TABLEAU COMPARATIF - PROJET DE LOI ORGANIQUE

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Texte en vigueur

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Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

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Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

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Propositions

de la commission

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Projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française

Projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française

La commission propose d'adopter le présent

projet de loi organique
sans modification.

TITRE I ER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA STABILITÉ DES INSTITUTIONS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA STABILITÉ DES INSTITUTIONS

Article 1 er

Article 1 er

I. --  Après l'article 67 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il est inséré un articl 67-1 ainsi rédigé :

I. --  Après l'article 72 de la loi...

...un article 72-1 ainsi rédigé :

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

Art. 73. --  Cf. infra.

« Art. 67-1 . --  En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Polynésie française, son intérim est assuré par le vice-président nommé dans les conditions prévues à l'article 73 ou, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un ministre dans l'ordre de nomination des ministres. »

« Art. 72-1 . -- (Sans modification).

II. --  L'article 69 de la même loi organique est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

Art. 69 . --  Le président de la Polynésie française est élu au scrutin secret par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.

« Art. 69 . --  Le président de la Polynésie française est élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres, au scrutin secret.

« Art. 69 . -- (Alinéa sans modification).

Il peut également être élu par l'assemblée hors de son sein sur présentation de sa candidature par au moins un quart des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, chaque représentant ne pouvant présenter qu'un seul candidat. Dans ce cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être éligibles à l'assemblée de la Polynésie française. En cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la République peut, dans les quarante-huit heures du dépôt des candidatures, saisir le tribunal administratif, qui se prononce dans les quarante-huit heures.

L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l'élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des représentants à l'assemblée de la Polynésie française présents. Le vote est personnel.

« L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l'élection que si les trois cinquièmes des représentants sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des représentants présents.

« Le vote est personnel.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard le cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin. Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture du premier tour de scrutin.

Le président est élu à la majorité absolue des membres composant l'assemblée. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité des voix au second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Seuls peuvent se présenter au troisième tour les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au deuxième tour. En cas d'égalité des voix, la présentation au troisième tour est acquise au bénéfice de l'âge.

« Si...

...favorisés, ont recueilli...

...l'âge.

« En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

(Alinéa sans modification).

« Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin. Des candidatures nouvelles peuvent être présentées au deuxième tour de scrutin. Elles sont remises au président de l'assemblée au plus tard une heure avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.

« Pour...

...scrutin. Les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard trois heures avant l'ouverture du deuxième tour de scrutin.

« Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin. »

(Alinéa sans modification).

Art. 73 . --  Dans le délai de cinq jours suivant son élection, le président de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française l'arrêté par lequel il nomme un vice-président, chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement, et les ministres, avec indication pour chacun d'eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française par son président.

III. --  L'article 73 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Le gouvernement comprend entre sept et quinze ministres. » ;

« Le... ... comprend au plus quinze ministres. » ;

À défaut de la notification prévue au premier alinéa dans le délai précité, le président de la Polynésie française est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission par le président de l'assemblée de la Polynésie française.

La nomination du vice-président et des ministres prend effet dès la notification de l'arrêté prévue au premier alinéa.

Les attributions de chacun des ministres sont définies par arrêté du président de la Polynésie française, transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française.

2° Dans le dernier alinéa, avant les mots : « de chacun des ministres », sont insérés les mots : « du vice-président et ».

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « les attributions » sont insérés les mots : « du vice-président et ».

Art. 80 . --  La démission du gouvernement de la Polynésie française est présentée par son président au président de l'assemblée de la Polynésie française. Celui-ci en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.

IV. --  Le second alinéa de l'article 80 de la même loi organique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

IV. -- (Alinéa sans modification).

« L'empêchement provisoire du président de la Polynésie française est constaté par le conseil des ministres, d'office ou à la demande de l'intéressé.

(Alinéa sans modification).

En cas de démission ou de décès du président de la Polynésie française ou lorsque son absence ou son empêchement, constaté par le conseil des ministres, excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

« En cas de démission, de démission d'office ou d'empêchement définitif du président de la Polynésie française, ou lorsque son empêchement excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre. L'empêchement définitif du président de la Polynésie française est constaté par une commission indépendante composée de trois personnalités désignées par le vice-président du Conseil d'État, saisie par le conseil des ministres, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire. »

« En cas de décès, de démission...

... est constaté par le Conseil d'État statuant au contentieux, saisi par le conseil des ministres de la Polynésie française , par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire. »

Art. 62 . --  . . . . . . .

Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l'État, il peut, dans le délai prévu au premier alinéa du présent II :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l'État ; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Le président du gouvernement peut être consulté pour avis. Lorsque aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition de la Polynésie française. L'intéressé dispose d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.

V (nouveau) . --  Dans la deuxième phrase du dernier alinéa (2°) du II de l'article 62 de la même loi organique, les mots : « du gouvernement » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française ».

V. -- Non modifié...

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................

................................................

Article 3

Article 3

I. --  L'article 105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

I. -- Non modifié....

Art. 105 . --  I. --  L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Art. 105 . --  I. --  L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chacune des circonscriptions définies à l'article 104, au scrutin de liste à un ou deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« II. --  Si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes qui ont obtenu aumoins 5 % des suffrages exprimés.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

II. --  Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.

Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.

Art. 104. --  Cf. annexe.

« III. --  Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche qui suit le premier tour.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, peuvent se présenter au second tour les deux listes arrivées en tête au premier tour.

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

« Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour.

« Sont applicables à cette répartition les deuxième et troisième alinéas du II du présent article. »

Art. 107 . --  I. --  Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.

II. --  Le I de l'article 107 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. -- Non modifié...

Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée. Ce délai commence à courir soit à compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'État, soit à compter de la réception des démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret de dissolution.

Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

« L'annulation des opérations électorales dans une circonscription entraîne l'organisation d'une nouvelle élection dans cette circonscription dans les trois mois suivant la lecture de l'arrêt du Conseil d'État. Les électeurs sont convoqués selon les modalités fixées au troisième alinéa. Le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des autres membres de l'assemblée de la Polynésie française. »

II. --  Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

II bis (nouveau). --  Le deuxième alinéa du II de l'article 107 de la même loi organique est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l'article 105 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

« Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle.

« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent II, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix. Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions fixées à l'article 105.

« Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir. »

Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

Art. 105. --  Cf. supra.

Art. 116 . --  Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

III. --  L'article 116 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. -- Non modifié...

Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l'article 107 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Code électoral

Art. L. 52-15. --  Cf. annexe.

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'État peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. »

IV. --  L'article L.O. 406-1 du code électoral est ainsi rédigé :

IV. -- Non modifié...

Art. L.O. 406-1 . --  La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :

« Art. L.O. 406-1 . -- La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. »

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

Art. 103, 104, 106, 108 à 110, 113 à 115 et 117. --  Cf. annexe.

Art. 105, 107 et 116. --  Cf. supra.

Art. 111 et 112. --  Cf. infra art. 11.

Article 4

Article 4

L'article 121 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Art. 121 . --  L'assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

« Art. 121 . --  L'assemblée de la Polynésie française élit son président pour la durée de son mandat. Elle élit chaque année les autres membres de son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

« Art. 121 . --  L'assemblée...

... la durée du mandat de ses membres . Elle élit...

...intérieur.

« En cas de vacance des fonctions de président, il est procédé au renouvellement intégral du bureau.

« En...

...président de l'assemblée de la Polynésie française , il est...

...bureau.

« Lors du renouvellement annuel des membres du bureau, l'assemblée de la Polynésie française peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de procéder au renouvellement intégral du bureau. »

« Lors...

... bureau ou lors de la première réunion suivant le renouvellement d'une partie des membres de l'assemblée de la Polynésie française , celle-ci peut décider...

...bureau. »

Article 5

Article 5

I. --  L'article 156 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

I. -- (Alinéa sans modification).

Art. 156 . --  L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de censure. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins le cinquième des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

« Art. 156 . --  L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du président de la Polynésie française et du gouvernement par le vote d'une motion de défiance. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins le tiers des des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

« Art. 156 . --  L'assemblée...

... gouvernement de la Polynésie française par le vote...

...moins le quart des...

...française.

« La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer les fonctions de président de la Polynésie française en cas d'adoption de la motion de défiance.

(Alinéa sans modification).

L'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

« Si elle est en session, l'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit trois jours francs après le dépôt de la motion de défiance. Si la motion de défiance est déposée en dehors de la période prévue pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit cinq jours francs après ce dépôt. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

(Alinéa sans modification).

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut signer, par session, plus de deux motions de censure.

« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut signer, par année civile, plus de deux motions de défiance.

(Alinéa sans modification).

« Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au haut-commissaire. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'État statuant au contentieux, dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

(Alinéa sans modification).

L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Polynésie française. Celui-ci assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française.

Art. 73. --  Cf. supra art. 1 er .

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du gouvernement cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de la Polynésie française est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Il est procédé à la désignation des autres membres du gouvernement dans les conditions prévues à l'article 73. »

« Lorsque...

