TITRE III : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

Articles L.O. 6331-1 à L.O. 6333-1 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Participation des électeurs à la vie de la collectivité

Le titre III du livre III de la nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales étend à la collectivité de Saint-Martin le droit commun en matière de démocratie locale , afin de permettre la mise en oeuvre du droit de pétition, du référendum local et la consultation des électeurs.

En effet, l'article 72-1 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, dispose que « les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence. »

Si l'article 72-1 confie à la loi le soin de fixer les conditions d'exercice du droit de pétition, celles-ci relèvent, pour les collectivités d'outre-mer, de la loi organique, en application de l'article 74 de la Constitution, au titre des règles d'organisation et de fonctionnement de leurs institutions.

1. Le droit de pétition des électeurs

Le nouvel article L.O. 6331-1 du code général des collectivités territoriales tend à permettre aux électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Martin de saisir le conseil général de toute question relevant de sa compétence par voie de pétition. A cette fin, il adapte à Saint-Martin le dispositif défini par l'article 158 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. 168 ( * )

Ainsi, pour être recevables, les pétitions devraient répondre aux conditions suivantes :

- être présentées à titre individuel ou collectif, soit séparément ou en un document unique ;

- être établies par écrit, « sous quelque forme que ce soit , c'est-à-dire sur un support papier ou électronique ;

- être rédigées dans les mêmes termes ;

- être signées par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Martin, contre un dixième des électeurs inscrits en Polynésie française ;

- être datées ;

- comporter le nom, le prénom et l'adresse de chaque pétitionnaire, ainsi que le numéro de son inscription sur la liste électorale ;

- être adressées au président du conseil général.

La pétition serait soumise à des conditions d'examen similaires à celles prévues par le statut de la Polynésie française. Aussi, sa recevabilité serait-elle soumise à l'appréciation du conseil exécutif , dont la décision, nécessairement motivée, pourrait faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Le conseil exécutif ne serait pas tenu de se prononcer dans un délai défini.

Enfin, le président du conseil général devrait faire rapport de toute pétition jugée recevable à la plus prochaine session de l'assemblée. La pétition pourrait ensuite être inscrite à l'ordre du jour du conseil général dans les conditions de droit commun.

Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6333-1 un amendement de précision.

2. Le référendum local à Saint-Martin

Le nouvel article L.O. 6332-1 du code général des collectivités territoriales a pour objet de rendre applicables à Saint-Martin les dispositions de la loi organique n° 2003-705 du 1 er août 2003 relative au référendum local (art. L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14 du code général des collectivités territoriales).

Le paragraphe I de cet article tend ainsi à permettre au conseil général de soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une question relevant de sa compétence, à l'exception :

- des avis qu'il est appelé à donner sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnances ;

- des propositions qu'il pourrait adopter sur les propositions d'actes de l'Union européenne relatives à Saint-Martin ;

- des autorisations de négociation en matière internationale qui pourraient être accordées au président du conseil général ;

- des propositions d'adhésion à des organismes régionaux de la Caraïbe.

Le paragraphe II de l'article L.O. 6332-1 du code général des collectivités territoriales, adaptant l'article L.O. 1112-2 du même code, vise à autoriser le conseil exécutif de la collectivité à proposer au conseil général de soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions de l'exécutif, qu'il s'agisse du président du conseil général ou du conseil exécutif lui-même.

Le paragraphe III rend applicables à la collectivité de Saint-Martin les articles L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14 du code général des collectivités territoriales, précisant les modalités d'organisation du référendum local 169 ( * ) .

3. La consultation des électeurs à Saint-Martin

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a ouvert aux collectivités territoriales la possibilité d'organiser de simples consultations, sur tout ou partie de leur territoire, sur toute affaire relevant de leur compétence.

Les collectivités peuvent ainsi recourir soit au référendum décisionnel -qui n'a qu'une valeur consultative si la participation est inférieure à la moitié des électeurs inscrits- soit à une consultation.

Le nouvel article L.O. 6333-1 du code général des collectivités territoriales a pour objet d'étendre cette possibilité à Saint-Martin, en adaptant les dispositions des articles L. 1112-15 à L. 1112-22 du même code.

Votre commission vous soumet à cet article un amendement tendant à rendre applicables à Saint-Martin les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir qu'une consultation locale ne peut avoir lieu en même temps qu'un scrutin général ou que la campagne électorale d'un scrutin général.

Le régime de la consultation des électeurs à Saint-Martin suivrait ainsi celui défini pour les collectivités territoriales à l'article L. 1112-21 du code général des collectivités territoriales.

* 168 Cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

* 169 Cf. l'exposé général du présent rapport, I, B.

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