TITRE IV : PARTICIPATION DES ELECTEURS A LA VIE DE LA COLLECTIVITE

Le titre IV du projet de statut de la collectivité départementale étend à Mayotte le régime de droit commun en matière de droit de pétition, de référendum local et de consultation des électeurs.

Chacun de ces dispositifs fait l'objet d'un chapitre particulier.

Articles L.O. 6141-1 à L.O. 6143-1 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Participation des électeurs à la vie de la collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6141-1 à L.O. 6143-1 du code général des collectivités territoriales rendent applicables à Mayotte les instruments créés depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 pour renforcer la démocratie locale.

Cette extension étant réalisée dans des conditions similaires pour chacune des quatre collectivités d'outre-mer visées par le projet de loi organique, elle fait l'objet d'une analyse approfondie au sein de l'exposé général du présent rapport 71 ( * ) , ainsi que d'un commentaire aux articles L.O. 6333-1 à L.O. 6333-1 du projet de statut de Saint-Martin (article 5 du projet de loi organique).

Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6141-1 relatif au droit de pétition des électeurs deux amendements rédactionnels.

Elle vous propose par ailleurs un amendement de coordination à l'article L.O. 6143-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la consultation des électeurs, afin de prévoir, comme pour les autres collectivités d'outre-mer, l'obligation pour les organisateurs d'une demande de consultation de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où ils sont inscrits, ainsi que la possibilité pour le représentant de l'État de déférer la demande de consultation au tribunal administratif, et les délais dans lesquels ce tribunal doit se prononcer.

TITRE V : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

CHAPITRE PREMIER
PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Articles L.O. 6151-1-1 à L.O. 6151-5 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Publicité et entrée en vigueur des actes pris par les autorités de la collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6151-1 à L.O. 6151-6 du code général des collectivités territoriales fixent le régime de publicité et d'entrée en vigueur des actes pris par les autorités de la collectivité départementale de Mayotte, par référence au droit commun des départements (art. L. 3131-1 à L. 3131-5 du code général des collectivités territoriales).

Il s'agit de donner un rang organique à des dispositions déjà étendues par la loi du 11 juillet 2001 (sous réserve d'une entrée en vigueur à compter du renouvellement du conseil général de Mayotte en 2007).

Les actes pris par les autorités de la collectivité départementale sont exécutoires de plein droit dès leur publication au Bulletin officiel de Mayotte, leur affichage ou leur notification aux intéressés, et après leur transmission au représentant de l'État. Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes, dont la transmission au représentant de l'État est effectuée par tout moyen, y compris électronique, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (nouvel article L.O. 6151-1 ).

Votre commission vous soumet un amendement tendant à rendre obligatoire la publication sous forme électronique du Bulletin officiel de Mayotte, afin de faciliter l'accès au droit local.

Le nouvel article L.O. 6151-2 reproduit les dispositions de l'article L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales précisant les actes soumis à ces modalités d'entrée en vigueur.

En revanche, il n'est pas prévu, comme pour les autres collectivités, que les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont nécessairement publiés au Bulletin officiel . Votre commission vous propose donc par coordination d'y remédier par amendement .

En outre, conformément aux règles de droit commun (art. L. 3131-4 du code général des collectivités territoriales), les actes ne figurant pas dans la liste de ceux devant être publiés et transmis au représentant de l'État sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés. Le représentant de l'État peut toutefois les déférer au tribunal administratif s'il en demande la communication dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires (nouvel article L.O. 6151-3 du code général des collectivités territoriales).

Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État et les actes relevant du droit privé demeurent soumis à des dispositions propres (nouvel article L.O. 6151-4 du code général des collectivités territoriales).

Les dispositions du présent chapitre doivent entrer en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008 (nouvel article L.O. 6151-6 du code général des collectivités territoriales). Rappelons en effet que la tutelle du représentant de l'État sur le conseil général devait disparaître complètement à compter du renouvellement du conseil général prévu en 2007, mais que celui-ci a été repoussé en 2008. Depuis le renouvellement de 2004 et jusque là, les actes de la collectivité demeurent soumis à une tutelle allégée a priori du représentant de l'État inspirée de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales, bien que le président du conseil général soit l'exécutif de la collectivité départementale.

Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont adressées sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'État. Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture. Le représentant de l'État peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.

CHAPITRE II
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Articles L.O. 6152-1 à L.O. 6152-5 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Contrôle de légalité des actes pris par les autorités de la collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6152-1 à L.O. 6152-5 du code général des collectivités territoriales déterminent les modalités de contrôle de la légalité des actes de la collectivité, qui doivent être transmis, à cette fin, au représentant de l'État.