... gouvernement de la Polynésie française cessent...

...article 73. »

II. --  Après l'article l'article 156 de la même loi organique, il est inséré un article 156-1 ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

Art. 140. --  Cf. infra art. 13 bis .

« Art. 156-1 . --  I. --  Si, au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, l'assemblée de la Polynésie française a rejeté le budget annuel, le président de la Polynésie française lui transmet, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, un nouveau projet de budget élaboré sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements soutenus lors de la discussion devant l'assemblée. Ce projet est accompagné, le cas échéant, des projets d'actes dénommés « lois du pays » relatifs aux taux des impôts et taxes destinés à assurer son vote en équilibre réel.

« Art. 156-1 . --  I. -- Si...

... projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " relatifs aux impôts et taxes destinés à assurer son vote en équilibre réel.

« Si l'assemblée de la Polynésie française n'a pas adopté ce projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés «lois du pays» qui l'accompagnent dans un délai de cinq jours suivant leur dépôt, le président de la Polynésie française peut engager sa responsabilité devant l'assemblée. Dans ce cas, le projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés « lois du pays » qui l'accompagnent sont considérés comme adoptés à moins qu'une motion de renvoi, présentée par au moins le cinquième des membres de l'assemblée de la Polynésie française, ne soit adoptée à la majorité absolue des membres de l'assemblée. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.

« Si...

... adopté ce nouveau projet de...

...le quart des membres ...

...renvoi.

Art. 140. --  Cf. infra art. 13 bis .

« La motion de renvoi est déposée dans un délai de cinq jours à compter de l'engagement de la responsabilité du président de la Polynésie française devant l'assemblée et comporte un projet de budget ainsi que , le cas échéant, des propositions d'actes dénommés " lois du pays " relatives aux taux des impôts et taxes, qui lui sont annexés. Elle mentionne le nom du candidat aux fonctions de président.

« La...

...budget , accompagné , le cas échéant, des propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ? relatives aux impôts et taxes destinés à assurer son équilibre réel . Elle mentionne le nom du candidat appelé à exercer les fonctions de président de la Polynésie française en cas d'adoption de la motion de renvoi .

Art. 140. --  Cf. infra art. 13 bis .

« Le jour du dépôt de la motion de renvoi, le président de l'assemblée de la Polynésie française convoque l'assemblée pour le neuvième jour qui suit ou le premier jour ouvrable suivant. La convocation adressée aux représentants est assortie de la motion de renvoi déposée et du projet de budget ainsi que , le cas échéant, des propositions de loi du pays relatives aux taux des impôts et taxes qui lui sont annexés .

« Le...

... de budget qu'elle comporte, accompagné , le cas échéant, des propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ? relatives aux impôts et taxes .

« Le vote sur la motion a lieu au cours de la réunion prévue au quatrième alinéa du présent I.

(Alinéa sans modification).

« Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au haut-commissaire. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'État statuant au contentieux, dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

(Alinéa sans modification).

Art. 73. --  Cf. supra art. 1 er .

« Si la motion est adoptée, le projet de budget et les propositions d'actes dénommés « lois du pays » relatives aux taux des impôts et taxes sont considérés comme adoptés. Les fonctions des membres du gouvernement cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de la Polynésie française est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Il est procédé à la désignation des autres membres du gouvernement dans les conditions prévues à l'article 73.

« Si...

...budget qu'elle comporte et les...

... relatives aux impôts et taxes qui accompagnent celui-ci sont considérés ...

...article 73.

« Le budget est transmis au haut-commissaire de la République au plus tard cinq jours après la date à partir de laquelle il peut être considéré comme adopté conformément au deuxième alinéa du présent I ou de la date de l'adoption ou du rejet de la motion de renvoi. Les actes dénommés « lois du pays » sont promulgués sans délai.

« Le...

...du présent I ou la date...

...de renvoi.

Art. 176, 178 et 180. --  Cf. annexe.

« Par dérogation au premier alinéa du I et du II de l'article 176, ces actes peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État à compter de la publication de leur acte de promulgation.

« Par dérogation au premier alinéa des I et II de l'article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » relatifs aux impôts et taxes, qui accompagnent le budget, sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés " lois du pays ? prévu par la présente loi organique.

Art. 177. --  Cf. annexe.

« S'il est saisi à ce titre, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 177, le Conseil d'État annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.

« II. --  Le présent article est également applicable aux autres délibérations budgétaires relatives au même exercice, hormis le compte administratif, qui font l'objet d'un vote de rejet par l'assemblée de la Polynésie française. Le président de la Polynésie française peut transmettre un nouveau projet à l'assemblée de la Polynésie française, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, sur le fondement du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. »

« II. -- (Sans modification).

Art. 72 . --  Le président de la Polynésie française reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 74 et des articles 75, 77, 80 et 156.

Art. 156 et 156-1. --  Cf. supra.

III. --  À la fin de l'article 72 de la même loi organique, les mots : « et 156 » sont remplacés par les références : « , 156 et 156-1 ».

III. -- Non modifié...

IV (nouveau) . -- La même loi organique est ainsi modifiée :

Art. 71 . --  L'élection du président de la Polynésie française a lieu dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la première session de l'assemblée de la Polynésie française réunie conformément aux dispositions de l'article 118.

En cas de vacance ou par suite du vote d'une motion de censure, l'assemblée de la Polynésie française élit le président de la Polynésie française dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance ou le vote de la motion de censure. Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire.

Jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes.

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 71, les mots : « ou par suite du vote d'une motion de censure » et les mots : « ou le vote de la motion de censure » sont supprimés ;

Art. 122 . --  L'assemblée de la Polynésie française ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents à l'ouverture de la séance.

Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut alors être tenue quel que soit le nombre des présents.

Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par représentant à l'assemblée de la Polynésie française. Il est toutefois interdit pour l'élection du président de la Polynésie française, du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et pour le vote d'une motion de censure.

2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 122, les mots : « motion de censure » sont remplacés par les mots : « motion de défiance ou de renvoi » ;

Art. 127 . -- I. - L'assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission permanente, à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne.

La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.

La commission permanente fixe son ordre du jour, sous réserve des dispositions de l'article 153.

II. - Entre les sessions, la commission permanente :

1° Règle par ses délibérations les affaires qui lui ont été renvoyées par l'assemblée de la Polynésie française ou qui lui sont adressées directement par le gouvernement de la Polynésie française, lorsque celui-ci en a déclaré l'urgence ;

2° Emet des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l'assemblée de la Polynésie française par l'Etat est prévue ;

3° Adopte les résolutions mentionnées à l'article 133 et à l'article 135.

Elle n'a pas compétence pour adopter les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", le budget annuel et le compte administratif de la Polynésie française, pour se prononcer sur la motion de censure ni pour décider de recourir au référendum local.

Elle ne peut procéder à des virements de crédits d'un chapitre à l'autre que si ces virements interviennent à l'intérieur d'une même section du budget et s'ils sont maintenus dans la limite du quart de la dotation de chacun des chapitres intéressés. Elle peut néanmoins ouvrir des crédits correspondant à des ressources affectées au-delà de cette limite.

III. - Le règlement intérieur de l'assemblée détermine les conditions de fonctionnement de la commission permanente.

3° Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article 127, les mots : « motion de censure » sont remplacés par les mots : « motion de défiance ou de renvoié ;

Art. 159 - ...............

V. - La Polynésie française ne peut organiser de référendum local :

1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général de son assemblée ;

2° Pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

- l'élection du Président de la République ;

- un référendum décidé par le Président de la République ;

- une consultation organisée en Polynésie française en application de l'article 72-4 de la Constitution ;

- le renouvellement général des députés ;

- le renouvellement des sénateurs élus en Polynésie française ;

- l'élection des membres du Parlement européen ;

- le renouvellement général des conseils municipaux.

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent V ou en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, de démission du gouvernement ou d'adoption d'une motion de censure.

La Polynésie française ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.............

4° Dans l'avant-dernier alinéa du V de l'article 159, les mots : « motion de censure » sont remplacés par les mots : « motion de défiance ou de renvoi ».

................................................

................................................

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Art. 166 . --  Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes.

L'article 166 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Lorsque ces autorités ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, le haut-commissaire prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la Polynésie française, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France. »

« Afin d'assurer la sécurité de la population, le fonctionnement normal des services publics ou de mettre fin à une violation grave et manifeste des dispositions de la présente loi organique relatives au fonctionnement des institutions et lorsque ces autorités n'ont pas pris les décisions qui leur incombent de par la loi, le haut-commissaire de la République peut prendre, en cas d'urgence et après mise en demeure restée sans résultat, les mesures qui s'imposent. Il en informe sans délai le président de la Polynésie française. »

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE

Article 7 A (nouveau)

Article 7 A

Art. 7 . --  Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

L'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

L'article 7...

...2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° À la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants ;

1° À la fin du troisième alinéa (1°), les mots : « et du Défenseur des enfants » sont remplacés par les mots : « , du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté » ;

1° À la fin du 1 °, les mots...

