TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

CHAPITRE PREMIER
BUDGETS ET COMPTES

Articles L.O. 6471-1 et L.O. 6471-2 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Budget et comptes de la collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6471-1 et L.O. 6471-2 du code général des collectivités territoriales rassemblent les dispositions relatives à l'organisation du budget de la collectivité, à son adoption et au règlement des comptes.

L' article L.O. 6471-1 rend applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article L. 3311-1 du code général des collectivités territoriales, prévoyant que le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, et qu'il comporte des chapitres et des articles.

L' article L.O. 6471-2 rend applicables dans l'archipel les dispositions de droit commun de la procédure budgétaire des collectivités territoriales. Seraient par conséquent applicables, avec des adaptations, à Saint-Pierre-et-Miquelon :

- l'article L. 3312-1, prévoyant la tenue d'un débat d'orientation budgétaire dans un délai de deux mois avant l'examen du budget de la collectivité ;

- l'article L. 3561-4, définissant la liste des données devant figurer en annexe des documents budgétaires ;

- l'article L. 1612-1, permettant à l'exécutif de la collectivité de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement lorsque le budget n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique ;

- l'article L. 1612-2, permettant au représentant de l'État de saisir la chambre territoriale des comptes si le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants ;

- l'article L. 1612-5, prévoyant une rectification du budget initial suivant les recommandations de la chambre territoriale des comptes lorsque celui-ci n'est pas voté en équilibre réel ;

- l'article L. 1612-6, disposant que n'est pas en déséquilibre un budget dont la section de fonctionnement comporte un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel après reprise des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent ;

- l'article L. 1612-8, obligeant la collectivité à transmettre son budget au représentant de l'État dans les 15 jours suivant le délai limite fixé pour son adoption ;

- l'article L. 1612-9, définissant la procédure suivie lorsque la chambre territoriale des comptes a été saisie du budget de la collectivité par le représentant de l'État ou lorsque le budget a été réglé et rendu exécutoire par ce dernier ;

- l'article L. 1612-10, prévoyant la suspension de l'exécution du budget qui est transmis à la chambre territoriale des comptes ;

- l'article L. 1612-11, permettant à l'assemblée délibérante d'apporter des modifications au budget jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent ;

- l'article L. 1612-12, définissant l'arrêté des comptes de la collectivité ;

- l'article L. 1612-13, prévoyant la transmission au représentant de l'État du compte administratif de la collectivité , dans les quinze jours suivant le délai limite fixé pour son adoption ;

- l'article L. 1612-14, prévoyant des mesures de redressement proposées par la chambre territoriale des comptes lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % ;

- l'article L. 1612-15, définissant les dépenses obligatoires de la collectivité ;

- l'article L. 1612-16, permettant au représentant de l'État, en cas de carence de la collectivité, de mandater une dépense obligatoire ;

- l'article L. 1612-17, relatif au paiement d'astreintes par la collectivité en cas de condamnations par la justice ;

- l'article L. 1612-18, relatif au paiement d'intérêts moratoires dans le cadre des commandes publiques ;

- l'article L. 1612-19, prévoyant l'information de l'assemblée délibérante sur les avis formulés par la chambre territoriale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'État ;

- l'article L. 1612-19-1, relatif au caractère d'utilité publique qui peut être attaché aux dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes ;

- l'article L. 1612-20, rendant les dispositions budgétaires relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon applicables aux établissements publics de la collectivité.

La procédure budgétaire applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la différence des dispositions prévues pour Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, est entièrement définie par référence aux articles du code général des collectivités territoriales.

Afin d'assurer l'intelligibilité des dispositions relatives à la procédure budgétaire applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, votre commission vous soumet un amendement tendant à remplacer les références aux articles du code général des collectivités territoriales par un dispositif complet.

Toutefois, cet amendement ne reprend pas les dispositions de l'article L. 3561-4 du code général des collectivités territoriales, relatives aux données annexées aux documents budgétaires, qui relèvent de la loi ordinaire.

Il comprend en revanche les dispositions de l'article L. 1612-4 de ce code, définissant l'équilibre réel des sections de fonctionnement et d'investissement du budget, qui n'étaient pas visées à l'article 6 du projet de loi organique.

CHAPITRE II
DÉPENSES

Articles L.O. 6472-1 à L.O. 6472-3 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Dépenses de la collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6472-1 à L.O. 6472-3 du code général des collectivités territoriales fixent les règles relatives aux dépenses de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le modèle des articles L. 3562-1 à L. 3562-3 du même code.

Seront par conséquent obligatoires pour la collectivité les dépenses obligatoires pour les départements et les régions, les dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée, ainsi que :

- les dépenses relatives aux indemnités de fonctions des membres de l'assemblée délibérante ;

- les cotisations aux régimes d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé ( art. L.O. 6472-1 ).

Par ailleurs, l' article L.O. 6472-2 permet au conseil général de porter au budget un crédit pour dépenses imprévues , dans des conditions identiques à celles définies par l'article L. 3562-2 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, l' article L.O. 6472-3 précise les conditions d'utilisation du crédit pour dépenses imprévues, en reprenant les dispositions de l'article L. 3562-3 du code général des collectivités territoriales.

CHAPITRE III
RECETTES

Articles L.O. 6473-1 à L.O. 6473-3 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Recettes de la collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6473-1 à L.O. 6473-3 du code général des collectivités territoriales définissent les règles applicables aux recettes de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L' article L.O.6473-1 reprend les dispositions de l'article L. 3331-1 du code général des collectivités territoriales, abrogé par l'article 4, II, de la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements.

Ces dispositions déterminent l'utilisation des fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant, qui doivent être cumulés, suivant leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours, afin que le conseil général puisse leur donner, le cas échéant, une affectation nouvelle, au sein d'un budget supplémentaire.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à remplacer les dispositions de l'article L.O. 6473-1, reprenant des dispositions abrogées, par les dispositions en vigueur.

Les articles L.O. 6473-2 et L.O. 6473-3 définissent respectivement les recettes de la section de fonctionnement et les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité, en adaptant les dispositions des articles L. 3563-3 et L. 3563-4 du code général des collectivités territoriales.

CHAPITRE IV
COMPTABILITÉ

Les dispositions de ce chapitre relèvent de la loi ordinaire.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Article L.O. 6475-1 nouveau du code général des collectivités territoriales
Précision relative à l'application des dispositions législatives visées

Le nouvel article L.O. 6475-1 précise que les dispositions législatives auxquelles renvoie le titre VII du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, relatif aux finances de la collectivité, sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique.

Par conséquent, les modifications qui seraient apportées à ces dispositions après la promulgation du statut ne seront pas applicables à la collectivité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

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