TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article L.O. 6380-1 nouveau du code général des collectivités territoriales
Dispositions transitoires

Le nouvel article L.O. 6380-1 comporte un ensemble de dispositions transitoires relatives au contrôle de légalité et à l'information du représentant de l'État, en raison, selon les termes de l'exposé des motifs du projet de loi organique, de « la situation financière délicate dont la nouvelle collectivité d'outre-mer héritera de l'actuelle commune de Saint-Martin ».

Ces dispositions s'appliqueraient pendant cinq ans à compter de la première élection du conseil général suivant la promulgation de la loi organique, c'est-à-dire pendant la première mandature de la nouvelle collectivité.

Au cours de ces cinq années, le représentant de l'État :

- pourrait assister aux réunions du conseil exécutif de la collectivité ; il recevrait à cette fin les convocations adressées aux membres de ce conseil ;

- exercerait un contrôle de légalité sur l'ensemble des actes de la collectivité .

Par ailleurs, tout membre du conseil général pourrait, le cas échéant, assortir un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics d'une demande de suspension. Le tribunal administratif devrait faire droit à cette demande en cas de doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué et serait tenu de statuer dans un délai d'un mois.

Les membres du conseil général disposeraient par conséquent d'une prérogative générale similaire à celle du représentant de l'État en matière de suspension des actes de la collectivité 193 ( * ) . Comme la demande de suspension pouvant accompagner les déférés du représentant de l'État, celle que pourrait effectuer un membre du conseil général ne serait pas soumise à la condition d'urgence qui s'applique au référé suspension que peuvent exercer les justiciables à l'encontre des décisions administratives (art. L. 521-1 du code de justice administrative).

Votre commission considère que, s'il est pertinent d'envisager que le représentant de l'État puisse assister aux réunions du conseil exécutif de la future collectivité, cette faculté ne saurait être mise en oeuvre sans l'accord du président du conseil général, président du conseil exécutif .

Le droit commun prévoit ainsi que le représentant de l'État dans le département peut être entendu par le conseil général « par accord du président du conseil général et du représentant de l'État » (art. L. 3121-25 du code général des collectivités territoriales).

Votre commission estime par ailleurs que ce dispositif ainsi aménagé devrait être permanent et étendu à l'ensemble des collectivités d'outre-mer dotées de compétences importantes.

Votre commission vous soumet par conséquent un amendement tendant à rédiger l'article L.O. 6380-1 afin de prévoir que pendant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil général l'ensemble des actes des institutions de la collectivité serait transmis au représentant de l'État aux fins de contrôle de légalité.

Le dernier alinéa de l'article L.O. 6380-1 n'est pas repris dans cet amendement puisque votre commission vous invite à l'intégrer dans le dispositif instituant la possibilité pour tout membre du conseil général de demander la suspension d'un acte de la collectivité au sein du chapitre II du titre IV du projet de statut, relatif au contrôle de légalité. Cette faculté serait ainsi pérennisée. Votre commission vous propose par ailleurs de l'étendre à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'amendement proposé à l'article L.O. 6380-1 comporte en revanche un dispositif visant à assurer, pendant les cinq premières années d'existence de la collectivité, la compensation intégrale par l'État des pertes de recettes résultant pour Saint-Martin de l'application des critères de domiciliation fiscale définis à l'article L.O. 6314-4.

En effet, les personnes physiques et morales, dont le domicile fiscal était auparavant établi dans un département de métropole ou d'outre-mer et s'installant à Saint-Martin ne pourront se voir appliquer la fiscalité définie par la collectivité qu'après un délai de cinq ans.

Au cours de ces cinq années, l'État continuerait donc à percevoir les impôts directs auxquels seraient assujettis ces contribuables. Il est donc proposé, afin de ne pas pénaliser la future collectivité, de compenser la perte de recettes ainsi occasionnée, pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du statut.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Carte de Saint-Pierre-et-Miquelon

STATUT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 6
(art. L.O. 6411-1 à 6475-1 nouveaux du code général des collectivités territoriales)
Statut de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article regroupe les dispositions relatives à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces dispositions comprennent 116 articles, rassemblés dans le livre IV de la nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales.

Au cours de la seconde moitié du XX e siècle, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon a successivement connu plusieurs statuts.

Ainsi, territoire d'outre-mer doté d'une assemblée consultative territoriale, dénommée conseil général, en 1946, Saint-Pierre-et-Miquelon devient département d'outre-mer en 1976 194 ( * ) , avant d'être transformé en collectivité territoriale de la République par la loi n° 86-595 du 11 juin 1985 195 ( * ) .

Si son statut n'a guère évolué depuis ce texte, l'archipel appartient cependant, depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, à la catégorie des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.

L'article 6 du projet de loi tend par conséquent à actualiser le statut de l'archipel pour l'adapter aux nouvelles dispositions constitutionnelles, mais aussi pour prendre en compte les évolutions du droit commun de la démocratie locale.

La mise à jour du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon permet en outre de préciser les compétences respectives de l'État et des collectivités, et de moderniser les règles d'entrée en vigueur des lois et règlements.

A la différence de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui constitueront sur leur territoire des collectivités uniques, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon conserve en effet l'héritage de deux communes : Saint-Pierre et Miquelon-Langlade. Celles-ci furent créées par le décret du 13 mai 1872, supprimées par le décret-loi du 3 janvier 1936, puis rétablies par le décret du 13 novembre 1945.

L'article 6 du projet de loi tend par ailleurs à procéder, comme pour Mayotte, à la codification du statut de l'archipel au sein de la nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous soumet à l'article 6 un amendement visant à substituer à la dénomination de conseil général, celle de conseil territorial , afin de donner à l'assemblée délibérante de la collectivité un nom adapté à son organisation et à ses compétences. En effet, comme les assemblées délibérantes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sera élu pour cinq ans -au lieu de six ans auparavant- et exercera des compétences normatives dans plusieurs domaines.

Aussi votre commission juge-t-elle souhaitable d'harmoniser la dénomination des assemblées délibérantes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un objectif de cohérence. Cette modification marque par ailleurs la spécificité du statut des collectivités d'outre-mer par rapport aux collectivités départementales, dotées de conseils généraux.

LIVRE VI : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

* 193 Cf. l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales et le quatrième alinéa de l'article L.O. 6342-1 du présent projet de statut de Saint-Martin.

* 194 Loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cf. le rapport fait au nom de la commission des lois par M. Jean Bac, n° 409 (session extraordinaire de 1975-1976).

* 195 Cf. le rapport fait au nom de la commission des lois par M. Jean-Pierre Tizon, n° 246 (1984-1985).

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