...liberté » ;

2° À la défense nationale ;

3° Au domaine public de l'État ;

4° À la nationalité, à l'état et la capacité des personnes ;

5° Aux statuts des agents publics de l'État.

2° Après l'avant-dernier alinéa (5°), sont insérés un 6° et un 7° ainsi rédigés :

2° Après le 5°, sont insérés un 6°, un 6° bis et un 7° ainsi rédigés :

« 6° À la procédure administrative contentieuse ;

« 6° (Sans modification).

« 6° bis (nouveau) Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;

« 7° À la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche, de constatation des infractions et procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives. » ;

« 7° À la...

...de recherche et de constatation des infractions et aux procédures...

...explosives. » ;

Sont également applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication.

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République ».

(Sans modification).

Article 7

Article 7

Art. 9 . --  L'assemblée de la Polynésie française est consultée :

Les trois derniers alinéas de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française ;

2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution ;

3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.

L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

En dehors des sessions, l'avis sur les projets d'ordonnance est émis par la commission permanente. Celle-ci peut également être habilitée par l'assemblée à émettre les avis sur les projets et propositions de loi autres que ceux modifiant la présente loi organique. Les avis sont émis dans les délais prévus à l'alinéa précédent.

« Sauf lorsqu'est en cause la définition du statut de la Polynésie française prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par l'assemblée de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification).

Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie.

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Polynésie française sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

(Alinéa sans modification).

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification).

Art. 133. --  Cf. annexe.

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 74. --  Cf. annexe.

« Lorsque l'assemblée fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article 133, les résolutions par lesquelles elle présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

« Lorsque l'assemblée de la Polynésie française fait usage...

...propositions.

« À la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le haut-commissaire est tenu de consulter l'assemblée de la Polynésie française sur les propositions de loi mentionnées au présent article.»

(Alinéa sans modification).

Article 7 bis A

( nouveau)

Après l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Au plus tard le lendemain de l'adoption d'un avis par l'assemblée de la Polynésie française émis en application de l'article 9, les groupes constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française peuvent remettre au président de celle-ci un avis dit «avis minoritaire» sur le projet de texte ayant fait l'objet dudit avis.

« L'avis minoritaire est annexé à l'avis de l'assemblée de la Polynésie française. »

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

I. --  Le premier alinéa de l'article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

I. -- (Alinéa sans modification).

Art. 13 . --  Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14, sous réserve des compétences attribuées aux communes ou exercées par elles en application de la présente loi organique.

« Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables aux communes et applicables en Polynésie française.

« Les...

...applicables en Polynésie française.

« La Polynésie française et les communes de Polynésie française ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

« La...

...ont vocation , pour la répartition de leurs compétences respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, à prendre...

...échelon.

« Les autorités de la Polynésie française ne peuvent, par les décisions prises dans l'exercice de leurs compétences, exercer une tutelle sur les communes , conformément à l'article 72, cinquième alinéa, de la Constitution . »

« Les...

...communes de Polynésie française . »

La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.

Art. 14. --  Cf. annexe.

Constitution du
4 octobre 1958

Art. 72. --  Cf. annexe.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

II. --  Le premier alinéa de l'article 54 de la même loi organique est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. -- Non modifié...

Art. 54 . --  En vue de favoriser leur développement, la Polynésie française peut apporter son concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements.

« Les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier du concours financier de la Polynésie française sont définies par un acte prévu à l'article 140 et dénommé «loi du pays». »

La Polynésie française peut participer au fonctionnement des services municipaux par la mise à disposition de tout personnel de ses services, cabinets ministériels ou établissements publics dans le cadre de conventions passées entre le président de la Polynésie française et les communes.

Art. 140. --  Cf. infra art. 13 bis .

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

Art. 17. -- Dans le respect des engagements internationaux de la République, le président de la Polynésie française négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la Polynésie française, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.

I. -- L'article 17 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve d'y avoir été préalablement habilité par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française lorsque la convention porte sur une matière relevant de la compétence de celle-ci » ;

Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil des ministres de la Polynésie française. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article 171.

I. --  La première phrase du second alinéa de l'article 17 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complétée par les mots : « et, lorsqu'elles portent sur une matière ressortissant à sa compétence, à l'assemblée de la Polynésie française ».

La première phrase du second alinéa est complétée ...

...matière relevant de sa compétence, de l'assemblée ...

...française ».

Art. 32. -- I. -- Les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » intervenant dans le champ d'application de l'article 31 sont adoptés dans les conditions suivantes, sans préjudice des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV et du chapitre II du titre VI.

II. --  Le dernier alinéa du I de l'article 32 de la même loi organique est ainsi rédigé :

II. -- Non modifié...

Le projet ou la proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » est transmis par le président de la Polynésie française ou par le président de l'assemblée de la Polynésie française au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.

Le décret qui porte refus d'approbation est motivé ; il est notifié, selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l'assemblée de la Polynésie française.

Le décret portant approbation est transmis, selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l'assemblée de la Polynésie française. Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par l'assemblée de la Polynésie française que dans les mêmes termes.

Les décrets mentionnés au deuxième alinéa du présent I deviennent caducs s'ils n'ont pas été ratifiés par la loi.

« Lorsqu'ils portent sur un acte prévu à l'article 140, dénommé «loi du pays», intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa du présent I ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 140. --  Cf. infra art. 13 bis.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7 quater (nouveau)

Art. 25. -- I. -- La Polynésie française peut créer des entreprises de production et de diffusion d'émissions audiovisuelles.

II . -- Une convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le gouvernement de la Polynésie française associe la Polynésie française à la politique de communication audiovisuelle.....................................

Le II de l'article 25 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette convention doit être soumise à l'avis de l'assemblée de la Polynésie française. »

Article 8

Article 8

Art. 29 . --  La Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui l'associent, elle-même ou ses établissements publics, à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques, dans les conditions prévues par la législation applicable en Polynésie française à ces dernières. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

L'article 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La Polynésie française, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaire, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres de la Polynésie française, le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire ou l'assemblée délibérante de la personne morale actionnaire.

« Dans un but d'intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés d'économie mixte ou garantir leurs emprunts. Une convention fixe les obligations contractées en contrepartie par les sociétés d'économie mixte . »

« Dans...

...Une convention conclue entre la Polynésie française et les sociétés d'économie mixte fixe les obligations contractées par celles-ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d'emprunt. »

................................................

................................................

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Art. 64 . --  Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement.

I. --  Le sixième alinéa de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

I. -- (Alinéa sans modification).

Il promulgue les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays ».

Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.

Il est chargé de l'exécution des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire pour l'application des actes du conseil des ministres.

Il dirige l'administration de la Polynésie française. Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française.

Sous réserve des dispositions de l'article 90, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements.

« Sous réserve des dispositions de l'article 90, des actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays» et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française qui en attribuent la compétence aux ministres, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays», des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements. »

« Sous...

...de l'article 90 , de l'article 91, des actes....

...règlements. »

Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française.

Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

Art. 90. --  Cf. infra art. 10.

Art. 140. --  Cf. infra art. 13 bis .

Art. 95 . --  Les attributions individuelles des ministres s'exercent par délégation du président de la Polynésie française et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres. Chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil des ministres régulièrement informé.

II. --  Le début de la première phrase de l'article 95 de la même loi organique est ainsi rédigé : « Sans préjudice des attributions qui leur sont confiées par les actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays» et par les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, les attributions individuelles ... (le reste sans changement) ».

II. -- Non modifié...

Article 10

Article 10

Art. 64. --  Cf. supra art. 9 bis .

I. --  Après le sixième alinéa de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. -- Non modifié...

« Il signe tous contrats. »

Art. 90. -- Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 140 dénommés « lois du pays », le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :

1° Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie française ;

2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence de la Polynésie française ;

3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;

4° Bourses, subventions, primes ou prix à l'occasion de concours ou de compétition, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget de la Polynésie française ;

II. --  Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article 90 de la même loi organique, le mot : « subventions, » est supprimé.

II. -- Non modifié...

5° Organisation générale des foires et marchés ;

6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;

7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des redevances pour services rendus ;

8° Restrictions quantitatives à l'importation ;

9° Conditions d'agrément des aérodromes privés ;

10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ; modalités d'application de la rémunération des agents de la fonction publique de la Polynésie française ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;

11° Sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures ; pilotage des navires ;

12° Conduite des navires, immatriculation des navires, activités nautiques ;

14° Fixation de l'heure légale et de l'heure légale saisonnière ;

15° Circulation routière ;

16° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour des codes ;

17° Plafonds de rémunérations soumises à cotisation et taux de cotisation pour le financement des régimes de protection sociale ;

18° Montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale.

Art. 91 . --  Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. -- L'article 91 de la même loi organique est ainsi modifié :

19° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

1° Dans le 19°, après les mots : « domaniaux de la Polynésie française », sont insérés les mots : « , notamment les transactions foncières, » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. -- L'article 91 de la même loi organique est complété par un 30° et un 31° ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés un 30° et un 31° ainsi rédigés :

Art. 140. --  Cf. infra art. 13 bis .