Les nouveaux articles L.O. 6152-1 à L.O. 6152-3 du code général des collectivités territoriales prévoient la procédure de contrôle de la légalité des actes de la collectivité de Mayotte, en reprenant les dispositions applicables aux départements (art. L. 3132-1 à L. 3132-4 du même code).

Il s'agit de donner un rang organique à des dispositions déjà étendues par la loi du 11 juillet 2001 (sous réserve d'une entrée en vigueur à compter du renouvellement du conseil général de Mayotte en 2007).

Votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger une erreur de numérotation à l'article L.O. 6152-1.

Au nouvel article L.O. 6152-2 , elle vous soumet également, outre un amendement rédactionnel et un amendement de rectification d'erreur de numérotation, un amendement portant article additionnel tendant à permettre à tout membre du conseil général d'assortir son recours concernant un acte de la collectivité d'une demande de suspension, par coordination avec le dispositif prévu pour le statut de Saint-Martin.

Le nouvel article L.O. 6152-4 , reprenant l'article 181 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, prévoit l'information par le président du conseil général de Mayotte des membres de l'assemblée des décisions des juridictions administratives ou judiciaires relatives à la légalité des actes de la collectivité, lors de la plus proche réunion de l'assemblée suivant la notification de la décision.

Le nouvel article L.O. 6152-5 prévoit enfin que les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008. Rappelons que depuis le renouvellement de 2004 et jusqu'à celui de 2008, les actes de la collectivité sont soumis à une tutelle allégée de la part du représentant de l'État.

CHAPITRE III
EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE
OU UN ÉLECTEUR DES ACTIONS
APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ

Article L.O. 6153-1 nouveau du code général des collectivités territoriales
Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

Le nouvel article L.O. 6153-1 du code général des collectivités territoriales permet à tout contribuable inscrit à Mayotte ou à tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité d'exercer, en demande ou en défense, et à ses frais et risques, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, aurait refusé ou négligé d'exercer, dans des conditions similaires à celles prévues par le droit commun des départements à l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette disposition, déjà étendue à Mayotte par la loi du 11 juillet 2001, prend désormais un rang organique, conformément à l'article 74 de la Constitution, puisqu'elle relève du fonctionnement de la collectivité.

CHAPITRE IV
RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

Article additionnels avant l'article L.O. 6154-2 du code général des collectivités territoriales
Services de l'État mis à la disposition de la collectivité

Les dispositions relatives aux services de l'État mis à disposition de la collectivité de Mayotte ne figurent pas dans le projet de loi organique, mais dans le projet de loi ordinaire, alors même que cette mise à disposition constitue un élément déterminant du fonctionnement de la collectivité, et relève donc, aux termes de l'article 74, cinquième alinéa, de la Constitution, de la loi organique.

Les dispositions relatives à la mise à disposition des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de services de l'État figurent d'ailleurs dans le projet de loi organique.

Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à reclasser au niveau organique des dispositions figurant dans le projet de loi ordinaire, tout en les adaptant, par coordination avec les dispositions plus complètes prévues pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Ainsi, le nouvel article L.O. 6154-1-1 , tendrait à prévoir que des conventions entre l'État et la collectivité de Mayotte fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'État sont mis à disposition en tant que de besoin de la collectivité de Mayotte. Ces conventions prévoiraient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général.

Le président du conseil général adresserait aux chefs de service les instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie, et en assurerait le contrôle. Il pourrait déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, sa signature aux chefs des services déconcentrés de l'État pour l'exécution des missions qu'il leur confie. Le président du conseil général communiquerait chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des services de l'État mis à sa disposition.

Des dispositions prévoyant que les chefs des services de l'État mis à la disposition de la collectivité départementale rendent compte au représentant de l'État de leurs activités seraient insérées dans le projet de loi ordinaire.

Ces dispositions s'inspirent de celles prévues pour les départements à l'article L. 3141-1 du code général des collectivités territoriales.

Article L.O. 6154-2 du code général des collectivités territoriales
Coordination entre les services de l'État et de la collectivité
et responsabilité de la collectivité

Le nouvel article L.O. 6154-2 du code général des collectivités territoriales, reprenant l'article L. 3142-1 du même code, tend à confier la coordination entre l'action des services de l'État et celle des services de la collectivité au représentant de l'État et au président du conseil général, tenus de l'assurer conjointement.

* 71 Cf. le I, B de l'exposé général.

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