' article 18 permet d'inclure dans les périodes assimilées d'assurance vieillesse l'ensemble des périodes de stages de formation professionnelle continue donnant lieu à cotisation.

L' article 19 permet aux conjoints collaborateurs des chefs d'entreprise et des professionnels libéraux de s'affilier à l'assurance volontaire vieillesse en cas de divorce, de décès ou de départ à la retraite de leur conjoint afin de continuer à acquérir des droits à la retraite.

L' article 26 bis prévoit l'obligation pour les caisses de retraite d'informer les éventuels bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) de leur éligibilité potentielle au dispositif.

L' article 27 crée l'Union des institutions et services de retraites (UISR), nouveau groupement chargé de la coordination des projets de simplification et de mutualisation entre régimes de retraite, et étend aux régimes complémentaires le projet de répertoire de gestion des carrières unique (RGCU).

L' article 27 bis permet aux militaires quittant l'armée après avoir effectué deux ans de service de bénéficier d'une pension relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, selon les mêmes règles que celles applicables aux fonctionnaires civils.

L' article 29 prévoit, pour les monopensionnés, le remplacement du versement forfaitaire unique (VFU) par un dispositif de remboursement de cotisations et, pour les polypensionnés, la possibilité de mutualiser les petites pensions afin que la pension donnant lieu à VFU soit servie en rente et non plus en capital.

L' article 29 bis prévoit la réalisation d'un rapport du Gouvernement sur les conditions d'application des conventions bilatérales en matière de retraites.

L' article 31 confie au conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) la mission d'assurer le pilotage du régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) des non-salariés agricoles et de conseiller le Gouvernement quant aux évolutions à apporter à ses paramètres.

L' article 32 bis confie le recouvrement des droits de plaidoirie à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF).

L' article 33 habilite le Gouvernement à agir par ordonnance pour protéger les travailleurs salariés et anciens salariés des entreprises qui gèrent des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies en interne, en cas d'insolvabilité de celles-ci.

L' article 33 bis clarifie les critères d'affiliation des salariés à un régime de retraite complémentaire en retenant la nature juridique du contrat de travail.

Enfin, l' article 34 habilite le Gouvernement à prendre deux ordonnances pour étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du présent projet de loi à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.


* 1 Des modifications de forme ont en effet été apportées aux articles 4, 5 ter, 11, 12 ter, 13 bis A, 16, 16 bis, 17, 19, 27 bis, 29, 29 bis, 33 et 33 bis.

* 2 Par ailleurs, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, le montant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) devrait être majoré de cinquante euros pour les personnes âgées de plus de soixante ans et dont les ressources sont comprises entre 770 et 967 euros.

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