« 30° Approuve les conventions conclues avec des personnes morales en application d'actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays» ou de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 30° (Sans modification).

« 31° Approuve, dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française, l'attribution d'aides financières ou l'octroi de garanties d'emprunt aux personnes morales. »

« 31° Approuve au vu de demandes motivées , dans les ...

...morales. »

IV. --  Après l'article 129 de la même loi organique, il est inséré un article 129-1 ainsi rédigé :

IV. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 129-1 . -- L'assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission de contrôle budgétaire et financier, à la représentation proportionnelle des groupes.

Alinéa supprimé

« La commission de contrôle budgétaire et financier comprend neuf membres. Elle élit son président.

Alinéa supprimé

« Sous réserve des dispositions de la présente loi organique , l'assemblée de la Polynésie française fixe, par une délibération , les attributions de la commission de contrôle budgétaire et financier.

« Art. 129-1. --  Dans les conditions fixées par son règlement intérieur, l'assemblée de la Polynésie française fixe les attributions de la commission de contrôle budgétaire et financier , ainsi que les modalités selon lesquelles les représentants élisent ses membres à la représentation proportionnelle des groupes politiques.

Art. 169 . -- Cf. annexe.

« Une convention conclue entre l'État et la Polynésie française définit les conditions dans lesquelles des agents des services du ministère chargé de l'économie et des finances sont mis à disposition de la commission de contrôle budgétaire et financier pour l'assister dans l'exercice de ses missions . »

« La Polynésie française peut conclure avec l'État une convention qui détermine les conditions dans lesquelles des agents de l'État sont, en application du deuxième alinéa de l'article 169, mis à disposition de l'assemblée de la Polynésie française pour assister sa commission de contrôle budgétaire et financier dans l'exercice de ses attributions. Cette convention est signée par le haut-commissaire de la République et le président de l'assemblée de la Polynésie française.

Art. 144. --  Cf. infra art. 15.

V. --  L'article 144 de la même loi organique est complété par un III ainsi rédigé :

V. -- (Alinéa sans modification).

Art. 140. --  Cf. infra art. 13 bis .

« III. --  L'assemblée de la Polynésie française définit par une délibération distincte du vote du budget les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.

« III. --  L'assemblée...

... budget ou par un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » les conditions, ...

...morales.

« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi , l'assemblée de la Polynésie française peut décider :

« Toutefois

... conditions, l'assemblée ...

...décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 1° (Sans modification).

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.

« 2° (Sans modification).

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières en cause . »

« L'individualisation...

... financières précitées .

VI. --  Après l'article 157 de la même loi organique, sont insérés deux articles 157-2 et 157-3 ainsi rédigés :

VI. -- (Alinéa sans modification)

« Art. 157-2 . --Le président de la de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française et à sa commission de contrôle budgétaire et financier tout projet de décision relatif :

« Art. 157-2 . --  Le...

... française tout projet de décision relatif :

« 1° À l'attribution d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt à une personne morale ;

« 1° (Sans modification).

Art. 30. --  Cf. annexe.

« 2° Aux participations de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Polynésie française.

« 3° (Sans modification).

« Sans préjudice des dispositions du III de l'article 144 , la commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. La décision est rendue exécutoire après l'avis implicite ou explicite de la commission de contrôle budgétaire et financier.

« La commission de contrôle budgétaire et financier émet un ...

... transmission à l'assemblée de la Polynésie française ou, ...

... dix jours. À l'issue de ce délai, un débat est organisé à l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission permanente, à la demande d'un cinquième de leurs membres, sur le projet de décision.

« Lorsque la commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis négatif sur les projets visés aux 1°, 2° et 3° et estime que l'un de ces projets est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou à accroître gravement le risque financier encouru par la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française peut saisir la chambre territoriale des comptes. Hors session , la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa.

« Sur le rapport de sa commission de contrôle budgétaire et financier, l'assemblée de la Polynésie française peut, par délibération, décider de saisir la chambre territoriale des comptes si elle estime que le projet de décision est de nature à accroître gravement la charge financière de la Polynésie française ou le risque financier qu'elle encourt. En dehors des périodes de session , cette saisine peut être décidée dans les mêmes conditions par la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française.

« Dans le mois suivant sa saisine, la chambre territoriale des comptes fait connaître son avis au haut-commissaire de la République, à l'assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi qu'à la personne morale intéressée.

« Le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française, à l'issue d'un délai d'un mois ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, de quinze jours à compter de sa transmission à l'assemblée de la Polynésie française.

« L'assemblée de la Polynésie française débat dès sa plus proche séance de l'avis formulé par la chambre territoriale des comptes.

Alinéa supprimé.

« Art. 157-3 . --  Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française et à sa commission de contrôle budgétaire et financier tout projet de décision relatif à la nomination des directeurs d'établissements publics de la Polynésie française et du directeur de la Caisse de prévoyance sociale.

« Art. 157-3. -- Le...

... française tout projet ...

... française , du directeur ...

... sociale et des représentants de la Polynésie française aux conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés d'économie mixte .

« La commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. La décision est rendue exécutoire après l'avis implicite ou explicite de la commission de contrôle budgétaire et financier.

« La commission compétente émet ...

... les dix jours. À l'issue de ce délai , un débat est organisé à l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission compétente, à la demande d'un cinquième de leurs membres, sur le projet de décision.

« Lorsqu'un cinquième de ses membres en font la demande, l'assemblée de la Polynésie française débat dès sa plus proche séance de l'avis de la commission de contrôle budgétaire et financier sur les projets visés au premier alinéa. »

« Le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française, à l'issue d'un délai d'un mois ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, de quinze jours à compter de sa transmission à l'assemblée de la Polynésie française. »

Art. 74 . --  Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement doivent satisfaire aux conditions requises pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Article 11

Article 11

Le président de la Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions du premier alinéa ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur ou d'éligible est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

I. --  Dans le second alinéa de l'article 74 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « pour une cause survenue au cours de son mandat », sont insérés les mots : « ou se révélant après l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article 75 ».

I. --  Dans...

...précitée, les mots : « , pour une cause survenue au cours de son mandat , » sont supprimés .

Art. 75 . --  Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

II. --  Les deux derniers alinéas de l'article 75 de la même loi organique sont ainsi rédigés :

II. -- (Alinéa sans modification).

Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont en outre incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées aux articles L.O. 143, L.O. 145, L.O. 146 et L.O. 146-1 du code électoral.

« Le délai mentionné au troisième alinéa du II de l'article 112 commence à courir à compter, selon le cas, de l'élection du président de la Polynésie française ou de la nomination des membres du gouvernement. »

(Alinéa sans modification).

Pour l'application des dispositions précitées du code électoral, le mot : « député » est remplacé par les mots : « membre du gouvernement de la Polynésie française ».

Art. 112. --  Cf. infra.

« La procédure prévue au III du même article 112 est applicable au président de la Polynésie française ou au membre du gouvernement qui a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article 76. »

« La...

...dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 76.

III. --  L'article 76 de la même loi organique est ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

Art. 76 . --  Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout autre membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l'article LO 146 du code électoral. Cette interdiction ne s'applique pas au président de la Polynésie française ou à tout autre membre du gouvernement qui siège en qualité de représentant de la Polynésie française ou de représentant d'un établissement public territorial lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

« Art. 76 . --  Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont incompatibles avec les activités de direction dans :

« 1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Polynésie française ;

« Art. 76 . -- (Alinéa sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de ses établissements publics ;

« 3° (Sans modification).

« 4° Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;

« 4° (Sans modification).

« 5° les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés ci-dessus .

« 5° Les...

...visés aux 1° à 4° .

« Pour l'application du présent article, est regardée comme exerçant une activité de direction dans une entreprise, outre le chef d'entreprise, le président de conseil d'administration, le président et le membre de directoire, le président de conseil de surveillance, l'administrateur délégué, le directeur général, le directeur général adjoint ou le gérant, toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'entreprise.

« Pour...

...est considérée comme...

...l'entreprise.

« Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés au présent article. Cette interdiction ne s'applique pas aux fonctions non rémunérées exercées en qualité de représentant de la Polynésie française ou d'un établissement public de la Polynésie française. »

(Alinéa sans modification).

« Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »

(Alinéa sans modification).

« Il est interdit au président de la Polynésie française et à tout membre du gouvernement de la Polynésie française de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. »

Art. 111 . --  I. --  Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :

IV. --  L'article 111 de la même loi organique est ainsi modifié :

IV. -- (Alinéa sans modification).

1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;

2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;

1° Le quatrième alinéa (3°) du I est ainsi rédigé :

(Sans modification).

3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

« 3° Avec les fonctions de militaire en activité ; »

4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées.

2° Le I est complété par un 6°, un 7°, un 8° et un 9° ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

« 6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées aux articles 29 et 30, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 6 ° (Sans modification).

« 7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Polynésie française, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;

« 7 ° (Sans modification).

« 8° Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

« 8 ° (Alinéa sans modification).

« a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ;

« a) Les...

... découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Polynésie française ;

« b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics ;

« b) (Sans modification).

« c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;

« c ) (Sans modification).

« 9° Avec l'exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.

« 9 ° (Sans modification).

« L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.

(Alinéa sans modification).

« Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause. » ;

(Alinéa sans modification).

II. --  Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

III. --  Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'État statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.

3° Sont ajoutés un IV, un V, un VI, un VII et un VIII ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

Art. 29. --  Cf. supra art. 8.

Art. 30. --  Cf. annexe.

« IV. --  Il est interdit à tout représentant d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.

« IV. --  Il...

...représentant à l'assemblée de la Polynésie française d'accepter ...

...I.

« V. --  Il est interdit à tout représentant de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

« V. --  Il...

...représentant à l'assemblée de la Polynésie française de commencer...

...mandat.

« Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

(Alinéa sans modification).

« VI. --  Nonobstant les dispositions du I, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être désignés par cette assemblée pour représenter la Polynésie française dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

« VI. -- (Sans modification).

« En outre, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées

« VII. --  Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, d'accomplir aucun acte de sa profession , directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une de ces sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l'État, les sociétés nationales, la Polynésie française ou ses établissements publics.

« VII. --  Il...

... d'accomplir directement ...

... secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou de plaider contre l'État ou ses établissements publics , les sociétés nationales, la Polynésie française ou ses établissements publics , les communes de Polynésie française ou leurs établissements publics .

« VIII. --  Il est interdit à tout représentant de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

« VIII. -- (Sans modification).

« IX. -- Supprimé

« IX. -- Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »

Art. 112 . --  I. --  Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

V. --  Le II de l'article 112 de la même loi organique est ainsi rédigé et sont ajoutés un III et un IV ainsi rédigés :

V. -- (Alinéa sans modification).

II. --  Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l'assemblée concernée. À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« II. --  Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat de représentant ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

« II. -- (Sans modification).

Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant.

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout représentant est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française.

« Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, le représentant lui-même ou tout autre représentant saisit le Conseil d'État, statuant au contentieux, qui apprécie si le représentant intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

« Si une incompatibilité est constatée, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le représentant qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'État à la requête du haut-commissaire ou de tout représentant.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au haut-commissaire, au président de l'assemblée de la Polynésie française et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

Art. 111. --  Cf. supra.

« III. -- Par dérogation au II, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a méconnu les interdictions édictées aux VII et VIII de l'article 111 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'État, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant. La démission d'office n'entraîne pas l'inéligibilité.

« III. --  Par...

... méconnu l'une des interdictions édictées aux VII à IX de l'article ...

...l'inéligibilité.

« IV. --  Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

« IV. -- (Sans modification).

................................................

................................................

Article 11 quater A

(nouveau)

L'article 124 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

Art. 124 . --Les conditions de la constitution et du fonctionnement des groupes politiques ainsi que les moyens mis à leur disposition sont déterminés par le règlement intérieur.

« Art. 124. - Le fonctionnement des groupes d'élus à l'assemblée de la Polynésie française  peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus prévu à l'article 126.

« Les groupes politiques à l'assemblée de la Polynésie française se constituent par la remise au président de l'assemblée d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.

« Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée de la Polynésie française peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité de l'assemblée de la Polynésie française forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.

« Le président de l'assemblée de la Polynésie française peut, dans les conditions fixées par l'assemblée de la Polynésie française et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée de la Polynésie française ouvre dans son budget, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses sans que les dépenses de personnel puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l'assemblée.

« Le président de l'assemblée de la Polynésie française est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'assemblée de la Polynésie française.

« Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'assemblée de la Polynésie française, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Les autres conditions de fonctionnement des groupes politiques sont déterminées par le règlement intérieur. »

Art. 126 . --  Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée par référence au traitement des agents publics de la Polynésie française. Cette indemnité est versée jusqu'à la première réunion de l'assemblée prévue au deuxième alinéa de l'article 118.

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

I. --  Le troisième alinéa de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

I. -- (Sans modification).

L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission et le régime de protection sociale des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente.

« L'assemblée de la Polynésie française détermine , par analogie avec le droit commun applicable aux autres collectivités territoriales de la République, les garanties accordées aux membres qui la composent en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions de l'assemblée et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite. »

« L'assemblée de la Polynésie française détermine les garanties...

...d'heures, la formation et la protection sociale, ainsi que celles accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle ou à l'issue du mandat. Ces garanties sont au moins équivalentes à celles prévues par le droit commun applicable aux autres collectivités territoriales de la République . »

L'assemblée de la Polynésie française prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité mentionnée au premier alinéa sera retenue lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française aura été absent sans excuses valables à un nombre déterminé de séances de l'assemblée ou de ses commissions.

Art. 195 . --  Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : « des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna ».

II. --  L'article 195 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. --  L'article...

...par un II ainsi rédigé :

Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux

Art. 7 et 12. --  Cf. annexe.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

Art. 126. --  Cf. supra.

« Les dispositions de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée peuvent être modifiées par l'assemblée de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 126 de la présente loi organique. »

« II. --  Les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux peuvent être modifiés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française , sur le fondement de l'article 126 de la présente loi organique.

Article 12

Article 12

Art. 128 . --  Les séances de l'assemblée de la Polynésie française sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider qu'une séance sera retransmise par des moyens de communication audiovisuelle.

I. --  L'article 128 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. -- (Alinéa sans modification).

Supprimé

« Lors des séances de l'assemblée de la Polynésie française, les orateurs s'expriment en français. Ils peuvent également s'exprimer en langue tahitienne ou dans l'une des langues polynésiennes, sous réserve que leurs interventions soient interprétées simultanément en français. » ;

Les séances de l'assemblée de la Polynésie française font l'objet d'un compte rendu intégral publié au Journal officiel de la Polynésie française.

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le compte rendu est établi dans les dix jours qui suivent la clôture de la séance. »

2° Le...

... par les mots : « et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances. ».

Art. 143 . --  Les actes de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont transmis, par leur président ou leur vice-président, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption, au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au président de la Polynésie française dans un délai de huit jours.

II. --  Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 143 de la même loi organique, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « et au
haut-commissaire ».

II. -- Non modifié...

Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'une délibération, le conseil des ministres peut soumettre cette délibération ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.

Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays », le haut-commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la nouvelle lecture ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. Si elle n'est pas en session, l'assemblée est spécialement réunie à cet effet, sans que les dispositions relatives à la durée des sessions prévues à l'article 120 soient opposables.

Article 13

Article 13

L'article 131 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

Art. 131 . --  Une séance par mois au moins est réservée par priorité aux questions des représentants et aux réponses du président et des membres du gouvernement.

1° Les mots : « Une séance par mois au moins est réservée » sont remplacés par les mots : « Deux séances par mois au moins sont réservées » ;

(Sans modification).

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent poser des questions écrites aux ministres, qui sont tenus d'y répondre. »

« Les...

...répondre dans un délai d'un mois . »

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

I. --  Les dix-huit premiers alinéas de l'article 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

I. -- (Alinéa sans modification)

Art. 140. --  Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés « lois du pays », sur lesquels le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'État et interviennent dans les matières suivantes :

« Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés «lois du pays», sur lesquels le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'État ou interviennent dans les cas prévus par la présente loi organique . »

« Les...

... française en application de l'article 13 , soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 31 à 36. »

1° Droit civil ;

2° Principes fondamentaux des obligations commerciales ;

3° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;

4° Droit du travail, droit syndical et de la sécurité sociale, y compris l'accès au travail des étrangers ;

5° Droit de la santé publique ;

6° Droit de l'action sociale et des familles ;

7° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Polynésie française ;

8° Droit de l'aménagement et de l'urbanisme ;

9° Droit de l'environnement ;

10° Droit domanial de la Polynésie française ;

11° Droit minier ;

12° Règles relatives à l'emploi local, en application de l'article 18 ;

13° Règles relatives à la déclaration des transferts entre vifs des propriétés foncières situées en Polynésie française et à l'exercice du droit de préemption par la Polynésie française, en application de l'article 19 ;

14° Relations entre la Polynésie française et les communes prévues à la section 6 du chapitre I er du titre III ;

15° Accords conclus en application de l'article 39, lorsqu'ils interviennent dans le domaine de compétence défini par le présent article ;

16° Règles relatives à la publication des actes des institutions de la Polynésie française ;

17° Matières mentionnées à l'article 31.

Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque l'intérêt général le justifie, aux contrats en cours.

Art. 13. --  Cf. supra art. 7 bis .

Art. 31 a 36. --  Cf. annexe.

Art. 141 . --  L'initiative des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » et des autres délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » sont soumis, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur adoption par le conseil des ministres.

Les propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » sont soumises, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur première lecture. Le vote de l'assemblée de la Polynésie française ne peut intervenir avant que le haut conseil ait rendu son avis. En cas d'urgence, à la demande du président de la Polynésie française ou du président de l'assemblée, l'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois.

II. --  À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article 141 de la même loi organique, les mots : « avant leur première lecture » sont remplacés par les mots : « avant leur inscription à l'ordre du jour ».

II. -- Non modifié...

Tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ou d'autre délibération est accompagné d'un exposé des motifs.

Art. 142 . --  Sur chaque projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays », un rapporteur est désigné par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.

III. -- À la fin du premier alinéa de l'article 142 de la même loi organique , les mots : « par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le règlement intérieur ».

III. -- Après les mots « lois du pays », la fin...

...organique est ainsi rédigée : « un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est désigné en qualité de rapporteur, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. »

Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, conformément à l'article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent.

Art. 151 . --  . . . . . .

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

II. --  Le conseil économique, social et culturel est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » à caractère économique ou social. À cet effet, il est saisi, pour les projets, par le président de la Polynésie française, et, pour les propositions, par le président de l'assemblée de la Polynésie française.

I. --  Le II de l'article 151 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. -- Non modifié...

Le conseil économique, social et culturel peut être consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou par l'assemblée de la Polynésie française, sur les autres projets ou propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ou sur les projets ou propositions de délibérations ainsi que sur toute question à caractère économique, social ou culturel.

Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée. À l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

« Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de la Polynésie française l'avis du conseil sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays» qui lui ont été soumis. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 140. --  Cf. supra art. 13 bis .

Art. 152 . --  Le fonctionnement du conseil économique, social et culturel est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie française.

II. --  L'article 152 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.

« Lors du renouvellement du conseil économique, social et culturel, il assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président. »

« Lorsque le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française a pris fin , il assure ...

...président. »

Art. 159 . --  . . . . . .

Article 14

Article 14

XI. --  Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales en Polynésie française dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. --  Dans le XI de l'article 159 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les références : « L. 30 à L. 40 » sont remplacées par les références : « L. 1 er à L. 14 et L. 16 à L. 40 ».

I. -- Non modifié...

Code électoral

Art. L. 1 er à L. 14 et L. 16 à L. 40. --  Cf. annexe.

II. --  Le chapitre V du titre IV de la même loi organique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Section 3

(Alinéa sans modification).

« Consultation des électeurs de la Polynésie française

(Alinéa sans modification).

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

Art. 159. --  Cf. annexe.

« Art. 159-1 . --  Les électeurs de la Polynésie française peuvent être consultés sur les décisions que ses institutions envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de leur compétence, à l'exception des avis et résolutions mentionnés au I de l'article 159. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la Polynésie française, pour les affaires intéressant spécialement cette partie.

« Art. 159-1 . -- (Alinéa sans modification).

« Un dixième des électeurs peut saisir l'assemblée de la Polynésie française ou le gouvernement de la Polynésie française en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ces institutions.

(Alinéa sans modification).

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

(Alinéa sans modification).

« La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée de la Polynésie française lorsque l'objet de la consultation relève de sa compétence, ou au gouvernement, après autorisation de l'assemblée, lorsqu'il relève de la sienne.

(Alinéa sans modification).

« L'assemblée de la Polynésie française arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au haut-commissaire de la République. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif.

« L'assemblée...

...administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

« Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'institution compétente de la Polynésie française arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

(Alinéa sans modification).

Art. 159. --  Cf. annexe.

« Sont applicables à la consultation des électeurs les III à V et VII à XVI de l'article 159. »

(Alinéa sans modification).

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

I. --  L'article 164 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

I. -- (Alinéa sans modification).

Art. 164 . --  Le président et les membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire n'exerçant pas leurs fonctions en Polynésie française et n'y ayant exercé aucune fonction au cours de deux années précédentes, les professeurs des universités dans les disciplines juridiques et les avocats inscrits au barreau, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes ayant exercé ces fonctions.

« Art. 164 . --  Le président du haut conseil de la Polynésie française est désigné parmi les magistrats de l'ordre administratif, en activité ou honoraires.

« Les autres membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les professeurs et maîtres de conférence des universités dans les disciplines juridiques, les fonctionnaires de catégorie A, les avocats inscrits au barreau et les personnes ayant exercé ces fonctions.

« Art. 164 . -- (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire mentionnés aux deux premiers alinéas ne doivent pas exercer leurs fonctions en Polynésie française et y avoir exercé de fonction au cours de deux années précédant leur nomination.

« Les...

... française ou y avoir exercé de fonctions au cours des deux ...

...nomination.

« Les fonctions de membre du haut conseil de la Polynésie française sont incompatibles avec celles de président de la Polynésie française, de membre du gouvernement de la Polynésie française, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française et de membre du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française. Les incompatibilités prévues à l'article 111 sont également applicables aux membres du haut conseil de la Polynésie française.

Ils sont nommés par arrêté en conseil des ministres, pour une durée de six ans non renouvelable, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.

Art. 111. --  Cf. supra art. 11.

« Les membres du haut conseil de la Polynésie française sont nommés par arrêté en conseil des ministres, pour une durée de six ans renouvelable une fois, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.

« Les...

... arrêté délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française , pour ...

...disciplinaires.

« Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française le projet d'arrêté portant nomination. Dans le mois qui suit cette transmission, l'assemblée, sur le rapport de sa commission compétente, donne son avis sur cette nomination. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa. »

(Alinéa sans modification).

II. --  Le I entre en vigueur au plus tard six mois après l'élection du président de la Polynésie française qui suit l'élection prévue à l'article 20 de la présente loi.

II. -- Non modifié...

Art. 165 . --  Un arrêté délibéré en conseil des ministres détermine les conditions d'application du présent chapitre.

III. --  L'article 165 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

« Cet arrêté détermine, notamment, le régime indemnitaire des membres du haut conseil de la Polynésie française ainsi que le régime applicable aux fonctionnaires qui y sont nommés. »

« Cet...

...nommés , dans le respect des règles statutaires de leurs corps d'origine. »

................................................

................................................

Art. 174 . --  Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État.

Article 14 quater (nouveau)

Dans la première phrase de l'article 174 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « et les communes », sont insérés les mots : « ou des dispositions relatives aux attributions et aux règles de fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française ou de l'assemblée de la Polynésie française ou de son président, ».

Article 14 quater

Dans...

...attributions du gouvernement...

...président, ».

Texte en vigueur

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

Article 15

Article 15

I. --  Le premier alinéa du I de l'article 144 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

I. -- Non modifié....

Art. 144 . --  I. --  Le budget de la Polynésie française est voté en équilibre réel.

« Le budget de la Polynésie française est voté en équilibre réel, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère. »

Le budget de la Polynésie française est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.

Ne sont obligatoires pour la Polynésie française que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la présente loi organique l'a expressément décidé.

Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.

II. --  Le budget de la Polynésie française est voté selon la procédure prévue à l'article L.O. 273-1 du code des juridictions financières. Lorsqu'il n'est pas en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 273-2 du même code.

Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 273-3 du même code.

II. --  Après l'article 144 de la même loi organique, sont insérés deux articles 144-1 et 144-2 ainsi rédigés :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 144-1 . --  Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu à l'assemblée de la Polynésie française sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Art. 144-1 . -- (Alinéa sans modification).

« Le projet de budget de la Polynésie française est préparé et présenté par le président de la Polynésie française qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de la Polynésie française avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget .

« Le...

... dudit projet .

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification).

« Art. 144-2 (nouveau) . --  La commission de contrôle budgétaire et financier remet au président de la Polynésie française, aux autres membres du gouvernement et aux membres de l'assemblée de la Polynésie française, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport dressant le bilan de son activité au cours de l'année précédente. Dans le mois suivant son dépôt, ce rapport fait l'objet d'un débat à l'assemblée de la Polynésie française. »

« Art. 144-2 . --  La...

...activité et comportant en annexe le compte rendu de ses débats, ainsi que les décisions qu'elle a prises, au cours de l'année précédente. Ce rapport est publié au Journal officiel de la Polynésie française dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. Dans le mois...

...française. »

III. --  L'article 145 de la même loi organique est ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

Art. 145 . --  Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays»et les délibérations adoptées par l'assemblée de la Polynésie française en matière de contributions directes ou de taxes assimilées ainsi que les délibérations adoptées dans la même matière par sa commission permanente entrent en vigueur le 1 er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, alors même qu'ils n'auraient pas été publiés avant cette date.

« Art. 145 . --  Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays», en matière de contributions directes ou de taxes assimilées , entrent en vigueur le 1 er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire alors même qu'ils n'auraient pas été publiés avant cette date.

« Art. 145 . --  Lorsque...

...pays» relatifs aux impôts et taxes, entrent en vigueur le 1 er janvier qui suit la date de la première réunion de l'assemblée de la Polynésie française consacrée à l'examen du projet de budget alors même...

...date.

Art. 176, 178 et 180 . -- Cf. annexe.

« Par dérogation au premier alinéa du I et du II de l'article 176, ils peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État à compter de la publication de leur acte de promulgation. »

« Par...

...alinéa des I et II de l'article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, ils sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent , à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés « lois du pays » prévu par la présente loi organique.

Art. 177 . -- Cf. annexe.

« S'il est saisi à ce titre, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 177, le Conseil d'État annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit. »

Art. 171 . --  I. --  Les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de la Polynésie française.

Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, de sa commission permanente et de leurs présidents, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le président de la commission permanente.

La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

II. --  Doivent être transmis au haut-commissaire en application du I les actes suivants :

Article 16

Article 16

A. --  Pour le président de la Polynésie française, le conseil des ministres et les ministres :

I. --  Le A du II de l'article 171 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

I. -- Non modifié ....

1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de leur compétence ;

1° Le 2° est ainsi rédigé :

2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°, 9° à 15°, 18°, 20°, 23°, 24° et 26° à 28° de l'article 91 ;

« 2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°, 9° à 15°, 18° à 20°, 23°, 24°, 26° à 28°, 30° et 31° de l'article 91 ; »

3° Les autorisations individuelles d'occupation des sols ;

2° À la fin du 3° , les mots : « d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « d'occupation et d'utilisation des sols et du domaine public de la Polynésie française ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. --  Après l'article 172 de la même loi organique, sont insérés deux articles 172-1 et 172-2 ainsi rédigés :

II. -- (Alinéa sans modification).

Art. 140. --  Cf. supra art. 13 bis .

« Art. 172-1 . --Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif ou le Conseil d'État d'un recours en annulation d'un acte de la Polynésie française, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

« Art. 172-1 . --  « Tout...

...française autre qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » , assortir...

...mois.

« Art. 172-2 . --  Sont illégales :

« Art. 172-2 . -- (Sans modification).

« 1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Polynésie française renonce, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit. »

III. --  Après l'article 173 de la même loi organique, il est inséré un article 173-1 ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

Art. 172 et 173. --  Cf. annexe.

« Art. 173-1 . --  Les articles 172 et 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des établissements publics de la Polynésie française. »

« Art. 173-1 . --  Les articles 172 à 173...


...française. »

Art. 175 . --  Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'État, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai.

IV. --  Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 175 de la même loi organique, après les mots : « ou les communes, » sont insérés les mots : « ou sur l'application des articles 69, 73, 78, 80, 81, 118 à 121, 156 et 156-1, ».

IV. -- Non modifié ....

Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande.

Art. 69, 73 et 80. --  Cf. supra art. 1 er .

Art. 78. --  Cf. supra art. 2.

Art. 81 et 118 à 120. --  Cf. annexe.

Art. 121. --  Cf. supra art. 4.

Art. 156 et 156-1. --  Cf. supra art. 5.

Article 17

Article 17

Le titre VI de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Chapitre V

(Alinéa sans modification).

« Dispositions diverses relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire

(Alinéa sans modification).

« Art. 186-1 . --  Tout contribuable inscrit au rôle de la Polynésie française ou tout électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune de la Polynésie française a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la Polynésie française et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Art. 186-1 . -- Non modifié ....

« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président de la Polynésie française soumet ce mémoire au conseil des ministres lors de l'une de ses réunions tenue dans le délai de deux mois qui suit le dépôt du mémoire. La décision du conseil des ministres est notifiée à l'intéressé. Elle est portée à la connaissance de l'assemblée de la Polynésie française.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

Art. 29. --  Cf. supra art. 8.

« Art. 186-2 . --Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 29, la commission de contrôle budgétaire et financier de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire de la République reçoivent communication, dans les quinze jours suivant leur adoption :

« Art. 186-2 . -- (Alinéa sans modification).

« 1° Des concessions d'aménagement, des comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes des sociétés d'économie mixte ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Des actes des organes compétents de ces sociétés pouvant avoir une incidence sur l'exécution des conventions mentionnées au troisième alinéa de l'article 29.

« 2° (Sans modification).

« Si la commission de contrôle budgétaire et financier estime qu'un de ces actes est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics, ou à accroître gravement le risque financier encouru par la Polynésie française ou par l'un de ses établissements publics, elle transmet un avis motivé à l'assemblée de la Polynésie française dans le mois suivant la communication qui lui est faite de cet acte.

(Alinéa sans modification).

« Dès réception de cet avis , l'assemblée de la Polynésie française peut saisir la chambre territoriale des comptes. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au quatrième alinéa.

« L'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions , la commission permanente peut saisir la chambre territoriale des comptes dans les deux mois suivant la communication de l'acte à la commission de contrôle budgétaire et financier.

« Le haut-commissaire de la République peut, pour les motifs visés au quatrième alinéa, saisir la chambre territoriale des comptes dans le mois suivant la communication de l'acte.

(Alinéa sans modification).

« La saisine de la chambre territoriale des comptes est notifiée à la société, à l'assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, s'il y a lieu, à l'organe compétent de l'établissement public intéressé. La transmission de la saisine à la société impose à l'organe compétent de celle-ci une seconde délibération de l'acte en cause.

« La...

...société, au haut-commissaire de la République, à l'assemblée...


...cause.

« Dans le mois suivant sa saisine, la chambre territoriale des comptes fait connaître son avis au haut-commissaire de la République, à la société, à l'assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, le cas échéant, à l'organe compétent de l'établissement public intéressé. »

(Alinéa sans modification).

Article 18

Article 18

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

Alinéa supprimé.

Code des juridictions
financières

L'article L.O. 272-12 est ainsi rédigé :

I. -- L'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

Art. L.O. 272-12. --  La chambre territoriale des comptes examine la gestion du territoire et de ses établissements publics.

« Art. L.O. 272-12 . --  La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la Polynésie française et de ses établissements publics.

« Art. L.O. 272-12 . -- (Alinéa sans modification).

« Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un concours financier supérieur à 179 000 F CFP (1 500 €) ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, lorsque la vérification lui en est confiée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

« Elle...

...179 000 francs CFP...

...comptes.

« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du haut-commissaire, soit de l'assemblée de la Polynésie française, soit de l'exécutif de la Polynésie française ou de l'établissement public.

« Elle peut également. assurer les vérifications prévues au deuxième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, de l'assemblée de la Polynésie française, du gouvernement de la Polynésie française ou de l'établissement public.

« Elle peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au deuxième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

« Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

(Alinéa sans modification).

L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

« L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. » ;

(Alinéa sans modification).

2 ° La section 1 du chapitre III du titre VII du livre II est complétée par douze articles L.O. 273-4-1 à L.O. 273-4-12 ainsi rédigés :

II. --  Après l'article 185 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, sont insérés quinze articles 185-1 à 185-15 ainsi rédigés :

« Art. 185-1 . -- Le président de la Polynésie française dépose le projet de budget de la Polynésie française sur le bureau de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard le 15 novembre.

« Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de la Polynésie française peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

« Dans les mêmes conditions, il peut mandater les dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance avant que le budget ne devienne exécutoire.

« Si l'assemblée de la Polynésie française n'a pas adopté ou rejeté le budget avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, le haut-commissaire de la république en Polynésie française saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. Si le haut-commissaire s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le haut-commissaire, l'assemblée de la Polynésie française ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars, à l'assemblée de la Polynésie française, d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'assemblée de la Polynésie française dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

Art. L.O. 273-1 . -- Cf. infra .

« Art. L.O. 273-4-1 . --Le budget primitif de la Polynésie française est transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 273-1 et L.O. 273-4-2 . À défaut, il est fait application de l'article L.O. 273-1 .

« Art. 185-2. --  Le...

...haut-commissaire au plus...

...ar-ticles 185-1 et 185-5 . À défaut...

...l'article 185-1.

« Art. 185-3 . -- Lorsque le budget de la Polynésie française n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française, le constate et propose à l'assemblée de la Polynésie française, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. La chambre territoriale des comptes demande à l'assemblée de la Polynésie française une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si l'assemblée de la Polynésie française n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. 185-4 . -- Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée de la Polynésie française. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, l'assemblée de la Polynésie française n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

« Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget de la Polynésie française ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée de la Polynésie française.

« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la Polynésie française et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président de la Polynésie française, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

Art. L.O. 273-2. --  Cf. infra.

« Art. L.O. 273-4-2 . --  À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 273-2 , l'assemblée de la Polynésie française ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa du même article L.O. 273-2 et pour l'application de l'article L.O. 273-4-5 .

« Art. 185-5 . --  À compter...

...l'article 185-3 , l'assemblée...

...alinéa de l' article 185-3 et pour l'application de l'article 185-8 .

« Lorsque le budget de la Polynésie française a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire de la République en Polynésie française , les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 273-4-5 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire de la République en Polynésie française .

« Lorsque...

...haut-commissaire, les budgets...

...haut-commissaire à la chambre...


...vote de l' assemblée de la Polynésie française sur... ...l'article 185-8 intervient...

...haut-commissaire.

Art. L.O. 273-1 . -- Cf. infra .

« S'il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa du présent article, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 273-1 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1 er juin et au 15 juin . Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 273-4-5 est ramené au 1 er mai.

« S'il...

... article, la date fixée au dernier alinéa de l'article 185-1 pour l'adoption du budget primitif est reportée au 1 er juin. Dans ...

...l'article 185-8 est ramené au 1 er mai.

Art. L.O. 273-2. --  Cf. infra.

Art. L.O. 273-1. --  Cf. infra.

« Art. L.O. 273-4-3 . --  La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 273-2 et L.O. 273-4-7 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les deuxième et troisième alinéas de l'article L.O. 273-1 . En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. 185-6 . --  La transmission du budget de la Polynésie française à la chambre...

...articles 185-3 et 185-10 a pour...

...l'article 185-1 . En outre...




...titre.

Art. L.O. 273-1 . -- Cf. infra .

« Art. L.O. 273-4-4 . --  Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 273-1, L.O. 273-4-2 et L.O. 273-4-3 , des modifications peuvent être apportées au budget par l'assemblée de la Polynésie française jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Art. 185-7. --  Sous réserve du respect des articles 185-1 , 185-5 et 185-6 , des modifications...

...s'appliquent.

« Dans le délai de vingt-et-un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'assemblée de la Polynésie française peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

(Alinéa sans modification).

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa sont transmises au haut-commissaire de la République en Polynésie française au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

« Les...

...haut-commissaire au plus...


...rapportent.

« Art. L.O. 273-4-5 . --  L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l'assemblée de la Polynésie française sur le compte administratif présenté par le président de la Polynésie française après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Polynésie française. Le vote de l'assemblée de la Polynésie française arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Art. 185-8 . -- Non modifié ....

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Art. L.O. 273-4-6 . --  Le compte administratif est transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 273-4-2 et L.O. 273-4-5 .

« Art. 185-9 . --  Le...

...haut-commissaire au...

...articles 185-5 et 185-8 .

Art. L.O. 273-2 . -- Cf. infra .

« À défaut, le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 273-2 , la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par l'assemblée de la Polynésie française.

« A défaut, le haut-commissaire saisit...

...l'article 185-3 , la chambre...


...française.

« Art. L.O. 273-4-7 . --  Lorsque l'arrêté des comptes de la Polynésie française fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire de la République en Polynésie française , propose à la Polynésie française les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Art. 185-10 . --  Lorsque...


...haut-commissaire, propose...



...saisine.

« Lorsque le budget de la Polynésie française a fait l'objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le haut-commissaire de la République en Polynésie française transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Lorsque...

...haut-commissaire transmet...

...suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la Polynésie française n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire de la République en Polynésie française dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l' alinéa précédent . Le haut-commissaire de la République en Polynésie française règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Si...

...haut-commissaire dans...

...prévue au deuxième alinéa. Le haut-commissaire règle...

...explicite.

Art. L.O. 273-2 . -- Cf. infra .

« En cas de mise en oeuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 273-2 n'est pas applicable.

« En...

...l'article 185-3 n'est pas applicable.

Art. L.O. 273-3. --  Cf. infra.

« Art. L.O. 273-4-8 . --  L'article L.O. 273-3 n'est pas applicable à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Polynésie française et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.

« Art. 185-11. --  L'article 185-4 n'est...


...administrative.

« Art. L.O. 273-4-9. --  --  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire de la République adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire de la République en Polynésie française procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Art. 185-12 . --  Dans...

...haut-commissaire dans...

...haut-commissaire adresse...

...haut-commissaire procède...

...dépense.

Art. L.O. 273-3. --  Cf. infra.

« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire de la République en Polynésie française constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 273-3 . Le haut-commissaire de la République en Polynésie française procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Toutefois...

...haut-commissaire constate...

...l'article 185-4 . Le haut-commissaire procède...

...rectifié.

« Art. L.O. 273-4-10. --  L'assemblée et le conseil des ministres de la Polynésie française sont tenus informés dès leur plus prochaine réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française en application de la présente section.

« Art. 185-13 . --  L'assemblée...

...plus proche réunion...

...application du présent chapitre.

« Art. L.O. 273-4-11 . --  L'assemblée de la Polynésie française doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la Polynésie française. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. 185-14 . -- Non modifié ....

Art. L.O. 273-1 . -- Cf. infra .

« Art. L.O. 273-4-12 . --  Les articles L.O. 273-1 et L.O. 273-4-1 à
L.O. 273-4-11 sont applicables aux établissements publics de la Polynésie française. »

« Art. 185-15 . --  Les articles 185-1 à 185-14 sont...

...française. »

Art. L.O. 273-1. --  Le président du gouvernement du territoire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau de l'assemblée territoriale, au plus tard le 15 novembre.

III (nouveau). --  Les articles L.O. 273-1 à L.O. 273-3 du code des juridictions financières sont abrogés.

Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du territoire peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Dans les mêmes conditions, il peut mandater les dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance avant que le budget ne devienne exécutoire.

Si l'assemblée territoriale n'a pas voté le budget avant le 31 mars, et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 273-2, le conseil des ministres du territoire établit, sur la base des recettes de l'exercice précédent et après avoir recueilli les avis du haut-commissaire et de la chambre territoriale des comptes, un budget pour l'année en cours. La décision doit être motivée si elle s'écarte de l'un au moins de ces avis.

Art. L.O. 273-2. --  Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la délibération de l'assemblée territoriale, le constate et propose à l'assemblée territoriale, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. La chambre territoriale des comptes demande à l'assemblée territoriale une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

Si l'assemblée territoriale n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

Art. L.O. 273-3. --  Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée du territoire. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, l'assemblée territoriale n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget territorial ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée territoriale.

Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget du territoire et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du gouvernement du territoire, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

Art. L.O. 273-4 . --  Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 273-1 à L.O. 273-3, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 272-40, L.O. 272-41, L. 272-44 et L. 272-50.

IV (nouveau). --  Dans le premier alinéa de l'article L.O. 273-4 du même code, les références : « L.O. 273-1 à L.O. 273-3 » sont remplacés par les références : « 185-1, 185-3 et 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ».

La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

Art. 144 . --  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. --   Le budget de la Polynésie française est voté selon la procédure prévue à l'article L.O. 273-1 du code des juridictions financières. Lorsqu'il n'est pas en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 273-2 du même code.

Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 273-3 du même code.

V (nouveau). --  Dans le II de l'article 144 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les références : « L.O. 273-1 du code des juridicitons financières », « L.O. 273-2 du même code » et « L.O. 273-3 du même code » sont remplacées respectivement par les références : « 185-1 »,
« 185-3 » et « 185-4 ».

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

....................................

....................................

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

Article 20

Article 20

Art. 104. --  Cf. annexe.

I. --  Par dérogation aux dispositions de l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le premier tour des élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sera organisé en janvier 2008.

I. -- (Alinéa sans modification).

Art. 118. --  Cf. annexe.

Le mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française en fonction à la date de publication de la présente loi organique prend fin à compter de la réunion de plein droit de l'assemblée élue en application du premier alinéa du présent I , qui se tiendra dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 118 de la même loi organique.

(Alinéa sans modification).

Art. 156. --  Cf. supra art. 5.

Art. 118. --  Cf. annexe.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 156 de la même loi organique, le mandat de l'assemblée de la Polynésie française élue en application des deux premiers alinéas expirera à compter de la réunion de plein droit prévue à l'article 118 de la même loi organique et, au plus tard le 15 juin 2013.

Sans...

...alinéas du présent I expirera...



...15 juin 2013.

Art. 109. --  Cf. annexe.

I bis (nouveau) . --  Pour cette élection , le délai de six mois prévu au III de l'article 109 de la même loi organique est remplacé par un délai d'un mois. La mise en disponibilité des agents publics qui souhaitent se porter candidats à cette élection est de droit dès réception de leur demande par l'autorité dont ils dépendent.

I bis. -- Pour les élections organisées en application du I , le délai...



...à ces élections est...

...dépendent.

Art. 10. --  Cf. annexe.

II. --  L'article 10 de la même loi organique n'est pas applicable au décret en Conseil d'État nécessaire à l'application de l'article 3 de la présente loi organique aux élections prévues au I du présent article.

II. -- Non modifié ....

III. --  Les articles 1 er , 5, 6, 11, 13 à 16 et 18 entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I du présent article.

III. -- (Alinéa sans modification).

Art. 8. --  Cf. annexe.

Par dérogation au I de l'article 8 de la même loi organique, les autres dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Les autres...


...française.

IV (nouveau). --  L'article 14 quater est applicable aux recours déposés à compter de la publication de la présente loi organique au Journal officiel de la République française.

V (nouveau). --  Les règles prévues au II de l'article 7 bis et aux articles 9, 10 et 11 quater doivent être adoptées par les autorités de la Polynésie française au plus tard le 1 er juillet 2009.

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